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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) en tant que ce terme se prend pour corps politique, est l'assemblée de plusieurs personnes unies en un corps, formé par la permission des puissances qui ont droit d'en autoriser ou empêcher l'établissement. On ne donne pas le nom de communauté à une nation entière, ni même aux habitants de toute une province, mais à ceux d'une ville, bourg, ou paraisse, et à d'autres corps particuliers, qui sont membres d'une ville ou paraisse, et qui sont distingués des autres particuliers et corps du même lieu.

Les communautés ont été établies pour le bien commun de ceux qui en sont membres ; elles ont aussi ordinairement quelque rapport au bien public : c'est pourquoi elles sont de leur nature perpétuelles, à la différence des sociétés qui sont bien une espèce de communauté entre plusieurs personnes, mais seulement pour un temps.

Il y avait chez les Romains grand nombre de communautés ou confrairies, que l'on appelait colléges ou universités. On tient que ce fut Numa qui divisa ainsi le peuple en différents corps ou communautés, afin de les diviser aussi d'intérêts, et d'empêcher qu'ils ne s'unissent tous ensemble pour troubler le repos public. Les gens d'un même état ou profession formaient entr'eux un collège, tel que le collège des augures, celui des artisans de chaque espèce, etc. Ces colléges ou communautés pouvaient avoir leurs juges propres ; et lorsqu'ils en avaient, ceux qui en étaient membres ne pouvaient pas décliner la juridiction. Le collège succédait à ses membres décédés intestati ; il pouvait aussi être institué héritier et légataire : mais les colléges prohibés, tels que ceux des juifs et des hérétiques, étaient incapables de succession. On ne pouvait en établir sans l'autorité de l'empereur, ni au préjudice des lois et sénatusconsultes qui le défendaient. Ces communautés ou colléges se mettaient chacune sous la protection de quelque famille patricienne. Le devoir des patrons était de veiller aux intérêts de la communauté, d'en soutenir ou augmenter les privilèges.

A l'égard des communautés, elles étaient perpétuelles, et pouvaient posséder des biens ; avoir un coffre commun pour y mettre leurs deniers ; agir par leurs syndics ; députer auprès des magistrats, même se faire des statuts et règlements, pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux lais.

En France, il y a deux sortes de communautés, savoir ecclésiastiques et laïques. Voyez ci-après COMMUNAUTES ECCLESIASTIQUES et COMMUNAUTES LAÏQUES.

Les communautés ecclésiastiques se divisent en séculières et régulières. Voyez au mot COMMUNAUTES ECCLESIASTIQUES.

Il n'y a point de communauté qui soit véritablement mixte, c'est-à-dire partie ecclésiastique et partie laïque ; car les universités, que l'on dit quelquefois être mixtes, parce qu'elles sont composées d'ecclésiastiques et de laïques, sont néanmoins des corps laïques, de même que les compagnies de justice où il y a des conseillers-clercs.

L'objet que l'on se propose dans l'établissement des communautés, est de pourvoir à quelque bien utîle au public, par le concours de plusieurs personnes unies en un même corps.

L'établissement de certaines communautés se rapporte à la religion ; tels que les chapitres des églises cathédrales et collégiales, les monastères, et autres communautés ecclésiastiques ; les confrairies et congrégations, qui sont des communautés laïques, ont aussi le même objet.

La plupart des autres communautés laïques ont rapport à la police temporelle ; telles que les communautés de marchands et artisans, les corps de ville, les compagnies de justice, etc.

Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui ont pour objet et la religion et la police temporelle ; telles que les universités dans lesquelles, outre la Théologie, on enseigne aussi les sciences humaines.

Aucune communauté, soit laïque ou ecclésiastique, ne peut être établie sans lettres patentes du prince, dû.ment enregistrées ; et si c'est une communauté ecclésiastique, ou une communauté laïque qui ait rapport à la religion, comme une confrairie, il faut aussi la permission de l'évêque diocésain.

Quoique l'état soit composé de plusieurs membres qui forment tous ensemble une nation, cependant cette nation n'est point considérée comme une communauté ; mais dans les provinces qu'on appelle pays d'états, les habitants forment un corps ou communauté pour ce qui regarde l'intérêt commun de la province.

Il y a dans l'état certains ordres composés de plusieurs membres, qui ne forment point un corps, tels que le clergé et la noblesse ; c'est pourquoi le clergé ne peut s'assembler sans permission du Roi. Les avocats sont aussi un ordre et non une communauté. Voyez ce qui en est dit au mot COMMUNAUTE DES AVOCATS et PROCUREURS.

Les communautés sont perpétuelles, tellement que quand tous ceux qui composent une communauté viendraient à mourir en même temps, par une peste ou dans une guerre, on rétablirait la communauté en y mettant d'autres personnes de la qualité requise.

Chaque communauté a ses biens, ses droits, et ses statuts.

Il ne leur est pas permis d'acquérir à quelque titre que ce soit aucuns immeubles, sans y être autorisés par lettres patentes du Roi dû.ment enregistrées, et sans payer au Roi un droit d'amortissement. Voyez AMORTISSEMENT et MAIN-MORTE, et l'édit d'Aout 1749.

Les biens et droits appartiennent à toute la communauté, et non à chaque membre qui n'en a que l'usage.

Les statuts des communautés pour être valables, doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dû.ment enregistrées.

Il est d'usage dans chaque communauté de nommer certains officiers ou préposés, pour gérer les affaires communes conformément aux statuts et délibérations de la communauté ; et ces délibérations pour être valables, doivent être faites en la forme portée par les règlements généraux, et par les statuts particuliers de la communauté. Voyez ci-après COMMUNAUTE D'HABITANS. Voyez au digeste quod cujusq. univers. nom. Domat, lois civiles, part. II. liv. I. tit. XVe

COMMUNAUTE d'artisans, ou d'arts et métiers, voyez ci-après COMMUNAUTE (Commerce).

COMMUNAUTE DES AVOCATS ET PROCUREURS de la cour, c'est-à-dire du parlement, est une juridiction oeconomique déléguée par la cour aux avocats et procureurs, pour avoir entr'eux l'inspection sur ce qu'ils doivent observer par rapport à l'ordre judiciaire, pour maintenir les règles qui leur sont prescrites, recevoir les plaintes qui leur sont portées contre ceux qui y contreviennent, et donner leur avis sur ces plaintes. Ces avis sont donnés sous le bon plaisir de la cour ; et pour les mettre à exécution, on les fait homologuer en la cour.

Sous le nom de communauté des avocats et procureurs, on entend quelquefois la chambre où se tient cette juridiction, quelquefois la juridiction même, et quelquefois ceux qui la composent.

