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Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) Ce terme se prend en plusieurs sens différents ; on entend communément par-là, ce qu'une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les pères, mères, et autres ascendants donnent à leurs enfants, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l'on donne pour la fondation et entretien des églises, chapitres, séminaires, monastères, communautés, hôpitaux et autres établissements de charité ; et ce que l'on donne à un monastère pour l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)

DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu'elle apporte à son mari pour lui aider à soutenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le douaire qu'il lui constitue.

C'était la coutume chez les Hébreux, que les hommes qui se mariaient, étaient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousaient, ou à leurs pères : c'est ce que l'on voit en plusieurs endroits de la Genèse, entr'autres ch. xxjx. Ve 18. ch. xxxj. Ve 15 et 16. et ch. xxxjv. Ve 12.

On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir LÉa et Rachel ses filles.

Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parents de lui donner tout ce qu'ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, et quaecumque statueritis dabo. Augete dotem et munera postulate, et libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n'était pas une augmentation de dot que Sichem demandait aux parents par ces mots, augete dotem ; il entendait au contraire parler de la donation ou douaire qu'il était dans l'intention de faire à sa future, et laissait les parents de Dina maîtres d'augmenter cette donation, que l'on qualifiait de dot, parce qu'en effet elle en tenait lieu à la femme.

David donna cent prépuces de Philistins à Saul, pour la dot de Michol sa fille, Saul lui ayant fait dire qu'il ne voulait point d'autre dot. Reg. ch. XVIIIe

C'est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, et non pas exiger d'elle une dot.

Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usaient de même, au rapport d'Hérodote, et c'était aussi la coutume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.

Cette loi ou coutume avait deux objets ; l'un de faire en sorte que toutes les filles fussent pourvues, et qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l'autre était que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, et de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toujours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté et de son autorité, et qu'il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu'elle a du goût pour le faste : ita istae solent quae viros subvenire sibi postulant, dote fretae feroces, dit Plaute in Moenech.

La quotité de la dot que le mari était ainsi obligé de donner à sa femme, était différente, selon les pays : chez les Goths c'était la dixième partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrième ; en Sicîle c'était la troisième.

Il n'était pas non plus d'usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c'était au contraire le mari qui dotait sa femme ; elle lui faisait seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistait seulement en quelques armes, un cheval, etc. c'est ce que rapporte Tacite en parlant des mœurs des Germains de son temps : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias mulièbres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem et froenatum equum, cum frameâ gladioque.

Présentement en Allemagne l'usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic et de Bade, 15000 florins, et une somme pour les habits, les bijoux et l'équipage.

Chez les Romains l'usage fut toujours de recevoir des dots des femmes ; et en considération de leur dot ils leur faisaient un avantage réciproque et proportionné, connu sous le nom de donation à cause de noces.

Cette même jurisprudence fut observée chez les Grecs, depuis la translation de l'empire à Constantinople, comme il parait par ce que dit Harmenopule de l'hypobolon des Grecs, qui était une espèce de donation à cause de noces, que l'on réglait à proportion de la dot, et dont le morghengeba des Allemands parait avoir tiré son origine.

César en ses commentaires parlant des mœurs des Gaulois, et de ce qui s'observait de son temps chez eux entre mari et femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportait en dot à son mari une somme d'argent ; que le mari de sa part prenait sur ses biens une somme égale à la dot ; que le tout était mis en commun ; que l'on en conservait les profits, et que le tout appartenait au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione factâ cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.

Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laissèrent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes coutumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiraient leur origine : ils étaient donc dans l'usage d'acheter leurs femmes, tant veuves que filles, et le prix était pour les parents, et à leur défaut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnaient à leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnaient ni terres ni argent ; c'étaient au contraire les maris qui les dotaient. Tel fut l'usage observé entre les Francs sous la première et la seconde race de nos rais. Cette coutume s'observait encore vers le Xe siècle, comme il parait par un cartulaire de l'abbaye de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cent ans d'antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d'Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu'elle avait reçu en se mariant de son seigneur, suivant l'usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.

