S. m. (Grammaire, Histoire et Jurisprudence) vicarius, est celui qui fait les fonctions d'un autre, qui alterius vices gerit.

Ce titre fut d'abord usité chez les Romains ; on le donnait aux lieutenans du préfet du prétoire, comme on le dira ci-après.

On donna depuis dans les Gaules ce titre aux lieutenans des comtes et à plusieurs sortes d'officiers qui faisaient les fonctions d'un autre, ainsi qu'on Ve l'expliquer dans les subdivisions suivantes.

VICAIRES des abbés, sont ceux que les abbés titulaires ou commen dataires commettent pour les aider et suppléer dans leurs fonctions, à l'exemple des vicaires généraux des évêques.

L'ordonnance d'Orléans, art. 5, porte que les abbés et curés qui tiennent plusieurs bénéfices par dispense, ou résident en l'un de leurs bénéfices requérant résidence et service actuel, seront excusés de la résidence en leurs autres bénéfices, à la charge toutefois qu'ils commettront vicaires, personnes de suffisance, bonne vie et mœurs, à chacun desquels ils assigneront telle portion du revenu du bénéfice qui puisse suffire pour son entretenement ; autrement cette ordonnance enjoint à l'archevêque ou évêque diocésain d'y pourvoir, et aux juges royaux d'y tenir la main.

Ce n'est pas seulement dans le cas d'absence et de non-résidence que les abbés ont des vicaires, ils en ont aussi pour les aider dans leurs fonctions. Voyez ABBE.

VICAIRE amovible, est celui qui est révocable ad nutum, à la différence des vicaires perpétuels ; tels sont les vicaires des curés et ceux des évêques ; on les appelle aussi quelquefois par cette raison vicaires temporels, parce qu'ils ne sont que pour autant de temps qu'il plait à celui qui les a commis. Voyez VICAIRE PERPETUEL et VICAIRE TEMPOREL.

VICAIRES APOSTOLIQUES, sont des vicaires du saint siege, qui font les fonctions du pape dans les églises ou provinces éloignées, que le saint père a commis à leur direction. L'établissement de ces sortes de vicaires est fort ancien.

Avant l'institution de ces vicaires, les papes envoyaient quelquefois des légats dans les provinces éloignées pour voir ce qui s'y passait contre la discipline ecclésiastique, et pour leur en faire leur rapport ; mais le pouvoir de ces légats était fort borné ; l'autorité des légations qu'on appela vicariats apostoliques, était plus étendue.

L'évêque de Thessalonique, en qualité de vicaire ou de légat du saint siege, gouvernait onze provinces ; il confirmait les métropolitains, assemblait les conciles, et décidait toutes les affaires difficiles.

Le ressort de ce vicariat fut beaucoup restreint lorsque l'empereur Justinien eut obtenu du pape Vigîle un vicariat du saint siege en faveur de l'évêque d'Acride, ville à laquelle il fit porter son nom ; ce vicariat fut entièrement supprimé lorsque Léon l'isaurien eut soumis toute l'Illyrie au patriarche d'Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même à S. Césaire, archevêque d'Arles, la qualité de vicaire et l'autorité de la légation sur toutes les Gaules.

Cinquante ans après le pape Vigîle donna le même pouvoir à Auxanius et à Aurélien, tous deux archevêques d'Arles.

Pelage I. le continua à Sabandus.

S. Grégoire le grand le donna de même à Virgile, évêque d'Arles, sur tous les états du roi Childebert, et spécialement le droit de donner des lettres aux évêques qui auraient un voyage à faire hors de leur pays, de juger des causes difficiles, avec douze évêques, et de convoquer les évêques de son vicariat.

Les archevêques de Rheims prétendent que S. Remi a été établi vicaire apostolique sur tous les états de Clovis ; mais ils ne sont point en possession d'exercer cette fonction.

Les légats du pape, quelque pouvoir qu'ils aient reçu de lui, ne sont toujours regardés en France que comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien décider sur certaines affaires importantes, sans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de leur légation. Voyez LEGAT.

Le pape donne le titre de vicaire apostolique aux évêques qu'il envoie dans les missions orientales, tels que les évêques français qui sont présentement dans les royaumes de Tunquin, de la Cochinchine, Siam et autres. Voyez MISSIONS. Voyez Fevret et d'Héricourt.