Beaucoup de personnes entendant parler de la communauté des avocats et procureurs, s'imaginent que ce terme communauté signifie que les avocats et procureurs ne forment qu'une même communauté ou compagnie : ce qui est une erreur manifeste, les avocats ne formant point un corps même entr'eux, mais seulement un ordre plus ancien que l'état des procureurs, dont il a toujours été séparé au parlement ; les procureurs au contraire formant entr'eux un corps ou compagnie qui n'a rien de commun avec les avocats, que cette juridiction appelée la communauté, qu'ils exercent conjointement pour la manutention d'une bonne discipline dans le palais, par rapport à l'exercice de leurs fonctions.

Pour bien entendre ce que c'est que cette juridiction, et de quelle manière elle s'est établie, il faut observer qu'il y avait en France des avocats dès le commencement de la monarchie, qui allaient plaider au parlement dans les différents endroits où il tenait ses séances ; et depuis que Philippe-le-Bel eut en 1302 rendu le parlement sédentaire à Paris, il y eut des avocats qui s'y attachèrent ; et ce fut le commencement de l'ordre des avocats au parlement.

L'institution des procureurs ad lites n'est pas si ancienne. Les établissements de S. Louis, faits en 1270, sont la première ordonnance qui en parle ; encore fallait-il alors une dispense pour plaider par procureur. L'ordonnance des états tenus à Tours en 1484, fut la première qui permit à toutes sortes de personnes d'ester en jugement par procureur.

Il parait néanmoins que dès 1342 les procureurs au parlement, au nombre de vingt-sept, passèrent un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la cité, pour établir entr'eux une confrairie dans son église.

Cette confrairie fut confirmée par des lettres de Philippe VI. du mois d'Avril 1342.

Les avocats n'étaient point de cette confrairie.

Cette confrairie des procureurs fut le premier commencement de leur communauté, de même que la plupart des autres corps et communautés, qui ont commencé par de semblables confrairies.

Celle-ci ayant dans la suite été transférée en la chapelle de S. Nicolas du palais, les avocats se mirent de la confrairie, où ils ont toujours tenu le premier rang ; et depuis ce temps, il a toujours été d'usage de choisir un des anciens avocats pour être le premier marguillier de la confrairie ; et on lui a donné le nom de bâtonnier, à cause que c'était lui autrefois qui portait le bâton de S. Nicolas.

Jusqu'alors les avocats et les procureurs n'avaient encore de commun entr'eux que cette confrairie.

Les procureurs étaient déjà unis plus particulièrement entr'eux, et formaient une espèce de corps, au moyen du contrat qu'ils avaient passé ensemble, et des lettres patentes de Philippe VI. confirmatives de ce contrat et de leur première confrairie.

Ils s'assemblaient en une chambre du palais pour délibérer entr'eux, tant des affaires de la confrairie dont ils étaient principalement chargés, que de ce qui concernait leur discipline entr'eux dans l'exercice de leurs fonctions, et cette assemblée fut appelée la communauté des procureurs. La compagnie élisait un de ses membres, pour veiller aux intérêts communs ; et le procureur chargé de ce soin, fut appelé le procureur de la communauté.

Il parait même que l'on en nommait plusieurs pour faire la même fonction.

M. Boyer, procureur au parlement, dans le style du parlement qu'il a donné au public, fait mention d'un arrêt du 18 Mars 1508, rendu sur les remontrances faites à la cour par le procureur général du roi, qui enjoint aux procureurs de la communauté de faire assemblée entre les avocats et procureurs, pour entendre les plaintes, chicaneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes, et contreviennent au style et ordonnances de la cour ; et de faire registre, le communiquer au procureur général pour en faire rapport à la cour.

Les avocats ayant été appelés à cette assemblée avec les procureurs, elle a été nommée la communauté des avocats et procureurs. Cette assemblée se tient dans la chambre de S. Louis, et non dans la chambre dite de la communauté, où les procureurs délibèrent entr'eux des affaires qui intéressent seulement leur compagnie.

Le bâtonnier des avocats préside à la communauté des avocats et procureurs, et s'y fait assister, quand il le juge à propos, d'un certain nombre d'anciens bâtonniers et autres anciens avocats, en nombre égal à celui des procureurs de communauté : c'est ce qui résulte d'un arrêt de règlement du 9 Janvier 1710, par lequel, en conformité d'une délibération de la communauté des avocats et procureurs de la cour, du 9 desdits mois et an, homologuée par ledit arrêt, il a été arrêté que l'état de distribution des aumônes serait arrêté dans la chambre de la communauté, en présence et de l'avis tant du bâtonnier des avocats et de l'ancien procureur de communauté, que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers, et de quatre procureurs de communauté ; que si le procureur de communauté se fait assister d'autres procureurs, le bâtonnier se fera pareillement assister d'avocats en nombre égal à celui des procureurs : que s'ils se trouvent partagés d'opinions, ils se retireront au parquet des gens du Roi, pour y être réglés.

Le bâtonnier des avocats et les anciens bâtonniers et autres avocats qu'il appelle avec lui, vont, quand ils le jugent à propos, à la communauté, pour y juger les plaintes, conjointement avec les procureurs de communauté : mais comme il est rare qu'il y ait quelque chose qui intéresse les fonctions d'avocat, ils laissent ordinairement ce soin aux procureurs de communauté ; c'est pourquoi le plus ancien d'entre eux se qualifie de président de sa communauté ; ce qui ne doit néanmoins s'entendre que de leur communauté ou compagnie particulière, et non de la communauté des avocats et procureurs, où ces derniers ne président qu'en l'absence des avocats.

COMMUNAUTE de biens entre conjoints, est une société établie entr'eux par la loi ou par le contrat de mariage, en conséquence de laquelle tous les meubles qu'ils ont de part et d'autre, et les meubles et immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage, sont communs entr'eux. Il y a même des communautés de tous biens indistinctement : ce qui dépend de la convention.

La communauté de biens entre conjoints n'était point absolument inconnue aux Romains ; on en trouve des vestiges dans une loi attribuée à Romulus, où la femme est appelée socia fortunarum. Mulier viro secundum sacratas leges conjuncta, fortunarum et sacrorum socia illi esto, utque domus ille dominus, ita haec domina, filia ut patris, ita defuncto marito, haeres esto. Voyez Catal leg. antiq. pag. 9. Comme la femme était en la puissance de son mari, il était le maître de la société ou communauté.

Il faut néanmoins convenir que ce qui est dit dans les lois romaines de la société du mari et de la femme, doit s'entendre seulement de la vie commune qui est l'objet du mariage, plutôt que d'une communauté de biens proprement dite ; au moins n'y avait-il point parmi eux de communauté légale.

On pouvait à la vérité en établir par convention. Il y en a une preuve en la loi alimenta, au digeste de aliment. qui parle d'un mari et d'une femme qui avaient été en communauté de tous biens. Cette communauté contractée pendant le mariage, ne fut sans-doute approuvée qu'à cause qu'il y avait égalité de biens ; car il n'était pas permis aux conjoints de se faire aucun avantage entre-vifs, même sous prétexte de s'associer. lib. XXXII. §. de donat. inter vir. et ux. Ainsi la communauté ne pouvait régulièrement être stipulée que par contrat de mariage ; mais la donation faite entre conjoints par forme de société, était confirmée comme donation par la mort d'un des conjoints.

