(Arithmétique et Algèbre) dans les nombres et les combinaisons, est la différente manière de prendre quelques nombres ou quantités données, ou séparément, ou deux à deux, ou trois à trois, sans avoir égard à leurs places. Ainsi les quantités a, b, c, peuvent être prises de sept façons différentes, comme a b c, a b, a c, b c, et a, b, c. Voyez COMBINAISON, ALTERNATION, PERMUTATION. (O)

ELECTION, electio, en Théologie, signifie quelquefois prédestination à la grâce et à la gloire, et quelquefois à la grâce seulement, ou à la gloire seulement. Voyez PREDESTINATION.

C'est un article de foi, que l'élection à la grâce est purement gratuite et absolument indépendante de la prévision des mérites de l'homme. Mais c'est une question sur laquelle les Théologiens sont partagés, que de savoir si l'élection à la gloire est antécédente ou conséquente à la prévision des mérites de l'homme.

Ceux qui soutiennent qu'elle est conséquente à cette prévision, ont pour eux plusieurs textes de l'Ecriture qui paraissent décisifs. Leurs adversaires trouvent dans la tradition, et surtout dans les écrits de S. Augustin, un grand nombre de passages favorables à l'élection antécédente à la prévision de nos bonnes œuvres : c'est ce qu'on appelle en termes d'école, electio ou praedestinatio ante vel post praevisa merita. Voyez PREDESTINATION. (G)

ELECTION IMPERIALE. Voyez EMPEREURS et ELECTEURS.

ELECTION D'AMI ou EN AMI (Jurisprudence) ; ce terme est usité dans quelques provinces, pour exprimer la déclaration que celui qui parait être acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble, fait du nom du véritable acquéreur pour éviter doubles droits seigneuriaux. Le style usité dans quelques provinces est, que l'acquéreur ou adjudicataire déclare dans le contrat ou dans l'adjudication, qu'il acquiert pour lui, son ami élu ou à élire ; ce qu'il stipule ainsi, afin de pouvoir faire ensuite son élection en ami, ou déclaration du nom de celui au profit duquel l'acquisition doit demeurer. Les élections en ami sont usitées dans toutes les adjudications de biens qui se font par justice, ces sortes d'adjudications se faisant toujours à un procureur, lequel à l'instant ou par un acte séparé déclare que l'adjudication à lui faite est pour un tel : ces élections en ami ont aussi lieu dans les ventes volontaires.

Au moyen de la déclaration ou élection en ami, il n'y a qu'une vente, et il n'en est point dû doubles droits ; mais il faut pour cela que l'élection en ami ou déclaration soit faite dans le temps fixé par la loi, coutume ou usage des lieux ; autrement la déclaration serait regardée comme une revente, qui produirait de nouveaux droits au profit du seigneur. Suivant le président Faber, l'acquéreur ou adjudicataire ne doit avoir que quarante jours pour faire sa déclaration, conformément aux lois du code, liv. IVe tit. 50. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliâ pecuniâ emerit. Dans quelques endroits, l'acquéreur a un an pour faire l'élection en ami ; dans d'autres, deux ans ou plus. (A)

ELECTION EN MATIERE BENEFICIALE (Jurisprudence) est le choix qui est fait par plusieurs personnes d'un ecclésiastique, pour remplir quelque bénéfice, office ou dignité ecclésiastique.

Cette voie est la plus ancienne de toutes celles qui sont usitées pour remplir ces sortes de places, et elle remonte jusqu'à la naissance de l'Eglise.

La première élection qui fut faite de cette espèce, fut après l'ascension de J. C. Les apôtres s'étant retirés dans le cénacle avec les autres disciples, la sainte Vierge, les saintes femmes, et les parents du Seigneur, S. Pierre leur proposa d'élire un apôtre à la place de Judas. Après avoir invoqué le Seigneur, ils tirèrent au sort entre Barsabas et Matthias, et le sort tomba sur ce dernier. L'assemblée où cette élection fut faite, est comptée pour le premier concîle de Jérusalem : tous les fidèles, même les femmes, eurent part à l'élection.

Au second concîle de Jérusalem, tenu dans la même année, on fit l'élection des premiers diacres.

Ce fut aussi dans le même temps et par voie d'élection que S. Jacques, surnommé le Mineur ou le Juste, fut établi premier évêque de Jérusalem.

A mesure que l'on établit des évêques dans les autres villes, ils furent élus de la même manière, c'est-à-dire par tous les fidèles du diocèse assemblés à cet effet, tant le clergé que le peuple. Cette voie parut d'abord la plus naturelle et la plus canonique pour remplir les sièges épiscopaux, étant à présumer que celui qui réunirait en sa faveur la plus grande partie des suffrages du clergé et du peuple, serait le plus digne de ce ministère, et qu'on lui obéirait plus volontiers.

Optat dit de Cécilien, qui fut Evêque de Carthage en 311, qu'il avait été choisi par les suffrages de tous les fidèles.

Ce fut le peuple d'Alexandrie qui voulut avoir S. Athanase, lequel fut fait évêque de cette ville en 326 ; et ce saint prélat dit, en parlant de lui-même, que s'il avait mérité d'être déposé, il aurait fallu, suivant les constitutions ecclésiastiques, appeler le clergé et le peuple pour lui donner un successeur.

S. Léon, qui fut élevé sur le saint siège en 440, dit qu'avant de consacrer un évêque, il faut qu'il ait l'approbation des ecclésiastiques, le témoignage des personnes distinguées, et le consentement du peuple.

S. Cyprien, qui vivait encore en 545, veut que l'on regarde comme une tradition apostolique, que le peuple assiste à l'élection de l'évêque, afin qu'il connaisse la vie, les mœurs et la conduite de celui que les évêques doivent consacrer.

Cet usage fut observé tant en Orient que dans l'Italie, en France et en Afrique : le métropolitain et les évêques de la province assistaient à l'élection de l'évêque ; et après que le clergé et le peuple s'étaient choisi un pasteur, s'il était jugé digne de l'épiscopat, il était sacré par le métropolitain qui avait droit de confirmer l'élection. Celle de métropolitain était confirmée par le patriarche ou par le primat, et l'élection de ceux-ci était confirmée par les évêques assemblés comme dans un concîle ; le nouvel évêque, aussi-tôt après sa consécration, écrivait une lettre au pape pour entretenir l'union de son église avec celle de Rome.

L'élection des évêques fut ainsi faite par le clergé et le peuple pendant les douze premiers siècles de l'Eglise. Cette forme fut autorisée en France par plusieurs conciles, notamment par le cinquième concîle d'Orléans en 549, par un concîle tenu à Paris en 614 ; et Yves de Chartres assure dans une de ses lettres, qu'il n'approuvera pas l'élection qui avait été faite d'un évêque de Paris, à moins que le clergé et le peuple n'ait choisi la même personne, et que le métropolitain et les évêques ne l'aient approuvée d'un consentement unanime.

On trouve néanmoins beaucoup d'exemples dans les premiers siècles de l'Eglise, d'évêques nommés sans élection ; le concîle de Laodicée defendit même que l'évêque fût élu par le peuple.

Il y eut aussi un temps où les élections des évêques furent moins libres en France ; mais elles furent rétablies par un capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an 822, que l'on rapporte au concîle d'Astigni, n'ignorant pas, dit l'empereur, les sacrés canons ; et voulant que l'Eglise jouisse de sa liberté, nous avons accordé que les évêques soient élus par le clergé et par le peuple, et pris dans le diocèse, en considération de leur mérite et de leur capacité, gratuitement et sans acception de personnes.

Les religieux avaient part à l'élection de l'évêque de même que les autres ecclésiastiques, tellement que le vingt-huitième canon du concîle de Latran tenu en 1139, défend aux chanoines (de la cathédrale) sous peine d'anathème, d'exclure de l'élection de l'évêque les hommes religieux.

Il faut néanmoins observer que dans les temps même, où les évêques étaient élus par le consentement unanime du clergé, des moines, et du peuple, les souverains avaient dès-lors beaucoup de part aux élections, soit parce qu'on ne pouvait faire aucune assemblée sans leur permission, soit parce qu'en leur qualité de souverains et de protecteurs de l'Eglise, ils ont intérêt d'empêcher qu'on ne mette point en place sans leur agrément, des personnes qui pourraient être suspectes ; le clergé de France a toujours donné au Roi dans ces occasions des marques du respect qu'il lui devait.

On trouve dès le temps de la première race, des preuves que nos rois avaient déjà beaucoup de part à ces élections. Quelques auteurs prétendent que les rois de cette race conféraient les évêchés à l'exclusion du peuple et du clergé, ce qui parait néanmoins trop général. En effet, les lettres que Dagobert écrivit au sujet de l'ordination de Saint-Dizier de Cahors, à S. Sulpice et aux autres évêques de la province, font mention expresse du consentement du peuple ; et dans les conciles de ce temps on recommandait la liberté des élections, qui était souvent mal observée ; ainsi l'usage ne fut pas toujours uniforme sur ce point.

Il est seulement certain que depuis Clovis jusqu'en 590, aucun évêque n'était installé, sinon par l'ordre ou du consentement du Roi.

Grégoire de Tours, qui écrivait dans le même siècle, fait souvent mention du consentement et de l'approbation, que les rois de la première race donnaient aux évêques qui avaient été élus par le clergé et par le peuple ; et Clotaire II. en confirmant un concîle de Paris, qui déclare nulle la consécration d'un évêque faite sans le consentement du métropolitain, des ecclésiastiques et du peuple, déclara que celui qui avait été ainsi élu canoniquement, ne devait être sacré qu'après avoir obtenu l'agrément du roi.

Dans les formules du moine Marculphe qui vivait dans le septième siècle, il y en a trois qui ont rapport aux élections. La première est l'ordre ou précepte par lequel le roi déclare au métropolitain, qu'ayant appris la mort d'un tel évêque, il a résolu, de l'avis des évêques et des grands, de lui donner un tel pour successeur. La seconde est une lettre pour un des évêques de la province. La troisième est la requête des citoyens de la ville épiscopale, qui demandent au roi de leur donner pour évêque un tel dont ils connaissent le mérite ; ce qui suppose que l'on attendait le consentement du peuple, mais que ce n'était pas par forme d'élection.

Il y eut même sous la première race plusieurs évêques nommés par le roi sans aucune élection précédente, comme S. Amant d'Utrecht et S. Leger d'Autun. La formule du mandement que le roi faisait expédier sur cette nomination, est rapportée par Marculphe. Il y est dit que le roi ayant conféré avec les évêques et principaux officiers de sa cour, avait choisi un tel pour remplir le siège vacant.

Cette manière de pourvoir aux évêchés était quelquefois nécessaire, pour empêcher les brigues et la simonie : c'était aussi souvent la faveur seule qui déterminait la nomination.

Charlemagne et Louis le Débonnaire firent tous leurs efforts pour rétablir l'ancienne discipline sur les élections. Le premier disposa néanmoins de plusieurs évêchés, par le conseil des prélats et des grands de sa cour, sans attendre l'élection du clergé et du peuple. Plusieurs croient qu'il en usa ainsi du consentement de l'Eglise, pour remédier aux maux dont elle était alors affligée : il rendit même à plusieurs églises la liberté des élections, par des actes exprès.

Il y eut sous cette seconde race plusieurs canons et capitulaires, faits pour conserver l'usage des élections ; mais ce fut toujours sans donner atteinte aux droits. On tenait alors pour principe qu'en cas de trouble et d'abus le roi pouvait nommer à l'évêché ; tellement que l'évêque-visiteur avertissait ceux qui devaient élire, que s'ils se laissaient séduire par quelque moyen injuste, l'empereur nommerait sans contrevenir aux canons.

Les choses changèrent bien de forme sous la troisième race ; les chapitres des cathédrales s'attribuèrent le droit d'élire seuls les évêques, privativement au reste du clergé et au peuple. Au commencement du XIIIe siècle ils étaient déjà en possession d'élire ainsi seuls l'évêque et les métropolitains ; de confirmer seuls l'élection, sans appeler leurs suffragans, comme il parait par le concîle de Latran, tenu en 1215. Les papes, auxquels on s'adressait ordinairement lorsqu'il y avait contestation sur la confirmation des évêques, firent de ce droit une cause majeure réservée au saint siège : les droits du roi furent cependant toujours conservés.

