S. f. (Grammaire) entière soumission, sacrifice absolu de sa volonté à celle d'un supérieur. Le chrétien se résigne à la volonté de Dieu ; le philosophe aux lois éternelles de la nature.

RESIGNATION, (Jurisprudence) est l'abdication d'un office ou d'un bénéfice par celui qui en est titulaire.

La résignation d'un bénéfice en particulier est l'abdication volontaire qui en est faite entre les mains du supérieur qui a droit de la recevoir ou de l'autoriser.

On distingue deux sortes de résignations pour les bénéfices ; l'une, qu'on appelle pure et simple ou absolue ; l'autre, qu'on appelle résignation en faveur ou conditionnelle, parce qu'elle n'est faite que sous la condition que le bénéfice sera conféré à un autre.

La résignation pure et simple, qu'on appelle aussi démission et renonciation, est un acte par lequel le titulaire déclare au collateur ordinaire qu'il se démet en ses mains du bénéfice.

Elle doit être absolue et sans condition, et ne doit même pas faire mention de celle-ci, que le résignant désirerait avoir pour successeur, car ce serait une espèce de condition.

Cette sorte de résignation se fait ordinairement devant deux notaires royaux, ou devant un notaire et deux témoins ; elle serait aussi valable étant signée de l'évêque, de son secrétaire, du résignant, et de deux témoins.

La procuration ad resignandum est valable, quoique le nom du procureur y soit en blanc.

Tant que la résignation pure et simple n'est pas admise par le collateur, elle peut être révoquée.

La résignation une fois admise, le résignant ne peut plus retenir le bénéfice, quand même il en serait demeuré paisible possesseur pendant trois ans.

Un bénéfice en patronage laïc peut être résigné purement et simplement entre les mains de l'ordinaire ; mais c'est au patron à y nommer, et le temps ne court que du jour que la démission lui a été signifiée.

La résignation pure et simple est valable, quoique faite dans un mois affecté aux gradués, pourvu qu'elle ait été insinuée deux jours francs avant le décès du résignant.

La résignation en faveur est un acte par lequel un bénéficier déclare au pape qu'il se démet en ses mains de son bénéfice, à condition que le pape le conférera à la personne qui est nommée dans la résignation nec alias, nec aliter, nec alio modo. Cette clause est de style ordinaire ; elle n'est pourtant pas nécessaire.

Ces sortes de résignations commencèrent à être usitées sous le pontificat de Clément VII.

Elles ne peuvent être faites qu'entre les mains du pape, et l'on ne reconnait point en France que le légat d'Avignon puisse les recevoir.

La forme de ces résignations est qu'elles se font par voie de procuration appelée communément procuration ad resignandum, laquelle doit être passée devant deux notaires apostoliques, ou devant un tel notaire et deux témoins.

Cette procuration, ensemble les mémoires nécessaires, sont mis entre les mains d'un expéditionnaire de cour de Rome, qui les envoie à son correspondant à Rome. Le fondé de procuration doit faire la résignation dans l'année de la procuration.

Les collateurs laïcs peuvent admettre les résignations, soit simples, soit en faveur, même pour cause de permutation de bénéfices qui sont à leur collation, mais on ne peut pas les y contraindre.

Dans les pays d'obédience, un bénéficier ne peut pas valablement résigner en faveur, à-moins qu'il n'ait d'ailleurs de quoi vivre honnêtement ; d'où vient cette clause usitée dans les résignations en faveur, aliundè commodè vivère valents ; mais dans le reste de la France on n'examine point si le résignant a de quoi vivre ou non.

Les résignations en faveur ne peuvent être admises sans le consentement du patron laïc, quand même le pape en homologuant la fondation se serait réservé le droit de prévention.

On ne peut pas non plus résigner les cures de l'ordre de Malthe, sans le consentement exprès du commandeur dont la cure dépend.

Celui qui a passé procuration pour résigner en cour de Rome, ne peut pas résigner ce même bénéfice entre les mains de l'ordinaire, qu'il n'ait préalablement notifié une révocation de la procuration par lui envoyée à Rome.

Quand le résignataire après avoir accepté la résignation a laissé passer trois ans sans prendre possession, on ne peut pas lui résigner une seconde fois le même bénéfice ; tel est l'esprit de la règle de publicandis, et de l'édit du contrôle de 1637. Si l'on fait une seconde résignation à la même personne, il faut faire mention de la première pour obtenir dispense.

Pour rendre la résignation valable, il faut que le résignant, s'il est malade et qu'il décede de cette maladie, ait survécu de vingt jours à la résignation, autrement le bénéfice vaque per obitum.

Dans les résignations des bénéfices singuliers, tels que les cures, prieurés ou chapelles, il n'est pas besoin d'autre publication que celle qui se fait en prenant possession publiquement un jour de fête ou de dimanche, à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, dont le notaire dresse un acte qu'il fait signer des principaux habitants.

L'édit de 1691 veut aussi que le résignataire qui prend possession après les six mois qui lui sont accordés, et pendant la vie du résignant, fasse insinuer sa prise de possession au-moins deux jours francs avant le décès du résignant.

Les mineurs ne peuvent résigner en faveur de leurs régens, précepteurs, et autres personnes qui peuvent avoir quelque ascendant sur eux.

On ne peut, en résignant à un particulier, se réserver tous les fruits du bénéfice : cela ne se peut faire par forme d'aliments que quand on unit le bénéfice à quelque église, monastère ou hôpital.

Le roi peut pendant la régale admettre la résignation en faveur des bénéfices simples qui seraient à la collation de l'évêque ; ils ont aussi le même droit pour ceux dont ils sont collateurs ordinaires.

Le bénéficier qui est in reatu, ne peut résigner en faveur.

Celui qui possède deux bénéfices incompatibles, peut résigner le premier, lequel devient vacant.

Tant que la résignation n'est pas admise, le résignant peut révoquer sa procuration ad resignandum, en signifiant la révocation au résignataire.

Il faut même observer que si la résignation est en faveur, et que le résignataire meure ou qu'il n'accepte pas, le résignant demeure en possession de son bénéfice, sans avoir besoin de nouvelles provisions.

La résignation pour cause de permutation, est une résignation mutuelle que deux bénéficiers se font au profit l'un de l'autre.

Sur les résignations, voyez la discipline de l'Eglise du P. Thomassin ; la pratique de cour de Rome de Castel, d'Héricourt, Fuet, Drapier, et les mots BENEFICE, COLLATION, NOMINATION, PATRONAGE, PERMUTATION, PROVISION. (A)