S. f. se dit en Astronomie, de l'aspect ou de la situation de deux étoiles ou planètes, lorsqu'elles sont diamétralement opposées l'une à l'autre, c'est-à-dire éloignées de 180 degrés, ou de l'étendue d'un demi-cercle. Voyez CONJONCTION et SYRIGIE.

Quand la lune est diamétralement opposée au soleil, de sorte qu'elle nous montre son disque entier éclairé, elle est alors en opposition avec le soleil, ce qu'on exprime communément en disant qu'elle est dans son plein, elle brille pour-lors tout le long de la nuit. Voyez LUNE et PHASE.

Les éclipses de lune n'arrivent jamais que quand cette planète est en opposition avec le soleil, et qu'elle se trouve outre cela proche des nœuds de l'écliptique. Voyez ÉCLIPTIQUE.

Mars dans le temps de son opposition avec le soleil est plus proche de la terre que du soleil ; cela vient, 1°. de ce que les orbites de mars et de la terre ont le soleil pour centre ou pour foyer commun ; 2°. de ce que dans le temps où mars est en opposition avec le soleil, la terre est entre cette planète et le soleil ; 3°. de ce que le rayon de l'orbite de mars est moins que double de la distance de la terre au soleil. Voyez MARS. Chambers. (O)

OPPOSITION, s. f. terme de Rhétorique, c'est une figure de rhétorique, par laquelle l'on joint deux choses qui en apparence sont incompatibles, comme quand Horace parle d'une folle sagesse, et qu'Anacréon dit que l'amour est une aimable folie. Cette figure qui semble nier ce qu'elle établit, et se contredire dans ses termes, est cependant très-élégante ; elle réveille plus que toute autre l'attention et l'admiration des lecteurs, et donne de la grâce au discours, quand elle n'est point recherchée et qu'elle est placée à propos. Voulez-vous un exemple d'une opposition brillante moins marquée dans les mots que dans la pensée, je n'en puis guère citer de plus heureuse que celle de ces beaux vers de la Henriade, chant IX.

Les amours enfantins désarmaient ce héros,

L'un tenait sa cuirasse encor de sang trempée,

L'autre avait détaché sa rédoutable épée,

Et riait, en tenant dans ses débiles mains

Ce fer l'appui du trône, et l'effroi des humains.

Il fallait dire, peut-être l'effroi des ennemis. (D.J.)

OPPOSITION, (Jurisprudence) signifie en général un empêchement que l'on met à quelque chose : il y a des oppositions de plusieurs sortes, savoir,

OPPOSITION A FIN D'ANNULLER, est une opposition au decret qui tend à faire annuller la saisie-réelle et les criées ; elle est ordinairement formée par la partie saisie, et se fait par rapport à la forme ou par rapport à la matière.

L'opposition à fin d'annuller se fait par rapport à la forme lorsque la saisie-réelle ou les criées n'ont pas été valablement faites, c'est-à-dire que l'on n'y a pas observé les formalités établies par les ordonnances, coutumes et usages des lieux.

Elle se fait par rapport à la matière quand la saisie-réelle et les criées ont été faites pour choses non dû.s par celui sur qui elles ont été faites.

La partie saisie n'est pas la seule qui puisse s'opposer à fin d'annuller, un tiers peut aussi le faire lorsqu'il est propriétaire des héritages saisis réellement ; mais s'il y a quelque immeuble ou portion qui ne lui appartienne pas, il ne peut s'opposer qu'à sin de distraire. Voyez OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE.

Au-lieu de s'opposer à fin d'annuller, on prend souvent le parti d'interjeter appel de la saisie et de tout ce qui a suivi, et l'on peut également par cette voie parvenir à faire annuller la saisie-réelle et les criées si elles sont mal faites. Voyez le Traité de la vente des immeubles par decret. (A)

OPPOSITION A FIN DE CONSERVER, est celle qui est formée à un decret par un créancier de la partie saisie afin d'être colloqué pour son dû ; on l'appelle à fin de conserver, parce qu'elle tend à ce que l'opposant soit conservé dans tous ses droits, privilèges et hypothèques, et à ce qu'il soit payé, sur le prix de l'adjudication, de tout ce qui lui est dû en principal, intérêts et frais, par privilège s'il en a un, ou par hypothèque s'il en a une.

Cette opposition est reçue par-tout jusqu'à l'adjudication, le saisissant est tenu d'en former une pour être colloqué. Voyez OPPOSITION EN SOUSORDRE.

