Dans l'origine la cour des aides de Paris était unique, et son ressort s'étendait par tout le royaume. Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquelles ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont été établies à son instar dans quelques-unes des provinces qui ont été réunies par la suite au royaume de France.

Il y a actuellement en France cinq cours des aides.

La première et la principale de toutes, est la cour des aides de Paris : on en parlera dans un article particulier.

La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie par Charles VII. par ordonnance du 20 Avril 1437, pour les pays de Languedoc, Rouergue, Quercy et duché de Guyenne (pour ce qui est du ressort du parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu'il y avait pour les habitants de ces pays, de venir pardevant les généraux-conseillers sur le fait de la justice des aides à Paris, pour obtenir remède de justice souveraine. Il fut permis aux officiers établis par cette ordonnance, de tenir leur siège et auditoire où bon leur semblerait audit pays. Cette cour tint d'abord ses séances à Montpellier, puis à Toulouse ; et enfin Louis XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Montpellier, où elle a toujours résidé depuis. On y a uni en Juillet 1629, la chambre des comptes qui avait été établie dans la même ville en Mars 1522, et que cette cour des aides, avant leur réunion, avait toujours précedée dans toutes les cérémonies publiques et particulières, comme étant de plus ancienne création. Elle partage avec la cour des aides de Montauban, le ressort du parlement de Toulouse.

La troisième est celle de Bordeaux. Henri II. par édit de Mars 1550, avait établi en la ville de Périgueux une cour des aides, où ressortissaient les généralités d'Agen, Riom en Auvergne, et Poitiers, et qui avait le titre de cour des aides de Guienne, Auvergne et Poitou. Ce prince, par édit de Mai 1557, la supprima, rendit à la cour des aides de Paris l'Auvergne et le Poitou, et attribua au parlement de Bordeaux le ressort des élections qui se trouvaient dans l'étendue de ce parlement. Louis XIII. par édit d'Aout 1637, établit une cour des aides à Bordeaux. Louis XIV. la transféra à Saintes en Novembre 1647, et la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle fut ensuite transferée à Libourne en Novembre 1675, et enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre 1690. Elle est partagée en deux sémestres. Son ressort est le même que celui du parlement de Bordeaux, à l'exception de la Saintonge et de l'Aunis, qui ressortissent à la cour des aides de Paris.

La quatrième est celle de Clermont en Auvergne, qui fut d'abord établie à Montferrand par édit de Henri II. du mois d'Aout 1557, pour la généralité de Riom en Auvergne, que cet édit distrait de la cour des aides de Paris. Elle a été ensuite transferée à Clermont par édit d'Avril 1630. Son ressort s'étend dans toute l'Auvergne.

La cinquième est celle de Montauban, établie d'abord à Cahors par édit de Juillet 1642, et ensuite transferée à Montauban par édit d'Octobre 1661. Son ressort comprend une partie de celui du parlement de Toulouse.

Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore huit autres qui sont unies, soit aux parlements, soit aux chambres des comptes ; savoir, celles de

Grenoble. Louis XIII. par édit de Mars 1628, avait établi une quatrième chambre au parlement de Grenoble, avec titre de juridiction de cour des aides. Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour des aides à Vienne en Dauphiné. Louis XIV. l'a supprimée et unie au parlement de Grenoble par édit d'Octobre 1658.

Dijon, unie au parlement.

Rennes, unie au parlement.

Pau. Elle avait été établie par édit de Mai 1632, sous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut supprimée l'année suivante par édit de Septembre 1633. Sa juridiction est exercée par le parlement.

Metz, unie au parlement.

Rouen. Son origine est attribuée au roi Charles VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en sépara la basse-Normandie, et pour cet effet créa une cour des aides à Caèn, qui fut depuis réunie à celle de Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette ville par édit d'Octobre 1705.

Aix en Provence, unie à la chambre des comptes.

Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des comptes.

Ces cours des aides ont le même ressort que celui des parlements de ces provinces.

Il y a eu plusieurs autres cours des aides établies, qui ont été supprimées ou réunies à d'autres, comme celle de Périgueux, créée en Mars 1553 ; supprimée en Mai 1557 ; celle d'Agen, créée en Décembre 1629, dont le ressort est aujourd'hui joint à celle de Bordeaux ; celle de Lyon, qui fut créée par édit de Juin 1636, mais dont l'établissement n'eut point lieu, et fut révoqué par l'édit de juillet 1636, portant confirmation de la troisième chambre de la cour des aides de Paris.

COUR DES AIDES DE PARIS, était originairement la seule établie pour tout le royaume.

Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès sa création la souveraineté dans les matières de sa compétence, font marcher ses jugements de pair avec ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 1355, veut que ce qui sera fait et ordonné par les généraux députés sur le fait des aides, vaille et tienne comme arrêt du parlement, sans que l'on en puisse appeller. Une autre du 26 Janvier 1382, ordonne que tout ce qui par nosdits conseillers, quant au fait de justice, sera sentencié et jugé, tienne et vaille entièrement ainsi comme ce qui est fait ou jugé par arrêt de notre parlement. Une infinité d'autres contiennent les mêmes dispositions.

Aussi nos rois en parlant de cette cour, l'ont toujours assimilée au parlement. L'ordonnance de Charles VI. faite sur l'assemblée des trois états tenue à Paris au mois de Mai 1413, sur la réformation des offices et abus du royaume, publiée par le roi en son lit de justice au parlement, les 26 et 27 Mai de la même année, en conservant la cour des aides en sa souveraineté, ajoute ces mots, comme notre cour de parlement. Une autre du 26 Février 1413, énonce qu'elle est souveraine quant au fait desdites aides, et en laquelle tous procès et questions prennent fin comme en notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en rappelant le ressort et la souveraineté de cette cour, porte : tout ainsi que des causes ordinaires non touchants lesdites aides, la connaissance en appartient en première instance aux baillis, etc. et en cas d'appel, ès souverainetés à nos cours de parlement. Et dans le préambule de la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 15 Décembre 1635, il est dit que la cour des aides de Paris a été établie et continuellement reconnue après le parlement de Paris, pour cour souveraine seule et universelle en France pour lesdites aides.

La juridiction de cette cour n'est point un démembrement de celle des autres cours souveraines. Dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordaient dans l'origine que pour un temps limité, les rois nommaient, soit pour établir et imposer ces droits, soit pour décider les contestations qui naitraient à l'occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissait avec la levée de ces impositions ; et depuis que ces mêmes droits sont devenus perpétuels et ordinaires, la fonction de ces juges l'est pareillement devenue : mais jamais la connaissance de ces aides ou subsides n'a appartenu à aucun autre tribunal du royaume. On voit au contraire que les rois l'ont toujours interdite à tous leurs autres officiers, et si quelquefois les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350 en Normandie au sujet de l'aide accordée par cette province, ce n'a été qu'en vertu de l'attribution particulière que le roi leur en faisait par l'ordonnance portant établissement de ces droits.

Pour donner une idée plus particulière de cette cour, on considérera dans cet article

1°. Son origine et les progrès de son établissement.

2°. Les magistrats et autres officiers dont elle est composée.

3°. Quelles sont les matières de sa compétence, ses différents privilèges, et sa police intérieure.

4°. L'étendue de son ressort, et les divers tribunaux dont elle reçoit les appels.

Origine de la cour des Aides. Le terme d'aides d'où cette cour a pris sa dénomination, signifie en général un secours ou subside que les sujets paient au roi, pour lui aider à soutenir les dépenses de la guerre et les autres charges de l'état.

Dans les commencements de la monarchie, nos rois prenaient leur dépense sur leur domaine, et sur les dons qui leur étaient offerts volontairement le premier jour de chaque année, usage qui subsistait encore sous les rois de la seconde race.

Il se faisait aussi quelquefois des levées extraordinaires lorsque les besoins de l'état le demandaient, comme en temps de guerre pour entretenir l'armée, réparer les forteresses, etc. Ces sortes d'aides ou subsides s'accordaient, soit par les états généraux du royaume, soit par les états particuliers des provinces, et même des villes, et ne duraient qu'un temps limité. Charles VII. est le premier qui, comme le remarque Comines, ait imposé les aides et subsides de sa seule autorité.

Il y avait aussi des aides que l'on appelait légitimes, c'est-à-dire qui étaient dû.s par les principes du droit féodal, et autorisées par une loi suivant laquelle les vassaux devaient une aide à leur seigneur dans trois cas, lorsqu'il faisait son fils ainé chevalier, lorsqu'il mariait sa fille ainée, et lorsqu'il était obligé de payer une rançon. Ces sortes d'aides étaient communes au roi et aux autres seigneurs féodaux.

Toutes ces différentes impositions furent nommées aides, subsides, tailles, gabelles. Ce dernier nom ne se donnait pas seulement aux impositions qui se levaient sur le sel, mais aussi sur toutes les autres denrées et marchandises. Il y avait la gabelle du vin, la gabelle des draps, etc.

Il parait qu'à chaque fois que l'on établissait ces aides ou subsides, il y avait des commissaires nommés, tant pour en faire l'imposition et répartition, que pour juger des débats et contestations que la levée de ces droits occasionnait.

S. Louis, par un règlement sur la manière d'asseoir et de régler les tailles, établit à cet effet des élus, qui étaient choisis entre les notables bourgeois.

