S. f. (Grammaire) acte de civilité, qui consiste à marquer quelqu'intérêt à quelqu'un en se présentant à sa porte pour le voir. L'activité et l'ennui ont multiplié les visites à l'infini. On se visite pour quelque chose que ce soit ; et quand on n'a aucune raison de se visiter, on se visite pour rien. Faire une visite, c'est fuir l'ennui de chez soi, pour aller chercher l'ennui d'un autre lieu.

VISITE, (Jurisprudence) ce terme a dans cette matière plusieurs significations différentes, selon les objets auxquels la visite s'applique.

La visite se prend quelquefois pour le droit d'inspection et de réformation qu'un supérieur a sur ceux qui lui sont soumis. Quelquefois on entend par visite l'action même de visiter, ou pour le procès-verbal qui contient la relation de ce qui s'est passé dans cette visite.

VISITE DES ABBES, est celle que les abbés ont droit de faire dans les prieurés dépendants de leur abbaye. Voyez TABLE ABBATIALE. (A)

VISITE DES ARCHEVEQUES ET EVEQUES est celle qu'ils ont droit de faire chacun dans les églises de leur diocèse.

Ce droit est fondé sur leur qualité de premiers pasteurs, et conséquemment d'institution divine.

Aussi est-il imprescriptible. Le concîle de Ravenne tenu en 1314, prononce l'excommunication contre les personnes religieuses séculières, et l'interdit contre les églises qui, sous prétexte de non-usage et de prescription, s'opposeront à la visite de l'ordinaire. Innocent III. avait déjà décidé la même chose en faveur de l'archevêque de Sens.

Il n'y a que les droits utiles dû. à l'évêque pour sa visite, qui soient sujets à prescription.

Les canons et les conciles imposent aux évêques l'obligation de visiter leur diocèse ; tels sont les conciles de Meaux en 845, de Paris en 831, le troisième de Valence en 855.

Tous les ans ils doivent visiter une partie de leur diocèse. Le règlement de la chambre ecclésiastique de 1614 leur donnait deux ou trois ans pour achever leur visite ; mais l'ordonnance de Blais veut qu'elle soit finie dans deux ans.

Il fut aussi ordonné par la chambre ecclésiastique en 1614, que les évêques feraient leur visite en personne ; mais l'édit de 1695 leur permet de faire visiter par leurs archidiacres, ou autres personnes ayant droit sous leur autorité, les endroits où ils ne pourront aller en personne.

Les bénéficiers doivent se trouver à leurs bénéfices lors de la visite, à-moins de quelque empêchement légitime.

Lorsque l'évêque fait sa visite en personne, il doit avoir les honneurs du poêle, qui doit être porté par les consuls ou officiers de justice.

Les réguliers même exempts sont tenus de le recevoir revêtus de surplis, portant la croix, l'eau-benite et le livre des évangiles, et le conduire processionnellement au chœur, et recevoir sa bénédiction, et lui rendre en tout l'honneur dû à sa dignité.

L'objet de ces sortes de visites est afin que l'évêque introduise la foi orthodoxe dans toutes les églises de son diocèse, en chasse les hérésies et les mauvaises mœurs, et que les peuples, par ses exhortations, soient excités à la vertu et à la paix.

L'évêque ou autre personne envoyée de sa part, ne peut demeurer plus d'un jour dans chaque lieu.

Il doit visiter les églises, les vases sacrés, le tabernacle, les autels, se faire rendre compte des revenus des fabriques ; il peut prendre connaissance de l'état et entretien des hôpitaux, de l'entretien des églises et des réparations des presbytères, de ce qui concerne les bancs et sépultures, la réunion des églises ruinées aux paroisses, l'établissement d'un vicaire ou secondaire dans les lieux où cela peut être nécessaire, l'établissement et la conduite des maîtres et maîtresses d'école ; et si dans le cours de sa visite il trouve quelques abus à reformer, il a droit de correction et de réformation.

Toutes les églises paroissiales ou cures possédées par des séculiers ou réguliers, dépendantes des corps exempts ou non, même dans les monastères ou abbayes même chef-d'ordre, sont sujettes à la visite de l'évêque diocésain.