Il n'y a pas d'apparence cependant que la communauté de biens usitée entre conjoints dans la plupart des pays coutumiers, ait été empruntée des Romains, d'autant qu'elle n'a point lieu sans une convention expresse, dans les pays de droit écrit qui avoisinent le plus l'Italie, et où l'on observe les lois romaines.

Quelques-uns prétendent tirer l'origine de la communauté, de ce qui se pratiquait chez les Gaulois : ils se fondent sur ce que César, en ses commentaires, de bello gall, lib. VI. n. 4. dit en parlant des mœurs des Gaulois, que le mari en se mariant était obligé de donner à sa femme autant qu'elle lui apportait en dot, et que le tout appartenait au survivant, avec le profit qui en était survenu : Quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione factâ cum dotibus communicant. Hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur fructusque servantur. Uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Mais il est aisé d'apercevoir que ce don réciproque de survie est tout différent de notre communauté.

Il y a plutôt lieu de croire que les pays coutumiers, qui sont plus voisins de l'Allemagne que les pays de droit écrit, ont emprunté cet usage des anciens Germains, chez lesquels le tiers ou la moitié des acquêts faits pendant le mariage, appartenait à la femme, suivant le titre VIIIe de la loi des Saxons : De eo quod vir et mulier simul acquisierint, mulier mediam partem accipiat ; et le tit. xxjx. de la loi ripuaire : Mulier tertiam partem de omni re quam conjuges simul collaboraverint, studeat revindicare.

Sous la première et la seconde race de nos rais, la femme n'avait que le tiers des biens acquis pendant le mariage ; ce qui était conforme à la loi des ripuaires. La communauté avait lieu alors pour les reines : en effet on lit dans Aimoin, que lors du partage qui fut fait de la succession de Dagobert entre ses enfants, on réserva le tiers des acquisitions qu'il avait faites pour la reine sa veuve ; ce qui confirme que l'usage était alors de donner aux femmes le tiers de la communauté. Louis le Débonnaire et Lothaire son fils, en firent une loi générale : Volumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam partem collaborationis, quam simul in beneficio collaboraverunt accipiant.

Cette loi fut encore observée pour les veuves des rois subséquents, comme Flodoard le fait connaître en parlant de Raoul roi de France, lequel aumônant une partie de ses biens à diverses églises, réserva la part de la reine son épouse : mais il ne dit pas quelle était la quotité de cette part. Ce passage justifie aussi qu'il n'était pas au pouvoir du mari de disposer des biens de la communauté, au préjudice de sa femme.

Présentement il n'y a plus de communauté entre les rois et les reines ; elles partagent seulement les conquêts faits avant l'avenement du roi à la couronne.

Le mari peut disposer des biens de la communauté par acte entrevifs, pourvu que ce soit à personne capable et sans fraude ; mais par testament il ne peut disposer que de sa moitié.

Les coutumes de Bourgogne, rédigées en 1459, sont les premières où il soit parlé de la communauté de biens, dont elles donnent à la femme moitié : ce qui est conforme à la loi des Saxons. Cet usage nouveau par rapport à la part de la femme, adopté dans ces coutumes et dans la plupart de celles qui ont été rédigées dans la suite, pourrait bien avoir été introduit en France par les Anglais, qui, comme l'on sait, sont Saxons d'origine ; et sous le règne de Charles VI. s'étaient emparés d'une partie du royaume.

Le droit de communauté est accordé à la femme, en considération de la commune collaboration qu'elle fait, ou est présumée faire, soit en aidant réellement son mari dans son commerce, s'il en a, soit par son industrie personnelle, ou par ses soins et son économie dans le ménage.

La plupart des coutumes établissent de plein droit la communauté entre conjoints : il y en a néanmoins quelques-unes, comme Normandie et Rheims, qui excluent cette communauté ; mais elles ont pourvu autrement à la subsistance de la femme en cas de viduité.

Les contrats de mariage étant susceptibles de toutes sortes de clauses qui ne sont pas contre les bonnes mœurs, il est permis aux futurs conjoints de stipuler la communauté de biens entr'eux, même dans les pays de droit, et dans les coutumes où elle n'a pas lieu de plein droit.

Il leur est pareillement permis de l'admettre ou de l'exclure dans les coutumes où elle a lieu : si la femme est exclue de la communauté, ses enfants et autres héritiers le sont aussi.

Lorsque le contrat de mariage ne règle rien à ce sujet ; pour savoir s'il y a communauté, on doit suivre la loi du lieu du domicîle du mari au temps de la célébration du mariage, ou de celui où il avait intention d'établir son domicîle en se mariant, les conjoints étant présumés avoir voulu se régler suivant la loi de ce lieu.

Quoique de droit commun la communauté se partage par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, il est permis aux futurs conjoints, par contrat de mariage, de régler autrement la part de chacun des conjoints. On peut stipuler que la femme n'aura que le tiers, ou autre moindre portion ; ou que le survivant jouira seul de toute la communauté, soit en usufruit ou en propriété, et autres clauses semblables.

La communauté légale ou conventionnelle a lieu du moment de la bénédiction nuptiale, et non du jour du contrat. Il y a néanmoins quelques coutumes, comme Anjou et Bretagne, où elle n'a lieu qu'après l'an et jour ; c'est-à-dire, que si l'un des conjoints décede pendant ce temps, la communauté n'a point lieu : mais s'il ne décede qu'après l'année, la communauté a lieu, et a effet rétroactif au jour du mariage.

Les clauses les plus ordinaires que l'on insere dans les contrats de mariage par rapport à la communauté, sont :

Que les futurs époux seront uns et communs en tous biens, meubles et conquêts immeubles, suivant la coutume de leur domicile.

Qu'ils ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre créées avant le mariage, lesquelles seront acquittées par celui qui les aura faites, et sur ses biens.

Que de la dot de la future il entrera une telle somme en communauté, et que le surplus lui demeurera propre à elle et aux siens de son côté et ligne.

Que le survivant prendra par préciput, et avant partage de la communauté, des meubles pour une certaine somme, suivant la prisée de l'inventaire et sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.

Que s'il est vendu ou aliéné quelque propre pendant le mariage, le remploi en sera fait sur la communauté ; et s'ils ne suffisent pas à l'égard de la femme, sur les autres biens du mari : que l'action de ce remploi sera propre aux conjoints et à leurs enfants, et à ceux de leur côté et ligne.

Qu'il sera permis à la future et à ses enfants qui naitront de ce mariage, de renoncer à la communauté ; et en ce faisant, de reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté, et ce qui lui sera échu pendant le mariage, en meubles et immeubles, par succession, donation, legs, ou autrement : même la future, si elle survit, ses douaire et préciput, le tout franc et quitte de toutes dettes, encore qu'elle y eut parlé ou y eut été condamnée ; dont audit cas elle et ses enfants seront indemnisés sur les biens du mari, pour raison de quoi il y aura hypothèque du jour du contrat.