Lorsque Philippe Auguste partit pour son expédition d'outre-mer, entre les pouvoirs qu'il laissa pour la régence du royaume à sa mère et à l'archevêque de Reims, il marqua spécialement celui d'accorder aux chapitres des cathédrales la permission d'élire un évêque.

S. Louis accorda le même pouvoir à la reine sa mère, lorsqu'il l'établit régente du royaume. Il ordonna cependant par la pragmatique sanction qu'il fit dans le même temps, en 1268, que les églises cathédrales et autres auraient la liberté des élections.

L'élection des abbés était réglée sur les mêmes principes que celle des évêques. Les abbés étaient élus par les moines du monastère qu'ils devaient gouverner. Ils étaient ordinairement choisis entre les moines de ce monastère ; quelquefois néanmoins on les choisissait dans un monastère voisin, ou ailleurs. Avant de procéder à l'élection, il fallait obtenir le consentement du roi ; et celui qui était élu abbé, ne pouvait aussi avoir l'agrément du roi, avant d'être confirmé et beni par l'évêque.

Les autres bénéfices, offices et dignités étaient conférés par les supérieurs ecclésiastiques ; savoir les bénéfices séculiers par l'évêque, et les réguliers par les abbés, chacun dans leur dépendance. Les uns et les autres n'agissaient dans leur choix qu'avec connaissance de cause, et ne se déterminaient que par le mérite du sujet. L'évêque choisissait ordinairement des prêtres et des clercs entre les plus saints moines ; les abbés y consentaient pour le bien général de l'église, qu'ils préféraient à l'avantage particulier de leur monastère.

Il y avait dans le XIIe siècle une grande confusion dans les élections pour les prélatures ; chaque église avait ses règles et ses usages, qu'elle changeait selon les brigues qui prévalaient.

Ce fut pour remédier à ces désordres, que le quatrième concîle de Latran, tenu en 1215, fit une règle générale, suivant laquelle on reconnait trois formes différentes d'élections, qui sont rapportées aux decrétales, liv. I. tit. VIe capit. quia propter.

La première est celle qui se fait par scrutin.

La seconde est de nommer des commissaires, auxquels tout le chapitre donne pouvoir d'élire en son lieu et place.

La troisième forme d'élection est celle qui se fait par une espèce d'inspiration divine, lorsque par acclamation tous les électeurs se réunissent pour le choix d'un même sujet.

Ce même concîle de Latran, celui de Bourges en 1276, celui d'Ausch en 1300 ; les conciles provinciaux de Narbonne et de Toulouse, tenus à Lavaur en 1368, déclarent nulle toute élection faite par abus de l'autorité séculière ou ecclésiastique.

La liberté des élections ayant encore été troublée en France par les entreprises des papes, surtout depuis que Clément V. eut transféré le saint siège à Avignon, le concîle de Constance en 1418, et celui de Basle en 1431, tentèrent toutes sortes de voies pour rétablir l'ancienne discipline.

Les difficultés qu'il y eut par rapport à ces conciles, firent que Charles VII. convoqua à Bourges en 1438 une assemblée de tous les ordres du royaume, dans laquelle fut dressée la pragmatique sanction, laquelle entr'autres choses rétablit les élections dans leur ancienne pureté. L'assemblée de Bourges permit aux rois et aux princes de leur sang, d'employer leurs recommandations auprès des électeurs, en faveur des personnes qui auraient rendu service à l'état.

Nos rois continuèrent en effet d'écrire des lettres de cette nature, et de nommer des commissaires pour assister à l'élection.

Les papes cependant firent tous leurs efforts pour obtenir la révocation de la pragmatique, ainsi qu'on le dira au mot PRAGMATIQUE.

Enfin en 1516 François I. voulant prévenir les suites fâcheuses que les différends de la cour de France avec celle de Rome pouvaient occasionner, fit avec Léon X. une espèce de transaction, connue sous le nom de concordat.

On y fait mention des fraudes et des brigues qui se pratiquaient dans les élections, et il est dit que les chapitres des églises cathédrales de France ne procéderont plus à l'avenir, le siège vacant, à l'élection de leurs évêques ; mais que le roi sera tenu de nommer au pape, dans les six mois de la vacance, un docteur ou licentié en Théologie ou en Droit canonique, âgé de 27 ans au moins, pour en être pourvu par le pape ; que si la personne nommée par le roi n'a pas les qualités requises, le roi aura encore trois mois pour en nommer une autre, à compter du jour que le pape aura fait connaître les causes de récusation ; qu'après ces trois mois il y sera pourvu par le pape ; que les élections qui se feront au préjudice de ce traité, seront nulles ; que les parents du roi, les personnes éminentes en savoir et en doctrine, et les religieux mendiants, ne sont point compris dans la rigueur de cet article ; que pour les abbayes et prieurés conventuels vraiment électifs, il en sera usé comme aux évêchés, à l'exception de l'âge, qui sera fixé à vingt-trois ans ; que si le roi nomme aux prieurés un séculier ou un religieux d'un autre ordre, ou un mineur de vingt-trois ans, le pape se réserve le droit de le refuser, et d'en nommer un autre après les neuf mois passés, en deux termes, comme dans les évêchés. Il est dit que l'on n'entend pas néanmoins déroger par cet article, aux privilèges dont jouissent quelques chapitres et quelques monastères, qui se sont maintenus en possession d'élire leurs prélats, et leurs supérieurs, en gardant la forme prescrite par le chapitre quia propter.

Sur la manière dont le roi en use pour les nominations, voyez EVECHES et NOMINATION ROYALE.

Le clergé de France a renouvellé en plusieurs occasions ses vœux pour le rétablissement des élections à l'égard des évêchés, abbayes et autres prélatures, comme on le voit dans le cahier qu'il présenta aux états d'Orléans en 1560 ; dans celui qu'il dressa pour être présenté aux états de Blais ; dans le concîle de Rouen en 1581, celui de Reims en 1583, le cahier de l'assemblée générale du clergé en 1595, et celui de l'assemblée de 1605.

L'article 1. de l'ordonnance d'Orléans, en 1560, porte que les archevêques et évêques seront désormais élus et nommés ; savoir, les archevêques par les évêques de la province et par le chapitre de la métropole ; les évêques, par l'archevêque, les évêques de la province, et les chanoines de l'église cathédrale ; appelés avec eux, douze gentilshommes qui seront élus par la noblesse du diocèse, et douze notables bourgeois élus en l'hôtel de la ville archiépiscopale ou épiscopale : tous lesquels s'accorderont de trois personnages de qualités requises, âgés au moins de trente ans, qu'ils présenteront à Sa Majesté, qui choisira l'un des trois.

L'exécution de cette ordonnance a été commandée par l'art. 36 de celle de Roussillon ; cependant cet article de l'ordonnance d'Orléans et plusieurs autres ne s'observent point.

Ainsi les évêchés ne sont plus électifs.

A l'égard des abbayes, toutes celles qui étaient électives, sont assujetties par le concordat à la nomination royale, à l'exception seulement des chefs d'ordre et des quatre filles de Citeaux. On suit encore dans ces abbayes, pour les élections, les règles prescrites par la pragmatique sanction.

Pour ce qui est des dignités des chapitres, qui sont électives, des généraux d'ordres réguliers qui n'ont pas le titre d'abbés, et des abbayes triennales électives, les élections dépendent en partie des usages et statuts particuliers de chaque église, congrégation ou communauté.

Il y a néanmoins plusieurs règles tirées du droit canonique, qui sont communes à toutes les élections.

On ne peut valablement faire aucun acte tendant à l'élection d'un nouvel abbé, ou autre bénéficier ou officier, jusqu'à ce que la place soit vacante, soit par mort ou autrement.

Avant de procéder à l'élection dans les abbayes qui sont électives, il faut que le chapitre obtienne le consentement du roi, lequel peut nommer un commissaire pour assister à l'élection, à l'effet d'empêcher les brigues, et de faire observer ce qui est prescrit par les canons et les ordonnances du royaume.

Pour que l'élection soit canonique, il faut y appeler tous ceux qui ont droit de suffrage ; les absens doivent être avertis, pourvu qu'ils ne soient pas hors du royaume.

Ceux qui sont retenus ailleurs par quelqu'empêchement légitime, ne peuvent donner leur suffrage par lettres ; mais ils peuvent donner leur procuration à cet effet à un ou plusieurs des capitulants, pourvu néanmoins qu'ils donnent à chacun d'eux solidairement le droit de suffrage ; et dans ce cas le chapitre peut choisir entr'eux celui qu'il juge à-propos, pour représenter l'absent. Celui-ci peut aussi donner pouvoir à quelqu'un qui n'est pas de gremio, si le chapitre veut bien l'agréer. Le fondé de procuration ne peut nommer qu'une seule personne, soit que la procuration marque le nom de la personne qu'il doit nommer, ou qu'elle soit laissée à son choix.

Si l'on omettait d'appeler un seul capitulant, ou qu'il n'eut pas été valablement appelé, l'élection serait nulle, à moins que pour le bien de la paix il n'approuvât l'élection.

Il suffit au reste d'avoir appelé à l'élection ceux qui y ont droit de suffrage ; s'ils négligent de s'y trouver, ou si après y avoir assisté, ils se retirent avant que l'élection soit consommée, et même avant d'avoir donné leur suffrage, ils ne peuvent sous ce prétexte contester l'élection.

Les chapitres des monastères doivent procéder à l'élection de l'abbé dans les trois mois de la vacance, à moins qu'il n'y ait quelqu'empêchement légitime ; autrement le droit d'y pourvoir est dévolu au supérieur immédiat.

Le temps fixé par les canons pour procéder à l'élection, court contre les électeurs, du jour qu'ils négligent de faire lever l'empêchement qui les arrête.

Le concîle de Basle veut que les électeurs, pour obtenir du ciel les lumières et les grâces dont ils ont besoin, entendent avant l'élection la messe du saint Esprit ; qu'ils se confessent et communient ; et que ceux qui ne satisferont pas à ces devoirs, soient privés de plein droit de la faculté d'élire pour cette fais.

Chaque électeur doit faire serment entre les mains de celui qui préside, qu'il choisira celui qu'il croira en conscience pouvoir être le plus utîle à l'Eglise pour le spirituel et le temporel, et qu'il ne donnera point son suffrage à ceux qu'il saura avoir promis ou donné directement ou indirectement quelque chose de temporel pour se faire élire. L'abus ne serait pas moins grand de donner ou promettre dans la même vue quelque chose de spirituel.

Ceux qui procedent à l'élection, doivent faire choix d'une personne de bonnes mœurs, qui ait l'âge, et les autres qualités et capacités prescrites par les canons, et par les autres lois de l'eglise et de l'état.

Il est également défendu par les canons, d'élire ou d'être élu par simonie : outre l'excommunication que les uns et les autres encourent par le seul fait, les électeurs perdent pour toujours le droit d'élire ; et ceux qui sont ainsi élus, sont incapables de remplir jamais la dignité, le bénéfice ou office auxquels ils ont aspiré.

Lorsque les suffrages ont été entrainés par l'impression de quelque puissance séculière, l'élection est nulle : les électeurs doivent même être suspens pendant trois années de leur ordre et bénéfices, même du droit d'élire ; et si celui qui a été ainsi élu, accepte sa nomination, il ne peut sans dispense être élu pour une autre dignité, office ou bénéfice ecclésiastique. Mais on ne regarde point comme un abus les lettres que le roi peut écrire aux électeurs, pour leur recommander quelque personne affectionnée au service de l'église, du roi et de l'état.

Les novices ni les frères convers ne donnent point ordinairement leur voix pour l'élection d'un abbé ou autre supérieur : il y a néanmoins des monastères de filles, tels que ceux des Cordelières, où les sœurs converses sont en possession de donner leur voix pour l'élection de l'abbesse.

Quant à la forme de l'élection, on doit suivre une des trois qui sont prescrites par le IVe concîle de Latran, suivant ce qui a coutume de s'observer dans chaque église ou monastère.

On distingue dans les élections la voix active et la voix passive ; la première est le suffrage même de chaque électeur, considéré par rapport à celui qui le donne, et en tant qu'il a droit de le donner ; la voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur duquel il est donné. Il y a des capitulants qui ont voix active et passive, c'est-à-dire qui peuvent élire et être élus ; d'autres qui ont voix active seulement, sans pouvoir être élus, tels que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promus de nouveau, ou du moins seulement après un certain temps : enfin ceux qui sont de la maison, sans être capitulants, n'ont point voix active ni passive ; ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement élire ni être élus.

