S. f. terme d'Anatomie, qui signifie la même chose que ce qu'on appelle communément prunelle, est une petite ouverture dans le milieu de l'uvée et de l'iris de l'oeil, à-travers de laquelle les rayons de lumière vont se briser dans le crystallin, et de-là se peindre sur la rétine et former ainsi la vision. Voyez OEIL et VISION.

Il est à remarquer que comme nous sommes obligés de pratiquer différentes ouvertures pour nos verres optiques, la nature a aussi observé la même précaution dans les yeux des animaux ; au moyen de quoi ils peuvent admettre autant et si peu de lumière qu'il est nécessaire pour la vision, selon les différentes ouvertures de la pupille. Voyez OUVERTURE.

La structure de l'uvée et de l'iris est telle qu'elles peuvent contracter ou dilater la prunelle ; de sorte que s'accommodant aux objets de la vision, elle admette plus ou moins de rayons, selon que l'objet est plus éclairé et plus proche, ou plus obscur et plus éloigné ; car c'est une loi constante que plus l'objet est lumineux ou plus il est proche, plus la prunelle s'étrécit ; et vice versâ. Voyez UVEE et RAYON.

Ce changement dans la pupille est opéré par certaines fibres musculaires qui sont en-dehors de l'uvée ; savoir un plan de fibres orbiculaires autour de sa circonférence, et un plan de fibres rayonnées attachées par un bout au plan orbiculaire, et par l'autre bout au grand bord de l'uvée. Les fibres longitudinales servent à dilater l'ouverture de la paupière ; les autres, c'est-à-dire les orbiculaires, servent à l'étrécir.

Quelques auteurs cependant attribuent les mouvements de la pupille au ligament ciliaire ; d'autres pensent que ce ligament et les fibres de l'uvée y contribuent. Le sieur Derham ajoute que tandis que la prunelle s'ouvre ou se ferme, le ligament ciliaire, dilate ou comprime le crystallin, et l'approche ou l'éloigne de la rétine, selon que les objets sont plus ou moins éloignés. Voyez CILIAIRE, etc.

La figure de la prunelle est variée merveilleusement dans les différents animaux, selon les différents usages qu'ils font de leurs yeux. Dans quelques-uns, dans l'homme par exemple, elle est ronde, forme très-convenable à la position de nos yeux et à celle des objets de notre vision.

Dans d'autres animaux elle est elliptique ou oblongue ; et dans quelques-uns de ceux-là, tels que le cheval, la brebis, le bœuf, etc. elle est transversale, et la fente assez large pour qu'ils puissent voir de côté, et même avec peu de lumière ; et par-là être en état de ramasser leur mangeaille la nuit, et d'éviter ce qui pourrait leur nuire, soit à droite ou à gauche. Dans d'autres, tels par exemple que le chat, elle est située perpendiculairement, et est capable de s'élargir et de s'étrécir beaucoup ; au moyen de quoi cet animal peut y admettre les plus faibles rayons de lumière, et par-là voir clair au milieu de la nuit ; ou n'y admettre pour ainsi dire qu'un seul rayon de lumière, et par-là supporter la lumière la plus vive, précaution admirable de la nature en faveur de ces animaux, dont l'organe de la vision devait être ainsi construit afin qu'ils pussent, comme ils le font, guetter leur proie de jour et de nuit, voir en haut et en bas, grimper, descendre, etc. Voyez OEIL.

PUPILLE, s. f. (Jurisprudence) suivant le droit romain, est un fils ou une fille de famille qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, et qui est en tutele.

Dans les pays de droit écrit, on distingue conformément au droit romain, les pupilles d'avec les mineurs. On n'entend par ceux-ci que les enfants qui ont passé l'âge de puberté, mais qui n'ont pas encore atteint celui de majorité.

Une autre différence essentielle entre les pupilles et les mineurs en pays de droit écrit, c'est que les pupilles ne pouvant se conduire à cause de la faiblesse de leur âge, sont nécessairement sous la puissance d'un tuteur qui a autorité sur leur personne et sur leurs biens ; au lieu que les mineurs puberes n'ont point de tuteurs ; la tutele en pays de droit écrit finissant à l'âge de puberté, on leur donne seulement un curateur pour gérer et administrer leurs biens, encore faut-il qu'ils le demandent, car ils peuvent gérer leurs biens eux-mêmes, et n'ont besoin du curateur que pour ester en jugement, ou lorsqu'il s'agit de faire quelque acte qui excède la simple administration, et qui touche le fond.

En pays coutumier on confond les pupilles avec les mineurs ; et les uns et les autres sont ordinairement désignés sous le nom de mineurs, et sont en tutele jusqu'à l'âge de majorité, à-moins qu'ils soient émancipés plus tôt.

Le tuteur ne peut pas épouser sa pupille, ni la faire épouser à son fils, si ce n'est du consentement du père de la pupille ; cette prohibition faite par rapport au mariage des pupilles, s'entend aussi du mariage des mineures.

Au surplus toutes les incapacités de s'obliger, de vendre ou aliéner qui se trouvent en la personne des mineurs, à cause de la faiblesse de leur âge, ont lieu à plus forte raison en la personne des pupilles, puisqu'ils sont dans un âge encore plus tendre que les mineurs. Voyez les lois citées dans le tresor de Brederode, au mot pupilla et pupillus, et les mots CURATEUR, EMANCIPATION, MINEUR, TUTEUR. (A)