JONCTION, (Synonyme) l'union regarde particulièrement deux différentes choses, qui se trouvent bien ensemble. La jonction regarde proprement deux choses éloignées, qui se rapprochent l'une de l'autre.

Le mot d'union renferme une idée d'accord ou de convenance. Celui de jonction semble supposer une marque ou quelque mouvement.

On dit l'union des couleurs, et la jonction des armées ; l'union de deux voisins, et la jonction de deux rivières.

Ce qui n'est pas uni est divisé, ce qui n'est pas joint est séparé.

On s'unit pour former des corps de société. On se joint pour se rassembler, et n'être pas seuls.

Union s'emploie souvent au figuré en vers et en prose ; mais on ne se sert de jonction que dans le sens littéral.

L'union soutient les familles, et fait la puissance des états. La jonction des ruisseaux forme les grands fleuves. Girard, synon. français. (D.J.)

UNION CHRETIENNE, (Histoire ecclésiastique) communauté de veuves et de filles, projetée par madame de Polaillon, institutrice des filles de la providence, et exécutée par M. le Vachet, prêtre, de Romants en Dauphiné, secondé d'une sœur Renée de Tordes, qui avait fait l'établissement des filles de la propagation de la foi à Metz, et d'une sœur Anne de Croze, qui avait une maison à Charonne, où la communauté de l'union chrétienne commença, en 1661. Le but singulier de cette association était de travailler à la conversion des filles et femmes hérétiques, à retirer des femmes pauvres, qui ne pourraient être reçues ailleurs, et à élever de jeunes filles. Le séminaire de Charonne fut transféré à Paris en 1685 ; elles eurent des constitutions en 1662 : ces constitutions furent approuvées en 1668. Ces filles n'ont de pénitence que celles de l'église ; seulement elles jeunent le vendredi. Elles tiennent de petites écoles. Après deux ans d'épreuves, elles s'engagent par les trois vœux ordinaires et par un vœu particulier d'union.

Elles ont un vêtement qui leur est propre.

La petite union est un autre établissement fait par le même M. le Vachet, mademoiselle de Lamoignon, et une mademoiselle Mallet. Il s'agissait de retirer des filles qui viennent à Paris pour servir, et de fonder un lieu où les femmes pussent trouver des femmes-de-chambre et des servantes de bonnes mœurs. Ce projet s'exécuta en 1679.

UNION, (Grammaire et Jurisprudence) signifie en général la jonction d'une chose à une autre, pour ne faire ensemble qu'un tout.

En matière bénéficiale on entend par union la jonction de plusieurs bénéfices ensemble.

On distingue plusieurs sortes d'unions.

La première se fait quand les deux églises restent dans le même état qu'elles étaient, sans aucune dépendance l'une de l'autre, quoique possédées par le même titulaire.

La seconde, lorsque les deux bénéfices demeurent aussi dans le même état, et que les fruits sont perçus par le même titulaire, mais que le moins considérable est rendu dépendant de l'autre ; auquel cas le titulaire doit desservir en personne le principal bénéfice, et commettre pour l'autre un vicaire, s'il est chargé de quelque service personnel ou de la conduite des ames.

La troisième est lorsque les deux titres sont tellement unis, qu'il n'y en a plus qu'un, soit au moyen de l'extinction d'un des titres, et réunion des revenus à l'autre, soit par l'incorporation des deux titres.

Les unions personnelles ou à vie ou à temps, ne sont pas admises en France, n'ayant pour but que l'utilité de l'impétrant, et non celle de l'église.

Les papes ont prétendu être en droit de procéder seuls à l'union des archevêchés et évêchés.

De leur côté les empereurs grecs prétendaient avoir seuls droit d'unir ou diviser les archevêchés ou évêchés, en divisant les provinces d'Orient.