Ceux qui ont voix active, doivent tous donner leurs suffrages en même temps et dans le même lieu.

Les suffrages doivent être purs et simples ; on ne reçoit point ceux qui seraient donnés sous condition, ou avec quelqu'alternative ou autre clause qui les rendrait incertains.

L'élection doit être publiée en la forme ordinaire, aussi-tôt que tous les capitulants ont donné leurs suffrages, afin d'éviter toutes les brigues et les fraudes ; et ce serait une nullité de différer la publication, pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élu.

L'élection étant notifiée à celui qui a été élu, il doit dans un mois, à compter de cette notification, accepter ou refuser ; ce délai expiré, il est déchu de son droit, et le chapitre peut procéder à une nouvelle élection.

Ce délai d'un mois ne court à l'égard des réguliers élus, que du jour qu'ils ont pu obtenir le consentement de leur supérieur.

Quand le scrutin est publié, les électeurs ne peuvent plus varier ; et ceux qui ont donné leur voix à celui qui est élu, ou qui ont consenti à l'élection, ne peuvent l'attaquer sous prétexte de nullité, à moins que ce ne soit en vertu de moyens dont ils n'avaient pas connaissance lorsqu'ils ont donné leur suffrage ou consentement.

Il ne suffit pas pour être élu, d'avoir le plus grand nombre de voix, il faut en avoir seul plus de la moitié de la totalité. Si les voix sont partagées entre plusieurs, de manière qu'aucun d'eux n'en ait plus de la moitié, il faut procéder à une nouvelle élection, quand même la plus grande partie du chapitre se réunirait, depuis la publication du scrutin, en faveur de celui qui avait seulement le plus grand nombre de voix.

Néanmoins dans l'élection d'une abbesse, quand le plus grand nombre de voix données à une même personne, ne fait pas la moitié, les autres religieuses peuvent s'unir au plus grand nombre, même après le scrutin ; et s'il y en a assez pour faire plus de la moitié des voix, celle qui est élue peut être confirmée par le supérieur, sauf à faire juger l'appel, si les opposantes à l'élection et confirmation veulent le soutenir.

Si dans ce même cas les religieuses ne se réunissent pas jusqu'à concurrence de plus de la moitié, le supérieur, avant de confirmer et de benir celle qui a eu le plus de voix, doit examiner l'élection, et les raisons de celles qui ne veulent pas s'unir ; et néanmoins par provision la religieuse nommée par le plus grand nombre, gouverne le temporel et le spirituel ; mais elle ne peut faire aucune aliénation, ni recevoir de religieuses à la profession.

La plus grande partie du chapitre nommant une personne indigne, est privée pour cette fois de son droit d'élire ; et dans ce cas l'élection faite par la moindre partie, subsiste.

Quoiqu'un des capitulants ait nommé une personne indigne, il n'est point privé de son droit d'élire, si le scrutin où il a donné sa voix, n'est point suivi d'une élection valable.

Quand les électeurs ont nommé un ou plusieurs compromissaires, ils doivent reconnaître celui que les compromissaires ont nommé, pourvu qu'il ait les qualités requises.

Les compromissaires ayant commencé à procéder à l'élection, le chapitre ne peut plus les révoquer, attendu que les choses ne sont plus entières.

Si les compromissaires choisissent une personne indigne, le droit d'élire retourne au chapitre : il en est de même lorsque celui qui est nommé refuse d'accepter.

Mais lorsque les compromissaires négligent de faire l'élection dans le temps prescrit par les canons, alors le droit d'élire est dévolu au supérieur, et non au chapitre, qui doit s'imputer de s'en être rapporté à des mandataires négligens.

L'élection étant faite par des compromissaires, un d'entr'eux doit aussi-tôt la publier.

S'il arrive que l'élection soit cassée par un défaut de forme seulement, et non pour incapacité de la personne élue ; la même personne peut être élue de nouveau.

En cas d'appel de l'élection, on ne peut procéder à une nouvelle, qu'il n'ait été statué sur la première.

Quand la première élection n'a pas lieu, sans que les électeurs soient déchus de leur droit, ils ont pour procéder à une nouvelle élection, le même délai qu'ils avaient eu pour la première, à compter du jour qu'il a été constant que celle-ci n'aurait point d'effet.

Ceux qui ne peuvent être élus peuvent être postulés, c'est-à-dire demandés au supérieur, quand les qualités qui leur manquent sont telles, que le supérieur en peut dispenser ; mais le même électeur ne peut pas élire et postuler une même personne. Voyez POSTULATION.

Il n'est pas permis à celui qui est élu, de faire aucune fonction avant d'être confirmé, à peine de nullité. Le pape est le seul qui n'ait pas besoin de confirmation. Voyez au mot PAPE.

Avant de confirmer celui qui est élu, le supérieur doit d'office examiner s'il est de bonnes mœurs et de bonne doctrine ; s'il a les qualités et capacités requises, quand même personne ne critiquerait l'élection.

Cette information de vie et mœurs doit se faire dans les lieux où celui qui est élu demeurait depuis quelques années.

Il y a des abbés dont l'élection doit être confirmée par l'évêque diocésain, d'autres par leur général, d'autres par le pape dont ils relèvent immédiatement.

Le chapitre, sede vacante, a droit de confirmer les élections que l'évêque aurait confirmées.

Les abbés triennaux n'ont pas besoin de confirmation pour gouverner le spirituel, non plus que pour le temporel.

La confirmation doit être demandée par celui qui est élu, dans les trois mois du jour du consentement qu'il a donné à l'élection, à moins qu'il ne soit retenu par quelqu'empêchement légitime ; autrement il est déchu de son droit, et l'on peut procéder à une nouvelle élection.

Telles sont les règles générales que l'on suit pour les élections ; elles reçoivent néanmoins diverses exceptions, suivant les statuts particuliers, privilèges et coutumes de chaque monastère, pourvu que ces usages soient constants, et qu'ils n'aient rien de contraire au droit naturel ni au droit divin.

Il y a des bénéfices électifs, sur lesquels il faut la confirmation du supérieur ; d'autres qui sont purement collatifs ; d'autres enfin qui sont électifs-collatifs, c'est-à-dire que le chapitre confère en élisant, sans qu'il soit besoin d'autre collation.

Sur les élections, voyez aux decrétales le titre de electione et electi potestate ; la bibliothèque canonique de Bouchel, les définitions canoniques et la jurisprudence canonique, au mot ELECTION ; l'hist. du droit ecclésiastique, par M. Fleury, tome I. chap. Xe les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, titre de l'élection. (A)

ELECTION DE DOMICILE, (Jurisprudence) est le choix que l'on fait d'un domicîle momentané ou ad hoc, c'est-à-dire qui n'est pas le vrai et actuel domicile, mais qui a seulement pour objet d'indiquer un lieu où on puisse faire des offres ou autres actes. Ces élections de domicîle se font dans les exploits, dans les contrats. Voyez DOMICILE ELU.

ELECTION D'HERITIER, (Jurisprudence) est le choix de celui qui doit recueillir une succession. Ce choix est ordinairement fait par celui qui dispose de ses biens par son testament : quelquefois il est fait par contrat de mariage ; ou bien le père mariant un de ses enfants, se réserve la liberté de nommer pour héritier tel de ses enfants qu'il jugera à-propos.

Quelquefois le testateur défère par testament le choix de son héritier à une autre personne, soit en lui indiquant plusieurs personnes entre lesquelles elle pourra choisir, soit en lui laissant la liberté entière de choisir qui bon lui semblera ; et quelquefois cette même personne à laquelle le testateur donne pouvoir d'élire, est par lui d'abord instituée héritière, à la charge de remettre l'hoirie à un de ceux qui sont indiqués, ou à telle personne qu'elle jugera à-propos.

Le testateur peut aussi instituer héritier celui qui sera nommé par la personne à laquelle il donne ce pouvoir.

Ces sortes de dispositions sont fort usitées dans les pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que le mari et la femme s'instituent réciproquement héritiers, à la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs enfants que le survivant jugera à-propos.

Lorsque celui qui avait le pouvoir d'élire, décede sans avoir fait son choix, tous les héritiers présomptifs succedent également.

Le conjoint survivant qui avait le pouvoir d'élire, ne le perd point en se remariant.

Quand un des enfants éligibles vient à décéder, le père ou la mère qui a le droit d'élire, peut choisir l'enfant de celui qui était éligible. Voyez la trente-quatrième consultation de Cochin, tome II.

L'élection étant une fois consommée par un acte entre-vifs, celui qui l'a faite ne peut plus varier ; mais si c'est par testament, l'élection est révocable jusqu'au décès de celui qui l'a faite, de même que le surplus de son testament. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. ch. VIe quest. 67. et liv. V. quest. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 61. 62. et tome II. liv. V. quest. 10. 12. 51. 52. 53. 58. et liv. VI. quest. 52. et son quatrième plaidoyer ; le traité des élections d'héritier contractuelles et testamentaires, par M. Vulson conseiller au parlement de Grenoble. (A)

ELECTION DE TUTEUR ou CURATEUR, est le choix qui est fait d'un tuteur ou curateur par les parents et amis de celui auquel on le donne. Voyez CURATEUR et TUTEUR. (A)

ELECTION D'UN OFFICIER, est la nomination qui est faite de quelqu'un à un office public par le suffrage de plusieurs personnes.

Romulus accorda au peuple le droit de se choisir ses magistrats, même les sénateurs, ce qui se faisait dans ces assemblées publiques appelées comices, et lorsque l'état monarchique de Rome fut changé en république, le peuple élisait aussi lui-même les consuls, qui étaient chargés du gouvernement général de l'état.

Comme il était difficîle d'assembler souvent le peuple, il n'élisait que les grands officiers, et ceux-ci commettaient chacun dans leur département les moindres officiers qui leur étaient subordonnés.

Les empereurs ayant ôté au peuple le droit d'élection, conféraient les grands offices par l'avis des principaux de leur cour, afin de conserver encore quelque forme d'élection, c'est pourquoi ils appelaient suffrages les avis et recommandations des courtisans.

On en usa d'abord de même en France pour les offices, c'est-à-dire que nos rois y nommaient par l'avis de leur conseil, ce qui était une espèce d'élection.

Quand le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, Philippe de Valais, par des lettres du mois de Février 1327, donna pouvoir au chancelier, en appelant avec lui quatre conseillers au parlement et le prevôt de Paris, de nommer, c'est-à-dire d'élire entr'eux les conseillers au châtelet.

Charles V. ordonna en 1355, que le chancelier, les présidents, et conseillers du parlement seraient élus par scrutin au parlement ; Charles VI. ordonna encore la même chose en 1400, ce qui dura jusqu'au mariage d'Henri roi d'Angleterre avec Catherine de France fille de Charles VI ; alors le parlement nomma trois personnes au roi qui donnait des provisions à l'un des trois ; mais comme le parlement, pour se conserver l'élection, nommait ordinairement deux sujets inconnus et incapables afin de faire tomber la nomination sur le troisième, Charles VII. lui ôta les élections, et rentra en possession de nommer aux places vacantes du parlement de même qu'aux autres offices, et nos rois choisissaient les officiers de l'avis de leur conseil, ce qui dura ainsi jusqu'à la vénalité des charges.

Dès le premier temps de la monarchie, il y avait dans chaque ville et bourg des officiers municipaux qui étaient électifs, appelés en quelques endroits échevins, en d'autres jurés ou jurats, en d'autres consuls, et à Toulouse capitouls. Ces officiers sont encore la plupart élus par le peuple, conformément aux intentions du roi.

Les élus qui étaient autrefois choisis par les trois états pour le gouvernement des aides et tailles, ont depuis été érigés en titre d'office : il y a néanmoins encore des élus dans les pays d'états qui sont électifs. Voyez ELECTIONS, ELUS, ATSTATS. (A)

ELECTION, (Jurisprudence) ce sont des juridictions royales, ainsi nommées à cause des élus qui y connaissent en première instance des contestations qui s'élèvent au sujet des tailles, de toutes matières d'aides, et autres impositions et levées des deniers du roi, tant aux entrées des villes que des fermes du roi, à l'exception des domaines et droits domaniaux, droits de gabelle, capitation, dixième, vingtième, cinquantième, et deux sous pour livre, lorsque ces impositions ont lieu.

