S. f. (Chronologie) indication du temps précis dans lequel un événement s'est passé, à l'aide de laquelle on peut lui assigner dans la narration historique et successive, et dans l'ordre chronologique des choses, la place qui lui convient. On trouve à la tête de l'ouvrage qui a pour titre, l'art de vérifier les dates, dont nous avons parlé à l'article CHRONOLOGIE et ailleurs, une très-bonne dissertation sur les dates des anciennes chartes et chroniques, et sur les difficultés auxquelles ces dates peuvent donner occasion. Une des sources de ces difficultés vient des divers temps auxquels on a commencé l'année, et du peu d'uniformité des anciens auteurs là-dessus. Les uns la commençaient avec le mois de Mars, les autres avec le mois de Janvier ; quelques-uns sept jours plutôt, le 25 Décembre ; d'autres le 25 Mars, d'autres le jour de Pâques. Voyez sur ce sujet un détail très-curieux et très-instructif dans l'ouvrage cité. Voyez aussi les articles AN, CYCLE, ÉPACTE, ERE, INDICTION, etc. (O)

DATE, (Jurisprudence) est nécessaire dans certains actes pour leur validité ; tels sont tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, les actes passés devant notaires et autres officiers publics.

Dans les actes sous seing privé la date est utile, pour connaître dans quelles circonstances l'acte a été fait ; mais il n'est pas nul faute d'être daté.

Avant l'ordonnance de 1735, l'obmission de la date dans un testament olographe, ne le rendait pas nul ; mais suivant l'article 20 de cette ordonnance, les testaments olographes doivent être entièrement écrits de la main du testateur, et datés.

Dans les actes faits par des officiers publics, on marque toujours l'année, le mois et le jour : on ne marque pas ordinairement si c'est devant ou après midi ; l'ordonnance de Blais, article 167, enjoint cependant aux notaires et autres officiers de justice, de déclarer dans les actes qu'ils font, si c'est devant ou après midi ; mais cela n'est pas observé, excepté dans certains exploits de rigueur, tels que les saisies et exécutions, conformément à l'art. 4 du titre xxxiij. de l'ordonnance de 1667, qui l'ordonne expressément pour ces sortes de saisies.

Il serait même à propos dans tous les actes, de marquer non-seulement s'ils ont été passés avant ou après midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été faits : cette attention servirait souvent à éclaircir certains faits et à prévenir bien des difficultés, et dans les actes authentiques cela servirait beaucoup pour l'ordre des hypothèques : car entre créanciers du même jour il y a concurrence, au lieu que celui dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, passe avant le créancier dont le titre est seulement daté du jour ; et celui dont le titre est daté de onze heures du matin, passe devant celui dont le titre marque seulement qu'il a été fait avant midi.

Il est d'usage assez commun dans la plupart des exploits et dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre la date au commencement ; il serait cependant plus convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la répeter, afin de mieux constater que tout l'acte a été fait dans le temps marqué : autrement il peut arriver qu'un acte commencé sous sa date, n'ait été achevé qu'un ou plusieurs jours après ; auquel cas, pour procéder régulièrement, on doit faire mention des différentes dates.

Les actes authentiques ont une date certaine du jour qu'ils sont passés, à la différence des actes sous signature privée, qui n'acquièrent de date certaine que du jour du décès de celui ou ceux dont ils sont écrits et signés, ou du jour qu'ils sont contrôlés ou reconnus en justice. (A)

DATE EN MATIERE BENEFICIALE, suivant l'usage de cour de Rome, s'entend des dates sur lesquelles on expédie les provisions des bénéfices que l'on impetre en cour de Rome.

Elles sont de deux sortes, savoir, les dates en abrégé, ou petites dates ; et celles qui s'apposent au bas des bulles et des signatures.

Dates en abrégé ou petites dates, sont celles que les correspondants des banquiers de France retiennent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, pour constater les diligences de l'impétrant.

Les François ont le privilège en cour de Rome, que toutes provisions destinées pour eux, sont expédiées sur petites dates ou dates en abrégé.

On les appelle petites, parce qu'elles sont en abrégé, et pour les distinguer de celles qui s'apposent au bas des bulles et des signatures.

La raison pour laquelle on use de ces petites dates, est que les correspondants des banquiers de France ne pouvant dresser leurs suppliques, les faire signer et revoir par les officiers de la daterie à l'instant de l'arrivée du courier, ils retiennent seulement de petites dates, c'est-à-dire en abrégé, afin d'assurer le droit de l'impétrant.

Ceux qui requièrent un bénéfice de cour de Rome, retiennent ordinairement plusieurs dates à différents jours : on a Ve des ecclésiastiques qui en avaient retenu jusqu'à quinze cent, pour tâcher de rencontrer un jour où ils fussent seuls requérants le bénéfice ; parce que tant qu'il y a plusieurs requérants du même jour, on ne donne point de provisions : concursu mutuo sese impediunt partes.

