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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) du latin praesidium, qui signifie secours, protection, en terme de palais est un titre que l'on donnait indifféremment à tous les bailliages, sénéchaussées ; on les appelait aussi présidiaux ou cours présidiales, ainsi qu'on le peut voir dans l'ordonnance de Charles VIII. en 1490, art. 35. et dans celle de François I. en 1536, ce titre de présidiaux qu'on leur donnait alors ne signifiait autre chose sinon que c'étaient des juges supérieurs, devant lesquels on appelait des juges inférieurs.

Mais présentement on entend par le terme de présidiaux des juges ordinaires établis dans certains bailliages et sénéchaussées, pour juger par appel en dernier ressort jusqu'à la somme de 250 liv. de principal, ou 10 liv. de rente, et par provision et nonobstant l'appel jusqu'à 500 liv. ou 20 liv. de rente.

Ces tribunaux furent institués par Henri II. par édit du mois de Janvier 1551, appelé communément l'édit des présidiaux : l'objet de cet édit a été en général l'abréviation des procès, et singulièrement de décharger les cours souveraines d'un grand nombre d'appelations qui y étaient portées pour des causes légères.

Cet édit ordonne que dans chaque bailliage et sénéchaussée qui le pourra commodément porter, il y aura un siege présidial pour le moins en tel lieu et endroit qui paraitra le plus utîle ; que ce siege sera composé de neuf magistrats pour le moins, y compris les lieutenans-généraux et particuliers, civil et criminel, de sorte qu'il doit y avoir sept conseillers.

Il est dit que ces magistrats connaitront de toutes matières criminelles, selon le règlement qui en avait été fait par les précédentes ordonnances.

Qu'ils connaitront de toutes matières civiles qui n'excéderont la somme de 250 liv. tournois pour une fais, ou 10 liv. tournois de rente ou revenu annuel, de quelque nature que soit le revenu, droits, profits et émoluments, dépendants d'héritages nobles ou roturiers qui n'excéderont la valeur pour une fois de 250 liv. qu'ils en jugeront sans appel, et comme juges souverains et en dernier ressort, tant en principal qu'incident, et des dépens procédant desdits jugements à quelque somme qu'ils pourraient monter.

Que si par la demande il n'appert pas de la valeur des choses contestées, les parties seront interrogées, et que selon ce qu'ils en accorderont ou qu'il paraitra par baux à ferme, actes, cédules, instruments authentiques ou autrement, selon que le demandeur le voudra déclarer et réduire sa demande à ladite somme de 250 liv. lesdits juges en ce cas pourront en connaître comme souverains et sans appel.

Ce pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à 250 livres de principal ou 10 livres de rente, est ce que l'on appelle le premier chef de l'édit des présidiaux.

Ils ne peuvent pas connaître en dernier ressort de plus de 250 liv. quand même la demande serait pour différentes sommes.

Il en est de même des dommages et intérêts.

Les jugements rendus à ce premier chef de l'édit sont qualifiés de jugements derniers ou en dernier ressort, mais les présidiaux ne peuvent pas en prononçant user des termes d'arrêt ni de cour, ni mettre l'appelation au néant, ils doivent prononcer par bien ou mal jugé et appelé.

Ce même édit ordonne que les sentences rendues par lesdits juges pour choses non-excédantes la somme de 500 liv. ou 10 liv. de rente, seront exécutées par provision nonobstant l'appel, tant en principal que dépens, à quelque somme que les dépens puissent monter, en donnant caution par ceux au profit desquels les sentences auront été rendues, ou dumoins se constituant pour raison de ce acheteurs de biens et dépositaires de justice ; au moyen de quoi, les appels qui seront interjetés de ces sentences n'auront aucun effet suspensif, mais seulement dévolutif.

Le pouvoir que donne ce second chef de l'édit aux présidiaux, est ce qu'on appelle juger au second chef de l'édit ou juger présidialement.

Les présidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de sept juges ; et s'ils ne se trouvent pas en nombre suffisant, les parties peuvent convenir d'avocats du siege pour complete r le nombre de juges ; et à leur refus, les juges peuvent choisir les plus fameux et les plus notables.