Ils connaissaient cependant aussi autrefois des gabelles ; mais depuis longtemps il y a des juges particuliers pour cet objet, excepté dans quelques endroits où les greniers à sel sont unis aux élections.

Il y a aussi en certains endroits des juges des traites foraines, et des juges pour la marque des fers.

Avant l'institution des élus c'étaient les maire et échevins des villes qui se mêlaient de faire l'assiete et levée des impositions, ils en étaient même responsables ; mais dans la suite ne pouvant vaquer à cette levée, et étant occupés à d'autres affaires de la commune, on fit choix dans le peuple d'autres personnes pour prendre soin de l'assiette et levée des impositions, et ces personnes furent nommées élus à cause qu'on les établissait par élection.

L'origine des élections est la même que celle des élus ou juges, dont ces tribunaux sont composés.

Quelques-uns rapportent ce premier établissement des élus à celui des aides du temps du roi Jean ; il est néanmoins certain qu'il y avait déjà depuis longtemps des élus pour veiller sur les impositions ; mais comme il n'y avait point encore d'impositions ordinaires, et que nos rois n'en levaient qu'en temps de guerre ou pour d'autres dépenses extraordinaires, la commission de ces élus ne durait que pendant la levée de l'imposition.

Dès le temps de Louis IV. Denis Hesselin était élu à Paris, ainsi que le remarque l'auteur du traité de la pairie, pag. 158.

S. Louis voulant que les tailles fussent imposées avec justice, fit en 1270 un règlement pour la manière de les asseoir dans les villes royales ; il ordonna qu'on élirait trente hommes ou quarante plus ou moins, bons et loyaux par le conseil des prêtres, c'est-à-dire des curés de leurs paroisses, et des autres hommes de religion, ensemble des bourgeois et autres prudhommes, selon la grandeur des villes ; que ceux qui seraient ainsi élus jureraient sur les saints évangiles d'élire, soit entr'eux ou parmi d'autres prudhommes de la même ville, jusqu'à douze hommes qui seraient les plus propres à asseoir la taille ; que les douze hommes nommés jureraient de même de bien et diligemment asseoir la taille, et de n'épargner ni grever personne par haine, amour, prière, crainte, ou en quelqu'autre manière que ce fût ; qu'ils asseoiraient ladite taille à leur volonté la livre également ; qu'avec les douze hommes dessus nommés, seraient élus quatre bons hommes, et seraient écrits les noms secrètement ; et que cela serait fait si sagement, que leur élection ne fût connue de qui que ce fût, jusqu'à ce que ces douze hommes eussent assis la taille. Que cela fait, avant de mettre la taille par écrit, les quatre hommes élus pour faire loyalement la taille n'en devaient rien dire, jusqu'à ce que les douze hommes leur eussent fait faire serment pardevant la justice, de bien et loyalement asseoir la taille en la manière que les douze hommes l'auraient ordonné.

Il parait suivant cette ordonnance, que les trente ou quarante hommes qui étaient d'abord élus, sont aujourd'hui représentés par les officiers des élections ; les douze hommes qu'on élisait ensuite étaient proprement les asséeurs des tailles, dont la fonction est aujourd'hui confondue avec celle des collecteurs ; enfin les quatre bons hommes élus étaient les vérificateurs des rôles.

Les tailles furent donc la matière dont les élus ordonnèrent d'abord ; mais outre que les tailles n'étaient pas encore ordinaires, la forme prescrite pour leur assiette ne fut pas toujours observée ; car Philippe III. dans une ordonnance du 29 Novembre 1274, dit que les consuls de Toulouse devaient s'abstenir de la contribution qu'ils demandaient aux ecclésiastiques pour les tailles, à moins que ce ne fût une charge réelle et ancienne : il semblerait par-là que c'étaient les consuls qui ordonnaient de la taille, soit ancienne ou nouvelle, lorsqu'elle avait lieu, ce qui fait penser qu'il y avait alors des tailles non royales, imposées de l'ordre des villes pour subvenir à leurs dépenses particulières, ce qui est aujourd'hui représenté par les octrais.

Louis Hutin, dans une ordonnance du mois de Décembre 1315, et Philippe V. dans une autre du mois de Mars 1316, disent que les clercs non mariés ne contribueront point aux tailles, et que les officiers du roi, officiales nostri, entant qu'à eux appartient, ne les y contraindront point et ne permettront pas qu'on les y contraigne. Ces ordonnances ne font point mention des élus, ce qui donne lieu de croire qu'ils n'avaient point encore de juridiction formée, et que pour les contraintes on s'adressait aux juges ordinaires ; et en effet on a Ve que c'était devant eux que les élus prêtaient serment.

Il y avait encore des élus du temps de Philippe de Valais pour la taille non royale qui se levait dans certaines villes, comme il parait par une ordonnance de ce prince du mois de Mars 1331, touchant la ville de Laon, où il est parlé des élus de cette ville : ces officiers n'étaient pas seulement chargés du soin de cette taille ; l'ordonnance porte que dorénavant, de trois en trois ans, le prevôt fera assembler le peuple de Laon, et en sa présence fera élire six personnes convenables de ladite ville, dont ils en feront trois leurs procureurs pour conduire toutes les affaires de la ville, que les trois autres élus avec le prevôt visiteraient chaque année autant de fois qu'il serait nécessaire les murs, les portes, les forteresses, les puits, fontaines, chaussées, pavés, et autres aisances communes de la ville, et verraient les réparations nécessaires, etc.

Que toutes les fois qu'il serait métier de faire taille, le prevôt avec ces trois élus exposerait au peuple les causes pour lesquelles il conviendrait faire taille, qu'ensuite le prevôt et lesdits élus prendraient de chaque paraisse deux ou trois personnes, de ceux qui peuvent le mieux savoir les facultés de leurs voisins ; lesquelles personnes et lesdits élus ayant prêté serment sur les saints évangiles de ne charger ni décharger personne à leur escient, contre raison, le prevôt ferait imposer et asseoir la taille sur toutes les personnes qui en sont tenues ; que l'imposition serait levée par les trois élus, qui en payeraient les rentes et les dettes de la ville ; qu'à la fin des trois années susdites ils compteraient de leur recette, tant des tailles que d'ailleurs, pardevant le prevôt ou bailli de Vermandais, qui viendrait ouir ce compte à Laon et y appellerait les bonnes gens de la ville ; enfin que le compte rendu et appuré serait envoyé par le bailli en la chambre des comptes, pour voir s'il n'y avait rien à corriger. On voit que les élus faisaient eux-mêmes la recette des tailles pendant trois ans, c'est pourquoi ils étaient comptables, et en cette partie ils sont représentés par les receveurs des octrais, qui comptent encore aujourd'hui à la chambre.

A l'égard des subventions qui se levaient pour les besoins de l'état, par le ministère des élus de chaque ville ou diocese, on établissait quelquefois au-dessus d'eux une personne qualifiée, qui avait titre d'élu de la province, pour avoir la surintendance de la subvention ; c'est ainsi que lors de la guerre de Philippe de Valais contre les Anglais, Gaucher de Chatillon connétable de France fut élu par la province de Picardie, pour avoir la surintendance de la subvention qu'on y levait, ce qu'il accepta sous certains gages ; l'auteur du traité de la pairie, pag. 58, dit en avoir Ve les quittances, où il est qualifié d'élu de la province.

Il est encore parlé de tailles dans des lettres de Philippe de Valais, du mois d'Avril 1333, mais il n'y est pas parlé d'élus. Ces lettres, qui ont principalement pour objet la répartition d'une imposition de cent cinquante mille livres sur la sénéchaussée de Carcassonne, ordonnent seulement au sénéchal de faire appeler à cet effet pardevant lui ceux des bonnes gens du pays qu'il voudra.

On établit aussi des députés ou élus à l'occasion des droits d'aides, dont la levée fut ordonnée sur toutes les marchandises et denrées qui seraient vendues dans le royaume, par une ordonnance du roi Jean, du 28 Décembre 1355. Il y avait bien eu déjà quelques aides ou subventions levées en temps de guerre sur tous les sujets du roi à proportion de leurs biens ; mais ces nouveaux droits d'aides auxquels ce nom est dans la suite demeuré propre, étaient jusqu'alors inconnus.

L'ordonnance du roi Jean porte que, pour obvier aux entreprises de ses ennemis (les Anglais), il avait fait assembler les trois états du royaume, tant de la Languedoïl que du pays coutumier, que la guerre avait été résolue dans l'assemblée des états ; que pour faire l'armée et payer les frais et dépens d'icelle, les états avaient avisé que par tout le pays coutumier il serait mis une gabelle sur le sel, et aussi sur tous les habitants marchandants et repairants en icelui, il serait levé une imposition de huit deniers pour livre sur toutes choses qui seraient vendues audit pays, excepté vente d'héritages seulement, laquelle serait payée par le vendeur ; que ces gabelle et imposition seraient levées selon certaines instructions qui seraient faites sur ce ; que par les trois états seraient ordonnées et députées certaines personnes bonnes et honnêtes, solvables, loyales, et sans aucun soupçon, qui par les pays ordonneraient les choses dessus dites, qui auraient receveurs et ministres selon l'ordonnance et instruction qui serait sur ce faite ; qu'outre les commissaires ou députés particuliers du pays et des contrées, seraient ordonnés et établis par les trois états neuf personnes bonnes et honnêtes, qui seraient généraux et superintendants sur tous les autres, et qui auraient deux receveurs généraux.

Qu'aux députés dessus dits, tant généraux que particuliers, seraient tenus d'obéir toutes manières de gens de quelque état ou condition qu'ils fussent, et quelque privilège qu'ils eussent ; qu'ils pourraient être contraints par lesdits députés par toutes voies et manières que bon leur semblerait ; que s'il y en avait aucun rebelle que les députés particuliers ne pussent contraindre, ils les ajourneraient pardevant les généraux superintendants, qui les pourraient contraindre et punir selon ce que bon leur semblerait, et que ce qui serait fait et ordonné par les généraux députés vaudrait et tiendrait comme arrêt du parlement.

Il est encore dit un peu plus loin, que lesdites aides et ce qui en proviendrait ne seraient levées ni distribuées par les gens (du roi) ni par ses trésoriers et officiers, mais par autres bonnes gens, sages, loyaux, et solvables, ordonnés, commis, et députés par les trois états, tant ès frontières qu'ailleurs où il conviendrait de les distribuer ; que ces commis et députés jureraient au roi ou à ses gens, et aux députés des trois états, que quelque nécessité qui advint, ils ne donneraient ni ne distribueraient ledit argent au roi ni à autres, fors seulement aux gens d'armes et pour le fait de la guerre susdite.

Le roi promet par cette même ordonnance, et s'engage de faire aussi promettre sur les saints évangiles par la reine, par le dauphin, et tous les grands officiers de la couronne, superintendants, receveurs généraux et particuliers, et autres qui se mêleront de recevoir cet argent, de ne le point employer à d'autres usages, et de ne point adresser de mandements aux députés, ni à leurs commis, pour distribuer l'argent ailleurs ni autrement ; que si par importunité ou autrement quelqu'un obtenait des lettres ou mandements au contraire, lesdits députés, commissaires ou receveurs jureront sur les saints évangiles de ne point obéir à ces lettres ou mandements, et de ne point distribuer l'argent ailleurs ni autrement ; que s'ils le faisaient, quelques mandements qui leur vinssent, ils seraient privés de leurs offices et mis en prison fermée, de laquelle ils ne pourraient sortir ni être élargis par cession de biens ou autrement, jusqu'à ce qu'ils eussent entièrement payé et rendu tout ce qu'ils en auraient donné ; que si par aventure quelqu'un des officiers du roi ou autres, sous prétexte de tels mandements, voulaient ou s'efforçaient de prendre ledit argent, lesdits députés et receveurs leur pourraient et seraient tenus de résister de fait, et pourraient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon ce que bon leur semblerait, pour leur résister comme dit est.

