S. m. (Grammaire) discours étendu écrit sur quelque sujet. Le traité est plus positif, plus formel et plus méthodique que l'essai ; mais il est moins profond qu'un système. Voyez ESSAI et SYSTEME. La Théologie se divise en plusieurs traités. Il y a plusieurs ouvrages de Lamothe le Vayer qu'on peut regarder comme autant de traités sceptiques.

TRAITE PUBLIC, (Droit politique) Nous entendons ici par traités publics les conventions qui ne peuvent être faites qu'en vertu d'une autorité publique, ou que les souverains, considérés comme tels, font les uns avec les autres, sur des choses qui intéressent directement le bien de l'état : c'est ce qui distingue ces conventions, non - seulement de celles que les particuliers font entr'eux, mais encore des contrats que les rois font au sujet de leurs affaires particulières. Il est vrai que ce ne sont pas les traités, mais la nécessité qui lie les rais. L'histoire nous apprend que tous les autres droits, ceux de la naissance, de la religion, de la reconnaissance, de l'honneur même, sont de faibles barrières, que l'ambition, la vaine gloire, la jalousie, et tant d'autres passions brisent toujours. Cependant, puisque les traités publics font une partie considérable du droit des gens, nous en considérerons les principes et les règles, comme si c'étaient des choses permanentes.

La nécessité qu'il y a eu d'introduire l'usage des conventions entre les hommes, et les avantages qui leur en reviennent, trouve son application à l'égard des nations et des différents états : les nations peuvent, au moyen des traités, s'unir ensemble par une société plus particulière, qui leur assure réciproquement des secours utiles, soit pour les besoins et les commodités de la vie, soit pour pourvoir d'une manière efficace à leur sûreté, en cas de guerre.

Cela étant, les souverains ne sont pas moins obligés que les particuliers de tenir leur parole et d'être fidèles à leurs engagements. Le droit des gens fait de cette maxime un devoir indispensable. L'obligation où sont les souverains à cet égard est d'autant plus forte, que la violation de ce devoir a des suites plus dangereuses, et qui intéressent le bonheur d'une infinité de particuliers. La sainteté du serment qui accompagne pour l'ordinaire les traités publics, est encore une nouvelle raison pour engager les princes à les observer avec la dernière fidélité ; et certainement rien n'est plus honteux pour les souverains, qui punissent si rigoureusement ceux de leurs sujets qui manquent à leurs engagements, que de se jouer eux-mêmes des traités, et de ne les regarder que comme un moyen de se tromper les uns les autres.

Tous les principes sur la validité ou l'invalidité des conventions en général, s'appliquent aux traités publics, aussi-bien qu'aux contrats des particuliers ; il faut, dans les uns comme dans les autres, un consentement sérieux déclaré convenablement, exemt d'erreur, de dol, de violence.

Si ces sortes de traités sont obligatoires entre les états ou les souverains qui les ont faits, ils le sont aussi par rapport aux sujets de chaque prince en particulier ; ils sont obligatoires comme conventions entre les puissances contractantes ; mais ils ont force de loi à l'égard des sujets considérés comme tels ; et il est bien manifeste que deux souverains qui font ensemble un traité, imposent par-là à leurs sujets l'obligation d'agir d'une manière conforme à ce traité.

L'on distingue entre les traités publics ceux qui roulent simplement sur des choses auxquelles on était déjà obligé par le droit naturel, et ceux par lesquels on s'engage à quelque chose de plus.

Il faut mettre au premier rang tous les traités par lesquels on s'engage purement et simplement à ne point se faire du mal les uns aux autres, et à se rendre au contraire les devoirs de l'humanité. Parmi les peuples civilisés, de tels traités sont superflus ; le seul devoir suffit sans un engagement formel. Mais chez les anciens, ces sortes de traités étaient regardés comme nécessaires ; l'opinion commune étant que l'on n'était tenu d'observer les lois de l'humanité qu'envers ses concitoyens, et que l'on pouvait regarder les étrangers sur le pied d'ennemis ; à-moins que l'on n'eut pris avec eux quelque engagement contraire : c'est de quoi l'on trouve plusieurs preuves dans les historiens ; et le mot hostis, dont on se servait en latin pour dire un ennemi, ne signifiait au commencement qu'un étranger.

