Jurisprudence
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Par exemple, on dit société civile. Voyez au mot SOCIETE.
On a d'abord appelé droit civil, le droit particulier de chaque nation ou ville, quasi jus proprium ipsius civitatis, pour le distinguer du droit naturel et du droit des gens. C'est pourquoi Justinien nous dit en ses inst. tit. IIe § 2. que les lois de Solon et de Dracon sont le droit civil des Athéniens ; et que les lois particulières observées par le peuple romain, forment le droit civil romain : mais que quand on parle du droit civil simplement, on entend le droit romain par excellence.
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L'ordonnance de 1670, titre xx. de la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaire, dit que s'il parait avant la confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permettront à l'accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes ; qu'après la confrontation des témoins, l'accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais qu'il sera prononcé définitivement sur son absolution ou sur sa condamnation ; enfin que quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera permise, si la matière y est disposée.
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Quelquefois clain est pris pour ajournement ou demande, comme dans la coutume d'Anjou, art. 69. 70. Maine, art. 80. Bourbonnais, art. 159.
Clain, en d'autres endroits, est pris pour l'amende dû. par celui qui succombe. Voyez l'ancienne coutume de Bourges, tit. IIe art. 21. et 22. C'est aussi dans certaines coutumes l'amende dû. pour les bêtes prises en délit. Nivernais, tit. XVe art. 13.
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