On voit par cette ordonnance qu'il y avait deux sortes de députés élus par les états, savoir les députés généraux, et les députés particuliers ; les uns et les autres étaient élus par les trois états, c'est pourquoi les députés généraux étaient quelquefois appelés les élus généraux ; mais on les appelait plus communément les généraux des aides : ceux-ci ont formé la cour des aides.

Les députés particuliers furent d'abord nommés commis, commissaires ou députés particuliers sur le fait des aides : ils étaient commis ou ordonnés, c'est-à-dire élus par les trois états, c'est pourquoi dans la suite le nom d'élus leur demeura propre.

On en établit dès-lors en plusieurs endroits du royaume, tant sur les frontières qu'ailleurs où cela parut nécessaire.

Ils prétaient serment tant au roi qu'aux états, étant obligé de conserver également les intérêts du roi et ceux des états qui les avaient préposés.

Il ne parait pas qu'ils fussent chargés de la recette des deniers, puisqu'ils avaient sous eux des receveurs et ministres à cet effet.

Leur fonction était seulement d'ordonner de tout ce qui concernait les aides, et de contraindre les redevables par toutes voies que bon leur semblerait ; ils connaissaient aussi alors de la gabelle, du sel, et de toutes autres impositions.

Ces députés particuliers ou élus, avaient pour cet effet tout droit de juridiction en première instance ; l'ordonnance dont on vient de parler, semble d'abord supposer le contraire, en ce qu'elle dit que s'il y avait quelques rebelles que les députés ne pussent contraindre, ils les ajourneraient devant les généraux superintendants ; mais la même ordonnance donnant pouvoir aux députés d'ordonner et de contraindre par toutes sortes de voies, il est évident qu'elle entendait aussi leur donner une véritable juridiction, et qu'elle n'attribua aux généraux superintendants que le ressort.

Ce ne fut pas seulement pour les aides qui se levaient sur les marchandises que les trois états élurent des députés, ils en établirent de même pour les autres impositions.

En effet, les états tenus à Paris au mois de Mars suivant, ayant accordé au roi une aide ou espèce de capitation qui devait être payée par tous les sujets du roi, à proportion de leurs revenus ; il fut ordonné que cette aide serait levée par les députés des trois états en chaque pays, la gabelle fut alors abolie : ainsi les élus n'avaient plus occasion d'en ordonner. Les généraux députés de Paris avaient le gouvernement et ordonnance sur tous les autres députés : il devait y avoir en chaque ville trois députés particuliers ou élus, qui auraient un receveur et un clerc avec eux, et ordonneraient certains collecteurs par les paroisses, qui s'informeraient des facultés de chacun ; que si les députés en faisaient quelque doute, les collecteurs assigneraient ceux qui auraient fait la déclaration par-devant les trois députés de la ville, lesquels pourraient faire affirmer devant eux la déclaration : mais les collecteurs pouvaient faire affirmer devant eux les gens des villages, afin de ne les point traduire à la ville ; ceci confirme bien ce qui a déjà été dit de la juridiction qu'avaient dès-lors les élus. L'on doit aussi remarquer à cette occasion, que les collecteurs avaient alors entant qu'asséeurs des tailles une portion de juridiction, puisqu'ils faisaient prêter serment devant eux aux gens de la campagne, par rapport à la déclaration de leurs facultés.

Il y eut en conséquence de l'ordonnance dont on vient de parler, des députés ou élus commis par les états dans chaque diocèse, notamment en la ville de Paris, tant pour la ville que pour tout le diocèse.

Ces commissaires députés des états pour la ville et diocèse de Paris, donnèrent le 20 Mars 1355, sous leurs sceaux une instruction pour les commis qu'ils envoyaient dans chaque paraisse de ce diocèse ; elle est intitulée, ordinatio per deputatos trium statuum generalium data : et à la marge il y a, declaratio subsidii, et personarum quae tenentur ad subsidium. La pièce commence en ces termes ; les députés pour faire lever et cueillir en la ville et diocèse de Paris le subside dernièrement octroyé ; à tel, etc. et plus loin il est dit, pour ce est-il que par vertu du pouvoir à nous commis ; vous mandons et commettons que tantôt et sans délai ces lettres vues, vous appeliez avec vous le curé de.... et par son conseil élisiez ou preniez trois ou quatre bonnes personnes de bon état de la dite paraisse, avec lesquels vous alliez dans toutes les maisons demander la déclaration de leur état et vaillant ; c'est ainsi que se faisait l'assiete de ces sortes d'impositions.

Le roi Jean par la même ordonnance dont on a déjà parlé, établit aussi des élus pour le fait des monnaies ; il dit en l'article VIIe nous par le conseil des superintendants élus par les trois états, élirons et établirons bonnes personnes et honnêtes, et sans soupçon pour le fait de nos monnaies, lesquelles nous feront serment en la présence desdits superintendants que bien et loyaument ils exerceront l'office à eux commis. Ces commissaires ou députés furent établis par lettres du 13 Janvier 1355.

Les députés particuliers sur le fait des aides furent qualifiés d'élus dans une ordonnance que Charles dauphin de France, qui fut depuis le roi Charles V. donna au mois de Mars 1356, en qualité de lieutenant général du royaume pendant la captivité du roi Jean.

Il ordonne d'abord par le conseil des trois états, afin que les deniers provenans de l'aide ne soient point détournés de leur destination, qu'ils ne seront point reçus par les officiers du roi ni par les siens, mais par bonnes gens sages, loyaux et solvables à ce ordonnés élus et établis par les gens des trois états, tant ès frontières qu'ailleurs où besoin sera ; que ces commis et députés généraux lui prêteront serment et aux gens des trois états ; que les députés particuliers feront de même serment devant les juges royaux des lieux, et que l'on y appellera une personne ou deux de chacun des trois états. Il parait que ces députés devaient avoir la même autorité que ceux qui avaient été établis dans les provinces par l'article IIe de l'ordonnance du 28 Décembre 1355.

Il devait y en avoir trois dans chaque diocèse, cependant la distribution de leurs départements était quelquefois faite autrement : en effet on voit par une commission donnée en exécution de cette ordonnance, que le diocèse de Clermont et celui de S. Flour avaient les mêmes élus. Cette même commission les autorisait à assembler à Clermont, à S. Flour, ou ailleurs dans ces diocèses, tous ceux des trois états desdits diocèses que bon leur semblerait pour raison de l'aide.

Le dauphin Charles promit que moyennant cette aide, toute taille, gabelle, et autres impositions cesseraient.

Et comme il avait eu connaissance que plusieurs sujets du royaume avaient été fort grevés par ceux qui avaient été commis à lever, imposer et exploiter la gabelle, imposition et subsides octroyés l'année précèdente ; que de ce que les commis levaient, il n'y en avait pas moitié employée pour la guerre, mais à leur profit particulier ; pour remédier à ces abus, faire punir ceux qui avaient malversé, et afin que les autres en prissent exemple, le dauphin ordonna par la même loi que les élus des trois états par les diocèses sur le fait de l'aide, lesquels il commit à ce, verraient le compte des élus, impositeurs, receveurs, collecteurs de l'année précèdente ; qu'ils s'informeraient le plus diligemment que faire se pourrait, chacun en leur diocèse, de ce qui aurait été levé de ces impositions, en quelle monnaie, et par qui, et le rapporteraient à Paris le lendemain de quasimodo par-devers le roi et les gens des trois états, pour y pourvoir le mieux qu'il serait possible.

Il est encore dit par la même ordonnance, que comme ceux qui étaient venus à Paris aux dernières assemblées d'états, avaient encouru la haine de quelques officiers qui s'étaient efforcés de les navrer, blesser ou mettre à mort, et qu'il en pourrait arriver autant à ceux qui viendraient dans la suite à ces sortes d'assemblées, le prince déclare qu'il prend ces personnes sous la sauve-garde spéciale du roi son père et de lui, et leur accorde que, pour la sûreté et défense de leur vie, ils puissent marcher avec six compagnons armés dans tout le royaume toutes fois qu'il leur plaira. Il défend à toutes personnes de les molester, et veut qu'au contraire ils soient gardés et conservés par tout le peuple, et enjoint à tous juges de les laisser aller eux et leur compagnie par tout où il leur plaira, sans aucun empêchement pour raison du port d'armes, et de leur prêter main-forte en cas de besoin s'ils en sont requis, pour les causes dessus dites. On voit par-là que le port d'armes était dès-lors défendu. Cette ordonnance parait aussi être la première qui ait établi la distinction des asséeurs et des collecteurs d'avec les élus.

L'instruction qui fut faite par les trois états de la Languedoïl sur le fait de cette aide, porte qu'il y aurait en la ville de Paris dix personnes, et dans chaque évêché trois personnes des états, élus tant par les gens de Paris que des évêchés et diocèses autorisés de M. le duc de Normandie (c'était le dauphin).

Les bonnes villes et paroisses doivent élire trois, quatre, cinq, ou six personnes (qui sont en cet endroit les asséeurs) comme bon leur semblera, qui assoiront par serment ladite cueillete.

Il est aussi ordonné qu'il sera établi par les trois élus un ou plusieurs receveurs ès villes et évêchés de leur département (ce sont les collecteurs), qui recevront l'argent de ce subside en la manière et au lieu ordonné par les élus.

Que les élus feront aussi-tôt publier que les gens d'église et les nobles aient à donner la déclaration de leurs biens. Que les maires et échevins, et autres officiers des communes, ou les curés dans les lieux où il n'y a pas de commune, leur donneront aussi la déclaration du nombre de feux ; que les élus prendront note des bénéfices et de leur revenu, du nom des nobles et de leurs possessions, du nombre de feux de chaque lieu.

Enfin que les élus feront contraindre toutes lesdites personnes par leurs commis et députés, comme pour les propres dettes du roi, savoir, les gens du clergé vivants cléricalement, par les juges ordinaires de l'église ; et il semble par-là que les élus n'eussent pas alors de juridiction sur les ecclésiastiques.

Comme l'aide établie par l'ordonnance du roi Jean, du 28 Décembre 1355, n'avait lieu que dans le pays coutumier, les états de la Languedoïl accordèrent de leur part au mois de Septembre 1356, une aide au roi ; et à cette occasion le dauphin Charles rendit encore une ordonnance au mois de Février suivant, portant que les états entretiendraient pendant un an 10000 hommes armés ; que pour l'entretien de ces troupes, chacun payerait une certaine somme qui était une espèce de capitation ; qu'en outre les sujets des prélats et des nobles, et les autres habitants qui auraient douze ans, et qui seraient aisés, payeraient un autre subside à proportion de leurs biens.

Que sur les sommes provenantes de ces impositions, la solde des gens de guerre leur serait payée par quatre trésoriers généraux choisi par les trois états, et que ces quatre trésoriers généraux en nommeraient d'autres particuliers dans chaque sénéchaussée, pour lever les impositions.

Que le payement des gens de guerre serait fait par les quatre trésoriers généraux, sous les ordres de vingt-quatre personnes élues par les trois états, ou de plusieurs d'entr'eux ; que ces vingt-quatre élus seraient appelés au conseil du lieutenant du roi lorsqu'il le jugerait à propos ; qu'eux seuls pourraient donner une décharge suffisante aux trésoriers.

Que les trois états députeraient douze personnes, quatre de chaque ordre, pour recevoir les comptes tant des quatre trésoriers généraux que des particuliers, et leur feraient prêter serment à eux et à leurs commis : que les trésoriers généraux et particuliers ne rendraient compte à aucun officier du roi, quel qu'il fût, mais seulement aux douze députés des états, qui feraient aussi passer en revue les gendarmes et les autres troupes, et leur feraient prêter serment.

Telle fut l'origine des élus qui sont encore nommés dans les pays d'états ; mais dans ces pays il n'y a pas communément de tribunaux d'élections, excepté dans quelques-uns comme dans les généralités de Pau, Montauban et Bourgogne ; il y a aussi dans ces mêmes pays d'états des juges royaux qui connaissent des matières d'élection, et dont l'appel en ces matières ressortit aux cours des aydes chacune en droit soi.

Les trois états de la Languedoïl assemblés à Compiègne, ayant accordé au dauphin Charles une nouvelle aide en 1358, le dauphin fit encore une ordonnance le 14 Mai de ladite année, par laquelle il revoque toutes lettres et commissions par lui données sur le fait des subsides et aides du temps passé, tant aux généraux de Paris qu'aux élus particuliers par les diocèses et autrement ; que les prélats et autres gens d'église, nobles et gens de bonnes villes avaient élu et éliraient des personnes pour gouverner l'aide qui venait d'être octroyée.