Ces dates sont toujours secrètes jusqu'à ce qu'elles aient été levées, c'est pourquoi jusques-là on n'en donne point de certificat.

Il est d'usage, par rapport aux bénéfices de France, que ces dates ne durent qu'un an, passé lequel on ne peut plus les faire expédier. Voyez ci-après DATERIE.

Il y a un officier pour les petites dates, qu'on appelle le préfet des dates ; il n'est pas en titre, mais choisi par le dataire, comme étant l'un de ses principaux substituts en l'office de la daterie. C'est chez lui que les banquiers de Rome, dès que le courier est arrivé, portent les mémoires des bénéfices sur lesquels ils ont ordre de prendre date ; et les provisions qu'on en expédie ensuite, sont datées de ce jour-là, pourvu qu'on porte les mémoires avant minuit ; car si on les porte après minuit, la date n'est que du lendemain, et non du jour précèdent que le courier est arrivé.

L'officier des petites dates a un substitut dont la fonction est de la soulager en la recherche, réponse et expédition des matières pour lesquelles on fait des perquiratur ; et de mettre au bas des suppliques la petite date avant qu'elle soit vérifiée par cet officier ou préfet des petites dates, et ensuite étendue par le dataire ou soudataire.

Dans les vacances par mort et par dévolut, celui qui veut empêcher le concours retient plusieurs dates, afin que ses provisions ne soient pas inutiles, comme il arrive lorsque plusieurs impétrants obtiennent des provisions de même date sur le même genre de vacance : on retient en ce cas plusieurs dates, dans l'espérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une sans concours.

Pour savoir si un des impétrants a fait retenir des dates du vivant du bénéficier, ce qui s'appelle une course ambitieuse, prohibée par la règle de non impetrando beneficia viventium, on peut compulser le registre du banquier expéditionnaire.

On ne retient point de date quand le saint siège est vacant ; en ce cas les provisions de cour de Rome sont présumées datées du jour de l'élection du pape, et non du jour de son couronnement.

Il s'était autrefois introduit à cet égard un grand abus, en ce que les impétrants retenaient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner ; c'est ce qu'explique la préface et l'art. 2. de l'édit de 1550, appelé communément l'édit des petites dates. Un titulaire qui voulait assurer à quelqu'un son bénéfice après sa mort seulement, et sans en être dépossédé de son vivant, passait une procuration pour résigner en faveur ; mais il la gardait en sa possession, et sur cette résignation feinte il faisait retenir à Rome une date tous les six mois.

Si le résignant décedait dans les six mois, alors on envoyait à Rome la procuration pour résigner, sur laquelle on obtenait des provisions sous la date retenue ; et le résignataire ayant la faculté de prendre possession, soit avant ou après le décès du résignant, parvenait ainsi à s'assurer le bénéfice.

Si le résignant ne décédait qu'au bout d'une ou plusieurs années, en ce cas le résignataire abandonnait les premières dates et se servait de la dernière, et par ce moyen se trouvait toujours dans les six mois.

Pour arrêter cet abus, Henri II. donna en 1550 son édit appelé communément l'édit des petites dates, c'est-à-dire contre les petites dates, par lequel il ordonna que les banquiers ne pourraient écrire à Rome pour y faire expédier des provisions sur résignations, à moins que par le même courier ils n'envoyassent les procurations pour résigner. Il ordonna aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées, seraient nulles.

Cet édit ne remédia pourtant pas encore entièrement au mal ; car en multipliant les procurations et en envoyant à Rome tous les six mois, on se servait de la dernière lorsque le résignant venait à décéder.

Urbain III. pour faire cesser totalement ce désordre, fit en 1634 une règle de chancellerie, par laquelle il déclara qu'en cas que les procurations pour résigner n'eussent pas été accomplies et exécutées dans les vingt jours, et mises dans les mains du notaire de la chambre ou chancellerie, pour apposer le consens au dos des provisions de résignation ou pension, les signatures ou provisions ne seraient datées que du jour qu'elles seraient expédiées. Il ordonna aussi qu'à la fin de toutes les signatures sur résignations on apposerait le decret : et dummodo super resignatione talis beneficii antea data capta, et consensus extensus non fuerit ; aliàs praesens gratia nulla sit eo ipso.

Cette règle ayant pourvu aux inconvénients qui n'avaient pas été prévus par l'édit des petites dates, Louis XIV. par son édit de 1646, a ordonné qu'elle serait reçue et observée dans le royaume, de même que les règles de publicandis resign. et de infirmis resign. au moyen de quoi l'on ne peut plus retenir de petites dates sur une résignation, mais seulement pour les autres vacances par mort ou par dévolut. Voyez le traité des petites dates, de Dumolin ; la pratique de cour de Rome, de Castel ; le traité des bénéfices, de Drapier, tome II. (A)