S. f. (Jurisprudence) est la remise que quelqu'un fait d'une chose à une autre personne.
Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses : on dit, par exemple, la délivrance d'une chose donnée ou léguée, d'un usufruit des deniers saisis, etc. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, et avec les saisissants et opposans.
DELIVRANCE DE LEGS. Tout legs est sujet à délivrance, c'est-à-dire qu'il n'est point acquis de plein droit au légataire, s'il n'en obtient la délivrance de l'héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu'on appelle sentence de délivrance. L'héritier n'est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu'il ne soit lui-même en possession de l'hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)
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