VICAIRE ou CHAMPION, était celui qui substituait quelqu'un et se battait pour lui en duel, ou pour subir à sa place quelqu'autre épreuve du nombre de celles qu'on appelait purgation vulgaire, telles que celles de l'eau froide ou de l'eau bouillante, du feu, du fer ardent, de la croix, de l'eucharistie, etc. Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce de Lothaire, roi de Lorraine, avec Thietberge, dit qu'à défaut de preuve, le vicaire de la reine se présenta pour subir l'épreuve de l'eau bouillante dont il sortit sans aucun mal. Voyez DUEL, CHAMPION, COMBAT, CHAMP CLOS, EPREUVE, PURGATION VULGAIRE.

CHANOINES-VICAIRES, sont des semi-prébendés ou des bénéficiers institués dans certaines églises cathédrales pour chanter les grandes messes et autres offices : ce qui leur a fait donner le nom de chanoines-vicaires, parce qu'ils faisaient en cela les fonctions des chanoines. Voyez le gloss. de du Cange au mot vicarius, à l'article vicarii dicti beneficiarii, &c.

VICAIRE DU COMTE ou VICOMTE, est celui qui fait la fonction du comte. Sous la première et la seconde race de nos rais, on donnait le titre de vicaire en général à tous ceux qui rendaient la justice au lieu et place, soit d'un comte ou de quelqu'autre juge. Il y avait des vicaires dans chaque canton. Les vicaires des comtes ne jugeaient que les affaires légères ; la connaissance de celles qui étaient plus importantes, et des causes criminelles était réservée au comte : ce qui donne lieu de croire que la moyenne et basse justice appelées quelquefois viaria ont tiré de ces officiers leur nom et leur origine.

Ils sont appelés en quelques endroits missi dominici, par rapport aux comtes qui les députaient dans les différents cantons de leurs gouvernements ; et en conséquence ils étaient obligés de se trouver avec eux aux plaids généraux des comtes.

Ils étaient aussi chargés du soin de lever les tributs chacun dans leurs districts, comme ont fait depuis les maires des villes qui paraissent descendre de ces vicaires.

Il est fait mention de ces vicaires dans la loi des Visigoths, dans la loi salique, la loi des Lombards, dans les capitulaires, les formules de Marculphe.

Ces vicaires des comtes sont les mêmes qu'on appelle ailleurs vicomtes, et en quelques endroits viguiers. Voyez VICOMTE, VIGUIER.

VICAIRES DES CURES, sont des prêtres destinés à soulager les curés dans leurs fonctions, et à les suppléer en cas d'absence, maladie ou autre empêchement.

La première institution de ces sortes de vicaires, est presque aussi ancienne que celle des curés.

L'histoire des VIe et VIIe siècles de l'église, nous apprend que quand les évêques appelaient auprès d'eux dans la ville épiscopale les curés de la campagne distingués par leur mérite, pour en composer le clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés commettaient eux-mêmes des vicaires à ces paroisses dont ils étaient absens, et cet usage était autorisé par les conciles.

Le second canon du concîle de Mende, tenu vers le milieu du VIIe siècle, en a une disposition précise.

Le concîle de Latran en 1215, canon 32, dit en parlant d'un curé ainsi appelé dans l'église cathédrale : idoneum studeat habere vicarium canonicè institutum.

Les différentes causes pour lesquelles on peut établir des vicaires dans les paroisses, sont. 1°. Quand le curé est absent, l'évêque en ce cas est autorisé par le droit des decrétales à commettre un vicaire. L'ordonnance d'Orléans confirme cette disposition. 2°. Quand le curé n'est pas en état de la desservir, soit à cause de quelque infirmité ou de son in suffisance, le concîle de Trente autorise l'évêque à commettre un vicaire. 3°. Quand la paraisse est de si grande étendue et tellement peuplée, qu'un seul prêtre ne suffit pas pour l'administration des sacrements et du service divin ; le même concîle de Trente autorise l'évêque à établir dans ces paroisses le nombre de prêtres qui sera nécessaire.

C'est aux évêques qu'il appartient d'instituer de nouveaux vicaires dans les lieux où il n'y en a pas ; ils peuvent en établir un ou plusieurs, selon l'étendue de la paraisse et le nombre des habitants.

Pour ce qui est des places de vicaires déjà établies, lorsqu'il y en a une vacante, c'est au curé à se choisir un vicaire entre les prêtres approuvés par l'évêque, et à l'évêque à lui donner les pouvoirs nécessaires pour prêcher, confesser ; il peut les limiter pour le temps et le lieu, et les lui retirer lorsqu'il le juge àpropos. Le curé peut aussi renvoyer un vicaire qui ne lui convient pas.