Il est aussi d'usage que le mari fixe la portion de son mobilier qu'il veut mettre en communauté, et il stipule que le surplus lui demeurera propre, et aux siens de son côté et ligne.

Le mariage une fois célébré, les conjoints ne peuvent plus faire aucune convention pour changer leurs droits par rapport à la communauté.

Un mariage nul, ou qui ne produit pas d'effets civils, ne produit pas non plus de communauté.

Quant aux biens qui entrent en la communauté, il faut distinguer.

La communauté légale, c'est-à-dire celle qui a lieu en vertu de la coutume seule, et celle qui est stipulée conformément à la coutume, comprend tous les meubles présents et à venir des conjoints, et tous les conquêts immeubles, c'est-à-dire ceux qu'ils acquièrent pendant le mariage, à quelque titre que ce sait, lorsqu'ils ne leur sont pas propres.

La communauté conventionnelle, c'est-à-dire celle qui n'est fondée que sur la convention, et qui n'est point établie par la coutume du lieu, ne comprend point les meubles présents, mais seulement les meubles à venir, et les conquêts immeubles.

Il est d'usage que les conjoints en se mariant mettent chacun une certaine somme en communauté ; cette mise peut être inégale. Celui des conjoints qui n'a point de meubles à mettre en communauté, ameublit ordinairement par fiction une portion de ses immeubles, et cette portion ainsi ameublie est réputée meuble à l'égard de la communauté.

Quand au contraire les conjoints n'ont que des meubles, ils peuvent en réaliser par fiction une partie pour l'empêcher d'entrer en communauté ; cette réalisation se peut faire, ou par une clause expresse de réalisation, ou par une simple stipulation d'emploi, ou par une clause que les deniers ou autres meubles que l'on veut excepter de la communauté demeureront propres aux conjoints.

La stipulation de propre simplement, ne conserverait le mobilier stipulé propre qu'au conjoint seulement : pour transmettre le même droit à ses enfants, il faut ajouter propre à lui et aux siens ; et si on veut étendre l'effet de la clause aux collatéraux du conjoint, il faut encore ajouter de son côté et ligne.

La pratique d'un office entre en la communauté comme les autres meubles ; et les offices, comme les autres immeubles, excepté néanmoins les offices de la maison du roi et des gouvernements, qui n'entrent point en communauté, suivant l'édit du mois de Janvier 1678.

Les rentes foncières entrent pareillement en la communauté, comme les autres immeubles ; à l'égard des rentes constituées, elles y entrent comme meubles ou immeubles, suivant que la coutume du domicîle du créancier leur donne l'une ou l'autre qualité.

Les immeubles, soit propres ou acquêts, que les conjoints possédaient au temps du mariage, et ceux qui leur sont échus depuis par succession directe ou collatérale, même par legs ou donation directe, qui sont tous biens propres, n'entrent point en communauté, à moins qu'il n'y eut clause contraire dans le contrat de mariage : il en est de même des biens qui ont été échangés contre des propres, et de ceux qui sont échus à un des conjoints par licitation, les uns et les autres étant propres.

Pour ce qui est des fruits des propres et acquêts, ils entrent de droit en la communauté, aussi-bien que les fruits des conquêts immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage sont censés acquis des deniers de la communauté, et communs entre les conjoints, soit que l'acquisition soit faite par eux conjointement ou pour eux deux, soit qu'elle ait été faite au nom d'un des conjoints seulement.

Le mari est le maître de la communauté, c'est pourquoi la femme ne peut passer aucun acte, même en sa présence, ni ester en jugement, sans être autorisée de lui, ou par justice au refus du mari, s'il y a lieu de le faire.

En qualité de maître de la communauté, le mari peut non-seulement faire seul tous actes d'administration, comme recevoir et donner quittance, faire des baux ; mais il peut aussi disposer seul entre-vifs des meubles et immeubles de la communauté, soit par obligation, aliénation, ou donation, et autrement, etiam perdendo, pourvu que ce soit à personne capable et sans fraude.

La femme, pendant la vie de son mari, n'a qu'un droit éventuel sur la communauté, pour partager ce qui se trouvera au jour de la dissolution ; ainsi elle ne peut disposer d'aucun des effets de la communauté, et si elle le fait conjointement avec son mari, c'est proprement lui seul qui dispose, puisqu'il est seul maître de la communauté.

Elle ne peut, par la même raison, empêcher son mari de vendre ou aliéner les biens de la communauté ; mais seulement, s'il y a dissipation de la part du mari, demander en justice sa séparation de biens, dont l'effet est de dissoudre la communauté pour l'avenir.

La femme ne peut pas non plus obliger la communauté par aucune emplette ou emprunt, si ce n'est lorsqu'elle est factrice de son mari, ou qu'au Ve et au su de son mari elle fait un commerce séparé, auquel cas elle oblige son mari et la communauté.

Autrefois les réparations civiles ou confiscations prononcées contre le mari, se prenaient sur toute la communauté indistinctement ; mais suivant des lettres du 26 Décembre 1431, données par Henri VI. roi d'Angleterre, et soi disant roi de France, il fut accordé en faveur des bourgeois de Paris, que la moitié de la femme en la communauté, ne serait pas sujette aux confiscations prononcées contre le mari.

Quelques coutumes, comme celle de Bretagne, donnaient seulement une provision à la femme sur les biens confisqués : Dumolin s'éleva fort contre cet abus ; et c'est peut-être ce qui a donné lieu à l'arrêt de 1532, qui a jugé que la confiscation du mari ne préjudicie pas aux conventions de la femme, ni même à son droit en la communauté.

La confiscation prononcée contre la femme ne comprend que ses propres, et non sa part en la communauté, qui demeure au mari par non-décroissement : à l'égard des amendes et réparations civiles et des dépens prononcés contre la femme, même en matière civile, lorsqu'elle n'a point été autorisée par son mari, ces condamnations ne peuvent s'exécuter sur la part de la femme en la communauté qu'après la dissolution.

Pour ce qui est des charges de la communauté, il faut distinguer les dettes créées avant le mariage, de celles qui sont créées depuis.

Les dettes immobiliaires créées avant le mariage, ne sont point une charge de communauté ; chacun des conjoints est tenu d'acquitter celles qui le concernent.

A l'égard des dettes mobiliaires, aussi créées avant le mariage, elles sont à la charge de la communauté, à moins qu'on n'ait stipulé le contraire ; cette clause n'empêche pas néanmoins le créancier de se pourvoir contre le mari, et sur les biens de la communauté, quand même ce serait une dette personnelle de la femme ; son effet est seulement d'obliger celui des conjoints dont la dette a été payée des deniers de la communauté, d'en faire raison à l'autre ou à ses héritiers lors de la dissolution de la communauté.