L'on rapporte à la seconde classe tous les traités par lesquels deux peuples entrent l'un à l'égard de l'autre dans quelque obligation nouvelle ou plus particulière, comme lorsqu'ils s'engagent formellement à des choses auxquelles ils n'étaient point obligés auparavant.

Les traités par lesquels on s'engage à quelque chose de plus qu'à ce qui était dû en vertu du droit naturel commun à tous les hommes, sont de deux sortes ; savoir, ou égaux ou inégaux ; et les uns et les autres se font pendant la guerre ou en pleine paix.

Les traités égaux sont ceux que l'on contracte avec égalité de part et d'autre ; c'est-à-dire, dans lesquels non-seulement on promet de part et d'autre des choses égales purement et simplement, ou à proportion des forces de chacun des contractants : mais on s'y engage encore sur le même pied : en sorte que l'une des parties ne se reconnait inférieure à l'autre en quoi que ce sait.

Ces sortes de traités se font en vue du commerce, de la guerre, ou par d'autres considérations. A l'égard du commerce, on convient, par exemple, que les sujets de part et d'autre seront francs de tous impôts et de tous droits d'entrée et de sortie ; ou qu'on n'exigera rien d'eux plus que des gens mêmes du pays, etc. Dans les alliances égales qui concernent la guerre, on stipule, par exemple, que chacun fournira à l'autre une égale quantité de troupes, de vaisseaux, etc. et cela ou dans toute guerre, soit offensive soit défensive, ou dans les défensives seulement, etc. Les traités d'alliance peuvent encore rouler sur d'autres choses, comme lorsqu'on s'engage à n'avoir point de place forte sur les frontières l'un de l'autre, à ne point accorder de protection ou donner retraite aux sujets l'un de l'autre, en cas de crime ou de desobéissance, ou même à les faire saisir et à les renvoyer, à ne point donner passage aux ennemis l'un de l'autre, etc.

Ce que l'on vient de dire fait assez comprendre que les traités inégaux sont ceux dans lesquels ce que l'on promet de part et d'autre n'est pas égal. L'inégalité des choses stipulées est tantôt du côté de la puissance la plus considérable, comme si elle promet du secours à l'autre, sans en fixer aucun de lui ; tantôt du côté de la puissance inférieure, comme lorsqu'elle s'engage à faire en faveur de la puissance supérieure, plus que celle-ci ne promet de son côté.

Toutes les conditions des traités inégaux ne sont pas de même nature. Les unes sont telles que quoiqu'onéreuses à l'allié inférieur, elles laissent pourtant la souveraineté dans son entier : d'autres, au contraire, donnent quelque atteinte à l'indépendance de l'allié inférieur. Ainsi dans le traité des Romains avec les Carthaginois, après la seconde guerre punique, il était porté que les Carthaginois ne pourraient faire la guerre à personne, ni au - dedans ni au-dehors de l'Afrique, sans le consentement du peuple romain ; ce qui donnait évidemment atteinte à la souveraineté de Carthage, et la mettait sous la dépendance de Rome.

Mais la souveraineté de l'allié inférieur demeure en son entier, quoiqu'il s'engage, par exemple, à payer l'armée de l'autre, à lui rembourser les frais de la guerre, à raser les fortifications de quelque place, à donner des otages, à tenir pour amis ou pour ennemis tous les amis ou ennemis de l'autre, à n'avoir point de places fortes en certains endroits, à ne point faire voîle en certaines mers, etc.

Cependant, quoique ces conditions et d'autres semblables ne donnent point atteinte à la souveraineté, il faut convenir que ces sortes de traités d'inégalité ont souvent beaucoup de délicatesse ; et que si le prince qui contracte ainsi surpasse l'autre en grande supériorité de forces, il est à craindre qu'il n'acquière peu-à-peu une autorité et une domination proprement ainsi nommée.