L'église gallicane a pris là dessus un sage tempérament, ayant toujours reconnu depuis l'établissement de la monarchie que l'union de plusieurs archevêchés ou évêchés ne peut être faite que par le pape ; mais que ce ne peut être que du consentement du roi.

Le légat même à latère ne la peut faire, à moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir par ses facultés duement enregistrées.

L'union des autres bénéfices peut être faite par l'évêque diocésain, en se conformant aux canons et aux ordonnances.

Mais si l'union se faisait à la manse épiscopale, il faudrait s'adresser au pape, qui nommerait des commissaires sur lieux, l'évêque ne pouvant être juge dans sa propre cause.

Aucun autre supérieur ecclésiastique ne peut unir des bénéfices, quand il en serait le collateur, et qu'il aurait juridiction sur un certain territoire.

C'est un usage immémorial que les bénéfices de collation royale peuvent être unis par le roi seul en vertu de lettres patentes registrées en parlement.

Toute union en général ne peut être faite sans nécessité ou utilité évidente pour l'église.

Il faut aussi y appeler tous ceux qui y ont intérêt, tels que les collateurs, patrons ecclésiastiques et laïcs, les titulaires, et les habitants, s'il s'agit de l'union d'une cure.

Si le collateur est chef d'un chapitre, comme un évêque ou un abbé ; il faut aussi le consentement du chapitre.

Quand les collateurs ou patrons refusent de consentir à l'union, il faut obtenir un jugement qui l'ordonne avec eux : à l'égard du titulaire et des habitants, il n'est pas besoin de jugement ; les canons et les ordonnances ne requerant pas leur consentement ; on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auraient à proposer contre l'union, et l'on y a tel égard que de raison.

On ne peut cependant unir un bénéfice vacant, n'y ayant alors personne pour en soutenir les droits.

Pour vérifier s'il y a nécessité ou utilité, on fait une information de commodo et incommodo, ce qui est du ressort de la juridiction volontaire ; mais s'il survient des contestations qui ne puissent s'instruire sommairement, on renvoie ces incidents devant l'official.

Le consentement du roi est nécessaire pour l'union de tous les bénéfices consistoriaux, des bénéfices qui tombent en régale, et pour l'union des bénéfices aux communautés séculières ou régulières, même pour ceux qui dépendent des abbayes auxquelles on veut les unir.

On obtient aussi quelquefois des lettres-patentes pour l'union des autres bénéfices lorsqu'ils sont considérables, afin de rendre l'union plus authentique.

Avant d'enregistrer les lettres-patentes qui concernent l'union, le parlement ordonne une nouvelle information par le juge royal.

On permet quelquefois d'unir à des cures et prébendes séculières, dont le revenu est trop modique, ou à des séminaires, des bénéfices réguliers, pourvu que ce soient des bénéfices simples, et non des offices claustraux, qui obligent les titulaires à la résidence.

On unit même quelquefois à un séminaire toutes les prébendes d'une collégiale.

Mais les cures ne doivent point être unies à des monastères, ni aux dignités et prébendes des églises cathédrales ou collégiales, encore moins à des bénéfices simples.

L'union des bénéfices en patronage laïc doit être faite de manière que le patron ne soit point lézé.

On unit quelquefois des bénéfices simples de différents diocèses, mais deux cures dans ce cas ne peuvent être unies, à cause de la confusion qui en résulterait.

Quand l'union a été faite sans cause légitime, ou sans y observer les formalités nécessaires, elle est abusive, et la possession même de plusieurs siècles n'en couvre point le défaut.

Celui qui prétend que l'union est nulle, obtient des provisions du bénéfice uni ; et s'il y est troublé, il appelle comme d'abus du decret d'union.

Si l'union est ancienne, l'énonciation des formalités fait présumer qu'elles ont été observées.