La portion congrue des vicaires, est de 150 livres lorsqu'ils ne sont pas fondés.

Les vicaires avaient autrefois dans certaines coutumes le pouvoir de recevoir les testaments, concurremment avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été ôté par la nouvelle ordonnance des testaments.

Voyez le concîle de Narbonne en 1531, Rheims en 1564, le concîle de Trente, l'ordonnance d'Orléans, art. 5. la coutume de Paris, art. 290. Van-Espen, Boich, Fagnan, Gerson, Catelan.

VICAIRES DES ELECTEURS. Voyez ci-après à la fin de l'article des vicaires de l'empire.

VICAIRES DE L'EMPIRE, sont des princes qui représentent l'empereur d'Allemagne, et qui exercent ses fonctions en cas d'absence ou autres empêchements, ou après sa mort en cas d'interrègne.

Anciennement les empereurs et les rois des Romains nommaient ces vicaires dont la fonction n'était qu'à vie, et quelquefois même limitée à un certain temps et à une certaine étendue de pays.

Mais par succession de temps, cette dignité et fonction sont devenues héréditaires.

La fonction des vicaires de l'empire n'a lieu que quand il n'y a pas de roi des Romains ; en effet le roi des Romains, lorsqu'il y en a un, est le vicaire général et perpétuel de l'empire.

Il y a trois autres princes, qui au défaut du roi des Romains, exercent les fonctions de vicaire de l'empire, savoir l'électeur Palatin et l'électeur de Bavière, et l'électeur de Saxe ; mais les deux premiers n'ont entr'eux deux qu'un même vicariat qu'ils sont convenus d'exercer alternativement.

Le vicariat de Bavière ou du Palatin s'étend dans la Souabe, la Franconie, la Bavière et tous les pays où passe le Rhin, et dans les provinces d'Italie et autres qui sont soumises à l'empire.

Le vicariat de Saxe comprend les provinces où le droit saxon est observé ; les duchés de Brunswick et de Lunebourg, de Poméranie, de Meckelbourg et de Brême, et tous les autres pays situés dans les cercles de la haute et basse-Saxe, quoique le droit commun y soit en usage.

Les vicaires de l'empire exercent leur pouvoir chacun séparément dans les provinces de leur district, si ce n'est dans la chambre impériale de Wetzlar où l'on met dans les actes les noms des deux vicaires ensemble, à cause que la justice y est administrée au nom de tous les états de l'empire.

Les vicaires de l'empire font la fonction des anciens comtes palatins qui administraient la justice dans l'empire au nom de l'empereur ; savoir le comte palatin du Rhin, et le comte palatin de Saxe.

Leurs principales fonctions consistent à nommer aux bénéfices, dont la nomination appartient à l'empereur, présenter aux chapitres des églises cathédrales ou collégiales, et aux abbayes, des personnes capables pour remplir la première chanoinerie ou dignité vacante, ce que l'on appelle en Allemagne droit de premières prières, et qui revient à-peu-près à ce qu'on appelle en France, droit de joyeux avénement.

Ce sont eux aussi qui administrent les revenus de l'empire, et qui en disposent pour les affaires publiques, ils reçoivent les fois et hommages des vassaux de l'empire, donnent l'investiture des fiefs, excepté des principautés et autres grands états dont l'investiture est réservée à l'empereur seul, lequel à son avénement confirme tout ce que les vicaires ont fait pendant l'interrègne : néanmoins ceux qui ont fait la foi et hommage à un des vicaires de l'empire, sont obligés de la renouveller à l'empereur.

Le roi de Bohème, l'électeur de Bavière, ceux de Saxe, de Brandebourg et le comte Palatin, ont aussi chacun des vicaires nés héréditaires pour les grandes charges de la couronne impériale, qui sont attachées à leur électorat. Ces vicaires font les fonctions en la place de ceux qu'ils représentent à l'exclusion de leurs ambassadeurs ; ils sont investis de ces vicairies par l'empereur. Voyez Heiss hist. de l'empire, Ducange, gloss. lat. la Martinière.