Quant aux dettes contractées depuis le mariage, soit mobiliaires ou immobiliaires, elles sont toutes à la charge de la communauté : si la femme n'y a pas parlé, elle n'y est obligée qu'en cas d'acceptation à la communauté, et elle ne peut être tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté, pourvu qu'après le décès du premier mourant il soit fait loyal inventaire ; à la différence du mari qui est toujours tenu solidairement des dettes de communauté envers les créanciers, sauf son recours contre les héritiers de sa femme, pour la part dont ils en sont tenus.

Si la femme s'est obligée avec son mari, elle n'a plus le privilège de n'être tenue qu'infra vires ; elle doit remplir son obligation, sauf son recours contre les héritiers de son mari, pour ce qu'elle a été obligée de payer au-delà de la part qu'elle devait supporter des dettes.

Les frais de la dernière maladie du prédécédé sont une dette de communauté ; mais les frais funéraires ne se prennent que sur la part du prédécédé et sur ses biens personnels : le deuil de la veuve est aussi à la charge de la communauté, soit qu'elle accepte ou qu'elle renonce.

Les dettes immobiliaires des successions échues aux conjoints pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; et à l'égard des dettes mobiliaires, la communauté n'en est tenue qu'à proportion des meubles dont elle amende de la même succession.

La communauté finit par la mort naturelle ou civîle d'un des conjoints, et par la séparation.

La mort civîle du mari dissout tellement la communauté, que le partage en peut être aussi-tôt demandé par la femme ; au lieu que la mort civîle de la femme dissout bien la communauté, mais la totalité en demeure au mari.

Pour que la séparation opère la dissolution de la communauté, il faut qu'elle soit ordonnée en justice après une enquête ; car les séparations volontaires sont réprouvées.

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ont la liberté de l'accepter ou d'y renoncer ; au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y renoncer, attendu que tout est censé de son fait.

Lorsque la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, chacun commence par reprendre ses propres réels en nature ; ensuite on reprend sur la masse de la communauté le remploi des propres aliénés, les deniers stipulés propres, les récompenses que les conjoints se doivent pour leurs dettes personnelles qui ont été acquittées sur la communauté, ou pour les impenses faites sur leurs propres des deniers de la communauté.

Sur le surplus de la communauté le survivant prélève son préciput en meubles ou en argent, selon ce qui a été stipulé, sans être tenu de payer plus grande part de dettes pour raison de ce préciput.

Dans la coutume de Paris, entre nobles, le survivant a de plus le droit de prendre le préciput légal, qui comprend tous les meubles étant hors la ville et fauxbourgs de Paris, à la charge de payer les dettes mobiliaires et frais funéraires du défunt, pourvu qu'il n'y ait point d'enfants ; et s'il y a enfants, ils partagent par moitié.

Après tous ces prélevements, le restant de la communauté se partage entre le survivant et les héritiers du prédécédé, suivant ce qui a été convenu par le contrat.

La faculté de renoncer à la communauté ne fut d'abord accordée qu'en faveur des nobles, des gentilshommes qui se croisaient contre les Infidèles, lesquels étant obligés à d'excessives dépenses, engageaient souvent tous leurs biens, ou la plus grande partie. Cet usage ne commença par conséquent au plutôt que vers la fin du XIe siècle ; Monstrelet, liv. I. ch. XVIIIe de son hist. dit que Philippe I. duc de Bourgogne étant mort en 1363, sa veuve renonça à ses biens-meubles, craignant ses dettes, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse et ses clés comme il était de coutume, et qu'elle en demanda acte à un notaire public. Bonne, veuve de Valeran comte de S. Pol, fit la même chose, au rapport du même auteur, ch. cxxxjx. La veuve jetait sa bourse et ses clés sur la fosse ou sur la représentation de son mari, pour marquer qu'elle ne retenait rien de sa maison. Il est fait mention de cette formalité dans plusieurs coutumes, telles que Meaux, Chaumont, Vitry, Laon, Châlons, et autres, ce qui ne se pratique plus depuis longtemps. La forme nécessaire pour la validité de la renonciation, est qu'elle soit faite au greffe ou devant notaire ; qu'il y en ait minute, et qu'elle soit insinuée.

Ce privilège, qui n'était accordé qu'aux veuves des nobles, a été étendu par la nouvelle coutume de Paris aux veuves des roturiers, et cela est aujourd'hui de droit commun.

La renonciation pour être valable, doit être précédée d'un inventaire fait avec un légitime contradicteur.

Si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, en ce cas ils reprennent, tant sur les biens de la communauté, que sur tous les autres biens du mari indistinctement, les deniers dotaux de la femme stipulés propres, son apport mobilier quand il y a clause de reprise, ses remplois de propres, les réparations qui sont à faire sur ses propres existants, son douaire préfix ou coutumier si elle survit, et même son préciput au cas que cela ait été stipulé ; elle reprend aussi sur ces mêmes biens les dons qui lui ont été faits par son mari par contrat de mariage, et elle a sur ces mêmes biens une indemnité contre son mari ou ses héritiers, pour les dettes auxquelles il l'a fait obliger durant la communauté, avec hypothèque pour cette indemnité du jour du contrat de mariage.

La femme peut être privée de son droit en la communauté pour cause d'adultère, et dans le cas où elle a abandonné son mari, et a persisté à vivre éloignée de lui, nonobstant les sommations qu'il lui a fait de revenir dans sa maison ; mais le défaut de payement de la dot n'est pas une raison pour la priver de la communauté.

Lorsqu'au jour de la dissolution de la communauté il y a des enfants mineurs nés du survivant et du prédécédé, et que le survivant néglige de faire inventaire, il est au choix des mineurs de prendre la communauté en l'état qu'elle était au jour de la dissolution, ou de demander la continuation de communauté jusqu'au jour de l'inventaire, s'il en a été fait un depuis ; ou jusqu'au jour du partage, s'il n'y a point eu d'inventaire.

La majorité survenue aux mineurs depuis la dissolution de la communauté, n'empêche pas qu'elle ne continue jusqu'à-ce qu'il soit fait inventaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de communauté, les enfants majeurs peuvent aussi faire la même option.

Pour empêcher la continuation de communauté, il faut que le survivant fasse faire un inventaire solennel avec un légitime contradicteur ; il faut même, à Paris et dans quelques autres coutumes, que cet inventaire soit clos en justice.

La communauté continuée est composée de tous les meubles de la première communauté, des fruits des conquêts, et des fruits des propres du prédécédé ; tout ce qui écheait au survivant, qui est de nature à entrer en communauté, entre aussi dans cette continuation ; mais ce qui écheait aux enfants ou qu'ils acquièrent de leur chef depuis la dissolution de la communauté, n'entre point dans la continuation ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le second mariage du survivant n'opère point la dissolution de la communauté continuée ; en ce cas si les enfants mineurs optent la continuation de communauté, elle se partage par tiers entr'eux avec le survivant et son second conjoint.