Il y a une sorte d'opposition à fin de conserver, qui est une opposition au sceau pour être payé sur le prix d'un office. Voyez ci-après OPPOSITION AU SCEAU.

OPPOSITION AUX CRIEES, est la même chose qu'opposition au decret. Voyez aussi OPPOSITION A FIN D'ANNULLER, A FIN DE CHARGE, A FIN DE CONSERVER, et A FIN DE DISTRAIRE.

OPPOSITION AU DECRET VOLONTAIRE ou FORCE, est celle que l'on fait pour la conservation de quelque droit que l'on prétend avoir sur le prix saisi : il y en a de cinq sortes, savoir l'opposition à fin d'annuller, l'opposition à fin de charge, l'opposition à fin de conserver, l'opposition à fin de distraire, et l'opposition en sous-ordre. Voyez l'article qui concerne chacune de ces différentes sortes d'opposition.

L'opposition à un decret équivaut à une demande, de manière que les intérêts courent du jour de l'opposition ; elle ne tombe point en peremption lorsqu'il y a établissement de commissaire et des baux faits en conséquence. Voyez CRIEE, DECRET, SAISIE-REELLE, SUBHASTATION.

OPPOSITION A LA DELIVRANCE, est lorsqu'un créancier, ou quelqu'autre prétendant droit à la chose, s'oppose à ce qu'aucune somme de deniers soit payée à quelqu'un, ou à ce qu'on leur fasse la délivrance d'un legs ou autre effet.

OPPOSITION A FIN D'HYPOTHEQUE, c'est ainsi que l'on appelle au parlement de Bordeaux ce que nous appelons communément opposition à fin de conserver. Voyez le recueil de Questions de M. Bretonnier au mot DECRET.

OPPOSITION A UN JUGEMENT. Voyez OPPOSITION A UN ARRET, POSITION A UNE SENTENCEENCE.

OPPOSITION A UN ARRET, a lieu dans plusieurs cas : on est recevable en tout temps à s'opposer à un arrêt par défaut faute de comparoir en refondant les frais de contumace, parce qu'il n'y avait pas de procureur pour le défaillant ; il en est de même d'un arrêt sur requête, mais il faut s'opposer dans la huitaine de la signification aux arrêts par défaut faute de défendre ou faute de plaider : la tierce opposition à un arrêt se forme par ceux qui n'y ont pas été parties. Voyez ci-après OPPOSITION TIERCE.

Quand l'opposant est non-recevable dans son opposition, on le déclare tel ; ou s'il est seulement mal fondé, on le déboute de son opposition.

OPPOSITION A FIN DE CHARGE, est un empêchement formé à un decret volontaire ou forcé par celui qui prétend avoir quelque droit réel sur l'immeuble saisi, tel qu'un droit de servitude, une rente foncière ou autre droit réel et inhérent à la chose ; il conclut à ce que l'immeuble saisi réellement ne soit vendu qu'à la charge du droit réel qu'il prétend avoir dessus, de manière que l'adjudicataire en soit tenu, ainsi que l'était celui sur qui la saisie-réelle a été faite. Cette opposition doit être formée avant le congé d'adjuger ; cependant au châtelet et dans quelques-autres juridictions elle est reçue jusqu'à l'adjudication.

OPPOSITION AUX LETTRES DE RATIFICATION, est un empêchement que l'on forme entre les mains du greffier conservateur des hypothèques, pour empêcher qu'il ne soit expédié en la grande chancellerie des lettres appelées de ratification, dont l'effet est de purger les hypothèques sur les revenus du roi ou sur le clergé : ces oppositions n'ont d'effet que pendant une année.

Elles ne font point courir les intérêts de la créance comme l'opposition à un decret, parce que le conservateur des hypothèques n'a point de juridiction. Voyez l'Edit du mois de Mars 1673, le Traité de la vente des immeubles par decret, de M. d'Hericourt, ch. ix. et le mot LETTRES DE RATIFICATION. (A)

OPPOSITION MENDIEE, est lorsqu'une partie saisie fait former par un tiers, et avec qui il est d'intelligence, un empêchement à la vente de ses meubles ou de ses fonds pour éluder la vente. (A)

OPPOSITION A UN MARIAGE, est un empêchement que quelqu'un forme à la publication des bans, et à la célébration d'un mariage projeté entre deux autres personnes. Cette opposition empêche le curé de passer outre, jusqu'à-ce qu'on lui en apporte main-levée.

