S. f. (Grammaire) partie d'une chose divisée réellement, ou considérée comme telle. Une portion de maison à louer. La portion d'un héritage. Une portion de sphère. La portion d'un moine, ou ce qu'on lui sert pour un repas.

PORTION dure et molle, en termes d'Anatomie, c'est une division de la cinquième paire de nerfs du cerveau, laquelle est visiblement divisée en deux branches, avant que de sortir de la dure-mère, dont l'une assez dure et assez ferme est appelée portion dure, portio dura ; et l'autre lâche et molle se nomme portio mollis, la portion molle. Voyez NERF et AUDITIF.

PORTION, (Hydraulique) on nomme portion de couronne de petites lignes courbes fendues d'espace en espace, et servant de sortie sur la platine d'une gerbe d'eau. (K)

PORTION, (Jurisprudence) ce terme est usité en différents cas.

On dit part et portion personnelle, pour exprimer ce dont quelqu'un est tenu personnellement et sans aucun recours.

Portion canoniale est la part qu'un chanoine a dans les revenus du chapitre et dans les distributions manuelles. Voyez CANONICAT, CHANOINE, CHAPITRE, DISTRIBUTIONS MANUELLES, PREBENDE. (A)

PORTION CANONIQUE est celle dont la distribution est ordonnée par les canons : c'est la même chose que portion congrue ; voyez l'article suivant.

PORTION CONGRUE est une pension dû. au Curé, ou vicaire perpétuel qui dessert une cure, ou au vicaire amovible du curé ou vicaire perpétuel, par ceux qui perçoivent les grosses dixmes dans sa paraisse.

Anciennement et suivant les dispositions du droit canonique, toutes les dixmes d'une paraisse appartenaient à l'église paroissiale.

Mais il y eut un temps où l'ignorance des prêtres séculiers était si grande, que les moines de l'ordre de saint Benait et les chanoines réguliers de l'ordre de saint Augustin s'étant emparés des cures, ils les desservirent d'abord eux-mêmes, et par ce moyen se mirent en possession des dixmes.

Dans la suite, ces moines ayant été rappelés dans leur monastère, il leur fut permis de mettre à leur place dans les cures, des prêtres séculiers en qualité de vicaires révocables à volonté, auxquels ne donnant que fort peu de chose, ils ne pouvaient trouver que des prêtres incapables de s'acquitter dignement de cet emploi.

L'état déplorable où se trouvaient les paroisses, ayant causé beaucoup de scandale dans l'Eglise et excité de grandes plaintes, il y fut pourvu au concîle général de Latran, tenu sous Alexandre III, et au concîle provincial d'Avranches, où il fut ordonné que les religieux qui avaient des cures unies à leurs menses conventuelles, les feraient desservir par un de leurs religieux idoine, ou par un vicaire perpétuel et non révocable, qui serait institué par l'évêque sur leur présentation, et auquel ils seraient tenus d'assigner une portion congrue, ou pension suffisante sur le revenu de la cure : telle est l'origine des portions congrues.

En exécution des décrets du concîle de Latran, les chanoines réguliers de l'ordre de saint Augustin optèrent de desservir eux-mêmes les cures unies à leurs menses, et pour cet effet y établirent leurs religieux en qualité de prieurs ; c'est de-là que les prieurés-cures de cet ordre ont pris naissance.

Les religieux de l'ordre de saint Benait optèrent le contraire ; ils ont retenu pour eux les dixmes et autres revenus des cures unies à leurs menses avec la qualité de curés primitifs, et ont établi des vicaires perpétuels, auxquels n'ayant donné que le moins qu'ils ont pu, l'indigence de ces vicaires perpétuels a donné lieu à une infinité de demandes de leur part, pour avoir la portion congrue.

Cette portion n'a pas été fixée par le droit canonique à une somme certaine ; on ne pouvait même pas la fixer à perpétuité, attendu que le prix des denrées augmente par succession de temps à mesure que l'argent devient commun.

Dans les églises qui ont reçu la discipline du concîle de Trente, le pouvoir des évêques pour l'augmentation des portions congrues des curés ou vicaires est plus étendu qu'en France.