Philippe de Valais ayant aboli les impositions faites au pays de Carcassonne sur les draps, et ayant accepté en la place une offre de 150000 liv. adressa ses lettres du 11 Mars 1331, à quatre commissaires, auxquels il donne pouvoir de distribuer et départir cette somme en cinq années, contraindre les rebelles ou contredisans, toutes dilations et appelations rejetées, et commande à tous justiciers de leur obéir.

Ce même prince ayant établi la gabelle sur le sel par tout le royaume, commit par ses lettres du 30 Mars 1342, trois maîtres des requêtes et quatre autres personnes, et les établit maîtres souverains, commissaires, conducteurs, et exécuteurs des greniers et gabelles, leur donnant pouvoir d'établir tels commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs, et autres officiers, de les destituer à leur volonté, et de pourvoir de tel remède que bon leur semblera sur tous doutes, empêchements, excès, et défaut. Il attribue à eux seuls la connaissance, correction et punition du tout quant aux choses touchant le fait dudit sel. Il ordonne qu'il y aura toujours à Paris deux de ces commissaires souverains, qu'ils ne seront responsables qu'à lui, et qu'on ne pourra se pourvoir par voie d'appel ou autrement que devant eux. Dans quelques autres ordonnances ils sont appelés généraux députés sur le fait du sel. Philippe de Valais déclara par ses lettres du 15 Février 1345, que son intention n'était point que la gabelle du sel et autres impositions fussent unies à son domaine, et durassent à perpétuité.

Le roi Jean ayant obtenu, pour un an, des états généraux, tant de la Languedoil que de la Languedoc, assemblés à Paris le 16 Février 1350, une imposition de six deniers pour livre sur toutes les marchandises et denrées vendues ; et les assemblées particulières des provinces et des villes ayant accordé la continuation de ce subside pendant les années suivantes, ce prince, par ses lettres du 5 Juillet 1354, nomma l'évêque de Laon, le sire de Montmorency, et Matthieu de Trye sire de Fontenay, pour assembler les prélats, nobles, et habitants du baillage de Senlis, afin de leur demander la continuation de ce subside, et leur donna pouvoir de punir ceux qui s'étaient entremis des impositions du temps passé, enjoignant à tous ses officiers et sujets de leur obéir et à leurs députés en toutes choses.

Par d'autres lettres du mois de Juillet 1355, le roi avait nommé pour régir une aide imposée dans l'Anjou, les évêques d'Angers et du Mans, le seigneur de Craon, Pierre et Guillaume de Craon, et Brient seigneur de Montejehan, chevaliers, avec un bourgeois d'Angers et un du Mans. Ils devaient entendre les comptes des receveurs, sans que le roi, le comte d'Anjou, la chambre des comptes de Paris ou autres, pussent s'en mêler.

Il n'est pas inutîle d'observer que la Languedoil comprenait toute la partie septentrionale de la France, qui s'étendait jusqu'à la Dordogne, et dont l'Auvergne et le Lyonnais faisaient aussi partie. La Languedoc ne comprenait que le Languedoc, le Quercy, et le Rouergue. Le roi d'Angleterre était pour lors maître de la Guienne et de quelques pays circonvoisins. L'assemblée du 16 Février 1350 est la dernière où le roi Jean ait convoqué les états de la Languedoil et de la Languedoc conjointement : ce prince les assembla depuis séparément.

En l'année 1355, ce même prince pour soutenir la guerre qui recommençait avec les Anglais, ayant fait assembler à Paris les états du royaume de la Languedoil ou pays coutumier, et en ayant obtenu une gabelle sur le sel, et une imposition de huit deniers pour livre sur toutes les choses qui seraient vendues, à l'exception des ventes d'héritages seulement, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il ordonna que ces aides seraient cueillies par certains receveurs, qui seraient établis par les députés des trois états en chacun pays, et qu'outre les commissaires ou députés particuliers des pays, il serait établi par les trois états neuf personnes bonnes et honnêtes, c'est à savoir de chacun état trois, qui seront généraux et superintendants sur tous les autres. Il est dit que toutes personnes de quelqu'état et condition qu'ils soient, et de quelque privilège qu'ils usent, seront tenus d'obéir à ces députés tant généraux que particuliers ; et que s'il y avait quelques rebelles que les députés particuliers ne pussent contraindre, ils les ajourneront pardevant les généraux superintendants, qui les pourront contraindre et punir ; et vaudra ce qui sera fait et ordonné par lesdits généraux députés comme arrêt de parlement, sans que l'on en puisse appeler, ou que sous ombre de quelconque appel, l'exécution de leurs sentences ou ordonnances soit retardée en aucune manière.

Ces aides n'étaient accordées que pour un an, le roi même et la reine n'en étaient pas exempts. Les députés des trois états avaient seuls la distribution des deniers qui en provenaient, et qui ne pouvaient être employés à autre chose qu'au fait de la guerre.

