Jurisprudence

(Jurisprudence) est une redevance dû. au seigneur dans quelques provinces par les tenanciers, pour les terres qu'il leur a concédées. Guypape en fait mention en son conseil 91. Selon M. Salvaing, dans son traité de l'usage des fiefs, ch. xcxvij. civaragium est en Dauphiné un droit d'avenage ou payable en avoine. Voyez Chopin sur l'article 10. de la coutume d'Anjou. Voyez le tr. de la pratique des terriers, tom. II. sect. IXe quest. 2. (A)
(Jurisprudence) ce terme a différentes significations : il est ordinairement joint à quelque autre.

Par exemple, on dit société civile. Voyez au mot SOCIETE.

On a d'abord appelé droit civil, le droit particulier de chaque nation ou ville, quasi jus proprium ipsius civitatis, pour le distinguer du droit naturel et du droit des gens. C'est pourquoi Justinien nous dit en ses inst. tit. IIe § 2. que les lois de Solon et de Dracon sont le droit civil des Athéniens ; et que les lois particulières observées par le peuple romain, forment le droit civil romain : mais que quand on parle du droit civil simplement, on entend le droit romain par excellence.

(Jurisprudence) En termes de palais, civiliser une affaire, signifie recevoir un accusé en procès ordinaire, ou rendre civil un procès qui s'instruisait auparavant comme criminel.

L'ordonnance de 1670, titre xx. de la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaire, dit que s'il parait avant la confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permettront à l'accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes ; qu'après la confrontation des témoins, l'accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais qu'il sera prononcé définitivement sur son absolution ou sur sa condamnation ; enfin que quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera permise, si la matière y est disposée.

S. m. (Jurisprudence) que l'on dit aussi clame ou clameur, a différentes significations.

Quelquefois clain est pris pour ajournement ou demande, comme dans la coutume d'Anjou, art. 69. 70. Maine, art. 80. Bourbonnais, art. 159.

Clain, en d'autres endroits, est pris pour l'amende dû. par celui qui succombe. Voyez l'ancienne coutume de Bourges, tit. IIe art. 21. et 22. C'est aussi dans certaines coutumes l'amende dû. pour les bêtes prises en délit. Nivernais, tit. XVe art. 13.

S. f. (Jurisprudence) terme d'eaux et forêts qui signifie les endroits des forêts qui sont dégarnis de bois, ou dans lesquels il est peu touffu. L'ordonnance des eaux et forêts ordonne le repeuplement des places vides ou clairières qui se trouvent dans les forêts du Roi. (A)