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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) se dit en général de ce qui est connu.

La notoriété d'un fait le rend en quelque sorte certain, tellement qu'en matière criminelle la notoriété d'un crime tient lieu d'information. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. X. art. 9.

La notoriété publique est celle des choses que tout le monde connait.

La notoriété particulière est la connaissance de quelques personnes. On fait des notoriétés ou des certificats pour attester certains faits qui sont notoires dans une ville, dans une maison ou dans une famille ; pour attester qu'un homme est mort en tel temps, qu'il était riche d'une telle somme, qu'il a laissé tant d'enfants, qu'un tel a été son héritier.

Acte de notoriété est un certificat authentique délivré par des officiers de judicature, de ce qui se pratique dans leurs sièges sur quelque matière de Jurisprudence, ou quelque forme de procédure.

Ces sortes d'actes sont ordinairement accordés à la requisition de quelqu'un qui a intérêt de constater l'usage.

Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu'après avoir consulté les autres officiers de son siège s'il y en a, et même après avoir pris l'avis des avocats et procureurs, ou autres praticiens de son siège, s'il n'y a ni avocats ni procureurs en titre.

L'usage des actes de notoriété s'est introduit depuis l'abrogation des enquêtes par turbes, qui a été faite par l'ordonnance de 1667.

Pour que les actes de notoriété puissent avoir quelque autorité dans une cause ou procès, il faut qu'ils aient été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge supérieur ; autrement ces sortes d'actes ne passent que pour des certificats mendiés, que le juge a accordés par complaisance et à force d'importunités.

Il faut aussi qu'il y ait requête présentée par l'une des parties ; qu'on appelle devant le juge les parties qui peuvent y avoir intérêt ; que les avocats soient ouis de vive voix à l'audience, et le syndic des procureurs pour tous ceux du siège ; que le ministère public ait donné ses conclusions ; que l'acte fasse mention des jugements sur lesquels la notoriété est établie ; enfin, qu'il soit ordonné qu'acte en sera délivré à la partie requérante, pour lui servir ce que de raison.

Les juges sont les seuls qui aient caractère pour donner des actes de notoriété ; les avocats d'un siège même en corps ne peuvent donner que des consultations ; les gens du roi, ou autres personnes qui exercent le ministère public, ne sont pas non plus parties capables pour donner des actes de notoriété en forme.

On a imprimé en 1709 un recueil des actes de notoriété, que M. le lieutenant civil le Camus avait donnés sur l'usage observé au châtelet dans plusieurs matières importantes.

Sur les actes de notoriété voyez Rebuffe, in tract. de consuetud. num. 6. Henrys, tome I. liv. IV. ch. IIIe quest. 8. Augeard, tome I. arrêt du 30 Aout 1706.




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