S. f. (Grammaire) se dit 1°. d'un ordre qu'un supérieur dans une maison donne à un inférieur, pour être exécuté au-dehors ; 2°. de la charge de quelque achat, ou d'une autre affaire légère, et de pareille nature, donnée à quelqu'un qui veut bien la prendre ; 3°. d'un emploi ou constant ou passager, auquel on a attaché des devoirs et des émoluments. Voyez COMMIS, et les articles suivants.

* COMMISSION, (Histoire ancienne) d'où nous avons fait notre verbe commettre ; c'était chez les anciens l'action de mettre publiquement aux prises deux gladiateurs, deux lutteurs, deux poètes, etc. pour disputer le prix de l'habileté.

COMMISSION, (Jurisprudence) est un mandement par lequel le roi ou quelqu'un de ses officiers de justice commet un juge ou autre officier de justice, pour faire quelque fonction qui a rapport à l'administration de la justice.

Quelquefois le terme de commission se prend pour la fonction même qui est déléguée à remplir.

Toute commission en général doit être par écrit ; autrement celui qui l'a donnée pourrait la désavouer.

Le commissaire, c'est-à-dire celui qui est commis pour le fait dont il s'agit, doit avant d'y procéder faire apparoir de sa commission, et en faire mention dans l'acte.

Lorsqu'une commission est adressée au lieutenant-général d'un siège, ou au lieutenant particulier et premier des conseillers sur ce requis, l'exécution de la commission appartient d'abord au premier officier, et à son défaut au second ; et ainsi successivement aux autres, suivant l'ordre du tableau.

Si la commission est adressée au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, tout huissier ou sergent de cette qualité peut la mettre à exécution.

Mais lorsqu'elle est adressée à un juge nommément, il ne peut déléguer ni en commettre un autre à sa place : un autre officier du siège ne peut se charger pour lui de l'exécution, si ce n'est en cas d'absence ou autre légitime empêchement.

Il y a plusieurs sortes de commissions, qui sont la plupart distinguées par quelque épithète particulière : nous allons expliquer les principales dans les subdivisions suivantes.

COMMISSION attributive de juridiction, est celle qui renvoye le jugement d'une contestation devant quelqu'un, soit qu'il n'eut en aucune façon le caractère de juge, ou qu'il ne fût pas le juge naturel de l'affaire.

Le Roi peut donner de telles commissions à qui bon lui semble.

Pour ce qui est des juges, ils ne peuvent intervertir l'ordre des juridictions, si ce n'est que le juge supérieur ait quelque cause légitime pour commettre un juge inférieur autre que le juge naturel. Voyez ci-après COMMISSION EXCITATIVE.

COMMISSION DE LA CHANCELLERIE, sont des lettres royaux que l'on obtient en chancellerie, portant permission d'assigner, de mettre un jugement à exécution, ou de faire quelqu'autre explait.

Lorsqu'on veut faire assigner quelqu'un directement au parlement, on ne peut le faire qu'en vertu d'ordonnance ou arrêt de la cour, ou en vertu d'une commission de la chancellerie.

De même lorsqu'on veut mettre un arrêt à exécution dans le ressort du parlement, on obtient une commission en chancellerie, portant pouvoir au premier huissier ou sergent royal sur ce requis de le mettre à exécution, n'y ayant que les huissiers de la cour qui puissent les mettre à exécution dans tout le ressort sans commission.

On obtient aussi en chancellerie des commissions pour divers autres objets, comme pour le parachevement d'un terrier, pour anticiper sur un appel, etc.

Il y a deux sortes de commissions de chancellerie ; les unes que l'on obtient dans les chancelleries établies près les cours supérieures ou près des présidiaux, suivant que la matière est de leur ressort ; les autres que l'on obtient en la grande chancellerie de France : l'effet de celles-ci est qu'elles peuvent être mises à exécution dans tout le royaume, sans aucun visa ni pareatis.

COMMISSION EN COMMANDEMENT, ou par lettres de commandement, est celle qu'un juge donne à un autre juge qui lui est subordonné, pour faire quelqu'acte de justice, comme une enquête, information, interrogatoire, procès-verbal, etc.

Ces sortes de commissions sont opposées à celles que l'on appelle rogatoires.

COMMISSION de dettes des communautés de Bourgogne, est une juridiction établie à Dijon par commission du conseil, et exercée par le gouverneur du duché de Bourgogne et par l'intendant de la même province, pour la vérification des dettes et affaires des communautés des villes, bourgs, et paroisses du duché de Bourgogne, et des comtés de Charolais, Macon, Auxerre, et Bar-sur-Seine. On y porte aussi les instances qui concernent la levée des octrais des villes et bourgs, de même que celle des octrais de la province de Bourgogne sur la rivière de Saône, et les comptes par état des octrais des villes et bourgs du duché, et des quatre comtés adjacens. Voyez la description de Bourgogne par Garreau.

COMMISSION du conseil, ou COMMISSIONS extraordinaires du conseil, voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, à l'article commissions.

COMMISSION excitative de juridiction, est celle qui ne contient point d'attribution de juridiction, et ne fait que provoquer le juge auquel elle est adressée à faire ce qui lui est indiqué par la commission. C'est ainsi que Loyseau, en son tr. des off. liv. IV. ch. Ve n. 70. qualifie toutes les commissions expédiées dans les petites chancelleries.

COMMISSION en sommation, c'est une commission de chancellerie pour faire assigner quelqu'un en sommation ou garantie.

COMMISSION de pacificis possessoribus, sont des lettres obtenues en chancellerie adressantes à un juge royal ; par lesquelles il lui est mandé, que si le bénéficier qui a impétré ces lettres est possesseur triennal du bénéfice contentieux, il ait à le maintenir et garder en la possession de ce bénéfice, sans préjudice du droit des parties au principal.

COMMISSION rogatoire, est celle qui est donnée et adressée par un juge à un autre juge sur lequel il n'a point de pouvoir, par laquelle il le prie de mettre à exécution quelque jugement, ordonnance, ou autre mandement, decret ou appointement de justice dans l'étendue de sa juridiction, ou d'informer de quelque fait, d'interroger quelqu'un sur faits et articles, d'enregistrer quelqu'acte, ou faire quelqu'autre chose. (A)

COMMISSION dans le Commerce, ou droit de commission, c'est le droit qu'un commissionnaire reçoit pour son salaire ; et ce droit est plus ou moins fort, suivant le prix des marchandises, ou selon la convention que le marchand a faite avec son commissionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle somme fixée pour telle affaire.

En fait de banque, on se sert plus ordinairement du terme de provision, que de celui de commission, qui ne se dit guère que pour les marchandises. Ainsi l'on dit, il m'en coute demi pour cent de commission des marchandises que je fais venir de Lyon ; et pour affaires de banque, on dit : je donne un demi pour cent de provision à celui à qui je fais mes remises à Venise, et qui me remet ici l'argent qu'il reçoit pour moi. Voyez COMMISSIONNAIRE. Dictionnaire de Commerce et de Trévoux.

COMMISSION, emploi qu'exerce un commis. Voyez COMMIS.

COMMISSION se dit aussi des lettres, provisions, ou pouvoir que les supérieurs donnent à leurs commis pour qu'ils soient reçus à leur emploi, et qu'ils aient droit de l'exercer. On dit en ce sens, je lui ai fait expédier sa commission. Dictionnaire de Comm.

COMMISSION signifie aussi la charge ou l'ordre qu'on donne à quelqu'un, pour l'achat ou la vente de quelque marchandise, ou pour quelque négociation de banque. Id. ibid. (G)