Les généraux superintendants devaient, suivant la même ordonnance, prêter serment entre les mains du roi ou de ceux qu'il commettrait, de bien et loyalement exercer leur office ; et les députés particuliers et autres officiers qui se mêlaient des aides, devaient faire le même serment aux trois états ou aux superintendants, ou à ceux qui seraient par eux commis.

C'est cette ordonnance que l'on doit regarder comme l'époque la plus véritable de l'institution de la cour des aides ; d'où l'on voit que cette cour tire son origine, et est une émanation de l'assemblée des états généraux du royaume. Car quoique cette aide n'eut été accordée que pour un an, il est certain qu'il y eut toujours successivement dans toutes les années suivantes des aides accordées, soit par les états généraux, soit par les états particuliers tenus dans les provinces ; qu'elles furent regies par des députés élus par les états qui les accordaient, et qu'il y eut toujours depuis à Paris des députés généraux, auxquels ceux des provinces ressortissaient.

De ces députés particuliers qui avaient la charge des aides et subsides dans les dioceses et principales villes du royaume, et qui étaient élus par les députés des trois états, est venu le nom d'élu, qui est demeuré aux officiers établis dans les provinces pour avoir en première instance la connaissance de tout ce qui concerne les aides et subsides. Le nom de généraux des aides est demeuré aux députés généraux qui étaient préposés pour en avoir la direction générale en la ville de Paris, et recevoir l'appel des députés particuliers ou élus distribués dans les provinces.

Les mêmes états généraux qui avaient accordé cette aide en 1355, s'étant rassemblés à Paris au premier Mars suivant, ainsi que le portait la précèdente ordonnance, la supprimèrent, imposèrent à la place une capitation suivant les facultés et revenus de chacun, dont le clergé et la noblesse furent tenus comme les autres. L'ordonnance faite en conséquence le 13 Mars 1355, avant pâques, porte que l'aide et subside sera levé par les députés des trois états en chaque pays, et qu'à Paris il y aura six généraux députés auxquels on aura recours, et qui auront le gouvernement et ordonnance sur tous les autres députés, et seront leurs souverains et de tous ceux qui se mêleront du fait.

L'espérance que l'on avait conçue de voir finir la guerre pour laquelle ces aides avaient été accordées, s'évanouit bien-tôt par la perte de la bataille de Poitiers, qui se donna le 19 Septembre 1356 ; et la captivité du roi Jean, qui fut fait prisonnier à cette bataille, ayant réduit le royaume à la plus fâcheuse extrémité, il fallut songer à imposer de nouveaux subsides.

Charles dauphin de France reconnu pour lieutenant général du royaume, assembla les états de la Languedoil à Paris, au 15 Octobre 1356 ; mais ces états s'étant séparés infructueusement, ce prince prit le parti de s'adresser aux bonnes villes pour leur demander une aide, et il parait que la plupart en accordèrent. A l'occasion des subsides accordés par les états particuliers d'Auvergne, il est parlé des généraux gouverneurs qui connaissaient de la manière d'imposer ladite finance, ouir les plaintes et doutes, et les remédier et corriger.

Au mois de Février suivant, le dauphin assembla à Paris les états de la Languedoil, qui lui accordèrent des subsides pour un an. L'ordonnance du mois de Mars 1356 faite en conséquence, porte que le subside sera levé par les gens élus par les trois états. Les députés généraux qui devaient prêter serment entre les mains du roi, ne pouvaient rien faire s'ils n'étaient d'accord, ou au moins six d'entr'eux, savoir deux personnes de chaque état. On trouve un mandement du 17 Mai 1357, donné par les généraux élus à Paris par les gens des trois états du royaume de France, sur le subside octroyé pour la guerre.

Les mêmes états de la Languedoil assemblés à Compiègne le 4 Mai 1358, accordèrent au dauphin, qui venait d'être déclaré régent par le parlement, une aide pour le fait des guerres, la délivrance du roi Jean, et la défense du royaume. Elle devait commencer le 15 Mai et durer un an. Quoique plusieurs villes et provinces n'eussent point député à ces états, il parait par une lettre du roi Jean à l'évêque de Saissons, que les états avaient arrêté que l'aide serait levée, même sur ceux qui n'y avaient pas assisté, ce qui fut exécuté en vertu des états particuliers qui s'assemblèrent dans les provinces. L'ordonnance du 14 Mai 1358, donnée par le régent au sujet de cette aide, veut que tous autres subsides cessent, remet tout ce qui en pouvait être dû du passé, révoque les commissions des généraux à Paris et élus dans les diocèses, et marque que les états ont élu et éliront des personnes de chaque état, qui gouverneront le fait de l'aide présentement octroyée, et qu'ils seront commis par le régent. Il parait par des lettres du régent, du même jour, que dans cette assemblée les nobles avaient élu de leur part Sohier de Vaisins, pour gouverner l'aide en la ville et diocèse de Paris. Cette aide consistait au dixième des revenus ecclésiastiques ; les nobles devaient payer douze deniers pour livre de leurs rentes ; les habitants des villes et châteaux fermés devaient entretenir un homme d'armes par 70 feux ; les serfs abonnés, un homme d'armes par 100 feux ; les serfs taillables, un pour 200 feux ; les pupilles, veuves, et autres qui n'avaient point de feux, douze deniers pour livre de leur revenu ; les serviteurs douze deniers pour livre de leurs salaires.