Les curés ou vicaires sont obligés d'avoir des registres pour y transcrire ces sortes d'oppositions, et les désistements et main-levées qui en seront donnés par les parties, ou ordonnés par justice.

Ils doivent aussi faire signer les oppositions par ceux qui les font, et les mains-levées par ceux qui les donnent ; et s'ils ne les connaissent pas, ils doivent se faire certifier par quatre personnes dignes de foi, que ceux qui donnent la main levée sont ceux dont il est parlé dans l'acte.

L'official ne peut connaître que des oppositions où il s'agit de foedere matrimonii, comme quand l'opposant prétend que l'un des deux qui veulent contracter mariage ensemble est marié avec une autre personne, ou qu'il y a eu des fiançailles célebrées.

Mais les oppositions que l'on appelle treves, qui sont celles formées par les pères, mères, tuteurs, curateurs et autres, qui n'ont pour objet que des intérêts temporels, doivent être portées devant le juge séculier. Voyez l'arrêt du 20 Février 1733. (A)

OPPOSITION A L'ORDRE, est la même chose qu'opposition au decret, et singulièrement que l'opposition à fin de conserver. Ce terme convient surtout dans les pays où on commence l'ordre avant de faire l'adjudication. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot decret.

OPPOSITION A UNE SAISIE, est un empêchement qu'un tiers forme à la vente d'une chose mobiliaire ou immobiliaire, soit qu'il prétende droit à la chose, ou seulement d'être payé sur le prix.

Toute opposition doit contenir élection de domicîle ; et si c'est à un decret, elle doit être formée au greffe.

C'est une maxime que tout opposant est saisissant, c'est-à-dire que l'opposition équivaut à une saisie, l'opposition à une saisie réelle équivaut aussi à une demande par rapport aux intérêts. Voyez OPPOSITION AU DECRET.

OPPOSITION AU SCEAU est un empêchement qu'un créancier forme entre les mains de M. le garde des sceaux, en parlant au garde des rôles des offices de France, à ce qu'aucunes provisions ne soient scellées au préjudice de ses droits sur la procuration ad resignandum de son débiteur, pour faire passer en la personne d'un autre l'office dont il est revêtu.

L'usage de ces sortes d'oppositions commença du temps du garde des sceaux du Vair.

Ces oppositions ont non-seulement l'effet d'empêcher de sceller des provisions au préjudice des créanciers ; elles procurent aussi l'avantage aux créanciers opposans d'être préférés sur le prix de l'office à ceux qui n'ont pas formé opposition, quand même ils auraient un privilège spécial sur la charge.

Un mineur même n'est pas relevé du défaut d'opposition au sceau, sauf son recours contre son tuteur.

Il y a deux sortes d'opposition au sceau ; savoir, l'opposition au titre, et celle qu'on appelle à fin de conserver.

L'opposition au titre est celle qui se fait par ceux qui prétendent avoir droit à un office royal, pour empêcher qu'aucunes provisions n'en soient scellées à leur préjudice.

Elle ne peut être faite que par le vendeur ou par ses ayans cause, pour raison du prix de l'office qui leur est dû en tout ou en partie : il faut aussi ajouter ceux envers qui le titulaire est obligé pour fait de sa charge.

Celui qui a prêté les deniers pour l'acquisition, ne peut s'opposer qu'à fin de conserver, et non au titre.

L'opposition au titre doit être signée d'un avocat au conseil, chez lequel l'opposant élit domicile.

Elle ne dure que six mois ; de sorte que si au bout de ce temps elle n'est pas renouvellée, elle ne sert de rien.

Quand l'opposition au titre est faite par des personnes qui n'avaient pas de qualité pour la faire, on en prononce la main-levée, avec dommages et intérêts.

L'opposition à fin de conserver est celle qui se forme par le créancier d'un titulaire, à l'effet de conserver ses droits, privilèges et hypothèques sur le prix de l'office, au cas que le débiteur vienne à s'en démettre au profit d'une autre personne.

Cette opposition n'a pas besoin d'être signée d'un avocat au conseil ; elle n'empêche pas qu'on ne scelle des provisions ; elle opère seulement que les provisions ne sont scellées qu'à la charge de l'opposition ; son effet ne dure qu'un an.

Les huissiers au conseil et ceux de la grande chancellerie ont seuls le droit de signifier toutes les oppositions au sceau entre les mains des gardes des rôles, des conservateurs des hypothèques, et des gardes du trésor royal, et de signifier toutes les mains-levées pour raison de ces oppositions.