L'on fait une autre division des traités publics ; on les distingue en réels et personnels. Les traités personnels sont ceux que l'on fait avec un roi considéré personnellement ; en sorte que le traité expire avec lui. Les traités réels sont au contraire ceux où l'on ne traite pas tant avec le roi qu'avec tout le corps de l'état : ces derniers traités par conséquent subsistent après la mort de ceux qui les ont faits, et obligent leurs successeurs.

Pour savoir à laquelle de ces deux classes il faut rapporter tel ou tel traité, voici les principales règles que l'on peut établir.

1°. Il faut d'abord faire attention à la teneur même du traité, à ses clauses, et aux vues que se sont proposées les parties contractantes. Ainsi s'il y a une clause expresse que le traité est fait à perpétuité, ou pour un certain nombre d'années, pour le roi régnant et ses successeurs, on voit assez par-là que le traité est réel.

2°. Tout traité fait avec une république est réel de sa nature, parce que le sujet avec lequel on contracte, est une chose permanente.

3°. Quand même le gouvernement viendrait à être changé de républicain en monarchique, le traité ne laisse pas de subsister, parce que le corps est toujours le même : il y a seulement un autre chef.

4°. Il faut pourtant faire ici une exception, c'est lorsqu'il parait que la constitution du gouvernement républicain a été la véritable cause et le fondement du traité ; comme si deux républiques avaient contracté une alliance pour la conservation de leur gouvernement et de leur liberté.

5°. Dans un doute, tout traité public fait avec un roi doit être tenu pour réel, parce que dans le doute un roi est censé agir comme chef de l'état et pour le bien de l'état.

6°. Il s'ensuit de-là que comme après le changement du gouvernement démocratique en monarchique, un traité ne laisse pas de subsister avec le nouveau roi ; de même si le gouvernement devient républicain de monarchique qu'il était, le traité fait avec le roi n'expire pas pour cela, à-moins qu'il ne fût manifestement personnel.

7°. Tout traité de paix est réel de sa nature, et doit être gardé par les successeurs : car aussi-tôt que l'on a exécuté ponctuellement les conditions du traité, la paix efface toutes les injures qui avaient allumé la guerre, et rétablit les nations dans l'état où elles doivent être naturellement.

8°. Si l'une des parties ayant déjà exécuté quelque chose à quoi elle était tenue par le traité, l'autre partie vient à mourir avant que d'avoir exécuté de son côté ses engagements, le successeur du roi défunt est obligé, ou de dédommager l'autre partie de ce qu'elle a fait ou donné, ou d'exécuter lui-même ce à quoi son prédécesseur s'était engagé.

9°. Quand il n'y a encore rien d'exécuté de part ni d'autre, ou quand ce qui a été fait de part et d'autre est égal, alors si le traité tend directement à l'avantage personnel du roi ou de sa famille, il est clair qu'aussi-tôt qu'il vient à mourir, ou que la famille est éteinte, le traité finit de lui-même.

10°. Enfin il est d'usage que les successeurs renouvellent les traités manifestement reconnus pour réels, afin de montrer qu'ils ne se craient pas dispensés de les observer, sous prétexte qu'ils ont d'autres idées touchant les intérêts de l'état, que celles qu'avaient leurs prédécesseurs.

L'on demande encore quelquefois s'il est permis de faire des traités et des alliances avec ceux qui ne professent pas la véritable religion. Je réponds qu'il n'y a point de difficulté là-dessus. Le droit de faire des traités est commun à tous les hommes, et n'a rien d'opposé aux principes de la vraie religion, qui loin de condamner la prudence et l'humanité, recommande fortement l'une et l'autre.

Pour bien juger des causes qui mettent fin aux traités publics, il ne faut que faire attention aux règles des conventions en général.

1°. Ainsi un traité conclu pour un certain temps expire au bout du terme dont on est convenu.

2°. Un traité expiré n'est point censé tacitement renouvellé ; car une nouvelle obligation ne se présume pas aisément.