Enfin, quand le motif qui a donné lieu à l'union cesse, on peut rétablir les choses dans leur premier état. Voyez le concîle de Trente, M. de Fleury, d'Héricourt, de la Combe, les mém. du clergé, et le mot BENEFICE. (A)

UNION de créanciers, est lorsque plusieurs créanciers d'un même débiteur obéré de dettes, se joignent ensemble pour agir de concert, et par le ministère des mêmes avocats et procureurs, à l'effet de parvenir au recouvrement de leur dû. et d'empêcher que les biens de leur débiteur ne soient consommés en frais, par la multiplicité et la contrariété des procédures de chaque créancier.

Cette union de créanciers se fait par un contrat devant notaire, par lequel ils déclarent qu'ils s'unissent pour ne former qu'un même corps, et pour agir par le ministère d'un même procureur, à l'effet de quoi ils nomment un, ou plusieurs d'entr'eux pour syndics, à la requête desquels seront faites les poursuites.

Lorsque le débiteur fait un abandonnement de biens à ses créanciers, ceux-ci nomment des directeurs pour gérer ces biens, les faire vendre, recouvrer ceux qui sont en main tierce, et pour faire l'ordre à l'amiable entre les créanciers. Voyez ABANDONNEMENT, CESSION DE BIENS, CREANCIER, DIRECTEUR, DIRECTION. (A)

UNION, (Gouver. polit.) la vraie union dans un corps politique, dit un de nos beaux génies, est une union d'harmonie, qui fait que toutes les parties quelqu'opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général de la société ; comme des dissonnances dans la musique, concourent à l'accord total. Il peut y avoir de l'union dans un état, où l'on ne croit voir que du trouble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une harmonie, d'où résulte le bonheur qui seul est la vraie paix ; une harmonie qui seule produit la force et le maintien de l'état. Il en est comme des parties de cet univers éternellement liées par l'action des unes, et la réaction des autres.

Dans l'accord du despotisme asiatique, c'est-à-dire de tout gouvernement qui n'est pas modéré, il n'y a point d'union ; mais au contraire, il y a toujours une division sourde et réelle. Le laboureur, l'homme de guerre, le négociant, le magistrat, le noble, ne sont joints que parce que les uns oppriment les autres sans résistance ; et si l'on y voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens qui sont unis, mais des corps morts ensévelis les uns auprès des autres. L'union d'un état consiste dans un gouvernement libre, où le plus fort ne peut pas opprimer le plus faible. (D.J.)

UNION de l'Ecosse avec l'Angleterre, (Histoire moderne) traité fameux par lequel ces deux royaumes sont réunis en un seul, et compris sous le nom de royaume de la grande - Bretagne.

Depuis que la famille royale d'Ecosse était montée sur le trône d'Angleterre, par l'avénement de Jacques I. à la couronne, après la mort d'Elisabeth ; les rois d'Angleterre n'avaient rien négligé pour procurer cette union salutaire ; mais ni ce prince, ni son successeur Charles I. ni les rois qui vinrent ensuite, jusqu'à la reine Anne, n'ont eu cette satisfaction ; des intérêts politiques d'une part, de l'autre des querelles de religion y ayant mis de grands obstacles. La nation écossaise jalouse de sa liberté, accoutumée à se gouverner par ses lois, à tenir son parlement, comme la nation anglaise a le sien, craignait de se trouver moins unie que confondue avec celle-ci ; et peut-être encore davantage d'en devenir sujette. La forme du gouvernement ecclésiastique établi en Angleterre par les lois, était encore moins du goût des Ecossais chez qui le presbytérianisme était la religion dominante.

Cependant cette union si salutaire, souvent projetée et toujours manquée, réussit en 1707, du consentement unanime de la reine Anne, et des états des deux royaumes.

Le traité de cette union contient ving-cinq articles, qui furent examinés, approuvés et signés le 3 Aout 1706, par onze commissaires anglais, et par un pareil nombre de commissaires écossais.