Ils sont pareillement seuls en droit de former les oppositions qui surviennent au titre ou au sceau des provisions des offices dépendants des ordres du roi, lesquelles oppositions doivent être formées entre les mains du chancelier garde des sceaux de ces ordres.

Aucune opposition au sceau ou au titre ne fait courir les intérêts, parce que ce n'est qu'un acte conservatoire. On forme de semblables oppositions pour les offices royaux établis dans l'étendue de l'apanage d'un prince entre les mains du chancelier de l'apanage, en parlant à son garde des rôles. Voyez l'édit du mois de Février 1683, la déclaration du 17 Juin 1703, les arrêts du conseil des 14 Mai 1740, et 2 Octobre 1742.

OPPOSITION AU SCELLE est un acte par lequel celui qui réclame quelqu'effet qui est sous le scellé, ou qui se prétend créancier, proteste que le scellé ne soit levé qu'à la charge de son opposition. Voyez SCELLE.

OPPOSITION A UNE SENTENCE est un acte par lequel on empêche l'exécution d'une sentence surprise sur requête ou par défaut. Voyez ce qui a été dit ci-dessus de l'opposition à un arrêt, et SENTENCE.

OPPOSITION EN SOUS-ORDRE est un acte par lequel le créancier d'un opposant à une saisie réelle s'oppose à ce que la somme par laquelle son débiteur sera colloqué dans l'instance d'ordre lui soit délivrée, et conclud à ce que sur ladite somme il soit payé de son dû.

L'opposition en sous-ordre doit être formée au greffe avant que le decret soit levé et scellé, autrement si elle n'est formée qu'entre les mains du receveur des consignations, elle n'est considérée que comme une saisie et arrêt.

Les opposans en sous-ordre sont colloqués pour la créance de leur débiteur, suivant l'ordre de son hypothèque et sur sa collocation, chacun d'eux est colloqué en sous-ordre, suivant la date de son hypothèque particulière. Voyez M. d'Hericourt, tit. de la vente des immeubles par decret, et SOUS-ORDRE. (A)

OPPOSITION EN SURTAUX est un acte par lequel un particulier taillable qui prétend que sa cotte de taille est trop forte, eu égard à ses biens, commerce et industrie, se plaint de sa taxe, et demande une diminution, déclarant qu'il est opposant à la taxe faite de sa personne à une telle somme, et en même temps il donne assignation aux habitants à comparoir en l'élection, pour voir dire que sa cotte demeurera réduite à une telle somme. Voyez le code des tailles, et le mémorial alphabétique des tailles au mot OPPOSANT, et ci-après SURTAUX, TAILLE.

OPPOSITION TIERCE se dit de l'opposition qu'un tiers forme à un mariage, quoiqu'il ne prétende pas avoir d'engagement avec aucune des deux personnes qui veulent se marier ensemble ; telle est l'opposition des père et mère, et autres parents, des tuteurs et curateurs, etc. Voyez MARIAGE et OPPOSITION AU MARIAGE.

OPPOSITION TIERCE est celle qui est formée contre un jugement par un tiers qui n'y a pas été partie contradictoire ni par défaut.

Cette opposition se peut former en tout temps, même contre les sentences, après le temps d'interjeter appel, parce que les sentences ne passent en force de chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été parties.

Elle se forme devant le juge qui a rendu le jugement : si l'opposition se trouve bien fondée, le jugement est retracté à l'égard du tiers-opposant seulement ; si l'opposant se trouve mal fondé, le tiers-opposant est condamné aux dépens et en l'amende portée par l'ordonnance, tit. 27. art. 10 ; savoir, 150 liv. si la tierce opposition est contre un arrêt, et 75 liv. si c'est contre une sentence.

OPPOSITION AU TITRE, c'est-à-dire au titre d'un office. Voyez ce qui est dit ci-dessus à l'article OPPOSITION AU SCEAU.

OPPOSITION A LA VENTE est l'empêchement qu'un tiers fait à la vente de biens saisis : par ce terme d'opposition à la vente, on entend principalement celle qui se fait en cas de saisie et exécution de meubles ; elle peut être faite par tous ceux qui prétendent avoir quelque droit soit de propriété, soit de privilège ou hypothèque sur les meubles. Voyez SAISIE et EXECUTION.

L'opposition à la vente d'un immeuble s'appelle communément opposition au decret. Voyez CRIEES, DECRET, SAISIE REELLE, OPPOSITION AU DECRET. (A)