3°. Lors donc qu'après le terme expiré on exerce encore quelques actes qui paraissent conformes aux engagements du traité précédent, ils doivent passer plutôt pour de simples marques d'amitié et de bienveillance, que pour un renouvellement du traité.

4°. Il faut pourtant y mettre cette exception, à-moins que les choses que l'on a faites depuis l'expiration du traité, ne puissent souffrir d'autre interprétation que celle d'un renouvellement tacite de la convention précédente. Par exemple, si un allié s'est engagé à donner à l'autre une certaine somme par an, et qu'après le terme de l'alliance expiré, il en fasse le payement de la même somme pour l'année suivante, l'alliance se renouvelle par-là bien nettement pour cette année.

5°. C'est une suite de la nature de toutes les conventions en général, que si l'une des parties viole les engagements dans lesquels elle était entrée par le traité, l'autre est dispensée de tenir les siens, et peut les regarder comme rompus ; car pour l'ordinaire tous les articles d'un traité ont force de condition, dont le défaut le rend nul.

6°. Cela est ainsi pour l'ordinaire, c'est-à-dire au cas que l'on ne soit pas convenu autrement ; car on met quelquefois cette clause, que la violation de quelqu'un des articles du traité ne le rompra pas entièrement ; mais en même temps celui qui par le fait de l'autre souffre quelque dommage, doit en être indemnisé.

Il n'y a que le souverain qui puisse faire des traités publics ou par lui-même ou par ses ministres. Les traités faits par les ministres n'obligent le souverain et l'état, que lorsque les ministres ont été duement autorisés, et qu'ils n'ont rien fait que conformément à leurs ordres et à leur pouvoir. Chez les Romains on appelait foedus, pacte public, convention solennelle, un traité fait par ordre de la puissance souveraine, ou qui avait été ratifié ; mais lorsque des personnes publiques avaient promis sans ordre de la puissance souveraine quelque chose qui intéressait le souverain, c'est ce qu'on appelait sponsio, une simple promesse.

En général il est certain que lorsque des ministres font sans ordre de leur souverain quelque traité concernant les affaires publiques, le souverain n'est pas obligé de le tenir, et même le ministre qui a traité sans ordre peut être puni suivant l'exigence du cas ; cependant il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un souverain est tenu ou par les règles de la prudence, ou même par celle de la justice et de l'équité, à ratifier un traité quoique fait et conclu sans son ordre.

Lorsqu'un souverain vient à être informé d'un traité conclu par un de ses ministres sans son ordre, son silence seul n'emporte pas une ratification, à-moins qu'il ne soit d'ailleurs accompagné de quelque acte, ou de quelqu'autre circonstance qui ne puisse vraisemblablement souffrir d'autre explication ; et à plus forte raison, si l'accord n'a été fait que sous cette condition que le souverain le ratifiât, il n'est obligatoire que lorsque le souverain l'a ratifié d'une manière formelle. (D.J.)

TRAITE PUBLIC, (Littérature) si les anciens rompaient leurs traités publics aussi aisément que les puissances modernes, ils les contractaient du-moins avec de grandes et de graves solennités. Vous trouverez dans Potter, Archaeol. graec. l. II. c. VIe les cérémonies que les Grecs observaient dans cette occasion ; nous en détaillerons aussi quelques - unes en particulier, d'après Pausanias, au mot TRAITE d'alliance. Tite-Live, liv. I. ch. xxjv. indique les usages des Romains dans la conclusion de leurs traités publics. On pourrait recueillir des anciens auteurs beaucoup de choses curieuses sur cette matière, mais je ne sache pas que personne ait encore pris cette peine. (D.J.)

