SAUVE, adj. (Grammaire) qui est en sûreté, à qui il n'est point arrivé de dommage ou d'accident, à qui il n'en saurait arriver. Il est sorti de cette action sain et sauf. Il a obtenu son bagage et sa vie sauve ; sauf mon honneur, j'abandonne le reste ; sauf à recommencer ; sauf à se rebattre.

SAUF, (Grammaire, Jurisprudence) terme de pratique qui sert à exprimer la réserve et exception que l'on fait de quelque chose, comme quand on dit sauf à se pourvoir, c'est-à-dire qu'on se réserve à se pourvoir. (A)

SAUF-CONDUIT, (Droit politique) les sauf-conduits sont des conventions faites entre ennemis et qui méritent qu'on en dise quelque chose. On entend par sauf-conduit un privilège accordé à quelqu'un des ennemis sans qu'il y ait cessation d'armes, et par lequel on lui accorde la liberté d'aller et de venir en sûreté.

Toutes les questions que l'on propose sur les sauf-conduits peuvent se décider, ou par la nature même des sauf-conduits accordés, ou par les règles générales de la bonne interprétation.

1°. Un sauf-conduit donné pour des gens de guerre regarde non - seulement des officiers subalternes, mais encore ceux qui commandent en chef, c'est l'usage naturel et ordinaire des termes qui le veut ainsi.

2°. Si l'on permet à quelqu'un d'aller dans un certain endroit, on est aussi censé lui avoir permis de s'en retourner, autrement la première permission se trouverait souvent inutîle ; il pourrait cependant y avoir des cas où l'un n'emporterait pas l'autre.

3°. Si l'on a accordé à quelqu'un la liberté de venir, il ne peut pas pour l'ordinaire envoyer quelqu'autre à sa place ; et au contraire celui qui a permission d'envoyer quelqu'un ne peut pas venir lui-même ; car ce sont deux choses différentes, et la permission doit naturellement être restreinte à la personne même à qui elle est accordée, car peut-être ne l'aurait-on pas accordée à une autre.

4°. Un père à qui l'on a accordé un sauf-conduit, ne peut pas mener avec lui son fils, et un mari sa femme.

5°. Pour les valets, quoi qu'il n'en soit fait aucune mention, on présume qu'il est permis d'en mener un ou deux, ou même davantage, selon la qualité de la personne.

6°. Dans le doute et pour l'ordinaire, le privilège d'un sauf-conduit ne s'éteint pas par la mort de celui qui l'a accordé ; rien n'empêche cependant qu'il ne puisse, pour de bonnes raisons, être révoqué par le successeur ; mais alors il faut que celui à qui le sauf-conduit avait été donné soit averti de se retirer, et qu'on lui accorde le temps nécessaire pour parvenir en lieu de sûreté.

7°. Un sauf-conduit accordé pour aussi longtemps qu'on voudra, emporte par lui-même une continuation du sauf-conduit, jusqu'à ce qu'on le révoque bien clairement ; car sans cela, la volonté est censée subsister toujours la même quelque temps qui se soit écoulé ; mais un tel sauf-conduit expire, si celui qui l'avait donné vient à n'être plus revêtu de l'emploi en vertu duquel il l'avait donné. Voilà les principes du droit politique les plus communs sur cette matière ; cet Ouvrage ne permet pas de plus grands détails. (D.J.)