Pour que le jugement soit en dernier ressort ou présidial, il faut que cela soit exprimé dans le jugement même, et que les juges qui y ont assisté au nombre de sept soient nommés dans le jugement.

L'édit ordonne que toutes les appelations des sieges particuliers et subalternes ressortiront au présidial pour les matières de sa compétence, sans plus attendre la tenue des assises.

Il leur est défendu de connaître du domaine ni des eaux et forêts du roi, soit pour le fond, soit pour les dégâts, entreprises et malversations.

Ils ne peuvent pas non plus connaître du retrait lignager, des qualités d'héritier ou de commune, ni de la mouvance féodale ou propriété du cens, parce que toutes ces choses ont une valeur que l'on ne peut pas définir.

L'édit veut que les conseillers soient âgés de vingt-cinq ans, licenciés et gradués, et approuvés par examen du chancelier ou du garde des sceaux.

Il fut réservé alors à statuer sur ce qui concernait les sieges du châtelet de Paris, de Toulouse, Bordeaux, Dijon et Rouen.

Ce premier édit fut interpreté par plusieurs autres, que l'on a appelé édits d'ampliation des présidiaux.

Le premier de ces édits qui fut donné pour le parlement de Paris au mois de Mars de la même année porte création de trente-deux présidiaux dans le ressort de ce parlement, y compris le présidial qui fut établi au châtelet, et il règle le nombre d'officiers dont chaque présidial doit être composé.

On fit la même chose par le pays de Normandie, où l'on établit des présidiaux par un autre édit du même mois.

Dans le même temps, on en créa six pour la Bretagne.

Enfin on en créa dans tous les parlements, il en fut même établi quelques-uns dans des villes où il n'y avait point de bailliage ou sénéchaussée royale.

Mais, par l'ordonnance de Moulins de 1566, on supprima tous ceux qui étaient établis dans les sieges particuliers des bailliages et sénéchaussées, et il fut réglé qu'il n'y aurait qu'un siege présidial dans le principal siege et ville capitale de chaque bailliage et sénéchaussée, de manière que les juges du présidial ne font qu'une même compagnie avec les juges des bailliages et sénéchaussées où ils sont établis ; ils jugent à l'ordinaire les causes qui excédent les deux chefs de l'édit des présidiaux, et en dernier ressort ou présidialement celles qui sont au premier ou au second chef de l'édit.

Il fut aussi défendu par l'ordonnance de Moulins aux juges des présidiaux de tenir deux séances différentes, une pour les causes au premier chef de l'édit, l'autre pour les causes au second chef.

Cette même ordonnance porte qu'ils connaitront par concurrence et prévention des cas attribués aux prevôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-sénéchaux pour instruire les procès et les juger en dernier ressort au nombre de sept, et de même pour les vagabonds et gens sans aveu ; c'est ce qu'on appelle les cas prevôtaux et présidiaux. On peut voir sur cette matière l'arrêt de règlement du 10 Décembre 1665, le titre I. de l'ordonnance criminelle, la déclaration du roi du 29 Mai 1702, et celle du 5 Février 1731.

On ne peut se pourvoir contre un jugement présidial au premier chef de l'édit que par requête civîle adressée au présidial même, qui a rendu le jugement.

Henri II. par l'édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque présidial un office de président, lequel officier a la préséance sur le lieutenant-général à l'audience du présidial. Ces offices de présidents furent supprimés par les ordonnances d'Orléans et de Moulins, mais ils furent rétablis en 1568.

Le nombre des conseillers et autres officiers des présidiaux a été augmenté et diminué par divers édits, qu'il serait trop long de détailler ici.

Les magistrats de plusieurs présidiaux ont la prérogative de porter la robe rouge les jours de cérémonie ; ce qui dépend des titres et de la possession.

Dans toutes les villes où il y a un siege présidial, et où il ne se trouve point de chancellerie établie près de quelque cour souveraine, il y a une chancellerie présidiale destinée à sceller toutes les lettres de justice nécessaires pour l'expédition des affaires du présidial. Voyez CHANCELLERIE PRESIDIALE. Voyez Chenu, Joly, Néron, Guenais, le diction. de Dechasles au mot présidial. (A)




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