On trouve dans Marculphe, Sirmond et autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à sa femme ; cela s'appelait libellus dotis. C'est de cette dot constituée par le mari, que le douaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos coutumes ne le qualifient point autrement que de dot : c'est pourquoi nous renvoyons au mot DOUAIRE ce qui a rapport à ce genre de dot, et nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.

Cette espèce de dot avait toujours été usitée chez les Romains, ainsi qu'on l'a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste, et suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot et les instruments dotaux n'étaient point de l'essence du mariage : on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. et l. 9. 13. et 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu'il est indigne qu'une femme soit mariée sans dot.

Mais en l'année 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus et viduis, déclara nuls les mariages qui seraient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance et éducation des enfants : il ordonna que la femme apporterait en dot autant que son mari lui donnerait de sa part ; que ceux qui se marieraient sans dot, encourraient tous deux une note d'infamie, et que les enfants qui naitraient de ces mariages, ne seraient pas légitimes.

L'empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n'aurait lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11. chap. IVe et 74. ch. IVe

Les papes ordonnèrent aussi que les femmes seraient dotées, comme il parait par une épitre attribuée faussement à Evariste, can. consanguin. caus. 4. quaest. 3. §. 1.

L'église gallicane qui se réglait anciennement par le code théodosien, et par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, et ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seraient dotées : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concîle d'Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quaest. 5. can. nullum.

La dot ayant été ainsi requise en France dans les mariages, les prêtres ne donnaient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentaient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée ; et comme c'étaient alors les maris qui dotaient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l'avis des amis communs, et du prêtre qui devait donner la bénédiction nuptiale : et afin de donner à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisait à la porte de l'église ; mais ceci convient encore plutôt au douaire qu'à la dot proprement dite.

Dans l'usage présent la dot n'est point de l'essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot à son mari, on a établi beaucoup de règles sur cette matière.

Les privilèges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers : dans ceux-ci tout ce qu'une femme apporte en mariage, ou qui lui échet pendant le cours d'icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à la vérité comprendre tous les biens présents et à venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu'une partie des biens présents ou à venir, et il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu'on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la maîtresse.

Les femmes avaient encore à Rome un troisième genre de biens qu'on appelait res receptitiae, comme le remarquent Ulpien et Aulu-Gelle ; c'étaient les choses que la femme apportait pour son usage particulier. Ces biens n'étaient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisième espèce de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.

Dans les pays où l'usage est que la femme apporte une dot à son mari, usage qui est à-présent devenu presque général, on a fait quelques règlements pour modérer la quotité de ces dots.

Démosthènes écrit que Solon avait déjà pris cette précaution à Athènes.

Les Romains avaient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions ; et suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvaitexcéder 100 liv. d'or ; c'est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d'une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela dépend de la qualité des personnes.

Il y a eu aussi en France quelques règlements pour les dots, même pour celles des filles de France.

Anciennement nos rois demandaient à leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.

Dans la suite on leur donnait des terres en apanage, de même qu'aux enfants mâles ; mais Charles V. par des lettres du mois d'Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenterait de 100 mille francs qu'il lui avait donnés en mariage, avec tels estorements et garnisons, comme il appartient à une fille de France, et pour tout droit de partage ou apanage ; qu'Isabelle son autre fille aurait pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estorements et garnisons convenables à une fille de roi ; et que s'il avait d'autres filles, leur mariage serait réglé de même : et depuis ce temps on ne leur donne plus d'apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n'est qu'en payement de leurs deniers dotaux, et non à titre d'apanage, mais seulement par forme d'engagement toujours sujet au rachat.

Les dots étaient encore plus modiques dans le siècle précèdent. Marguerite de Provence qui épousa S. Louis en 1234, n'eut que 20 mille livres en dot ; toute la dépense du mariage couta 2500 liv. Cela parait bien modique ; mais il faut juger de cela eu égard au temps, et au prix que l'argent avait alors.

Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux règlements.

Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8. Juin 1532, laquelle, art. 2, en réglant le train des financiers, veut qu'ils ne donnent à leurs filles dons et mariageexcédants la dixième partie de leurs biens ; ayant toutefois égard au nombre de leurs fils et filles, pour les hausser et diminuer, au jugement et advis de leurs parents, sur peine d'amende arbitraire. Si ce règlement eut été exécuté, c'était une manière indirecte de faire donner aux financiers une déclaration du montant de leurs biens.

