S. f. (Théologie) conjonction illicite entre des personnes qui sont parentes jusqu'aux degrés prohibés par les lois de Dieu ou de l'Eglise.

L'inceste se prend plutôt pour le crime qui se commet par cette conjonction, que pour la conjonction même, laquelle dans certains temps et dans certains cas, n'a pas été considérée comme criminelle : car au commencement du monde, et encore assez longtemps depuis le déluge, les mariages entre frères et sœurs, entre tante et neveu, et entre cousins-germains, ont été permis. Les fils d'Adam et d'Eve n'ont pu se marier autrement, non plus que les fils et filles de Noé, jusqu'à un certain temps. Du temps d'Abraham et d'Isaac, ces mariages se permettaient encore ; et les Perses se les sont permis bien plus tard, puisqu'on dit que ces alliances se pratiquent encore à-présent chez les restes des anciens Perses. Voyez GAURES ou GUEBRES.

Quelques auteurs pensent que les mariages entre frères et sœurs et autres proches parents ont été permis, ou du moins tolérés jusqu'au temps de la loi de Moyse ; que ce législateur est le premier qui les ait défendus aux Hébreux. D'autres tiennent le contraire ; et il est mal aisé de prouver ni l'un ni l'autre sentiment, faute de monuments historiques de ces anciens temps.

Les mariages défendus par la loi de Moyse, sont 1°. entre le fils et sa mère, ou entre le père et sa fille, et entre le fils et la belle-mère. 2°. Entre les frères et sœurs, soit qu'ils soient frères de père et de mère, ou de l'un et de l'autre seulement. 3°. Entre l'ayeul ou l'ayeule, et leur petit-fils ou leur petite-fille. 4°. Entre la fille de la femme du père et le fils du même père. 5°. Entre la tante et le neveu ; mais les rabbins prétendent qu'il était permis à l'oncle d'épouser sa nièce. 6°. Entre le beau-pere et la belle-mère. 7°. Entre le beau-frère et la belle-sœur : cependant il y avait à cette loi une exception, savoir, que lorsqu'un homme était mort sans enfants, son frère était obligé d'épouser la veuve pour lui susciter des héritiers. 8°. Il était défendu au même homme d'épouser la mère et la fille, ni la fille du fils de sa propre femme, ni la fille de sa fille, ni la sœur de sa femme, comme avait fait Jacob en épousant Rachel et Lea.

Tous ces degrés de parenté dans lesquels il n'était pas permis de contracter mariage, sont exprimés dans ces quatre vers :

Nata, soror, neptis, matertera, fratris et uxor

Et patrui conjux, mater, privigna, noverca,

Uxorisque soror, privigni nata, nurusque

Atque soror patris, conjungi lege vetantur.

Moyse défend tous ces mariages incestueux sous la peine du retranchement. Quiconque, dit-il, aura commis quelqu'une de ces abominations, périra au milieu de son peuple, c'est-à-dire, sera mis à mort. La plupart des peuples policés ont regardé les incestes comme des crimes abominables ; quelques-uns les ont punis du dernier supplice. Il n'y a que des barbares qui les aient permis. Calmet, dict. de la bible, tom. II. p. 368 et 369.

Parmi les Chrétiens, non-seulement la parenté, mais encore l'alliance forme un empêchement dirimant du mariage, de même que la parenté. Un homme ne peut sans dispense de l'Eglise contracter de mariage après la mort de sa femme avec aucune des parentes de sa femme au quatrième degré, ni la femme après la mort de son mari, avec ceux qui sont parents de son mari au quatrième degré. Voyez EMPECHEMENT.

On appelle inceste spirituel le crime que commet un homme avec une religieuse, ou un confesseur avec sa pénitente. On donne encore le même nom à la conjonction entre personnes qui ont contracté quelqu'alliance ou affinité spirituelle. Cette affinité se contracte entre la personne baptisée et le parrain et la marraine qui l'ont tenue sur les fonts, de même qu'entre le parrain et la mère, la marraine et le père de l'enfant baptisé, entre la personne qui baptise et l'enfant baptisé, et le père et la mère du baptisé. Cette alliance spirituelle rend nul le mariage qui aurait été célébré sans dispense, et donne lieu à une sorte d'inceste spirituel, qui n'est pourtant pas prohibé par les lois civiles, ni punissable comme l'inceste spirituel avec une religieuse, ou celui d'un confesseur avec sa pénitente.

INCESTUEUX, adj. (Grammaire et Jurisprudence) se dit de ce qui provient d'un inceste. On appelle commerce incestueux le crime d'inceste. Voyez INCESTE. Un mariage incestueux est celui qui est contracté entre personnes parentes en un degré prohibé, sans en avoir obtenu dispense.

Un batard incestueux est celui qui est né de deux personnes parentes ou alliées en un degré assez proche pour ne pouvoir contracter mariage ensemble sans dispense.

Ces sortes de batards ne peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, quand même ceux-ci obtiendraient dispense pour se marier ensemble. (A)

INCESTUEUX, adj. pris subst. (Histoire ecclésiastique) nom de secte qui s'éleva en Italie vers l'an 1063.

L'hérésie des incestueux commença à Ravenne. Les savants de la ville consultés par les Florentins sur les degrés de consanguinité qui empêchent le mariage, leur répondirent que la septième génération marquée par les canons devait se prendre des deux côtés joints ensemble, en sorte qu'on comptât quatre générations d'un côté et trois de l'autre.

Ils prouvaient cette opinion par un endroit de Justinien, où il dit " qu'on peut épouser la petite-fille de son frère ou de sa sœur, quoiqu'elle soit au quatrième degré " : d'où ils concluaient, si la petite fille de mon frère est à mon égard au quatrième degré, elle est au cinquième pour mon fils, au sixième pour mon petit-fils, et au septième pour mon arrière petit-fils.

Pierre Damien écrivit contre cette opinion, et Alexandre II. la condamna dans un concîle tenu à Rome. Dict. de Trévoux.