Jurisprudence

S. m. (Jurisprudence) en général signifie demande ; il signifie aussi quelquefois saisie, exécution, contrainte. C'est ainsi qu'il est dit faire sa clameur au roi, en l'ancienne chronique de Flandres, ch. lxxxv. Il est parlé de clameur, clamor, en l'ordonnance de Philippe IV, de l'an 1304, et de la clameur du petit scel de Montpellier dans l'ordonnance de Louis XII. art. 142. et suiv.

Clameur, en Normandie, est toute demande intentée par la voie possessoire ou pétitoire, pour se plaindre en justice par action civîle du dommage que l'on prétend avoir souffert. On y distingue plusieurs sortes de clameurs ; savoir,

adj. (Jurisprudence) se dit en droit de tout ce que l'on tient caché, comme un mariage ou autre acte. Les actes clandestins sont naturellement suspects de fraude et de collusion. La clandestinité est surtout d'une dangereuse conséquence par rapport au mariage. Voyez au mot MARIAGE CLANDESTIN. (A)
S. f. (Jurisprudence) est une partie d'un contrat, d'un testament, ou de quelqu'autre acte, soit public ou privé, qui contient quelque disposition particulière. Ce terme vient du latin claudere. Ainsi les clauses d'un acte sont les conventions, dispositions, ou conditions renfermées dans cet acte : il peut renfermer plus ou moins de clauses, suivant que la matière y est disposée, et ce que les parties ont jugé à-propos de mettre dans l'acte. Il n'y a régulièrement dans un acte que ce que l'on y met ; cependant il y a certaines clauses qui sont tellement de l'essence des actes, qu'on les regarde comme de style, et qu'elles sont toujours sous-entendues, comme l'hypoteque des biens dans les actes passés devant notaires, qui est de droit, quoiqu'on ait omis de la stipuler. Il y a quelques autres clauses qui sont pour ainsi dire de style, parce qu'on a coutume de les stipuler, mais qui néanmoins ne sont pas de droit, telles que le préciput dans les contrats de mariage, lequel n'est pas dû sans une convention expresse. Une clause obscure s'explique par celles qui précèdent ou par celles qui suivent, selon le rapport qu'elle ont entr'elles ; et dans le doute, elle s'interprete contre celui qui a parlé d'une manière obscure, parce que c'était à lui à s'expliquer plus clairement.

S. f. (Jurisprudence) dans certains parlements signifie appointement. Ce terme vient du latin causa conclusa ; ce qu'on appelle au parlement de Paris, dans les procès par écrit, appointement de conclusion. Au parlement de Toulouse, clausion se dit de tout appointement ou règlement qui intervient sur les demandes et défenses des parties. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cairon, pp. 477. 483. 504. 510. 519. 529. 535. 584. 659. et 665. On se sert aussi de ce terme au parlement de Grenoble. Voyez Guypape, décis. 201. et ibid. not. (A)
adj. (Jurisprudence) se dit de tout ce qui appartient à un cloitre de religieux.

Le prieur claustral est un religieux qui a le gouvernement du monastère : on l'appelle claustral, pour le distinguer du prieur commendataire qui n'est pas régulier.

On appelle offices claustraux dans les monastères d'hommes, certaines fonctions qui n'étaient autrefois que de simples offices, et qui par succession de temps ont été considérées comme de vrais titres de bénéfices ; tels sont les offices de chambrier, d'aumônier, d'infirmier, de célerier, de sacristain et autres semblables. L'abbé nomme à ces offices.