TRAITE d'alliance, (Antiquité grecque et romaine) Pausanias a décrit tout au long et plus d'une fois les cérémonies qui s'observaient en pareille rencontre. On immolait une victime dont par respect on ne mangeait point la chair consacrée. Chaque contractant, après le sacrifice, répandait une coupe de vin, ce qui s'appelait libation, d'où les alliances se nommèrent , et les infractions : pateramque tenentes, stabant, et caesâ jungebant foedera porca ; on se touchait ensuite de part et d'autre dans la main droite, caedent in foedera dextrà ; et pour assurer les engagements réciproques, on en prenait à témoin les divinités vengeresses, principalement Jupiter , le dieu du serment. Pausanias dit que Philippe à force de se parjurer dans ses traités d'alliance, irrita le ciel et mérita qu'une mort violente et prématurée lui apprit qu'on ne se joue pas impunément des dieux. (D.J.)

TRAITE EXTRAORDINAIRE, (Finance) on nomme ainsi un accord qu'un souverain fait avec des gens d'affaires pour différents objets, moyennant des sommes d'argent qu'ils lui donnent pour ses projets, ou ses besoins pressants.

Dans ces conjonctures on traite quelquefois avec eux pour des produits de ferme de taxes qu'on leur abandonne, moyennant des sommes d'argent qu'ils avancent, ou dont ils font les fonds ; comme aussi pour la recherche de certains abus qui peuvent s'être commis par laps de temps au sujet de terres, de charges, d'offices, etc. car il est impossible de dire sur combien de choses ont été portés en divers temps et en divers lieux des traités particuliers et extraordinaires.

Mais on ne peut s'empêcher d'observer que leur effet est toujours de nuire au bien de l'état, parce que par cette voie le traitant enlève de force et par autorité à des milliers de familles leurs revenus et leurs capitaux, au-lieu qu'une imposition générale n'entamerait qu'une portion du revenu. On connait trop bien pour en douter d'un côté l'art et la rapacité des traitants, et de l'autre les vices des traités extraordinaires. Il suffit pour le justifier de dire que ces sortes de traités tirérent depuis 1689 jusqu'à 1715, c'est-à-dire en 26 ans, des peuples de ce royaume, plus de huit cent quatre-vingt onze millions, sur laquelle somme on peut juger quel fut le bénéfice des gens d'affaires.

Ces mêmes traitants furent taxés au conseil à vingtquatre millions, et l'état de leur gain était de soixante et quatorze millions ; cependant quoique cette taxe fût modérée, il semble qu'on leur avait accordé volontairement le droit de retirer d'aussi gros bénéfices, puisqu'ils les avaient acquis sous l'autorité publique ; mais la constitution politique était contraire à l'intérêt général. Le gouvernement crut manquer de crédit, tandis qu'il ne lui manquait que de chercher des moyens plus naturels d'impositions générales et sur tout le corps de l'état. D'ailleurs comme le nombre de ceux qui font ces profits immenses est borné, il est évident que c'est un petit nombre de sujets qui engloutissent les richesses du royaume.

On ne peut guère supposer qu'il y ait eu plus de cinq cent personnes qui aient été successivement intéressées dans ces diverses affaires pendant les vingt-six années dont nous avons parlé ; et si l'on suppose que leurs dépenses ont monté pendant cet intervalle de temps à deux cent millions, il doit leur être resté entre les mains un capital de six cent millions. L'argent cherche l'argent, et chacun conçoit que ceux qui indépendamment d'affaires lucratives par elles-mêmes se trouvent des capitaux immenses en argent, sont en état de faire l'acquisition de tous les papiers avantageux, de spéculer sur toutes les variations de la place, d'y influer même, enfin d'ajouter chaque jour quelques nouveaux degrés à leur fortune et à leur dépense. (D.J.)

TRAITE, dans le commerce, convention, contrat dont on tombe d'accord, et dont on règle les clauses et conditions avec une ou plusieurs personnes. Il se dit de tout ce qui peut entrer dans le commerce par achat, vente, échange, etc. On fait des traités pour des sociétés, pour des achats de fonds, de magasins ou de boutiques ; pour fretter des vaisseaux, pour les assurer et les marchandises qui sont dessus ; ces derniers se nomment polices d'assurance. Voyez POLICE et ASSURANCE. On fait aussi des traités pour des compagnies de commerce, pour des colonies, pour la fourniture des vivres et fourrages des armées, etc. Dict. de Comm.