S. f. (Théologie) l'action d'offrir ; se prend quelquefois pour les dons mêmes et les choses offertes, qu'on nomme autrement offrandes. Voyez OFFRANDES.

Les oblations que les fidèles faisaient à l'autel étaient en quelque sorte des sacrifices qu'ils offraient au Seigneur, des marques de leur reconnaissance pour les prêtres, des effets de leur charité pour les pauvres. Elles consistaient d'abord en pain et en vin. On en offrait pour les pénitens qui étaient morts avant que d'avoir été reconciliés, mais non pour les catéchumenes qui étaient morts avant que d'avoir reçu le baptême. Les fidèles, vivants ou morts, n'étaient distingués des excommuniés que pour le droit qu'ils avaient de faire recevoir leurs oblations. Depuis, elles furent converties en argent ; et quelques conciles particuliers ont excommunié ceux qui refuseraient de les payer dans les temps prescrits. Mais on les a ensuite laissées à la volonté des fidèles, et il n'y en a plus aujourd'hui de réglées que celle qu'on fait du pain beni tous les dimanches à la messe de paraisse. Voyez PAIN BENI et OFFRANDES.

OBLATION, se dit encore parmi les catholiques romains de la partie de la messe qui suit immédiatement l'évangile, ou le chant du credo, et qui consiste dans l'offrande que le prêtre fait d'abord du pain destiné au sacrifice, posé sur la patene, puis du vin mêlé d'un peu d'eau dans le calice qu'il tient quelque temps élevé au milieu de l'autel, accompagnant ces deux actions de prières qui y sont relatives et qui en expriment la fin. C'est-là proprement que commence le sacrifice qui consiste dans l'oblation du corps et du sang de Jesus - Christ. On dit en ce sens que la messe est à l'oblation, que le credo précède l'oblation, que la préface suit l'oblation, &c.

OBLATION, (Jurisprudence) signifie tout ce qui est offert à l'église en pur don ; c'est la même chose qu'offrande. Dans les premiers siècles de l'église, ses ministres ne vivaient que d'oblation et d'aumônes : l'usage qui s'est établi de payer la dixme n'a pas empêché que les fidèles n'aient continué à faire des oblations ; mais il y a des églises qui ne jouissant pas des dixmes, n'ont d'autre revenu que les oblations et le casuel. Il y a eu dans chaque église divers règlements pour le partage des oblations entre les clercs. Le concîle de Merida en Espagne, tenu en 666, ordonne, canon xiv. que les oblations faites à l'église pendant la messe se partageront en trois : que la première part sera pour l'évêque ; la seconde, pour les prêtres et les diacres ; la troisième, pour les sous-diacres et les clercs inférieurs. Les oblations des paraissiens appartiennent aux curés à l'exclusion des curés primitifs, des patrons et marguilliers, etc. Les oblations casuelles et incertaines ne sont point imputées sur la portion congrue. Voyez le traité de M. Duperray sur les portions congrues et dixmes, et au mot PORTION CONGRUE. (A)

OBLATION, était aussi un droit que les seigneurs levaient en certaines occasions sur leurs hommes, comme il se voit dans la coutume de celles de l'an 1216. Voyez le gloss. de M. de Laurière. (A)