Après la dissolution de la communauté, le survivant des conjoints doit rendre compte de la communauté aux héritiers du prédécédé : quand le survivant a été tuteur de ses enfants, ce compte se confond avec celui de la tutele ; enfin après le compte on procede au partage.

On peut voir sur cette matière les traités de la communauté par de Renusson et Lebrun, et les commentateurs des coutumes sur le titre de la communauté ; Pasquier en ses recherches, liv. IV. ch. xxj. de Laurière en son gloss. au mot communauté de biens, au mot ceinture, au mot clé. (A)

COMMUNAUTE CONJUGALE, est la communauté de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la coutume ou du contrat de mariage. Voyez ci-devant COMMUNAUTE DE BIENS.

COMMUNAUTE CONTINUEE, voyez COMMUNAUTE DE BIENS.

COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, est celle qui est stipulée entre conjoints par le contrat de mariage. Voyez COMMUNAUTE DE BIENS.

COMMUNAUTE COUTUMIERE ou LEGALE, est celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coutume, et qui n'a point été réglée par le contrat de mariage. Voyez ci-devant COMMUNAUTE DE BIENS, et ci-après COMMUNAUTE LEGALE. (A)

COMMUNAUTES ECCLESIASTIQUES, (Histoire eccl. et moderne) corps politiques composés de personnes ecclésiastiques qui ont des intérêts communs. Ces communautés sont de deux sortes ; savoir régulières, et séculières. Les communautés régulières sont les colléges ou chapitres de chanoines réguliers, les maisons conventuelles de religieux, les couvents de religieuses : ceux qui composent ces communautés régulières vivent ensemble et en commun ; ils ne possèdent rien en propre. Voyez CHANOINES REGULIERS, COUVENT, MONASTERE, RELIGIEUX, RELIGIEUSES.

Les communautés ecclésiastiques séculières sont les chapitres des églises cathédrales et collégiales, les séminaires et autres maisons composées d'ecclésiastiques qui ne font point de vœux et ne sont astraints à aucune règle particulière.

On ne peut établir aucune communauté ecclésiastique sans le concours des deux puissances : il faut la permission de l'évêque diocésain pour le spirituel, et des lettres patentes du roi dû.ent enregistrées, pour autoriser l'établissement quant au temporel.

Les universités sont des corps mixtes, en ce qu'ils sont composés de laïques et d'ecclésiastiques ; mais considérés en général, ce sont des corps laïques. Voyez UNIVERSITES.

On attribue à S. Augustin l'origine et l'institution des communautés ecclésiastiques séculières. Il est certain qu'il en forma une des clercs près de sa ville épiscopale, où ils mangeaient et logeaient avec leur évêque, étant tous nourris et vêtus aux dépens de la communauté, usant des habits et des meubles ordinaires sans se faire remarquer par aucune singularité. Ils renonçaient à tout ce qu'ils avaient en propre, mais ne faisaient vœu de continence que quand ils recevaient les ordres auxquels il était attaché.

On trouve beaucoup d'exemples de ces communautés ecclésiastiques dans l'Occident depuis le temps de S. Augustin ; et l'on croit qu'elles ont servi de modèle aux chanoines réguliers, qui se font aujourd'hui honneur de porter le nom de S. Augustin ; mais on n'en trouve qu'un dans l'histoire de l'église grecque. Il est vrai qu'en Orient le grand nombre de monastères suppléait à ces communautés.

Julien de Pomère dit qu'il y avait des communautés composées de trois sortes de clercs : les uns n'avaient jamais eu de patrimoine, les autres avaient abandonné celui qui leur appartenait, d'autres l'avaient conservé et en faisaient part à la communauté. En Espagne il y avait plusieurs communautés ecclésiastiques, où l'on formait les jeunes clercs aux lettres et à la piété, comme il parait par le II. concîle de Tolede. C'étaient ce que sont aujourd'hui nos séminaires.

L'histoire ecclésiastique fait aussi mention de communautés ecclésiastiques et monastiques tout ensemble ; tels étaient les monastères de S. Fulgence, évêque de Vuspe en Afrique, et celui de S. Grégoire le grand.

Nous appelons aujourd'hui communautés ecclésiastiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a aussi plusieurs communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe, qui forment des maisons particulières ; et d'autres de filles ou veuves qui ne font point de vœux, ou au-moins de vœux solennels, et qui sont en très-grand nombre. Thomass. discip. ecclés. part. I. liv. I. ch. xxxjx. xl. et xlj. part. II. liv. I. ch. xxx. (G)

COMMUNAUTE D'HABITANS : c'est le corps des habitants d'une ville, bourg, ou simple paraisse, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. Quoiqu'il ne soit pas permis d'établir dans le royaume aucune communauté sans lettres patentes, cependant les habitants de chaque ville, bourg, ou paraisse, forment entr'eux une communauté, quand même ils n'auraient point de charte de commune : l'objet de cette communauté consiste seulement à pouvoir s'assembler pour délibérer de leurs affaires communes, et avoir un lieu destiné à cet effet ; à nommer des maire et échevins, consuls et syndics, ou autres officiers, selon l'usage du lieu, pour administrer les affaires communes ; des asséeurs et collecteurs dans les lieux taillables, pour l'assiette et recouvrement de la taille, des messiers, et autres préposés pour la garde des moissons, des vignes, et autres fruits.

Les assignations que l'on donne aux communautés d'habitants doivent être données un jour de dimanche ou fête, à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, en parlant au syndic, ou en son absence au marguillier, en présence de deux habitants au-moins que le sergent doit nommer dans l'explait, à peine de nullité ; et à l'égard des villes où il y a maire et échevins, les assignations doivent être données à leurs personnes ou domiciles.

Les communautés d'habitants ne peuvent intenter aucun procès sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province ; et en général ils ne peuvent entreprendre aucune affaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme, et du consentement de la majeure partie des habitants.

Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convoquée régulièrement, c'est-à-dire que l'assemblée soit convoquée au son de la cloche ou du tambour, selon l'usage du lieu, à l'issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche ou fête, et que l'acte d'assemblée et délibération soit rédigé par un notaire, et signé des habitants qui étaient présents et qui savaient signer ; et pour ceux qui ne le savaient pas, qu'on en fasse mention.

La manière dont ils doivent nommer les asséeurs et collecteurs, est expliquée ci-devant au mot COLLECTEUR ; et ce qui concerne les surtaux et la taille, sera dit aux mots SURTAUX et TAILLE.

Les communautés d'habitants possèdent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, dont la propriété appartient à toute la communauté, et l'usage à chacun des habitants, à moins qu'ils ne soient loués au profit de la communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons et les terres : les revenus communs qu'ils en retirent sont ce que l'on appelle les deniers patrimoniaux.

Dans la plupart des villes les habitants possèdent des octrais, c'est-à-dire certains droits qui leur ont été concédés par le roi, à prendre sur marchandises et denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s'y débitent.

