S. m. plur. (Histoire ecclésiastique) nom d'office et de dignité qui a été fort en usage autrefois dans l'Eglise et dans l'empire.

C'étaient des personnes chargées par état de veiller au bien public, de protéger les pauvres et les malheureux, et de défendre les intérêts et les causes des églises et des monastères. Voyez PROTECTEUR.

Le concîle de Chalcédoine, can. 2. appelle le défenseur de l'Eglise ou simplement Codin de offic. aulae Constantinopol. parle des défenseurs du palais, ainsi que Bollandus, Act. des SS. Janv. tom. I. pag. 501. Il y avait encore un défenseur du royaume, defensor regni, des défenseurs des villes, defensores civitatis ; des défenseurs du peuple, defensores plebis, ceux qui connaissent des causes civiles jusqu'à certaine somme, et même des criminelles dans les faits qui n'étaient pas importants. Les donations, les testaments, et autres actes de cette nature, se passaient par-devant eux, et ils avaient à cet effet leurs greffiers et leurs archives. On trouve aussi des défenseurs des pauvres, des orphelins, des veuves, etc. désignés nommément dans les anciens auteurs.

Quant à ceux des églises, on en rapporte l'origine à l'an 420 ou 23. Il en est fait mention dans le 42. canon du concîle d'Afrique. Chaque église patriarchale commença à avoir son défenseur : celle de Rome avait en particulier des défenseurs du patrimoine de S. Pierre, et le pape S. Grégoire y créa sept défenseurs régionnaires, un pour chaque quartier de Rome : usage qui passa depuis à toutes les autres églises, et s'est perpétué jusqu'aujourd'hui sous d'autres noms, tels que ceux d'avoué, de vidame pour les grandes églises ; de proviseur, fabricien, marguillier, receveur, pour les églises de moindre considération. Voyez AVOUE, VIDAME, PROVISEUR.

Dès l'an 407, on voit cependant un concîle de Carthage demander à l'empereur pour les églises des défenseurs qui fussent scolastiques, c'est-à-dire des avocats en charge, ayant pouvoir du prince d'entrer et de faire des recherches dans les cabinets, dans les papiers des juges et d'autres magistrats, toutes les fois qu'il serait jugé nécessaire pour l'intérêt de l'Eglise. On ignore ce qui fut statué sur cette demande. Voyez SCHOLASTIQUE. Chambers.

Le P. Pétau croit que d'abord ces défenseurs étaient laïques ; mais le P. Morin et M. Godefroi montrent par les actes du concîle de Chalcédoine qu'ils faisaient partie du clergé, et même que quelques-uns d'entr'eux étaient prêtres. Bingham remarque qu'on ne doit point confondre les défenseurs avec une autre espèce d'officiers ecclésiastiques que l'on nommait cancellarii, ces deux offices étant expressément distingués dans la novelle II. d'Heraclius, rapportée par Leunclavius, Juris. Graec. Roman. tom. I. page 79. On croit que ces derniers étaient des notaires ou des écrivains ; au lieu que les défenseurs des églises étaient chargés de l'inspection sur la conduite des moines et des clercs, du soin particulier du temporel des églises, et d'en poursuivre devant les magistrats les causes, soit civiles, soit criminelles. Possidius, dans la vie de S. Augustin, rapporte que le défenseur de l'église d'Afrique employa les voies de droit pour réprimer les violences que les circoncellions exerçaient contre les catholiques. Voyez CIRCONCELLIONS. Bingham. Orig, eccles. tom. II. liv. III. chap. XIe § 123. et seq.

L'empereur dans la cérémonie de son sacre prend encore la qualité d'avocat ou d'avoué de l'église. Et les rois de la Grande-Bretagne conservent encore aujourd'hui le titre de défenseurs de la foi, donné en 1521 à Henri VIII. par le pape Léon X. à l'occasion des écrits que ce prince fit contre Luther, et confirmé depuis par Clément VII. Chamberlayne prétend que longtemps avant cette époque les rois d'Angleterre portaient ce titre ; et il cite pour preuve plusieurs patentes plus anciennes, accordées à l'université d'Oxford ; en sorte que selon cet auteur, la bulle de Léon X. n'est que le renouvellement ou la confirmation d'un ancien droit, dont jouissaient depuis longtemps les monarques Anglais. état présent de la Grande-Bretagne, liv. I. Chambers. (G)