Jurisprudence

S. m. (Jurisprudence) c'est le geolier ; il est ainsi nommé dans la coutume de Hainaut, ch. xxiij. xxxv. et lxx. et en la somme rurale, traitant des gardes des prisons, et dans les ordonnances de la chambre d'Artais. Gloss. de Laurière. (A)
ou CHEPTEIL, s. m. (Jurisprudence) bail à cheptel, est un bail de bestiaux dont le profit doit se partager entre le preneur et le bailleur. Ce contrat reçoit différents noms, selon les différentes provinces où il est usité : en Nivernais on dit chaptel ; en Bourbonnais cheptel, et en quelques endroits chepteil ; dans la coutume de Solle on dit capitau, et ailleurs chaptail : toutes ces différentes dénominations viennent d'une même étymologie, qui s'est corrompue selon l'idiome de chaque pays. Ducange et quelques autres croient que cheptel vient de capitale, à cause que le cheptel est composé de plusieurs chefs de bêtes qui forment une espèce de capital : d'autres pensent, avec plus de vraisemblance, que cheptel vient de chatal, vieux mot celtique ou bas-breton, qui signifie un troupeau de bêtes ; en sorte que l'on devrait dire chatal, chaptail, ou chatail ; cependant on dit plus communément cheptel, ce qui a sans-doute été ainsi introduit par adoucissement.

S. m. (Jurisprudence) est le preneur d'un bail à cheptel, celui qui tient un bail de bestiaux. Voyez CHEPTEL. (A)
(Jurisprudence) dans la coutume d'Orléans, artic. cxxiij. se dit d'un cens plus fort que le cens ordinaire, qui dans l'état présent est moins consideré comme le produit de l'héritage, que comme une reconnaissance de la seigneurie directe ; au lieu que le cher-cens est égal à-peu-près au revenu annuel de l'héritage, et par cette raison il n'est point sujet à droit de relevaisons ni ventes dans la coutume d'Orléans : les rentes seigneuriales qui tiennent lieu de cens, sont dans les autres coutumes la même chose que ce que celle d'Orléans appelle cher-cens, et les coutumes de Blais et de Dunais cher-prix. Voyez CHER-PRIX. (A)
(Jurisprudence) héritage tenu à cher-prix, dans la coutume de Blais, artic. cjx. et cxv. et dans celle de Dunais, art. xxxij. est celui qui est chargé d'un cens beaucoup plus fort que le cens ordinaire, et qui égale à-peu-près la valeur du revenu : c'est la même chose que ce que la coutume d'Orléans appelle cher-cens. Voyez ci-devant CHER-CENS. (A)