(Jurisprudence) est celui qui est atteint et convaincu de quelque crime. On confond quelquefois le terme de criminel avec celui d'accusé ; on en trouve plusieurs exemples dans les anciennes ordonnances ; cependant c'est improprement que les accusés sont qualifiés de criminels avant leur condamnation, n'étant point jusques-là convaincus du crime qu'on leur impute, ni jugés criminels.
Il parait par le concîle de Carthage en 395, et par le sixième de Constantinople, qu'on administrait alors aux criminels, même condamnés à mort, les sacrements de pénitence et de l'eucharistie. Les conciles d'Agde et de Wormes, le second de Mayence, et celui de Tibur, tenus en 506, 770, 848, et 1035, ordonnent de communier les criminels. Alexandre IV. ordonna la même chose. Clement V, en 1411, leur accorda seulement la confession. Sous les papes Pie IV, Pie V, et Grégoire XIII, les pères assemblés à Rome décidèrent que, puisque les conciles commandent de confesser ceux qui s'accusent simplement de leurs péchés, et de les communier quand ils en ont un sincère repentir, on ne doit pas non plus le refuser à ceux à qui leurs péchés attirent une mort violente. Cependant en France il n'était point d'usage d'accorder, même la confession, aux criminels condamnés à mort, jusqu'à Charles VI, qui ordonna qu'on leur offrirait le sacrement de pénitence avant de sortir de prison : on tient que ce fut à la persuasion de Pierre de Craon ; mais l'ordonnance dit seulement que ce fut à la persuasion de son frère et de ses oncles, par l'avis de son conseil et de quelques conseillers du parlement et du châtelet. On exécutait autrefois les criminels les dimanches et fêtes de même que les autres jours.
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