Jurisprudence

(Jurisprudence) est un officier de chancellerie dont la fonction est de chauffer, amollir, et préparer la cire pour la rendre propre à sceller. On l'appelle aussi scelleur, parce que c'est lui qui applique le sceau ; dans les anciens états il est nommé varlet chauffe-cire. L'institution de cet officier est fort ancienne ; il n'y en avait d'abord qu'un seul en la grande chancellerie, ensuite on en mit deux, puis ils furent augmentés jusqu'à quatre, qui devaient servir par quartier, et être continuellement à la suite de M. le chancelier ; et lorsqu'il avait son logement en la maison du Roi, ils avaient leur habitation auprès de lui. Il est même à remarquer que le plat attribué à M. le chancelier, est pour les maîtres des requêtes, l'audiencier, contrôleur, et chauffes-cire de la chancellerie, de sorte qu'ils sont vraiment commensaux du Roi, et en effet ils jouissent des mêmes privilèges. Ces offices n'étaient d'abord que par commission ; on tient qu'ils furent faits héréditaires, au moyen de ce qu'ayant vaqué par forfaiture, lors du syndicat ou recherche générale qui fut faite des officiers de France du temps de S. Louis, il les donna héréditairement en récompense à sa nourrice, qui en fit pourvoir quatre enfants qu'elle avait ; et depuis, par succession ou vente, ces offices se perpétuèrent sur le même pied. Il n'y a pas cependant toujours eu quatre chauffes-cire en la chancellerie ; on voit par les comptes rendus en 1394, qu'il n'y en avait alors que deux, qui avaient chacun douze deniers par jour : depuis, leurs émoluments ont été réglés différemment, à proportion des lettres qu'ils scellent. Il y avait autrefois deux sortes de chauffes-cire, savoir les chauffes-cire scelleurs, et les valets chauffes-cire, subordonnés aux premiers ; mais par un arrêt du conseil du 31 Octobre 1739, il a été ordonné que les offices de chauffes-cire scelleurs de la grande chancellerie de France, et des chancelleries près les cours et sièges présidiaux du royaume, seront à l'avenir remplis et possédés sous le seul titre de scelleurs, et ceux de valets chauffes-cire, sous le titre de chauffes-cire seulement.

(Jurisprudence) voyez CHAUME. (A)
S. m. (Jurisprudence) est la même chose que chevage : ce dernier terme est plus usité. Voyez CHEVAGE. (A)
S. m. pl. (Jurisprudence) dans la coutume de S. Jean d'Angeli, art. 15. sont des prés champaux, c'est-à-dire des prés hauts, qui sont dans les champs, à la différence des bas prés, qui sont le long des rivières. (A)
ou CHINAGE, s. m. (Jurisprudence) est un droit de péage qui se paye à Sens pour les charrettes qui passent dans les bois. Ce droit doit être fort ancien, puisque l'on trouve dès l'an 1387, un arrêt du 18 Avril qui en exempte l'abbaye de saint Pierre de Sens. Gloss. de Laurière, au mot chemage. Il en est aussi parlé dans les lois d'Angleterre, chart. de forest, an. 9. Henri III. ch. XIVe où il est appelé chimagium. (A)