Le 25 Mai 1359, en l'assemblée des mêmes états à Paris, on fit la lecture d'un traité qui avait été négocié à Londres ; mais les conditions ayant révolté tous les esprits, il fut résolu de continuer la guerre, et les états accordèrent l'entretien de 1200 glaives ; c'était des troupes d'infanterie.

On n'a parlé ci-dessus que des états de la Languedoil ; ceux de la Languedoc pendant ce temps s'assemblèrent séparément. Le 12 Octobre 1356 ils accordèrent une aide, qui, suivant l'ordonnance confirmative du mois de Février suivant 1356, devait être régie sous les ordres de vingt-quatre personnes choisies par les trois états. Après l'assemblée de Compiègne, en Mai 1358, il parait qu'ils en accordèrent une autre ; et une ordonnance du 2 Octobre 1360, marque qu'en 1359 ils avaient accordé certaines impositions et gabelles, qui devaient durer jusqu'à noèl 1361.

Après la paix de Bretigny, conclue en 1360, le roi Jean revint en France vers la fin d'Octobre ; et par son ordonnance du 5 Décembre de cette année, il établit dans toute la Languedoil une aide pour payer sa rançon. Elle consistait en douze deniers pour livre sur les marchandises et denrées vendues, le cinquième sur le sel, et le treizième sur le vin, et devait être levée par ceux que le roi députerait sur ce fait. L'ordonnance du 18 Décembre 1360, sur la manière de lever cette aide, porte que les élus enverront les deniers à Paris pardevant les généraux trésoriers ordonnés pour le fait de cette aide, et que s'il arrive aucun trouble ou doute, les élus des cités en écriront aux généraux trésoriers à Paris, lesquels leur en feront déclaration.

Cette aide devait être levée jusqu'à la perfection et entérinement de la paix, c'est-à-dire jusqu'à ce que le roi eut acquitté toutes les sommes qu'il s'était engagé de payer pour sa rançon dans l'espace de six ans. Elle devait par conséquent finir avec l'année 1366 ; mais elle fut encore prolongée longtemps après ce terme.

M. Secousse remarque que pour imposer cette aide il ne fut peut-être pas nécessaire d'assembler les états, parce qu'elle était légitime, c'est-à-dire dû. par une loi suivant laquelle les vassaux et les sujets doivent une aide à leur seigneur lorsqu'il est obligé de payer une rançon ; en sorte qu'il faut dire que les états qui ont été assemblés pour cette aide, ne l'ont été que pour régler la manière dont elle serait levée et payée.

Le roi imposa en même temps en Languedoc une aide semblable pour sa rançon : elle devait de même durer six années ; mais elle fut aussi continuée après ce temps.

Il parait que les généraux des aides à Paris commencèrent dès lors à être ordinaires. On voit des lettres du 29 Septembre 1361, adressées à nos amés et féaux les généraux trésoriers à Paris sur le fait des aides, n'a guère ordonnées pour notre délivrance, ainsi que plusieurs autres lettres des années subséquentes. Et Charles V. à son avênement à la couronne, voulant confirmer, comme il était d'usage, les officiers de son royaume, adresse son ordonnance du 17 Avril 1364, à nos amés et féaux les présidents et autres gens de notre parlement et enquêtes, gens de nos comptes, les généraux trésoriers sur le fait de la délivrance de Mons, et de la défense du royaume, et trésoriers de Paris, et les confirme dans leurs offices.

Avant que l'aide établie pour la délivrance du roi Jean fût finie, il y eut encore d'autres aides établies pour la guerre : une ordonnance du 19 Juillet 1367 parle des aides ordonnées, tant pour la rédemption de feu notre très-cher seigneur et père, de laquelle le payement n'est pas encore parfait, comme pour celles ordonnées pour la défense de notre royaume. Les mêmes généraux étaient établis pour ces deux aides, suivant cette ordonnance, dont l'adresse est à nos amés et féaux conseillers les généraux et élus, tant sur l'un fait comme sur l'autre.

Dans une autre du lendemain 20 Juillet 1367, adressée aux mêmes généraux, le roi, en parlant des aides accordées en 1356, 1357, et 1358, remet tout ce qui pouvait en être dû du passé ; ce qui montre que ces généraux avaient encore en même temps l'administration de ces anciennes aides.