VICAIRE DE L'ÉVEQUE, est celui qui exerce sa juridiction ; les évêques en ont de deux sortes, les uns pour la juridiction volontaire qu'on appelle vicaires généraux ou grands vicaires, et quelquefois aussi des vicaires forains ; les autres pour la juridiction contentieuse, qu'on appelle official. Voyez VICAIRE FORAIN, GRAND VICAIRE, OFFICIAL.

VICAIRE FERMIER, était celui auquel un curé ou autre bénéficier à charge d'ames, donnait à ferme un bénéfice qu'il ne pouvait conserver, et que néanmoins il retenait sous le nom de ce fermier. Dans le concîle qui fut convoqué à Londres par Otton, cardinal légat en 1237, les 1e, 8e, 9e et 10e decret, eurent pour objet de réprimer deux sortes de fraudes que l'on avait inventées pour garder ensemble deux bénéfices à charge d'ames. Celui qui était pourvu d'une cure comme personne, c'est-à-dire, curé en titre, en prenait encore une comme vicaire, de concert avec la personne à qui il donnait une modique rétribution ; ou bien il prenait à ferme perpétuelle à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étaient devenus si communs, qu'on n'osa les condamner absolument ; on se contenta de donner à ferme les doyennés, les archidiaconés et autres dignités semblables, les revenus de la juridiction spirituelle et de l'administration des sacrements. Quant aux vicaireries, on défendit d'en admettre personne qui ne fût prêtre ou en état de l'être aux premiers quatre-temps. Voyez le chap. ne clerici vel monachi vices suas, etc. qui est un canon du concîle de Tours. Le canon proecipimus 21. quaest. 2.

VICAIRE FORAIN, est un vicaire d'un évêque ou autre prélat, qui n'a de pouvoir que pour gouverner au dehors du chef-lieu, et quelquefois dans une partie seulement du territoire soumis à la juridiction du prélat, comme le grand vicaire de Pontaise, qui est un vicaire forain de l'archevêque de Rouen. Voyez VICAIRE GENERAL.

On entend aussi quelquefois par vicaire forain, le doyen rural, parce qu'il est en cette partie le vicaire de l'évêque pour un certain canton. Voyez DOYEN RURAL.

Grand-VICAIRE ou VICAIRE GENERAL, est celui qui fait les fonctions d'un évêque ou autre prélat.

Les grands-vicaires ou vicaires généraux des évêques, sont des prêtres qu'ils établissent pour exercer en leur nom leur juridiction volontaire, et pour les soulager dans cette partie des fonctions de l'épiscopat.

Il est parlé dans le sexte des vicaires généraux de l'évêque, sous le titre de officio vicarii. Boniface VIII. les confond avec les officiaux, comme on fait encore dans plusieurs pays : aussi suppose-t-on dans le sexte que la juridiction volontaire et la contentieuse sont réunies en la personne du vicaire général de l'évêque.

Mais en France, les évêques sont dans l'usage de confier leur juridiction contentieuse à des officiaux, et la volontaire à des grands-vicaires.

Quand la commission du grand-vicaire s'étend sur tout le diocèse sans restriction, on l'appelle vicaire général ; mais quand il n'a reçu de pouvoir que pour gouverner certaines parties du diocèse, on l'appelle vicaire général forain.

L'évêque n'est pas obligé de nommer des grands-vicaires, si ce n'est en cas d'absence hors de son évêché, ou en cas de maladie ou autre empêchement légitime, ou bien à cause de l'éloignement de la ville épiscopale ; et enfin s'il y a diversité d'idiômes dans différentes parties de leur diocèse.

La commission de grand-vicaire, doit être par écrit, signée de l'évêque et de deux témoins, et insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, à peine de nullité des actes que ferait le grand-vicaire.

Pour être grand-vicaire, il faut être prêtre, gradué, naturel français ou naturalisé.

Les réguliers peuvent être grands-vicaires, pourvu que ce soit du consentement de leur supérieur.

L'ordonnance de Blais défend à tous officiers des cours souveraines et autres tribunaux, d'exercer la fonction de grand-vicaire.

Il y a néanmoins un cas où l'évêque peut, et même doit nommer pour son grand-vicaire, ad hoc, un conseiller clerc du parlement ; savoir, lorsqu'on y fait le procès à un ecclésiastique, afin que ce vicaire procéde à l'instruction, conjointement avec le conseiller laïc qui en est chargé.

L'évêque ne peut établir de grand-vicaire, qu'après avoir obtenu ses bulles, et avoir pris possession ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà sacré.