L'autre règlement est l'ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les pères ou mères, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, à peine contre les contrevenans de 3000 livres d'amende. Cet article excepte néanmoins ce qui serait avenu aux filles par succession ou donation d'autres que de leurs ascendants.

Mais cet article n'est pas non plus observé. Dans le siècle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avait eu en dot vingt millions, somme plus considérable que toutes les dots des reines de l'Europe ensemble.

Dans les pays de droit écrit, le père est obligé de doter sa fille selon ses facultés, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; et si après la mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n'eut été perdue par la faute de la femme.

Lorsque le père dote sa fille, on présume que c'est du bien du père, et non de celui que la fille peut avoir d'ailleurs.

La dot ainsi constituée par le père s'appelle profectice, à cause qu'elle vient de lui, à la différence de la dot adventice, qui est celle qui provient d'ailleurs que des biens du père.

La fille mariée décédant sans enfants, la dot profectice retourne au père par droit de reversion, quand même il aurait émancipé sa fille ; mais la dot adventice n'est pas sujette à cette reversion.

Si le père est hors d'état de doter sa fille, l'ayeul est tenu de le faire pour lui, et à leur défaut le bisayeul paternel ; et ces ascendants ont, comme le père, le droit de retour.

Mais les autres parents ou étrangers qui peuvent doter celle qui se marie, n'ont pas le droit de retour ou reversion.

Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c'est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour en jouir par lui tant que le mariage durera.

L'action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l'ont constituée, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donné quittance de la dot, quoiqu'il ne l'ait pas reçue, il est dix ans sans opposer l'exception, non numeratae dotis, il n'y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu'il a négligé pendant dix ans d'en demander le payement.

Les revenus de la dot appartiennent au mari, et sont destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage, telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs ensans, et autres dépenses que le mari juge convenables.

Le mari a seul l'administration de la dot, et sa femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice pour la conservation et le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs, ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés en dot.

La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu'elle est séparée de biens d'avec son mari, ou lorsqu'elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.

Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont été estimées par le contrat, le mari en devient propriétaire ; c'est-à-dire qu'au lieu de choses qu'il a reçues en nature, il devient débiteur envers sa femme ou ses héritiers du prix de l'estimation.

Il en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu'ils ont été estimés par le contrat ; car cette estimation forme une véritable vente au profit du mari, et la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estimées viennent à périr ou à se détériorer, la perte tombe sur le mari comme en étant devenu propriétaire.

Au contraire en pays coutumier l'estimation de l'immeuble dotal n'en rend pas le mari propriétaire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, et doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.

La loi Julia, ff. de fundo dotali, défend aussi au mari d'aliéner la dot sans le consentement de sa femme, et de l'hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la déclaration de 1664, s'obliger pour leurs maris, et à cet effet aliéner et hypothéquer leur dot ; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du commerce de ces provinces.

Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut être aliénée sans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalités, telle qu'un avis de parents et une permission du juge.

Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers sont obligés de rendre la dot à la femme et à son père conjointement, lorsque c'est lui qui a doté sa fille. Si le père dotateur est décédé, ou que la dot ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.

Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorsqu'elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers avaient par l'ancien droit trois ans pour la payer en trois payements égaux, annuâ, bimâ, trimâ die : par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout de l'an, sans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir et entretenir la femme selon sa condition.

Il n'est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, à moins que ce ne soit du consentement du père dotateur, et que la fille soit dans la suite héritière de son père. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.

Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coutume ou usage du pays, lequel gain s'appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu'il est opposé à l'augment de dot.

On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu'il n'a pas de quoi vivre d'ailleurs.

La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypothèque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n'a lieu qu'au parlement de Toulouse ; et elle n'est accordée qu'à la femme et à ses enfants, et non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; et les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu'ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.

Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypothèque du jour du contrat, ou s'il n'y en a point, du jour de la célébration.

Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.

A défaut de biens libres, la dot se répète sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.

En pays coutumier, la mère est obligée aussi-bien que le père, de doter sa fille : si le père dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mère y contribue.

Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, et le mari en a la jouissance, soit qu'il y ait communauté, ou non, à moins qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de biens.

Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, et leur effet, seront expliqués au mot PROPRES.

Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le père, et autres qui l'ont constituée, que contre le mari, lorsqu'il est dans le cas de la rendre.

La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l'indemnité.

La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, et les intérêts courent de ce jour-là.

L'hypothèque de la femme pour la restitution de sa dot et pour ses remplois et indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; et s'il n'y en a point, du jour de la célébration : elle n'a aucune préférence sur les meubles de son mari.

On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; et au code de dotis promissione, de dote cautâ et non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriae actione, etc. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.

Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Paleotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, et plusieurs autres. (A)

DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plutôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses père et mère, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n'étant point chargée de la dot de son mari, il n'y avait pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme.

En pays coutumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez COMMUNAUTE et PROPRES. (A)

DOT ou DOTATION RELIGIEUSE, (Jurisprudence) est ce que l'on donne à un monastère pour y faire profession.

La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois par rapport à ces sortes de conventions, et l'on distingue à cet égard trois temps différents.

Le premier dans lequel il était absolument défendu de rien exiger, et seulement permis de recevoir ce qui était offert volontairement.

C'est ce qui résulte du canon 19 du second concîle de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie pour la réception dans les monastères, sous peine de déposition contre l'abbé, et pour l'abbesse d'être tirée du monastère et mise dans un autre. Mais ce même canon ajoute que ce que les parents donnent pour dot, ou que le religieux apporte de ses propres biens, demeurera au monastère, soit que le moine y reste ou qu'il en sorte, à moins que ce ne fût par la faute du supérieur.

Le chapitre veniens 19 extr. de simon. tiré du canon 5 du concîle de Tours tenu en 1163, défend toute convention pour l'entrée en religion, sous peine de suspense et de restitution de la somme à un autre monastère du même ordre, où l'on doit transférer celui qui a donné l'argent, supposé qu'il l'ait fait de bonne foi, et non pour acheter l'entrée en religion, autrement il doit être transféré dans un monastère plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre les sommes offertes volontairement. Le troisième concîle général de Latran tenu sous Alexandre III. en 1179, ordonna que celui dont on aurait exigé quelque chose pour sa réception dans un monastère, ne serait point promu aux ordres sacrés, et que le supérieur qui l'aurait reçu serait suspendu pour un temps de ses fonctions.

L'usage d'exiger des dots s'étant aussi introduit dans les monastères de filles, sous prétexte que le monastère était pauvre.

Le chapitre xl. extrà de simoniâ, tiré du concîle général de Latran 3e tenu en 1215, défend aussi d'exiger des dots à l'avenir, et ordonne que si quelque religieuse contrevient à cette loi, on chassera du monastère celle qui aura été reçue et celle qui l'aura reçue, sans espérance d'y être rétablies, et qu'elles seront renfermées dans un couvent plus austère pour y faire pénitence toute leur vie.

Le concîle ajoute que ce decret sera aussi observé par les moines, et autres réguliers, et que les évêques le feront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l'on n'en ignore.

Le chap. xlj. du même concîle veut que les évêques qui exigeront des présents pour l'entrée en religion, comme quelques-uns étaient dans l'usage de le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastère.

L'extravagante commune, sanè in vineâ Domini, traite de pactions simoniaques les sommes même les plus legeres que l'on aurait données, soit sous prétexte de repas, ou autrement ; elle défend de rien exiger directement ni indirectement, et permet seulement de recevoir, ce qui sera offert librement.

Enfin le concîle de Trente, sess. 25. chap. IIIe défend de donner au monastère des biens du novice, sous peine d'anathème contre ceux qui donnent ou qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce sait, pendant le temps du noviciat, excepté ce qui est nécessaire pour la nourriture et entretien du novice.

Dans le second temps, il était toujours défendu aux novices de disposer de leurs biens au profit du monastère, comme il est dit par l'art. 19. de l'ordonnance d'Orléans ; et par l'art. 28. de l'ordonnance de Blais, on permit seulement aux monastères de stipuler des pensions modiques.