Il en est de même des cures où les chapitres prétendent avoir droit de visite ; celle-ci n'empêchant pas l'évêque de faire la sienne.

Il peut de même visiter tous les monastères, exempts ou non-exempts, toutes les chapelles et bénéfices, même les chapelles domestiques, pour voir si elles sont tenues avec la décence nécessaire.

Enfin les lieux mêmes qui ne sont d'aucun diocèse, sont sujets à la visite de l'évêque le plus prochain.

Il est dû à l'évêque un droit de procuration pour sa visite. Voyez PROCURATION, voyez le concîle de Trente, l'ordonnance de Blais, l'édit de 1695, les mémoires du clergé. (A)

VISITE DE L'ARCHIDIACRE, est celle que l'archidiacre fait sous l'autorité de l'évêque dans l'archidiaconé, ou partie du diocèse sur laquelle il est préposé.

L'usage n'est pas uniforme au sujet de ces sortes de visites ; le concîle de Trente ne maintient les archidiacres dans leur droit de visite que dans les églises seulement où ils en sont en possession légitime, et à condition qu'ils feront leur visite en personne.

Il y a cependant des diocèses où ils sont en possession de commettre pour faire leurs visites lorsqu'ils ont des empêchements légitimes.

Ils ne peuvent au surplus faire leurs visites, ou commettre quelqu'un pour les faire que du consentement de l'évêque.

Les procès-verbaux de leurs visites doivent être remis à l'évêque un mois après qu'elles sont achevées, afin que l'évêque ordonne sur iceux ce qu'il estimera nécessaire.

Les marguilliers doivent présenter leurs comptes au jour qui leur aura été indiqué par l'archidiacre quinze jours avant sa visite.

Il peut, dans le cours de sa visite, réduire les bancs et tombeaux élevés hors de terre, s'ils nuisent au service divin.

Les maîtres et maîtresses d'école sont sujets à être examinés par lui sur le catéchisme, il peut même les destituer s'il n'est pas satisfait de leur capacité et de leurs mœurs.

Mais il ne peut confier le soin des âmes à personne sans l'ordre exprès de l'évêque.

Il peut visiter les églises paroissiales, même celles dont les curés sont religieux, ou dans lesquelles les chapitres prétendent avoir droit de visite, mais l'évêque a seul droit de visiter celles qui sont situées dans les monastères, commanderies et autres églises des religieux. Voyez le concîle de Trente, l'édit de 1695, les mémoires du clergé, et ci-devant le mot ARCHIDIACRE.

VISITE DES EGLISES, voyez VISITE DES ARCHEVEQUES.

VISITE DE L'EVEQUE, voyez ci-devant VISITE DES ARCHEVEQUES.

VISITE D'EXPERTS, est l'examen que des experts font de quelque lieu ou de quelque ouvrage contentieux, pour en faire leur rapport et l'estimation de la chose, si cette estimation est ordonnée. Voyez EXPERTS, ESTIMATION, RAPPORT.

VISITE DES GARDES ET JURES, est la descente et perquisition que les gardes et jurés d'un corps de marchands ou artisans font chez quelque maître du même état, pour vérifier les contraventions dans lesquelles il peut être tombé. Voyez GARDES et JURES.

VISITE DES HOPITAUX, voyez VISITE DES ARCHEVEQUES.

VISITE DE MEDECINS ET CHIRURGIENS, est l'examen qu'un médecin ou chirurgien fait d'une personne pour reconnaître son état, et pour en faire leur rapport à la justice. Voyez RAPPORT.

VISITE DES PRISONS ET PRISONNIERS, est la séance que les juges tiennent en certains temps de l'année aux prisons, pour voir si elles sont sures et saines, si les géoliers et guichetiers font leur devoir, et pour entendre les plaintes et requêtes des prisonniers. Les géoliers sont aussi obligés de visiter tous les jours les prisonniers qui sont aux cachots, et les procureurs du roi et ceux des seigneurs de visiter les prisons une fois chaque semaine pour entendre les plaintes des prisonniers. Voyez SEANCE et PRISON, PRISONNIER.

VISITE DU PROCES, est l'examen que les juges font d'un procès à l'effet de le juger. (A)