La portion congrue des curés et vicaires perpétuels fut d'abord fixée en France à 120 liv. par an, les charges ordinaires déduites : c'est ce qui fut réglé par l'art. 9 de l'édit de Charles IX. du mois d'Avril 1571.

Le concîle de Rheims tenu en 1583, régla la portion congrue des curés ou vicaires à 100 liv. au moins, toutes charges déduites.

Elle fut ensuite augmentée jusqu'à la somme de 300 liv. par l'article 13 de l'ordonnance du mois de Janvier 1629, à la charge que les curés seraient tenus d'entretenir pour le moins, un chapelain ou vicaire.

Mais par une déclaration du 17 Aout 1632, elle fut réduite à 200 liv. pour les diocèses de Bretagne et les provinces de delà la Loire, comprenant même dans lesdites portions les petites dixmes, le fond des cures, les fondations des obits, et autres revenus ordinaires. Cette déclaration fut registrée au grand conseil.

Par une autre déclaration du 18 Décembre 1634 ; cette réduction à 200 liv. fut étendue aux curés et vicaires perpétuels, qui sont en-deçà de la Loire, et où il n'y a point de vicaire ; mais elle fut fixée à 300 liv. pour ceux qui ont eu ci-devant, et qui sont encore obligés d'avoir des vicaires.

Cette même déclaration veut qu'outre la portion congrue, les curés et vicaires perpétuels aient les offrandes et droits casuels des églises, ensemble les fondations des obits, et non les petites dixmes, ni les revenus des fonds et domaines des cures et autres revenus ordinaires, lesquels seront précomptés sur les portions congrues.

Ces déclarations qui réduisaient la portion congrue à 300 liv. pour certaines cures, n'ayant été enregistrées qu'au grand-conseil, les parlements condamnaient les décimateurs indistinctement à payer aux curés 300 liv. de portion congrue.

Mais la jurisprudence des cours fut rendue uniforme par la déclaration du 29 Janvier 1686, qui porte que les portions congrues que les décimateurs sont obligés de payer aux curés et vicaires perpétuels, demeureront à l'avenir fixées dans toute l'étendue du royaume à la somme de 300 liv. et ce outre les offrandes, les honoraires et droits casuels que l'on paye tant pour les fondations que pour d'autres causes, ensemble les dixmes et novales sur les terres qui seront défrichées depuis que les curés ou vicaires perpétuels auront fait l'option du revenu de la portion congrue au lieu du revenu de leur cure.

Il est aussi ordonné par cette déclaration que pour les vicaires il sera payé la somme de 150 liv., et aux prêtres commis à la desserte des cures celle de 300 livres.

Ces sommes de 300 liv. ou de 150 liv. dû.s pour portion congrue, selon les personnes, doivent, suivant la déclaration, être payées franches et exemptes de toutes charges.

Il faut cependant excepter le droit de procuration dû pour la visite des archidiacres, du payement duquel les curés qui ont opté la portion congrue, ne sont point exempts.

L'obligation de fournir la portion congrue est à la charge de ceux à qui les dixmes ecclésiastiques appartiennent ; et si elles ne sont pas suffisantes, ceux qui ont les dixmes inféodées, en sont tenus subsidiairement.

Quoique la portion congrue soit dû. en argent, il y a néanmoins quelques règlements particuliers suivant lesquels, dans certains lieux, elle peut se payer autrement ; par exemple, suivant un concordat du 5 Octobre 1638, passé entre les décimateurs et les curés du diocèse de Vienne, et homologué au parlement de Dauphiné, la portion congrue des curés peut être payée en une certaine quantité de grains.

La déclaration du 30 Juillet 1690, donne l'option aux gros décimateurs ou de payer aux curés la somme de 300 livres par an, ou de leur abandonner toutes les dixmes qu'ils perçoivent dans leurs paroisses, auquel cas ils demeureront déchargés des portions congrues.

Sur cette somme de 300 livres les curés et vicaires perpétuels sont tenus, suivant cette déclaration, de payer par chacun an leur part des décimes qui sont imposées sur les bénéficiers, sans que cette quote-part puisse excéder la somme de 50 livres pour les décimes ordinaires et extraordinaires, dons gratuits, et pour toutes autres sommes qui pourraient être imposées à l'avenir sur le clergé. Néanmoins cette charge a été augmentée de 10 livres en 1695 pour la capitation, laquelle avait cessé en 1697, mais elle a été remise en 1701.

