en Grammaire, se dit des pronoms qui servent à indiquer, marquer, ou faire connaître une chose, comme ille, iste, hic, celui-ci ce, cette, ce jeune homme, cette ville. Voyez PRONOM. (G)

DEMONSTRATIF, adj. (Belles Lettres) nom que l'on donne à un des trois genres de la Rhétorique.

Le genre démonstratif est celui qui se propose la louange ou le blâme. Telle est la fin qu'on se propose dans les panégyriques, les oraisons funèbres, les discours académiques, les invectives, etc.

On tire les louanges de la patrie, des parents, de l'éducation, des qualités du cœur et de l'esprit, des biens extérieurs, du bon usage que l'on a fait du crédit, des richesses, des emplois, des charges. Au contraire la bassesse de l'extraction, la mauvaise éducation, les défauts de l'esprit et les vices du cœur, l'abus du crédit, de l'autorité, des richesses, etc. fournissent matière à l'invective. Les catilinaires de Ciceron et les philippiques sont de ce dernier genre, mais non pas uniquement ; car à d'autres égards, elles rentrent dans le genre délibératif et dans le judiciaire. (G)

Parmi les sources de la louange et de l'invective dont on vient de faire l'énumération, il en est où la justice et la raison nous défendent de puiser : on peut en louant un homme recommandable rappeler la gloire et les vertus de ses ayeux ; mais il est ridicule d'en tirer pour lui un éloge. L'on peut et l'on doit démasquer l'artifice et la scélératesse des mécans, lorsqu'on est chargé par état de défendre contr'eux la faiblesse et l'innocence ; mais c'est eux-mêmes, non leurs ancêtres que l'on est en droit d'attaquer, et il est absurde et barbare de reprocher aux enfants les malheurs, les vices, ou les crimes des pères. Le reproche d'une naissance obscure ne prouve que la bassesse de celui qui le fait. L'éloge tiré des richesses, ou le blâme fondé sur la pauvreté, sont également faux et lâches. Les noms, le crédit, les dignités exigent le mérite et ne le donnent pas. En un mot, pour louer ou blâmer justement quelqu'un, il faut le prendre en lui-même, et le dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Article de M. MARMONTEL.

Le genre démonstratif comporte toutes les richesses et toute la magnificence de l'art oratoire. Ciceron dit à cet égard que l'orateur, loin de cacher l'art, peut en faire parade, et en étaler toute la pompe : mais il ajoute en même temps qu'on doit user de réserve et de retenue ; que les ornements qui sont comme les fleurs et les brillans de la raison, ne doivent pas se montrer par-tout, mais seulement de distance en distance. Je veux, dit-il, que l'orateur place des jours et des lumières dans son tableau ; mais j'exige aussi qu'il y mette des ombres et des enfoncements, afin que les couleurs vives en sortent avec plus d'éclat. Habeat igitur illa in dicendo admiratio ac summa laus, umbram aliquam ac recessum, quo magis, id quod erit illuminatum, extare atque eminere videatur. Orat. n°. 38. (G)

DEMONSTRATIF, (Jurisprudence) est ce qui sert à désigner une chose. Bartole, sur la loi demonstratio, au digeste de conditionibus et demonstrationibus, définit la démonstration, quaedam ex instantibus vel praeteritis accidentibus notitia, &c.

On dit un assignat démonstratif, un legs démonstratif, une disposition démonstrative.

Ce qui est simplement démonstratif, est fort différent de ce qui est limitatif ; par exemple, un assignat est démonstratif, lorsqu'en constituant une rente à prix d'argent, on dit à prendre sur un tel héritage, cela n'empêche pas le créancier de se pourvoir sur les autres biens du débiteur ; au lieu que si un homme legue une rente à prendre sur un tel fonds, cet assignat est limitatif.

Les principes en fait de démonstration et de clauses démonstratives, sont qu'une fausse démonstration ne vitie pas la disposition lorsque l'objet de celle-ci est d'ailleurs certain ; par exemple, si le testateur dit, je legue ma maison de Paris que j'ai achetée, le legs de la maison est valable, quoique la maison n'ait pas été achetée : il en est de même si l'erreur est dans les qualités que l'on donne à l'héritier, au légataire ou autre personne, la disposition est toujours valable, pourvu qu'il paraisse constant de quelle personne on a entendu parler. Voyez au ff. 28. tit. Ve lib. XLVIII. et liv. XXXII. tit. j. liv. XXXV. § 2. et liv. VI. ff. de rei vindicatione ; Ricard, des dispositions démonstratives ; Le Prêtre, 4. cent. chap. IIe Voyez aussi ASSIGNAT et LEGS. (A)