Ces aides pour la guerre subsistèrent jusqu'au décès de Charles V. arrivé le 16 Septembre 1380. Ce prince en mourant pria les ducs de Berri, de Bourgogne et de Bourbon, de pourvoir à l'abolition des impositions dont le peuple était surchargé, et que les dépenses d'une longue guerre l'avaient forcé de lever : et pour commencer à soulager en partie son peuple, il donna le jour même de sa mort des lettres patentes adressées aux généraux conseillers sur les aides de la guerre, par lesquelles il abolit les fouages, c'est-à-dire les impositions par feux, et remit tout ce qui en était dû du passé. Mais le duc d'Anjou déclaré régent après la mort de Charles V. ne se fit pas un devoir d'exécuter ces dernières volontés, bien loin d'abolir les impôts, il les augmenta, et on les leva avec une rigueur qui mit le peuple au désespoir, et excita dans plusieurs villes du royaume, et principalement à Paris, plusieurs révoltes pendant les premières années du règne de Charles VI. Pour les apaiser, le roi se vit forcé de donner une ordonnance le 13 Novembre 1380, pour laquelle il abolit tous aides et subsides quelconques, qui pour le fait des guerres ont été imposés depuis le roi Philippe-le-Bel. Il en donna de pareilles aux mois de Janvier et de Mars suivants.

Les troubles ayant été apaisés, le roi Charles VI. rentré dans Paris le 10 Janvier 1382, fit publier le rétablissement de tous les impôts qui avaient eu cours sous Charles V. et par ordonnance du 26 du même mois il établit, pour les régir et gouverner, des généraux conseillers à Paris, dont il regla les fonctions : elles sont les mêmes que celles qui avaient été données par l'ordonnance du 28 Décembre 1355 aux généraux superintendants nommés par les états. L'instruction du 21 du même mois faite sur cette nouvelle aide ordonnée pour la guerre, marque qu'elle devait commencer le premier Février suivant, et qu'elle consistait en douze deniers pour livre sur toutes les marchandises vendues ou échangées, la huitième partie de la vente du vin en détail, et vingt francs d'or par muid de sel.

Il y eut dans la suite quelques changements ou augmentations faits dans ces aides ou subsides ; mais comme elles ont toujours subsisté depuis, la fonction, tant des élus distribués dans les provinces, que des généraux conseillers à Paris, s'est aussi perpétuée depuis ce temps.

On a Ve que dans les commencements, les généraux députés sur le fait des aides étaient nommés et établis par les trois états : mais bientôt le roi se réserva de nommer à ces offices ; ce qui a toujours duré depuis. On voit cependant dans une ordonnance du 26 Février 1413, que dans le cas de vacance d'un office, les autres généraux élisaient un sujet auquel le roi donnait des provisions.

Ils eurent d'abord la qualité de généraux superintendants, généraux députés. Toutes les lettres du roi Jean leur sont adressées sous le nom de généraux trésoriers. Celles de Charles V. son successeur les nomment généraux conseillers, et c'est sous ce nom qu'ils ont toujours été connus depuis. Ils avaient tous indistinctement cette qualité de généraux conseillers, jusqu'en 1398 que Gérard d'Athies archevêque de Besançon fut le premier décoré du titre de président en la chambre de la justice des aides ; qualité à laquelle était toujours jointe celle de général conseiller.

Leur origine qu'ils tiraient de l'assemblée des états généraux du royaume, fit qu'il y eut pendant très-longtemps parmi eux les personnes les plus distinguées, soit dans l'état ecclésiastique, soit dans la noblesse ; on trouve même à leur tête des princes du sang. Charles d'Albret connétable de France, cousin-germain du roi Charles VI. fut commis par lettres du 8 Octobre 1401, pour présider outre et par-dessus les généraux conseillers. Louis duc d'Orléans frère du roi obtint pareilles lettres le 18 Avril 1402. Philippe de France duc de Bourgogne, oncle du roi, en eut de semblables le 24 Juin 1402 ; et pareillement Jean duc de Berri, aussi oncle du roi : et il parait par un mandement du 6 Mars 1402, donné par ces trois derniers princes, qu'ils exerçaient cette fonction conjointement.

Aussi les rois ont-ils donné aux officiers de cette compagnie les marques de la plus grande considération : ils prêtaient serment entre les mains du roi : ils assistaient quelquefois au conseil du roi, ainsi qu'on le voit par plusieurs ordonnances données par le roi en son conseil, où étaient les généraux conseillers sur le fait de la guerre. Un grand nombre d'autres sont rendues par le roi, à la relation du conseil étant en la chambre des aides ordonnées pour la guerre. Charles V. par son ordonnance du mois d'Octobre 1374, en nommant les conseils des tuteurs de ses enfants, y place entr'autres un général conseiller sur le fait des aides. Ils avaient pouvoir, en appelant avec eux des gens du grand et étroit conseil, d'augmenter, diminuer, interprêter les instructions et ordonnances faites sur les aides. Une ordonnance du 6 Décembre 1373, leur donne pouvoir d'envoyer des réformateurs dans les diocèses, quand au fait des aides ; et effectivement on voit que plusieurs d'entr'eux ont eu cette fonction.