L'édit de 1683, et la déclaration du 2 Aout 1687, défendent aux communautés d'habitants de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux, et d'octroi, ni d'emprunter aucuns deniers pour quelque cause que ce sait, sinon en cas de perte, ou pour logement et ustensiles des troupes, et réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, et dont ils peuvent être tenus ; et dans ces cas mêmes il faut une assemblée en la manière accoutumée, que l'affaire passe à la pluralité des voix, et que le greffier de la ville, s'il y en a un, sinon un notaire, rédige l'acte, et qu'on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l'intendant, pour être par lui autorisé, s'il le juge à-propos ; et s'il s'agit d'un emprunt, il en donne avis au roi, pour être par lui pourvu au remboursement.

La forme en laquelle on doit faire le procès aux communautés d'habitants et autres, lorsqu'il y a lieu, est prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. xxj. Il faut que la communauté nomme un syndic ou député, suivant ce qui sera ordonné, sinon on nomme d'office un curateur. Le syndic député, ou curateur, subit interrogatoire, et la confrontation des témoins ; il est employé dans toutes les procédures en la même qualité : mais le dispositif du jugement est rendu contre la communauté même. Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages et intérêts envers la partie, d'amende envers le Roi, privation de leur privilège, et autres punitions qui marquent publiquement la peine que la communauté a encourue par son crime. On fait aussi en particulier le procès aux principaux auteurs du crime et à leurs complices ; et s'ils sont condamnés à quelques peines pécuniaires, ils ne sont pas tenus de celles qui ont été prononcées contre la communauté.

COMMUNAUTES LAÏQUES, qu'on appelle aussi communautés séculières, sont des corps et compagnies composées de personnes laïques unies pour leurs intérêts communs ; telles sont les corps de ville et les communautés d'habitants ; les compagnies de justice composées des magistrats d'un même tribunal ; les autres compagnies d'officiers, telles que celles des procureurs, notaires, huissiers, et autres semblables ; le collège des secrétaires du Roi, les universités, et même chaque collège qui en dépend, les hôpitaux, et autres corps semblables.

COMMUNAUTE légale de biens, est celle qui a lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou de la coutume, sans qu'elle ait été stipulée par le contrat de mariage.

COMMUNAUTE DE MARCHANDS, voyez à l'article COMMUNAUTE (Commerce), et ci-après MARCHAND.

COMMUNAUTE DES PROCUREURS, est l'assemblée de ceux des procureurs au parlement qui sont préposés pour administrer les affaires de la compagnie, et qu'on appelle par cette raison procureurs de communauté. Cette assemblée se tient dans une chambre du palais qui est près de la chapelle S. Nicolas, et qu'on appelle la communauté. On ne doit pas confondre cette assemblée avec la communauté des avocats et procureurs. Voyez ci-devant COMMUNAUTE DES AVOCATS, etc.

COMMUNAUTE, (Procureurs de) voyez ci-devant au mot COMMUNAUTE DES AVOCATS et PROCUREURS, et ci-après au mot PROCUREURS.

COMMUNAUTES REGULIERES, sont des maisons composées de personnes unies en un même corps, qui vivent selon une règle canonique ou monastique ; tels sont les chapitres de chanoines réguliers, les couvens de chanoinesses régulières, et tous les couvens et monastères de religieux et de religieuses en général.

COMMUNAUTES SECULIERES. On comprend sous ce nom deux sortes de communautés ; savoir les communautés laïques et les communautés ecclésiastiques séculières, que l'on appelle ainsi par opposition aux communautés régulières.

COMMUNAUTES TACITES, sont des sociétés qui se forment sans contrat par écrit dans certaines coutumes et entre certaines personnes, par la demeure et vie commune pendant un an et jour, avec intention de vivre en communauté.

Ces sociétés ou communautés tacites avaient lieu autrefois dans tout le pays coutumier ; mais lors de la rédaction des coutumes par écrit, l'usage n'en a été retenu que dans un petit nombre de coutumes, où il se pratique même diversement. Ces coutumes sont Angoumais, Saintonge, Poitou, Berri, Bourbonnais, Nivernais, Auxerre, Sens, Montargis, Chartres, Château-neuf, Dreux, Chaumont, et Troie..

Quelques-unes de ces coutumes n'admettent de communauté tacite qu'entre frères demeurants ensemble, comme celle de Bourbonnais.

D'autres les admettent entre tous parents et lignagers, comme Montargis, Chartres, Dreux, etc.

La plupart les reçoivent entre toutes sortes de personnes, parents ou autres.

A Troie. elles ont lieu entre nobles et roturiers ; en Angoumais, Saintonge, et Poitou, entre roturiers seulement ; et dans ces dernières coutumes, les ecclésiastiques roturiers qui demeurent avec des personnes de même condition, deviennent communs de même que les séculiers.

Ceux entre lesquels se forment ces communautés tacites, sont appelés communs, communiers, copersonniers ou compersonniers, et personniers, consorts, &c.

Lorsqu'un des communiers se marie, sa femme n'entre point en chef dans la communauté générale ; elle ne fait qu'une tête avec son mari.

Les mineurs n'entrent point dans ces communautés tacites, à moins que leur père n'eut été de la communauté ; auquel cas, s'il n'y a point eu d'inventaire, les enfants mineurs ont la faculté de demander la continuation de la communauté.

Les conditions requises par les coutumes pour que la communauté ait lieu, sont,

1°. Que les parents ou autres associés soient majeurs.

2°. Qu'ils soient usans de leurs droits : ainsi un fils de famille ne peut être en communauté avec son père, en la puissance duquel il est, si ce n'est qu'il mette son pécule castrense, ou quasi-castrense, en communauté.

3°. Les associés doivent avoir une même demeure, et vivre en commun ; ce que les coutumes appellent vivre à commun pot, sel et dépense. Quelques coutumes veulent qu'outre la vie commune, il y ait aussi mélange de biens, et communication de gains et de pertes.

4°. Il faut avoir vécu ensemble de cette manière pendant an et jour.

Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il faut que ceux qui demeurent ensemble n'aient point fait d'acte qui annonce une intention de leur part d'exclure la communauté ; qu'au contraire il paraisse que leur intention est d'être en société, et que les actes qu'ils passent soient faits au nom commun.

Quant aux biens qui entrent dans ces communautés tacites, ce sont tous les meubles présents et à venir, et les conquêts immeubles ; les propres n'y sont pas compris, à moins qu'il n'y eut quelqu'acte qui marquât une intention des copersonniers de mettre en communauté tous leurs biens.

On établit ordinairement un maître ou chef de la communauté tacite, lequel a le pouvoir d'en régir les biens, et d'engager la communauté : mais si elle est de tous biens, on restreint son pouvoir à la libre disposition des meubles et conquêts immeubles ; il ne peut même en aucun cas aliéner les immeubles à titre gratuit.

Le facteur ou agent de la communauté a le même droit que celui qui en est le chef, pour l'administration et la disposition des biens ; il oblige pareillement les associés.