Pour faciliter le payement de la portion congrue, la déclaration de 1690 veut qu'en déduction de la somme de 300 livres, les curés et vicaires perpétuels gardent la jouissance des fonds, domaines et portion de dixmes qu'ils possédaient lors de la déclaration du mois de Janvier 1686, et ce, suivant l'estimation qui en sera faite à l'amiable entre les gros décimateurs et les curés et vicaires perpétuels, et en cas de contestation par experts.

Si par l'événement de l'estimation, les fonds, domaines et portions de dixmes ne se trouvent pas suffisans pour remplir la portion congrue, le surplus doit être payé en argent.

Le payement des 300 liv. ou de ce qui en reste dû. compensation faite avec les fonds, doit être fait de quartier en quartier et par avance.

Enfin la déclaration de 1690 veut que les curés et vicaires perpétuels jouissent de toutes les oblations et offrandes tant en cire ou en argent, et autres retributions qui composent le casuel de l'église, ensemble des fonds, chargés d'obits pour le service divin, sans aucune diminution de leurs portions congrues, et ce nonobstant toutes transactions, abonnements, possessions, sentences et arrêts. La déclaration du 18 Decembre 1654 avait déjà réglé la même chose à l'égard des offrandes, droits casuels, et fondations des obits.

Les dixmes et novales qui sont à prendre sur des terres défrichées depuis l'option, ne doivent point être imputées sur la portion congrue ; telle est la disposition de la déclaration du 29 Janvier 1686, et de celle du 19 Juillet 1690 ; en quoi la déclaration de 1632 n'était pas si favorable aux portions congrues, car elle y comprenait les petites dixmes, les fonds des cures, les fondations des obits et autres revenus ordinaires.

Les transactions passées par les curés pour la réduction de leurs portions congrues sont sujettes à rescision.

Les curés des villes sont en droit, comme les autres, de demander aux décimateurs la portion congrue ; cependant quelques arrêts en ont exclu les curés qui ont un casuel considérable.

Quant aux juges qui doivent connaître des portions congrues, la jurisprudence a varié. Anciennement on renvoyait ces questions au juge ecclésiastique ; l'ordonnance de Charles IX. du mois d'Avril 1571, défendait aux juges royaux d'en connaître.

Depuis ce temps, la connaissance en a été rendue aux juges royaux en première instance, et par appel aux parlements.

Mais suivant un arrêt du conseil du 12 Aout 1687, revêtu de lettres-patentes, il a été réglé que toutes les contestations qui surviendront pour l'exécution des déclarations de 1686, dans lesquelles les ordres religieux, les communautés et les particuliers qui ont leurs évocations au grand-conseil, se trouveront portées en première instance devant les baillifs et sénéchaux ordinaires des lieux, et en cas d'appel, au grand-conseil.

Voyez les mémoires du Clergé, la bibliothèque de Jovet, au mot Portion congrue ; Tournet, lettre P ; le Prêtre, cent. I. ch. xiv. des Maisons, lettre P, n°. 5. et 6. le traité de du Parrey ; le recueil de Borjon, le code des curés. (A)

PORTION VIRILE, virilis pars, est celle qu'un héritier a dans la succession, soit ab intestat, ou testamentaire, et qui est égale à celle des autres héritiers.

On l'appelle virile, à cause de l'égalité qui est entre cette portion et celle des autres héritiers.

On entend quelquefois singulièrement par portion virile, celle que les père et mère prennent en propriété dans la succession d'un de leurs enfants auquel ils succedent avec leurs autres enfants frères et sœurs du défunt. Voyez la novel. CXVIII. ch. IIe

Il y a encore une autre sorte de portion virile, qui est celle que le conjoint survivant gagne en propriété dans les gains nuptiaux quand il demeure en viduité ; mais pour distinguer celle-ci des autres, on l'appelle ordinairement virîle simplement, et celle des héritiers qui est égale entr'eux, portion virile. Voyez AUGMENT, BAGUES et JOYAUX, CONTRE-AUGMENT, GAINS NUPTIAUX ET DE SURVIE, et VIRILE. (A)