Ces généraux conseillers, outre l'administration de la justice, avaient encore la direction de la finance, qu'ils ont conservée pendant longtemps ; c'est-à-dire qu'ils avaient seuls droit d'ordonner la distribution des deniers provenans des aides. Aucune dépense ne pouvait être passée dans les comptes des receveurs des aides, qu'en vertu des lettres signées par les généraux. Ils avaient le pouvoir d'établir les élus, receveurs, grenetiers, contrôleurs, commissaires, sergens, et autres officiers ; de les substituer et renouveller, de les corriger et punir ; et la connaissance de toutes ces matières était interdite au parlement, à la chambre des comptes, et autres juges et officiers.

Leur nombre n'était pas fixe : il y en eut neuf nommés en 1355 par les états généraux, savoir trois de chaque état. L'ordonnance du 13 Mars 1355 n'en met que six. Celle de Mars 1356 prouve que le nombre était augmenté, puisqu'elle veut qu'ils ne puissent rien faire s'ils ne sont d'accord, au moins six d'entr'eux, savoir deux personnes de chaque état. Charles V. par ordonnance du 6 Décembre 1373, en nomma neuf ; et Charles VI. en 1382, n'en nomma que cinq, qui devaient être au moins au nombre de trois pour ordonner de la finance, et de deux quant au fait de justice. Ce prince, par une autre ordonnance du 9 Février 1387, en nomma quatre ; et ce qui est remarquable, c'est qu'il en établit deux sur le fait de la justice, et les deux autres sur le gouvernement de la finance ; en sorte que dès-lors l'administration de la justice fut séparée de celle de la finance, et que les uns furent appelés généraux conseillers sur le fait de la finance des aides, et les autres, généraux conseillers sur le fait de la justice des aides ; avec cette distinction, que ceux qui étaient nommés pour la finance avaient concurremment avec les autres l'administration de la justice, au lieu que ceux qui n'étaient nommés que pour la justice ne pouvaient ordonner de la finance. Les ordonnances subséquentes en instituèrent six, dont trois pour la finance, et trois pour la justice ; et le 21 Avril 1390, Charles VI. leur joignit trois conseillers, pour pourvoir au fait de justice et pour l'expédition des causes. Enfin par une déclaration du 26 Février 1413, il parait que le nombre des officiers de la chambre de la justice des aides avait été précédemment fixé à un président, quatre généraux conseillers, et trois conseillers pour visiter et rapporter les procès ; et c'est sur ce pied que Louis XI. les régla depuis. On verra à l'article des officiers de cette cour, les différentes augmentations d'offices qui ont été faites depuis.

Il est à remarquer que depuis 1417, temps où les divisions agitaient le royaume, et principalement la ville de Paris, qui tomba dans la suite au pouvoir des Anglais, il n'est plus fait mention dans les registres de la cour des aides des généraux conseillers sur la finance.

Quoique le nombre des officiers eut été fixé, cependant comme ces places étaient briguées par des personnes qui se faisaient honneur de les posséder, il y eut quelquefois des offices, soit de généraux, soit de conseillers extraordinaires, accordés, à condition que ceux qui en seraient pourvus, ne jouiraient point des mêmes gages et émoluments que les ordinaires.

Charles VII. par ses lettres patentes du 22 Octobre 1425, ayant transféré à Poitiers la chambre de la justice des aides, institua de nouveaux officiers, qui furent l'évêque de Poitiers président, le lieutenant de Poitiers, trois conseillers au parlement, et un maître des requêtes ; et après la réduction de Paris à son obéissance, il la rétablit dans Paris le premier Décembre 1436, et y institua cinq généraux, du nombre desquels furent deux des conseillers au parlement ; qui avaient siégé en cette qualité à Poitiers. C'est en mémoire de cette translation que la cour des aides célèbre le 13 Janvier, ainsi que le parlement, la fête de S. Hilaire évêque de Poitiers.

Louis XI. à son avênement à la couronne, supprima la chambre de la justice des aides, par lettres patentes enregistrées en cette chambre le 4 Mai 1462 : mais ensuite il la rétablit par lettres du 3 Juin 1464 ; et par d'autres du 29 Décembre 1470, il fixa les officiers de cette compagnie à un président, quatre généraux conseillers, trois conseillers, un avocat et un procureur du Roi, un greffier, un receveur des amendes, et deux huissiers.