Il est libre à l'évêque d'établir un ou plusieurs grands-vicaires. Quelques-uns en ont quatre et même plus. L'Archevêque de Lyon en a jusqu'à douze.

Les grands-vicaires ont tous concurremment l'exercice de la juridiction volontaire, comme délégués de l'évêque ; il y a cependant certaines affaires importantes qu'ils ne peuvent décider, sans l'autorité de l'évêque ; telles que la collation des bénéfices dont ils ne peuvent disposer, à moins que leurs lettres n'en contiennent un pouvoir spécial.

L'évêque peut limiter le pouvoir de ses grands-vicaires, et leur interdire la connaissance de certaines affaires pour lesquelles ils seraient naturellement compétens.

Le grand vicaire ne peut pas déléguer quelqu'un pour exercer sa place.

On ne peut pas appeler du grand vicaire à l'évêque, parce que c'est la même juridiction ; mais si le grand-vicaire excède son pouvoir ou en a abusé, l'évêque peut le désavouer : par exemple, si le grand-vicaire a conféré un bénéfice à une personne indigne, l'évêque peut le conférer à un autre dans les six mois.

Il est libre à l'évêque de révoquer son grand-vicaire quand il le juge à propos, et sans qu'il soit obligé de rendre aucune raison ; il faut seulement que la révocation soit par écrit et insinuée au greffe du diocèse, jusques-là les actes faits par le grand-vicaire sont valables à l'égard de ceux qui les obtiennent ; mais le grand-vicaire doit s'abstenir de toute fonction, dès que la révocation lui est connue.

La juridiction du grand-vicaire finit aussi par la mort de l'évêque, ou lorsque l'évêque est transféré d'un siege à un autre, ou lorsqu'il a donné sa démission entre les mains du pape.

S'il survient une excommunication, suspense ou interdit contre l'évêque, les pouvoirs du grand-vicaire sont suspendus jusqu'à ce que la censure soit levée. Voyez les mémoires du clergé, la bibliothèque canonique, les définitions canoniques, d'Héricourt, Fuet, la Combe.

VICAIRE, haut-, est un titre que l'on donne vulgairement aux ecclésiastiques qui desservent en qualité de vicaires perpétuels les canonicats que certaines églises possédent dans une cathédrale, comme à Notre-Dame de Paris, où il y a six de ces vicaires perpétuels, ou hauts-vicaires.

VICAIRE HEREDITAIRE ; il y a des vicaires séculiers en titre d'office qui sont héréditaires, tels que les vicaires de l'empire. Voyez ci-devant VICAIRES DE L'EMPIRE.

VICAIRE ou HOMME VIVANT ET MOURANT ; quelques coutumes qualifient l'homme vivant et mourant de vicaire, parce qu'en effet il représente la personne du vassal. Voyez FIEF, FOI, HOMMAGE, HOMME VIVANT ET MOURANT.

VICAIRE DE JESUS-CHRIST, c'est le titre que prend le pape, comme successeur de saint Pierre. Voyez PAPE.

VICAIRE LOCAL, est un grand vicaire de l'évêque, dont le pouvoir n'est pas général pour tout le diocèse, mais borné à une partie seulement. Voyez VICAIRE FORAIN.

On peut aussi donner la qualité de vicaire local au vicaire d'un curé, lorsque ce vicaire n'est attaché par ses fonctions qu'à une portion de la paraisse. Voyez VICAIRE AMOVIBLE.

VICAIRE NE, est celui qui jouit de cette qualité, comme étant attachée à quelque dignité dont il est revêtu ; tels sont les vicaires de l'Empire, tels sont aussi les prieurs de saint-Denis en France et de saint Germain-des-prés à Paris, lesquels sont grands-vicaires nés de l'archevêque de Paris, en vertu de transactions homologuées au parlement l'un pour la ville de Saint-Denis, l'autre pour le fauxbourg de Saint-Germain de la ville de Paris ; l'archevêque ne peut les revoquer, tant qu'ils ont la qualité de prieur de ces deux abbayes. Lois ecclésiastiques de d'Héricourt. (A)

VICAIRE PERPETUEL, c'est celui dont la fonction n'est point limitée à un certain temps, mais doit durer toute sa vie ; tels sont les vicaires de l'empire, les vicaires nés de certains prélats, les ecclésiastiques qui desservent un canonicat pour quelque abbaye, ou autres églises, dans une cathédrale.