Il ordonne ensuite que les élus des pays (de la Languedoïl) pourraient quant aux gens autres que de sainte église, faire modération loyalement, de bonne foi, sans fraude, comme ils verraient être à faire ; et que quant aux gens d'église demeurant dans lesdits plats pays connus, et qui y auraient leurs bénéfices, les prélats du lieu appelés, avec eux les élus et le receveur, pourraient les modérer quant au dixième desdits bénéfices, après avoir oui lesdits élus et receveur.

Que certaines personnes, c'est-à-savoir une de chaque état, seraient élus par les gens d'église, nobles et bonnes villes et commis de par le dauphin, pour le fait desdites aydes, ordonner et mettre sus et gouverner ès lieux où ils seraient des commis et receveurs qui recevraient les deniers de cette aide. Que ces receveurs seraient ordonnés par les élus, par le conseil des bonnes gens du pays. Que les élus et receveurs feraient serment au roi ou à ses officiers, de bien et loyalement se comporter sur ce fait. Il n'est plus parlé en cet endroit de serment envers les états.

Les élus étaient alors au nombre de trois ; car le même article dit qu'ils ne pourraient rien faire de considérable sur ce fait l'un sans l'autre, mais tous les trois ensemble.

Ces élus avaient des gages et reglaient ceux des receveurs : en effet l'article suivant porte que les autres aides du temps passé avaient été levées à grands frais, et qu'elles avaient produit peu de chose, à cause des grands et excessifs gages et salaires des élus particuliers, receveurs généraux à Paris. C'est pourquoi le dauphin ordonne que chacun des élus aura pour ses gages ou salaires 50 livres tournois pour l'année, et les receveurs au-dessous de ladite somme, selon ce que les élus régleraient par le conseil des bonnes gens du pays.

A l'occasion de cette aide le dauphin donna encore des lettres le même jour 14 Mai 1358, portant que dans l'assemblée des états de la Languedoïl, Messire Sohier de Vaisins, chevalier, avait été élu de l'état des nobles pour ladite aide, mettre sus et gouverner en la ville et diocèse de Paris, excepté la partie de ce diocèse qui est de la prevôté et ressort de Meaux ; que pour l'état de l'église, ni pour les bonnes villes et plats pays aucuns n'avaient été élus pour la ville de Paris ; et en conséquence il mande au prevôt de Paris ou son lieutenant, qu'ils fassent assembler à Paris les gens d'église et de la ville de Paris, et les contraindre de par le roi et le dauphin d'élire, savoir l'état de l'église, une bonne et suffisante personne ; et pour les gens de la ville de Paris et du pays, un bon et suffisant bourgeois, pour gouverner l'aide avec le susdit chevalier ; que si ces élus étaient refusans ou délayans de s'acquitter de ladite commission, ils y seraient contraints par le prevôt de Paris, savoir lesdits chevalier et bourgeois par prise de corps et biens, et celui qui serait élu par l'église, par prise de son temporel ; que si lesdits gens d'église et bourgeois refusaient ou différaient de faire l'élection, le prevôt de Paris ou son lieutenant élirait par bon conseil deux bonnes suffisantes personnes à ce faire, c'est-à-savoir de chacun desdits états avec ledit chevalier. L'exécution de ces lettres ne fut pas adressée aux généraux des aides, attendu que par d'autres lettres du même jour toutes les commissions de ces généraux avaient été revoquées comme on l'a dit ci-devant.

Enfin il est dit que les élus feront l'inquisition et compte du nombre des feux des bonnes villes et cités, et par le conseil des maires des villes ou atournés, dans les lieux où il y en a, sinon des personnes les plus capables.

Le roi Jean ayant, par son ordonnance du 5 Décembre 1360, établi une nouvelle aide sur toutes les marchandises et denrées qui seraient vendues dans le pays de la Languedoïl ; le grand conseil fit une instruction pour la manière de lever cette aide, et ordonna que pour gouverner l'aide en chaque cité, et pour le diocèse, il y aurait deux personnes notables, bonnes et suffisantes : ainsi le nombre des élus fut réduit à deux, au lieu de trois qu'ils étaient auparavant.

Il fut aussi ordonné que l'imposition de douze deniers pour livre sur toutes les marchandises et denrées, autres que le sel, le vin et les breuvages, serait donnée à ferme. Les cautions prises et les deniers reçus de mois en mois par les élus et députés en chaque ville, pour toute la ville et diocèse d'icelle, tant par eux que par les députés.

Les députés dont il est parlé dans cet article, et qui dans une autre ordonnance du 1er Décembre 1383, et autres ordonnances postérieures, sont nommés commis des élus ; étaient des lieutenans, que les élus de chaque diocèse envoyaient dans chaque ville de leur département, pour y connaître des impositions. Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre d'office par François I. ce qui augmenta beaucoup le nombre des élections, qui était d'abord seulement égal à celui des diocèses.

L'instruction du grand-conseil de 1360, portait encore que les élus établiraient des receveurs particuliers en chaque ville, où bon leur semblerait, pour lever l'aide du vin et des autres breuvages.

Que tous les deniers provenans de cette aide, tant de l'imposition des greniers à sel, que du treizième des vins et de tout autre breuvage, seraient apportés et remis aux élus et à leur receveur, pour ce qui en aurait été levé dans la ville et diocèse de leur département ; que les deniers ainsi reçus, seraient mis par eux chaque jour en certaines huches, escrins, coffres, ou arches, bons et forts, et en lieu sur ; et qu'à ces huches, coffres, etc. il y aurait trois serrures fermantes à trois diverses clés, dont chacun desdits élus et receveurs en aurait une ; et qu'ils donneraient, sous leurs sceaux, lettres et quittances des deniers reçus à ceux qui les payeraient.

Que lesdits élus et receveurs seraient tenus d'envoyer à Paris tous les deux mois par-devers les trésoriers généraux ordonnés, et le receveur général, pour le fait de l'aide dessus-dite, tous les deniers qu'ils auraient par-devers eux ; et qu'ils en prendraient lettres de quittance desdits trésoriers et receveur général.

S'il était apporté quelque trouble aux élus en leurs fonctions, ou qu'ils eussent quelque doute, l'ordonnance dit qu'ils en écriront aux trésoriers généraux à Paris, lesquels en feront leur déclaration.

Enfin il est dit qu'il leur sera pourvu, et à leurs receveurs et députés, des gages ou salaires suffisans.

L'instruction, qui est ensuite, sur l'aide du sel, porte que, dans les villes où il n'y aura point de grenier établi, l'aide du sel sera vendue et donnée à ferme par les élus dans les cités, ou par leurs députés, par membres et par parties, le plus avantageusement que faire se pourra ; et que les fermiers seront tenus de bien applegier leurs fermes, c'est-à-dire, de donner caution, et de payer par-devers les élus et leur receveur, le prix de leurs fermes : savoir, pour les fermes des grandes villes, à la fin de chaque mois ; et pour celles du plat-pays, tous les deux mois.

Il semblerait, suivant cet article, que les élus n'avaient plus d'inspection sur la gabelle, que dans les lieux où il n'y avait point de grenier à sel établi : on verra cependant le contraire dans l'ordonnance de 1279, dont on parlera dans un moment.

Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet 1367, regla que les élus de chaque diocèse aviseraient tel nombre d'entre les sergens royaux, qui leur serait nécessaire pour faire les contraintes ; et qu'ils arbitreraient le salaire de ces sergens. C'est sans-doute là l'origine des huissiers attachés aux élections, et peut-être singulièrement celle des huissiers des tailles.

Ce même prince ordonna au mois d'Aout 1370, que les élus, sur le fait des subsides, dans la ville, prevôté, vicomté et diocèse de Paris, ne seraient point garants des fermes de ces subsides qu'ils adjugeraient, ni de la régie des collecteurs qu'ils nommeraient pour faire valoir la ferme de ces subsides, qui auraient été abandonnés par les fermiers.

Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372, et 6 Décembre 1373, il défendit aux élus de faire commerce public ou caché d'aucune sorte de marchandises, à peine d'encourir l'indignation du roi, de perdre leurs offices, et de restitution de leurs gages ; il leur permit seulement de se défaire incessamment des marchandises qu'ils pourraient avoir alors.

Il ordonna aussi que les généraux diminueraient le nombre des élus.

Et dans l'article 18. il dit que pour ce qu'il est voix et commune renommée, que pour l'ignorance, négligence ou défaut d'aucuns élus et autres officiers, sur le fait des aides, et pour l'excessif nombre d'iceux, dont plusieurs avaient été mis plutôt par importunité, que pour la suffisance d'iceux, les fermes avaient été adjugées moins surement, et souvent moyennant des dons ; que quelques-uns de ces officiers les avaient fait prendre à leur profit, ou y étaient intéressés ; qu'ils commettaient de semblables abus dans l'assiete des fouages, le chancelier et les généraux enverraient incessamment des réformateurs en tous les diocèses de Languedoc, quant au fait des aides ; que les élus et autres officiers (apparemment ceux qui auraient démérité) seraient mis hors de leurs offices ; qu'on leur en subrogerait d'autres bons et suffisans ; que ceux qui seraient trouvés prud'hommes, et avoir bien et loyalement servi, seraient honorablement et grandement guerdonnés, c'est-à-dire récompensés, et employés à d'autres plus grands et plus honorables offices, quand le cas y écherrait.

L'instruction et ordonnance qu'il donna au mois d'Avril 1374, sur la levée des droits d'aides, porte que l'imposition de douze deniers pour livres serait donnée à ferme dans tous les diocèses par les élus ; qu'ils affermeraient séparément les droits sur le vin : que ceux qui prendraient ces fermes, nommeraient leurs cautions aux élus : que ceux-ci ne donneraient point les fermes à leurs parents au-dessous de leur valeur : qu'ils feraient publier les fermes dans les villes et lieux accoutumés, par deux ou trois marchés ou Dimanches, et les donneraient au plus offrant : que le bail fait, serait envoyé aux généraux à Paris : qu'aucun élu ne pourra être intéressé dans les fermes du roi, à peine de confiscation de ses biens : que le receveur montrera chaque semaine son état aux élus : enfin, ce même règlement fixe les émoluments que les élus peuvent prendre pour chaque acte de leur ministère, et fait mention d'un règlement fait au conseil du roi, au mois d'Aout précédent sur l'auditoire des élus.

Cette pièce est la première qui fasse mention de l'auditoire des élus ; mais il est constant qu'ils devaient en avoir un, dès qu'on leur a attribué une juridiction.

Celui de l'élection de Paris était dans l'enclos du prieuré de S. Eloy en la cité ; comme il parait par les lettres de Charles VI. du 2 Aout 1398, dont on parlera ci-après en leur lieu. Il est dit au-bas de ces lettres qu'elles furent publiées à S. Cloy ; mais il est évident qu'il y a en cet endroit un vice de plume ; et qu'au lieu de S. Cloy, il faut lire S. Eloy, qui est le lieu où sont présentement les Barnabites.

Il parait en effet que c'était en ce lieu où les élus tenaient d'abord leurs séances, avant qu'ils eussent leur auditoire dans le palais, où il est présentement.

Il y avait anciennement dans l'emplacement qu'occupent les Barnabites et les maisons voisines, une vaste, belle et grande maison, que Dagobert donna à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye de filles, appelée d'abord S. Martial, et ensuite S. Eloy. Les religieuses ayant été dispersées en 1107, on donna aux religieux de S. Maur-des-Fossés cette maison, qui fut réduite sous le titre de prieuré de S. Eloy : ce prieuré avait droit de justice dans toute l'étendue de sa seigneurie, qui s'étendait aussi sur une coulture, appelée de S. Eloy, où est présentement la paraisse S. Paul : elle avait près du même lieu sa prison, qui subsiste encore, appelée la prison de S. Eloy ; mais la justice du prieuré qui appartenait depuis quelque temps à l'évêché de Paris, fut supprimée en 1674, en même temps que plusieurs autres justices seigneuriales qui avaient leur siège dans cette ville.