Le concîle de Sens tenu en 1528, auquel présidait le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna lieu à cette nouvelle discipline ; il ordonne, can. 28, que dans les monastères de filles on n'en reçoive qu'autant que la maison en peut nourrir commodément, et défend de rien exiger de celles qui seront ainsi reçues, sous quelque prétexte que ce soit ; mais si quelque personne se présente pour être reçue dans ces monastères, outre le nombre compétent, le concîle permet de la recevoir, pourvu qu'elle apporte avec elle une pension suffisante pour sa nourriture ; il ne veut pas néanmoins qu'elle puisse succéder à une des religieuses numéraires, mais qu'en cas de décès de celles-ci, elles soient remplacées par d'autres pauvres filles.

Le concîle de Tours tenu en 1583, tit. XVIIe permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.

La faculté de Paris avait déjà décidé en 1471, que ces pensions ne pouvaient être reçues que quand le monastère était pauvre, et qu'il était mieux de ne recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le Chartreux, de simon. lib. II. tit. j. n'excepte aussi de la règle que les monastères pauvres.

Au second concîle de Milan en 1573, S. Charles Borromée consentit à cette exception en faveur d'un grand nombre de filles de son diocèse, qui, voulant faire profession, ne trouvaient point de places vacantes ; mais il ordonna que l'évêque fixerait la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre des religieuses et les biens des monastères.

Les parlements tinrent aussi la main à ce que l'on n'exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir être prise aucune somme de deniers d'entrée pour la réception ou profession d'aucune religieuse, mais seulement une pension viagère modérée : ce qui ne pourrait, pour les plus riches, excéder la somme de 500 liv. tournois, à peine de nullité et de restitution desdites sommes.

Il intervint même un arrêt de règlement le 4 Avril 1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d'exiger ni de prendre aucune somme de deniers, ni présent, bienfait temporel ou pension viagère, sous prétexte de fondation, ou quelque autre que ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux ; mais on ne voit pas que cet arrêt ait été ponctuellement exécuté.

Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons-sur-Saone, qu'à la charge que les filles jouissant d'un bien de 12000 liv. et au-dessus, ne pourraient en donner que 3000 liv. et que celles qui ne jouiraient que d'un bien au-dessous de 12000 liv. ne pourraient en donner le quart ; et encore à la charge que quand le monastère aurait 4000 liv. de rente, elles ne pourraient plus recevoir de pension viagère.

Le parlement d'Aix, par un arrêt du 3 Aout 1646, déclara nulle une clause, portant qu'en cas de décès de la novice sans avoir fait profession, la dot ou partie d'icelle serait acquise au couvent.

Le troisième temps ou époque que l'on distingue dans cette matière, et qui forme le dernier état, est celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril 1693 ; sur quoi il est important d'observer que l'éditeur du commentaire de M. Dupuy, sur les libertés de l'église Gallicane, t. II. édit. de 1715, a rapporté une autre prétendue déclaration aussi datée du mois d'Avril 1693, et qu'il suppose avoir été enregistrée le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration permet à toutes les communautés de filles, dans les villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais c'est par erreur que l'éditeur a donné pour une loi formée, ce qui n'était qu'un simple projet, lequel fut réformé et mis en l'état où l'on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693 ; et la prétendue déclaration et enregistrement du 24 Avril ont été supprimés par arrêt rendu en la grand-chambre le... Mai 1746, au rapport de M. Severt, sur les conclusions de M. le procureur général.

La déclaration du 28 Avril 1693, registrée le 7 Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d'abord que les saints decrets, ordonnances, et règlements, concernant la réception des personnes qui entrent dans les monastères pour y embrasser la profession religieuse, seront exécutés ; en conséquence défend à tous supérieurs et supérieures d'exiger aucune chose directement ou indirectement, en vue de la réception, prise d'habit, ou de la profession. Mais le roi admet quatre exceptions.

1°. Il permet aux Carmelites, Filles de Sainte-Marie, Ursulines, et autres qui ne sont point fondées, et qui sont établies depuis l'an 1600, en vertu de lettres patentes bien et dû.ment enregistrées aux cours de parlement, de recevoir des pensions viageres pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit et y font profession ; il est dit qu'il en sera passé acte devant notaires avec les pères, mères, tuteurs, ou curateurs ; que les pensions ne pourront sous quelque prétexte que ce sait, excéder 500 liv. par an à Paris et dans les autres villes où il y a parlement, et 350 liv. dans les autres villes et lieux du royaume ; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne seront pas saisissables, jusqu'à concurrence de ces pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.