On donne aussi le titre de vicaire perpétuel aux curés qui ont au-dessus d'eux quelqu'un qui a le titre et les droits de curé primitif.

L'établissement des vicaires perpétuels des curés primitifs est fort ancien ; les lois de l'église et de l'état l'ont souvent confirmé.

Avant le concîle de Latran, qui fut tenu sous Alexandre III. les moines auxquels on avait abandonné la régie de la plupart des paroisses cessèrent de les desservir en personne, s'efforçant d'y mettre des prêtres à gage.

A leur exemple les autres curés titulaires donnèrent leurs cures à ferme à des chapelains ou vicaires amovibles, comme si c'eussent été des biens profanes, à la charge de certaines prestations et coutumes annuelles, et de prendre d'eux tous les ans une nouvelle institution.

Ces espèces de vicariats amovibles furent défendus par le second concîle d'Aix, sous Louis le Débonnaire, par le concîle romain, sous Grégoire VII. par celui de Tours, sous Alexandre III. par celui de Latran, sous Innocent III. et par plusieurs autres papes et conciles, qui ordonnent que les vicaires choisis pour gouverner les paroisses soient perpétuels, et ne puissent être institués et destitués que par l'évêque ; ce qui s'entend des vicaires qui sont nommés aux cures dans lesquelles il n'y a point d'autres curés qu'un curé primitif, qui ne dessert point lui-même sa cure.

Le concîle de Trente, sess. VIIe ch. VIIe laisse à la prudence des évêques de nommer des vicaires perpétuels, ou des vicaires amovibles dans les paroisses unies aux chapitres ou monastères ; il leur laisse aussi le soin de fixer la portion congrue de ces vicaires.

L'article 24 du règlement des réguliers veut que toutes communautés régulières exemptes, qui possédent des cures, comme curés primitifs, soient tenus d'y souffrir des vicaires perpétuels, lesquels seront établis en titre par les évêques, auxquels vicaires il est dit qu'il sera assigné une portion congrue, telle que la qualité du bénéfice et le nombre du peuple le requerra.

Les ordonnances de nos rois sont aussi formelles pour l'établissement des vicaires perpétuels, notamment les déclarations du mois de Janvier 1686, celle de Juillet 1690, et l'art. 24 de l'édit du mois d'Avril 1695.

Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous actes la qualité du curé, si ce n'est vis-à-vis du curé primitif.

La nomination des vicaires amovibles, chapelains, et autres prêtres appartient au vicaire perpétuel, et non au curé primitif.

La portion congrue des vicaires perpétuels est de 300 livres. Voyez les mémoires du clergé, le journal des audiences, tome IV. l. IV. c. XVe Duperray, d'Héricourt, et le mot CURE PRIMITIF.

VICAIRE DU PREFET DU PRETOIRE ; c'était le lieutenant d'un des préfets du prétoire, qui était commis pour quelque province en particulier : il tirait son autorité de l'empereur directement, auquel il adressait directement ses avis ; sa juridiction ne différait de celle du préfet qu'en ce que celui-ci avait plus de provinces soumises à sa juridiction. Les Romains avaient de ces vicaires dans presque toutes les provinces par eux conquises, dans les Gaules, en Espagne, en Afrique, et dans l'Orient. Voyez la jurisprud. française de Helo, et les mots PREFET, PRETOIRE.

VICAIRE PROVINCIAL ou LOCAL, est le vicaire d'un évêque ou autre prélat, qui n'est commis par lui que pour un certain canton.

Les curés peuvent aussi avoir des vicaires locaux. Voyez ci-devant VICAIRE LOCAL.

VICAIRE DU SAINT SIEGE, est la même chose que vicaire apostolique. Voyez LEGAT et VICAIRE APOSTOLIQUE.

VICAIRE ou SECONDAIRE ; c'est un second prêtre destiné à soulager le curé dans ses fonctions. Voyez VICAIRE AMOVIBLE, VICAIRE DES CURES.

SOUS-VICAIRE, est un prêtre établi par les curés sous le vicaire, pour l'aider lui et son vicaire dans ses fonctions curiales. Un curé peut avoir plusieurs sous-vicaires.

VICAIRE TEMPOREL, est celui qui est nommé pour un temps seulement. Voyez VICAIRE AMOVIBLE.

YPO-VICAIRE, est la même chose que sous-vicaire. Voyez Fevret et l'article sous-VICAIRE. (A)