On ignore en quel temps précisément les élus commencèrent à siéger dans l'enclos du prieuré de S. Eloy, mais il y a apparence que ce fut dès le temps de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille : ce prince habitait ordinairement le palais situé proche S. Eloy. Philippe-le-Bel y logea le parlement en 1302 : mais comme ce prince et plusieurs de ses successeurs continuèrent encore pendant quelque temps d'y demeurer, il n'est pas étonnant qu'on n'y eut pas placé dès-lors l'élection, non plus que bien d'autres tribunaux qui y ont été mis depuis.

D'ailleurs, comme la fonction des élus n'était pas d'abord ordinaire, ils n'avaient pas besoin d'un siège exprès pour eux : c'est apparemment la raison pour laquelle ils choisirent le prieuré de S. Eloy, pour y tenir leurs assemblées et séances ; et lorsque leur fonction devint ordinaire, et que le droit de juridiction leur fut accordé, ils établirent leur siège dans le prieuré de S. Eloy ; sans-doute pour être plus à portée du palais, et de rendre compte de leurs opérations aux généraux des aides.

Il y avait dans l'ancienne église de S. Eloy, une chapelle fondée en 1339, par Guillaume de Vanves et Sanceline sa femme, en l'honneur de S. Jacques et de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau, élu des aides, fit du bien en 1417 ; ce qui donna lieu de croire que les élus de Paris avaient encore leur siège dans ce Prieuré.

On ne voit pas s'il y avait un siège exprès pour eux. Il est probable qu'ils tenaient leurs séances dans l'auditoire de la justice du prieuré ; de même qu'ils se servaient de la prison de cette justice, pour y renfermer ceux qui étaient detenus en vertu de leurs ordres ; en effet, cette prison est encore celle où l'on écroue les collecteurs, que l'on constitue prisonniers pour la taille, et autres personnes arrêtées à la requête du fermier général du roi, et en vertu des jugements de l'élection ; et la cour des aides envoye ses commissaires faire la visite de cette prison toutes les fois qu'il y a séance aux prisons.

Ce ne fut probablement qu'en 1452, que l'auditoire de l'élection de Paris fut transféré dans le palais, et en conséquence de l'ordonnance du mois d'Aout de ladite année, portant que le siège des élections serait établi au lieu le plus convenable de leur ressort.

Comme toutes les impositions, dont les élus avaient la direction, étaient levées extraordinairement, pour subvenir aux dépenses de la guerre ; c'est de-là que dans des lettres de Charles V. du 10 Aout 1374, ils sont nommés élus et receveurs sur le fait de la guerre ; ce qui est une abréviation du titre qu'on leur donnait plus souvent d'élus sur le fait de l'aide ordonnée pour la guerre.

On voit par une ordonnance du 13 Juillet 1376, que c'étaient les élus qui donnaient à ferme l'imposition foraine dans chaque élection ; mais il parait aussi par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre 1376, adressées aux élus sur l'imposition foraine ; qu'il y avait des élus particuliers pour cette sorte d'imposition.

Au mois de Novembre 1379, Charles V. fit une autre ordonnance sur le fait des aides et de la gabelle, portant, qu'attendu les plaintes faites contre les élus et autres officiers, ils seraient visités, et leurs œuvres et gouvernement sus ; que ceux qui ne seraient pas trouvés suffisans en discrétion, loyauté et diligence, ou n'exerceraient pas leurs offices en personne, en seraient mis dehors ; et qu'en leur place il en serait mis d'autres, que le roi ferait élire au pays, ou qui seraient pris ailleurs, si le cas se présentait.

Il défendit aux élus de mettre ès villes et paroisses du plat-pays des asséeurs des fouages ou collecteurs, mais que ces asséeurs et collecteurs seraient élus par les habitants des villes et paroisses ; que pour être mieux obéis, ils prendraient, s'il leur plaisait, des élus, commission de leur pouvoir, qui leur serait donnée sans frais.

Que si l'on ne pouvait avoir aucun sergent royal pour faire les contraintes, les élus ou receveurs donneraient à cet effet commission aux sergens des hauts-justiciers.

Que si dans les villes fermées il y avait quelques personnes puissantes, qui ne voulussent pas payer, ou que l'on n'osât pas exécuter, elles seraient exécutées par les élus, leurs receveurs ou commis de la manière la plus convenable, et contraintes de payer le principal et accessoires sans déport.

Le nombre des élus s'étant trop multiplié, Charles V. ordonna qu'il n'y en aurait que trois à Paris ; deux à Rouen, pour la ville et vicomté ; un à Gisors, un à Fescamp, et deux en chacun des autres diocèses.

Qu'aucun receveur ne ferait l'office d'élu.

Il révoqua et ôta tous les élus receveurs généraux, excepté le receveur général de Paris.

Il ordonna encore qu'en chaque diocèse ou ailleurs où il y aurait des élus, il y aurait aussi avec eux un clerc (ou greffier) qui serait gagé du roi, ferait le contrôle des livres des baux des fermes, des enchères, tiercements, doublements, amendes, tant du fait du sel, que des autres taxations, défauts, et autres exploits ; qu'il ferait les commissions du bail des fermes, et autres écritures à ce sujet, sans en prendre aucun profit, autre que ses gages ; que les élus ne scelleraient ni ne délivreraient aucune commission ou lettre, si le clerc ne l'avait d'abord signée, et qu'il en enregistrerait auparavant la substance pardevers lui.

Que les œuvres, c'est-à-dire les registres, qui seront envoyés en la chambre des comptes, quand le receveur voudrait compter, seraient clos et scellés des sceaux des élus, et signés en la fin du total de chaque subside, et aussi à la fin du total du livre, du seing manuel des élus et de leur clerc.

Si le grenetier d'un grenier à sel trouvait quelques marchands ou autres personnes en contravention, il devait requérir les élus du lieu qu'ils en fissent punition ; si c'était en lieu où il n'y eut point d'élus, mais seulement grenetier et contrôleur, ils en pouvaient ordonner selon la qualité du délit, etc.

Dans chaque diocèse, il devait être mis certains commissaires (ou gardes des gabelles) par les élus grenetiers et contrôleurs des lieux. Ces gardes devaient prêter serment tous les ans aux élus et grenetiers de prendre les délinquans, et de les leur amener ; ou s'ils ne pouvaient les prendre, de revéler leurs noms aux élus et grenetiers.

Ceux-ci devaient aussi tous les ans faire prêter serment sur les saints évangiles aux collecteurs des fouages de chaque paraisse, de leur donner avis des fraudes qui pouvaient se commettre pour le sel.

Les élus, grenetiers, clercs, contrôleurs, et chacun d'eux, devaient aussi s'informer diligemment de toutes les contraventions au sujet du sel ; et après l'information, punir les coupables ; ou s'ils n'en voulaient pas connaître, les faire ajourner pardevant les généraux à Paris.

Les états d'Artais, du Boulonnais, du comté de Saint-Pol, ayant accordé une aide, commirent aussi des élus dans leur pays pour recevoir le payement de cette aide ; et ces élus furent autorisés par Charles VI. comme il est dit dans une ordonnance du mois de Juin 1381.

Il y avait aussi en 1382 des élus dans la province de Normandie : car les habitants du Vexin-Français obtinrent le 21 Juin de ladite année, des lettres de Charles VI. portant qu'ils payeraient leur part de l'aide qui avait été établie, à des personnes préposées par eux, qui ne seraient point soumises aux élus établis par les trois états de Normandie.

Le 26 Janvier de la même année 1382, Charles VI. donna des lettres, par lesquelles il autorisa les généraux des aides, toutes les fois que le cas le requerrait, de mettre, ordonner, et établir les élus, de les substituer ou renouveller, si besoin était, en toutes les villes, diocèses, et pays où les aides avaient cours. Il y eut encore dans la suite d'autres lettres et règlements, qui leur confirmèrent le même pouvoir.

Dans le même temps, c'est-à-dire le 21 Janvier 1382, Charles VI. fit une instruction pour la levée des aides, qui contient plusieurs règlements par rapport aux élus, pour la manière dont ils devaient adjuger les fermes à l'extinction de la chandelle, et pour la fixation de leurs droits. Mais ce qui est plus remarquable, c'est ce qui touche leur juridiction. Il est dit que les élus auront connaissance sur les fermiers ; qu'ils feront droit sommairement et de plain (de plano), sans figure de jugement (ce qui s'observe encore) ; qu'en cas d'appel, les parties seront renvoyées devant les généraux sur le fait des aides à Paris, pour en ordonner et déterminer par eux ; que les élus feront serment d'exercer leurs offices en personne ; que si aucun appelle des élus, l'appelation viendra par-devant les généraux, comme autrefois a été fait : ce qui est dit ainsi, parce que l'on avait cessé pendant quelques années, à cause des troubles, de lever des aides dans le royaume, et que cela avait aussi interrompu l'exercice de toute juridiction sur cette matière.

Ce que porte ce règlement au sujet de la juridiction des élus et de l'appel de leurs jugements, est répété mot pour mot dans une autre instruction faite sur la même matière au mois de Février 1383.

L'ordonnance que Charles VI. fit en la même année, qualifie les élus de collège, tant ceux des sièges généraux, que des sièges particuliers ; étant dit qu'en cas d'empêchement, ils pourront collégialement assemblés établir un commis (ou lieutenant), homme de bien, lettré, et expérimenté au fait de judicature.

Le même prince, par son ordonnance du mois de Fév. 1387, réduisit encore le nombre des élus, voulant qu'en chaque diocèse il n'y en eut que deux, un clerc, et un lai, excepté en la ville de Paris où il y en aurait trois, et que l'on y mettrait les plus suffisans par élection, appelés à ce, les gens du conseil du roi, et les généraux des aides.

L'instruction qu'il fit pour la levée des aides le 11 Mars 1388, portait que dans les plus grands diocèses il n'y aurait qu'un élu pour le clergé, et deux élus lais ; que dans les lieux de recette où il n'y avait pas d'évêché, il n'y aurait qu'un élu, moyennant que le receveur des aides serait avec l'élu toutes les fois qu'il serait nécessaire ; que cependant les élus qui étaient à Paris, y demeureraient jusqu'à ce que les généraux eussent fait leur rapport au roi des pays où ils devaient aller, et qu'alors il en serait ordonné par le roi.

Que les clercs (greffiers) des élus seraient mis à leurs périls, salaires, et dépens, sans prendre aucuns frais ni gages sur le roi ni sur le peuple, à cause de leurs lettres ou autrement, excepté ce qui leur était permis par l'instruction ancienne.

Que comme plusieurs élus et autres officiers des aides y avaient été mis par faveur ; que plusieurs ne savaient lire ni écrire, ou n'étaient point d'ailleurs au fait des aides et des tailles qui avaient été mises en sus ; que les généraux réformateurs qui avaient été ordonnés depuis peu, feraient leur rapport au conseil de ceux qu'ils auraient appris à ce sujet, et que les élus qui seraient trouvés capables, seraient conservés dans leurs offices : les autres en seraient privés.

Une autre instruction que ce même prince fit le 4 Janvier 1392, veut que les élus lais et commis par le roi, connaissent du fait des aides comme par le passé, et pareillement l'élu pour le clergé. Il semble par-là que le roi ne commit que les élus lais, et que l'autre fut commis par le clergé.

Au mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encore une nouvelle instruction sur les aides, portant, entr'autres choses, que si quelques officiers des aides étaient maltraités dans leurs fonctions par quelque personne que ce fût, noble ou non-noble, les élus ou grenetiers en informeraient ; que s'ils avaient besoin pour cet effet de conseil ou de force, ils appelleraient les baillifs et juges du pays, et le peuple même s'il était nécessaire ; qu'ils auraient la punition ou correction des cas ainsi advenus, ou bien qu'ils pourraient la renvoyer devant les généraux conseillers, lesquels pourraient aussi les évoquer et en prendre connaissance, quand même les élus ou grenetiers ne la leur auraient pas renvoyée.

Il est aussi défendu aux élus et à leur commis de prendre sur aucun fermier ni autre, douze deniers pour livre, comme quelques-uns s'ingéraient de prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun profit sur les fermes, à peine d'amende arbitraire et de privation de leurs offices. C'est sans-doute ce qui a donné occasion de charger les baux des fermes envers les cours des aides et élections, et de faire chaque année certains présents aux officiers.