S'il n'y a ni chef ni facteur établi, chacun des personniers peut agir pour la communauté.

La mort naturelle d'un des associés fait finir la communauté, même à l'égard des autres associés, à moins qu'il n'y eut convention au contraire.

Elle finit aussi par la condamnation d'un des associés à une peine qui emporte mort civile.

Elle se dissout encore par l'inexécution de la condition sous laquelle elle s'était formée.

Un des associés peut renoncer à la communauté, pourvu que ce ne soit pas en fraude de ses associés ; et dans le cas où la renonciation est valable, elle opère la dissolution de la communauté, tant à son égard que pour les autres associés.

La discussion générale des biens d'un associé opère aussi le même effet.

Celui qui gère les biens et affaires de la communauté peut être contraint d'en rendre compte chaque année.

En cas de dissolution de la communauté, chaque associé peut demander partage des biens qui sont de nature à pouvoir être partagés. Voyez le traité des communautés ou sociétés tacites de Lebrun ; Boucheul, sur l'art. 231. de la cout. de Poitou ; et ci-devant aux mots COMMUNAUX, COMMUNAUTE D'HABITANS, et ci-après COMMUNES. (A)

COMMUNAUTE, (Commerce). On entend par ce mot la réunion des particuliers qui exercent un même art ou un même métier, sous certaines règles communes qui en forment un corps politique.

Les Romains sont le seul peuple qui nous fournisse dans l'antiquité l'exemple de ces sortes de corporations : l'origine en était dû. à la sage politique de Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier les intérêts particuliers dans une société composée de deux nations, et pour détourner les esprits d'une partialité qui séparait trop entr'eux les descendants des Romains et des Sabins, devenus citoyens de la même ville. Ces communautés étaient connues à Rome sous le nom de colléges. Ce mot s'est longtemps conservé dans les villes Anséatiques, pour signifier l'assemblée des marchands, et enfin le lieu où ils s'assemblent pour négocier entr'eux.

Il est assez difficîle de décider quelle a été l'origine du renouvellement des communautés dans les empires fondés par les Barbares sur les ruines de celui des Romains : il est vraisemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage des Romains, et que les seigneurs particuliers le firent revivre dans leurs districts par un motif différent. D'abord ce fut sans-doute pour honorer les Arts, et les encourager par des privilèges ou des distinctions. On en voit même encore quelques traces dans l'esprit actuel de ces diverses communautés, qui se disputent sans-cesse de prééminence, d'ancienneté, et qui cherchent à s'isoler ; à moins que ce ne soit l'idée générale de tout ce qui forme une société particulière.

Ces corps politiques n'entrèrent pas toujours dans les vues des législateurs, et dans les temps de troubles ils facilitèrent quelquefois la rébellion. On les a Ve à Gand s'armer contre leurs maîtres en 1301. Jacques d'Artevel, en 1336, de brasseur de bière, devint le chef des Flamands par son crédit parmi les communautés : en 1404, les ouvriers de Louvain égorgèrent leurs magistrats.

Chez des peuples plus fidèles, les souverains en ont retiré d'assez grands secours.

En Angleterre ces privilèges forment une partie de la liberté politique. Ces corporations s'y appellent mistery, nom qui convient assez à leur esprit. Par-tout il s'y est introduit des abus. En effet ces communautés ont des lois particulières, qui sont presque toutes opposées au bien général et aux vues du législateur. La première et la plus dangereuse, est celle qui oppose des barrières à l'industrie, en multipliant les frais et les formalités des réceptions. Dans quelques communautés même où le nombre des membres est limité, et dans celles où la faculté d'en être membre est restreinte aux fils des maîtres, on ne voit qu'un monopole contraire aux lois de la raison et de l'état, une occasion prochaine de manquer à celles de la conscience et de la religion.

Le premier principe du Commerce est la concurrence ; c'est par elle seule que les Arts se perfectionnent, que les denrées abondent, que l'état se procure un grand superflu à exporter, qu'il obtient la préférence par le bon marché, enfin qu'il remplit son objet immédiat d'occuper et de nourrir le plus grand nombre d'hommes qu'il lui est possible.

Il n'est aucune exception à cette règle, pas même dans les communautés où il se présente de grandes entreprises. Dans ces circonstances, les petites fortunes se réunissent pour former un capital considérable, les intérêts de la société en sont plus mêlés : le crédit de ces fortunes divisées est plus grand que s'il était réuni sur deux ou trois têtes ; et dans le cas même où elles ne se réuniraient pas, dès qu'il y a beaucoup d'argent dans une nation, il est constant qu'aucune entreprise lucrative ne manquera d'actionnaires.

Les profits des particuliers diminueront, mais la masse générale du gain sera augmentée ; c'est le but de l'état.

On ne peut citer dans ces matières une autorité plus respectable que celle du célèbre Jean de Wit : voici ce qu'il dit au ch. Xe de la première partie de ses mémoires.

" Le gain assuré des corps de métiers ou de marchands, les rend indolents et paresseux, pendant qu'ils excluent des gens fort habiles, à qui la nécessité donnerait de l'industrie : car il est constant que la Hollande qui est si chargée, ne peut conserver l'avantage de tenir les autres peuples hors du Commerce, que par le travail, l'industrie, la hardiesse, le bon ménage, et la sobriété des habitants.... Il est certain que les Hollandais n'ont jamais perdu aucun commerce en Europe par le trop grand transport des marchandises, tant que le trafic a été libre à un chacun ".

Ce qu'a dit ce grand homme pour le commerce et les manufactures de sa patrie, peut être appliqué à tous les pays. L'expérience seule peut ajouter à l'évidence de son principe : comme de voir des communautés dont les apprentis ne peuvent être mariés ; règlement destructif de la population d'un état : des métiers où il faut passer sept années de sa vie en apprentissage ; statut qui décourage l'industrie, qui diminue le nombre des artistes, ou qui les fait passer chez des peuples qui ne leur refusent pas un droit que mérite leur habileté.

Si les communautés des marchands ou des artistes veulent se distinguer, ce doit être en concourant de tout leur pouvoir au bien général de la grande société : elles demanderont la suppression de ceux de leurs statuts qui ferment la porte à l'industrie : elles diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus ; revenus presque toujours consommés en mauvais procès, en repas entre les jurés, ou en autres dépenses inutiles ; elles conserveront ceux qu'emploient les occasions nécessitées, ou quelque chose de plus, pour récompenser d'une main équitable, soit les découvertes utiles relatives à leur art, soit les ouvriers qui se seront le plus distingués chaque année par leurs ouvrages.

L'abus n'est pas qu'il y ait des communautés, puisqu'il faut une police ; mais qu'elles soient indifférentes sur le progrès des Arts mêmes dont elles s'occupent ; que l'intérêt particulier y absorbe l'intérêt public, c'est un inconvénient très-honteux pour elles. Sur le détail des communautés, consultez le dictionn. du Comm. et les différents articles de celui-ci. Art. de M. V. D. F.




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