2°. La déclaration permet aussi à ces monastères de recevoir pour les meubles, habits, et autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses, jusqu'à la somme de 2000 liv. une fois payée, dans les villes où il y a parlement, et 1200 l. dans les autres villes et lieux, dont il sera passé acte devant notaire.

3°. Au cas que les parents et héritiers des personnes qui entrent dans les monastères ne soient pas en disposition d'assurer une pension viagère, les supérieurs peuvent recevoir une somme d'argent ou des immeubles, pourvu que la somme ou valeur des biens n'excède pas 8000 liv. dans les villes où il y a parlement, et ailleurs celle de 6000 liv. que si on donne une partie de la pension, et le surplus en argent ou en fonds, le tout sera réglé sur la même proportion ; que les biens ainsi donnés, seront estimés préalablement par experts nommés d'office par les principaux juges des lieux, lesquels promettront de recevoir ces biens, et qu'il sera passé acte de la délivrance devant notaire.

4°. Il est permis aux autres monastères, même aux abbayes et prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, et qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y sont, de représenter aux archevêques et évêques des états de leurs revenus ou de leurs charges, sur lesquels ils donneront les avis qu'ils jugeront à-propos touchant les monastères de cette qualité, où ils estimeront que l'on pourra permettre de recevoir des pensions, des sommes d'argent, et des immeubles de la valeur ci-dessus exprimée, et sur le nombre des religieuses qui y seront reçues à l'avenir, au-delà de celui qu'ils croient que ces monastères peuvent entretenir de leurs revenus, pour, sur ces avis des archevêques et évêques, être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis l'année 1667, auront lieu, à moins qu'elles ne fussent excessives, auquel cas elles seraient réduites aux termes de cette déclaration.

Pour obvier aux fraudes que l'on pourrait commettre dans la vue d'éluder cette loi, le roi défend aux femmes veuves et filles qui s'engagent dans les communautés séculières, dans lesquelles l'on conserve sous l'autorité de la supérieure la jouissance et la propriété de ses biens, d'y donner plus de 3000 l. en fonds, outre des pensions viageres, telles qu'elles sont ci-dessus expliquées.

Il est aussi défendu aux père, mère, et à toutes autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monastères et communautés, aucune chose autre que ce qui est permis par cette déclaration, en considération des personnes qui font profession et s'engagent, à peine de 3000 liv. d'aumône contre les donateurs ; et à l'égard des monastères, ils perdront les choses à eux données, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature : le tout applicable aux hôpitaux des lieux.

Enfin le Roi déclare qu'il n'entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seraient faites aux monastères, pour une rétribution juste et proportionnée des prières qui y pourraient être fondées, quand même les fondateurs y auraient des parents, à quelque degré que ce puisse être.

Cette déclaration a lieu contre les communautés d'hommes, de même que contre les communautés de filles.

Elle n'est pas observée à la rigueur au grand-conseil à l'égard des religieuses d'ancienne fondation ; on y juge qu'elles peuvent recevoir pour dot religieuse des sommes modiques.

Il nous reste encore quelques observations à faire sur cette matière.

La première, que les parents qui héritent des biens d'une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à proportion de l'émolument au payement de sa dot, soit en pension, ou en une somme à une fois payer, ou en fonds ; parce que c'est une charge réelle qui affecte toute la succession.

La seconde observation est qu'un couvent qui a renvoyé une religieuse, ou qui ne la veut plus recevoir, ne peut retenir sa dot.

La troisième est qu'en cas de translation dans un ordre plus austère, sa dot la suit, surtout si cela a été ainsi stipulé.

La quatrième est que la dot doit être rendue au religieux ou religieuse qui a été relevé de ses vœux. Voyez les lois ecclés. de M. d'Héricourt, tit. des vœux solennels ; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe ; et aux mots RELIGIEUX, PROFESSION, SIMONIE, VOEUX. (A)




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