Le même prince, par son ordonnance du 28 Mars 1395, portant établissement d'une aide en forme de taille, ordonna que cette aide ou taille serait mise par les élus sur le fait des aides, ès cités, diocèses, et pays du royaume, qu'il avait commis à cet effet par d'autres lettres.

Celles du 28 Aout 1395, par lesquelles il institua trois généraux des finances, portent que ces généraux pourraient ordonner, commettre, et établir tous élus ; les destituer et démettre de leurs offices s'ils le jugeaient à-propos, sans que les généraux, pour le fait de la justice, pussent s'en entremettre en aucune manière.

Le roi laissait quelquefois aux élus le choix d'affermer les aides, ou de les mettre en régie ; comme on voit par des lettres du même prince du 2 Aout 1398, adressées à nos amés les élus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre dans la ville et diocèse de Paris. Ces lettres continuent pour un an l'imposition de toutes denrées ou marchandises vendues, l'imposition des vins et autres breuvages vendus en gros, le quatrième du vin et autres breuvages vendus en détail, l'imposition foraine, et la gabelle du sel ; et le roi mande aux élus de Paris, de les faire publier et donner à ferme le plus profitablement que faire se pourra, ou de les faire cueillir et lever par la main du roi, c'est-à-dire par forme de régie. Il est marqué au bas de ces lettres, qu'elles ont été publiées à Saint-Eloi, devant les élus de Paris.

Charles VI. fit encore plusieurs règlements concernant les élus ; par son ordonnance du 7 Janvier 1400, il régla qu'il n'y aurait à Paris sur le fait des aides que trois élus, et un sur le fait du clergé, c'est-à-dire pour les décimes qui se levaient sur le clergé.

Qu'en chacune des autres bonnes villes du royaume, et autres lieux où il y avait ordinairement siège d'élus, il n'y aura dorénavant que deux élus au plus avec celui du clergé, dans les lieux où il y en avait ordinairement un ; que le nombre des élus serait encore moindre, si faire se pouvait, selon l'avis des généraux ; et afin que lesdites élections fussent mieux gouvernées, que les élus seraient pris entre les bons bourgeois, riches, et prud'hommes des lieux où ils seraient établis élus. Cette ordonnance est, à ce que je crois, la première qui ait qualifié d'élection le siège des élus ; et depuis ce temps, ce titre est devenu propre à ces tribunaux. On dit pourtant encore quelquefois indifféremment une sentence des élus, ou une sentence de l'élection.

La même ordonnance porte encore que ceux qui seraient ordonnés pour demeurer dans ces offices, ou qui y seraient mis de nouveau, auraient des lettres du roi sur ce, passées par les trois généraux et scellées du grand sceau.

Que comme on avait proposé de donner à ferme au profit du roi les offices des clergiés des élus, et aussi les offices des greffes de leurs auditoires, cette affaire serait débattue pour savoir ce qui serait le plus avantageux. Cette disposition fait juger que les élus avaient alors deux greffiers, l'un pour les affaires contentieuses dont ils étaient juges, l'autre pour les opérations de finances dont ils étaient chargés.

Les commissions d'élus furent enfin érigées en titre d'office formé sous le règne de Charles VII. lequel, dans une ordonnance du mois de Juin 1445, appelle les élus ses juges ordinaires.

Les élus particuliers dont nous avons déjà touché quelque chose, furent aussi érigés en titre d'office par François I. L'appel de ces élus se relevait d'abord devant les élus en chef. Par une déclaration de Charles VII. du 23 Mars 1451, il fut ordonné qu'il serait relevé en la cour des aides ; mais par un édit du mois de Janvier 1685, les élus particuliers ont été supprimés et réunis aux élus en chef, et toutes les commissions furent érigées en élection en chef.

Il y a présentement 181 élections dans le royaume, qui sont distribuées dans les provinces et généralités, qu'on appelle pays d'élection. Savoir :

Dans les autres villes du duché de Bourgogne où il y a bailliage royal, le bailliage connait des matières d'élection ; et l'appel de leurs jugements dans ces matières Ve aux cours des aides, chacun selon leur ressort.

Les justices du Clermontais connaissent aussi des matières d'élection, et l'appel de leurs jugements dans ces matières est porté à la cour des aides de Paris.

Chaque élection comprend un certain nombre de paroisses plus ou moins considérable, selon leur arrondissement. L'ordonnance faite au bois de Siraine en Aout 1452, portait que le ressort de chaque élection ne serait que de cinq à six lieues au plus, afin que ceux qui seraient appelés devant les élus, pussent y comparaitre et retourner chez eux en un même jour.

Dans les pays d'états il n'y a point d'élection, si ce n'est dans quelques-uns, comme on l'a marqué ci-devant.

Les officiers dont chaque élection est composée, sont deux présidents, un lieutenant, un assesseur, et plusieurs conseillers, un procureur du roi, un greffier, plusieurs huissiers, et des procureurs.

L'office de premier président fut créé en 1578, supprimé en 1583, et rétabli au mois de Mai 1585.

L'office de second président fut créé d'abord en 1587, ensuite supprimé, puis rétabli par édit du mois de Mai 1702 ; et depuis, en quelques endroits, cet office a été réuni ou supprimé. A Paris il a été acquis par la compagnie de l'élection ; le président a néanmoins conservé le titre de premier président, quoiqu'il soit présentement seul président ; ce qui fut ainsi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703, en faveur du sieur Nicolas Aunillon, en considération de ses services, et ce titre fut en même temps attaché à sa charge.

Le lieutenant, qui est officier de robe-longue, fut créé en 1587, pour siéger après les présidents, avec le même pouvoir que les élus.

L'assesseur dans les élections où cet office subsiste, siège après le lieutenant.

Le nombre des conseillers n'est pas par-tout le même ; à Paris il y en a vingt, outre le président, le lieutenant et l'assesseur. Dans les autres grandes villes il devait y en avoir huit, présentement il n'y en a que quatre. La création des deux premiers en titre d'office, est du temps de Charles VII, le troisième fut créé par édit du 22 Juillet 1523.

Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par édit de Janvier 1522, et autres édits postérieurs, faisaient aussi dans plusieurs élections la fonction d'élus, et en pouvaient prendre la qualité, suivant l'édit du mois de Mai 1587 : c'est ce qui a formé le quatrième office d'élus. Ces offices de contrôleurs ont depuis été réunis aux élections, en sorte que tous les élus peuvent prendre le titre de contrôleur ; mais il y a eu depuis d'autres contrôleurs, créés pour contrôler les quittances des tailles.

Les qualités de président, lieutenant, et de conseiller, furent supprimées par édit de l'an 1599, avec défenses à eux de prendre d'autre qualité que celle d'élus, et le nombre de ces officiers réduit à trois élus et un contrôleur, vacation advenant par mort ou forfaiture ; que jusqu'à ce ils se partageraient par moitié, pour exercer alternativement autant d'officiers en une année qu'en l'autre ; mais en 1505 les qualités de président, lieutenans et de conseillers furent rétablies, et tous furent remis en l'exercice de leurs charges, comme auparavant, pour servir continuellement et ordinairement, ainsi qu'ils font encore présentement.

Une des principales fonctions des élus est d'asseoir la taille sur les paroisses de leur département, et pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois d'Aout, leur chevauchée ou tournée dans un certain nombre de paroisses, pour s'informer de l'état de chaque paraisse ; savoir si la récolte a été bonne, s'il y a beaucoup d'exempts et de privilégiés, et en un mot ce que la paraisse peut justement porter. Voyez ce qui en a été dit ci-devant au mot CHEVAUCHEE DES ELUS.

Suivant l'article 12. de la déclaration du 16 Aout 1683, les élus vérifiant les rôles faits par les collecteurs, n'y peuvent rien changer, sauf aux cottisés à s'opposer en surtaux.

Le même article leur défend de retenir les rôles plus de deux ou trois jours pour les calculer et vérifier, à peine de payer le séjour des collecteurs, et de demeurer responsables des deniers de la taille en leurs propres et privés noms.

L'article 13 du règlement de 1673, et l'article 11 de la déclaration de 1683, leur ordonnent de remettre au greffe de l'élection les rôles, trois jours après la vérification qu'ils en auront faite, à peine de radiation de leurs gages et droits, et d'interdiction de leurs charges pour trois mois.

Ils connaissent entre toutes sortes de personnes, de toutes contestations civiles et criminelles pour raison des tailles et autres impositions, excepté de celles dont la connaissance est attribuée spécialement à d'autres juges, comme les gabelles. La déclaration du 11 Janvier 1736, attribue au président la faculté de donner seul la permission d'informer et décerner seul les decrets ; et en son absence le plus ancien officier, suivant l'ordre du tableau, a le même pouvoir. L'exécution de cette déclaration a été ordonnée par arrêts du conseil des 29 Mai et 20 Novembre 1736 ; et le 16 Octobre 1743 il y a eu une nouvelle déclaration qui confirme celle de 1736. La déclaration du 16 Octobre 1743, l'autorise aussi à faire les interrogatoires, rendre les jugements à l'extraordinaire, et les jugements préparatoires, procéder aux recollements et confrontations, et généralement faire toute l'instruction et rapport du procès, et rendre toutes les ordonnances qui peuvent être données par un seul juge dans les sièges ordinaires qui connaissent des matières criminelles. En cas d'absence ou autre empêchement du président, toutes ces fonctions sont attribuées au lieutenant, ou autre plus ancien officier.

L'appel des sentences et ordonnances des élections, est porté aux cours des aides, chacune dans leur ressort.

L'édit du mois de Janvier 1685 avait uni les greniers à sel et les élections établis dans les mêmes villes, pour ne faire qu'un même corps d'élection et grenier à sel ; mais par édit d'Octobre 1694, les greniers à sel ont été desunis des élections.

Les officiers des élections jouissent de plusieurs privilèges, dont le principal est l'exemption de la taille, chacun dans l'étendue de leur élection. L'édit de Juin 1614 n'accordait ce privilège qu'à ceux qui résidaient en la ville de leur juridiction : ils furent ensuite exemptés par le règlement du mois de Janvier 1634, sans être assujettis à la résidence.

La déclaration du mois de Novembre 1634 révoqua tous leurs privilèges.

Mais par une autre déclaration du mois de Décembre 1644, vérifiée en la cour des aides au mois d'Aout 1645, le roi les a rétablis dans l'exemption de toutes tailles, crues, emprunts, subventions, subsistances, contribution d'étapes, logement de gens de guerre, tant en leur domicile, maison des champs, que métairies ; payement d'ustensiles, et de toutes levées pour lesdits logements, et autres contributions faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit ; même en la jouissance de toutes autres impositions qui seraient faites par les habitants des lieux où lesdits officiers se trouveraient demeurants, soit par la permission de Sa Majesté ou autrement, pour quelque cause et occasion ; pour en jouir eux et leurs veuves ès lieux de leurs résidences, pourvu qu'ils ne fassent acte dérogeant auxdits privilèges, commerce, ou tiennent ferme d'autrui ; leur laissant la liberté d'établir leur demeure où bon leur semblera, nonobstant les édits contraires.

La déclaration du 22 Septembre 1627, leur donnait aussi droit de committimus au petit sceau, mais n'ayant pas été enregistrée, ils ne jouissent pas de ce droit, excepté ceux de l'élection de Paris, auxquels il a été attribué en particulier, tant par l'ordonnance de 1669, que par une déclaration postérieure du mois de Décembre 1732.

Ils ont rang dans les assemblées publiques, après les juges ordinaires du lieu, soit royaux ou seigneuriaux ; ils précèdent tous autres officiers, tels que ceux des eaux et forêts, les maire et échevins.

Les offices de judicature, soit royaux ou autres, sont compatibles avec ceux des élections, suivant la déclaration du mois de Décembre 1644. Voyez les décisions sur les ordonnances des tailles et de la juridiction des élus, par Dagereau ; traité des élections, par Vieville ; Chenu, des offices, tit. des élections. Voyez aussi les auteurs qui traitent de la cour des aides et des tailles, et au mot TAILLES. (A)

ELECTION se dit aussi d'une partie de la Pharmacie, qui est celle qui apprend à choisir les drogues medicinales et les simples, et à distinguer les bonnes et les mauvaises. Voyez PHARMACIE.

Il y a des auteurs qui distinguent une élection générale, qui donne les règles et les caractères des remèdes en général, et une particulière pour chaque remède en particulier. Chambers.