Le parlement d'Ecosse ratifia ce traité le 4 Février 1707, et le parlement d'Angleterre le 9 Mars de la même année. Le 17 du même mois, la reine se rendit au parlement, où elle ratifia l'union. Depuis ce temps-là il n'y a qu'un seul conseil privé, et un seul parlement pour les deux royaumes. Le parlement d'Ecosse a été supprimé, ou pour mieux dire réuni à celui d'Angleterre ; de sorte que les deux n'en font qu'un, sous le titre de parlement de la grande Bretagne.

Les membres du parlement que les Ecossais peuvent envoyer à la chambre des communes, suivant les articles de l'union, sont au nombre de quarante-cinq, et ils représentent les communes d'Ecosse ; et les pairs qu'ils y envaient, pour représenter les pairs d'Ecosse, sont au nombre de seize. Voyez PARLEMENT.

Avant l'union, les grands officiers de la couronne d'Ecosse étaient le grand chancelier, le grand trésorier, le garde du sceau privé, et le lord greffier ou secrétaire d'état. Les officiers subalternes de l'état étaient le lord greffier, le lord avocat, le lord trésorier député, et le lord juge clerc.

Les quatre premières charges ont été supprimées par l'union, et l'on a créé de nouveaux officiers qui servent pour les deux royaumes, sous les titres de lord grand chancelier de la grande-Bretagne, etc. et aux deux secrétaires d'état qu'il y avait auparavant en Angleterre, on en a ajouté un troisième, à cause de l'augmentation de travail que procurent les affaires d'Ecosse.

Les quatre dernières charges subsistent encore aujourd'hui. Voyez AVOCAT, GREFFIER, TRESORIER, DEPUTE, etc.

UNION, (Chimie) il est dit à l'article CHYMIE, p. 417. col. 1. que la Chimie s'occupe des séparations et des unions des principes constituans des corps ; que les deux grands changements effectués par les opérations chymiques, sont des séparations et des unions ; que les deux effets généraux primitifs et immédiats de toutes les opérations chymiques, sont la séparation et l'union des principes ; que l'union chymique est encore connue dans l'art sous le nom de mixtion, de génération, de synthèse, de syncrese, ou pour mieux dire, de syncrise, de combinaison, de coagulation, etc. que de ces mots les plus usités en français, sont ceux d'union, de combinaison et de mixtion. Voyez sur - tout MIXTION.

Quoique les affections des corps agrégés n'appartiennent pas proprement à la Chimie ; et qu'ainsi strictement parlant, elle ne s'occupe que de l'union mixtive, cependant comme plusieurs de ses opérations ont pour objet, au moins secondaire, préparatoire, intermédiaire, etc. l'union agrégative ; la division méthodique des opérations chymiques qui appartiennent à l'union, doit se faire en celles qui effectuent des unions mixtives, et celles qui effectuent des unions agrégatives : aussi avons-nous admis cette division. Voyez l'article OPERATION CHYMIQUE.

On voit par cette dernière considération, que le mot union est plus général que celui de mixtion ou de combinaison ; aussi dans le langage chymique exact, doit-on ajouter l'épithète de chymique ou de mixtive au mot union, lorsqu'on l'emploie dans le sens rigoureux. On ne l'emploie sans épithète que lorsqu'on le prend dans un sens vague, ou qui se détermine suffisamment de lui-même.

Le principe de l'union chymique est exposé aux articles MIXTION, MISCIBILITE, RAPPORT ; celui de l'union agrégative n'est presque que l'attraction de cohésion, ou la cohésibilité des physiciens modernes. Voyez COHÉSION. (b)

UNION, s. f. (Architecture) on appelle ainsi l'harmonie des couleurs dans les matériaux, laquelle contribue avec le bon goût du dessein, à la décoration des édifices. (D.J.)

UNION de couleurs, on dit qu'il y a une belle union de couleurs dans un tableau, lorsqu'il n'y en a point de trop criantes, c'est-à-dire qui font des crudités, mais qu'elles concourent toutes ensemble à l'effet total du tableau.