Henri II. par édit du mois d'Aout 1550, voulut qu'il n'y eut plus de différence entre les généraux et les conseillers, et qu'ils eussent tous le titre de généraux conseillers. Ce prince, par autre édit de Mars 1551, créa une seconde chambre en la cour des aides, et confirma et augmenta la juridiction de cette compagnie.

Pendant les fureurs de la ligue, Henri III. ayant transféré le parlement à Tours en Février 1589, y transféra aussi la cour des aides, par déclaration du 4 Mai 1589, et en attendant attribua au parlement séant à Tours la connaissance des matières de sa compétence. Mais Henri IV. son successeur ayant réuni un nombre suffisant des officiers de cette cour, la rétablit en sa juridiction par édit du 7 Janvier 1592, et révoqua l'attribution qui avait été faite au parlement séant à Tours et à Châlons, pour la nécessité du temps et l'absence des officiers de la cour des aides. Et par déclaration du 24 Mars suivant, il fut enjoint au greffier du parlement de délivrer à celui de la cour des aides tous les procès, en quelqu'état qu'ils fussent, qui avaient été portés au parlement, et qui appartenaient à la cour des aides. Elle tint ses séances d'abord en la ville de Chartres, et peu après en celle de Tours, jusqu'en 1594 qu'elle fut rappelée à Paris, par déclarations des 28 Mars et 2 Avril, après la réduction de cette ville à l'obéissance du roi.

Louis XIII. par édit de Décembre 1635, établit une troisième chambre, et créa entr'autres douze offices de conseillers, auxquels il ne donna que ce titre, sans ajouter celui de général, qui ne fut plus conservé que dans les provisions de ceux qui furent pourvus d'anciens offices, et qui même s'abolit tout à fait par la suite. Les dernières provisions où ce titre de général se trouve, sont celles d'Abel de Sainte-Marthe, du 22 Décembre 1654.

La cour des aides a toujours eu le titre de cour, comme il parait entr'autres par un de ses arrêts de 1389. François I. dans son édit du 5 Février 1522, la nomme la cour des généraux de la justice des aides ; et depuis Henri II. elle n'a plus été connue que sous le titre de cour des aides.

Quelques-uns des officiers de cette compagnie ont été élevés à la suprême dignité de la magistrature.

Jean de Ganay reçu conseiller en la chambre des aides le 21 Mai 1474, fut ensuite président du parlement de Paris le 27 Juin 1490, puis premier président du même parlement en 1505, et enfin chancelier de France le 31 Janvier 1507.

Et Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil, reçu d'abord avocat général du parlement de Paris le 2 Juin 1707, puis président du même parlement le 20 Décembre 1723, et ensuite premier président de la cour des aides le 9 Mai 1746, a été nommé chancelier de France le 9 Décembre 1750.

Quoique l'établissement des officiers commis pour prendre connaissance des aides et subsides sait, ainsi qu'il a été dit, aussi ancien que l'établissement et la levée de ces impositions, on ignore cependant quels étaient les lieux qu'ils ont occupés pour l'exercice de la justice dans les temps les plus reculés : mais on ne peut douter que nos rois ne leur aient accordé dans leur palais, ainsi qu'au parlement et à la chambre des comptes, un endroit destiné à tenir leurs séances. Il en est fait mention dans l'ordonnance de Charles VII. du 20 Avril 1437, qui en établissant la cour des aides de Montpellier, ajoute ces mots : ainsi que font les généraux sur le fait de la justice, tenant leur siège et auditoire en notre palais royal à Paris.

Cet auditoire était situé vers la chambre des comptes, à côté de la sainte-Chapelle basse ; on y montait par un escalier en vis fort étroit. Sa situation, telle qu'elle est désignée, s'accorde assez avec l'emplacement dans lequel se trouve aujourd'hui le bâtiment de la première chambre. Il parait par un réglément de cette cour du 3 Juillet 1471, qu'elle avait établi un fonds destiné à faire dire tous les jours une messe en la basse sainte-Chapelle, avant que d'entrer en la chambre.

Mais sur la représentation qui fut faite au roi Louis XI. par le procureur général de la cour des aides, que l'éloignement de cet auditoire causait beaucoup d'incommodité aux avocats et procureurs pratiquans ès cours de parlement, des requêtes de l'hôtel et du palais, qui pour venir de la grande salle du palais où ils ont leurs bureaux, gagner la chambre des généraux des aides, étaient obligés de traverser la galerie des merciers, descendre l'escalier de la sainte-Chapelle, et remonter celui de la cour des aides, ce qui était préjudiciable à l'expédition des causes et procès ; ce roi, par lettres patentes du dernier Aout 1477, accorda à cette cour les lieux appelés les chambres de la reine, situés au-dessus de la galerie aux merciers, qui s'étendaient depuis le mur de la grande salle jusqu'à la sainte-Chapelle. Ces lettres portent, qu'il donne aussi à cette cour les escaliers qui descendent de-là dans la grande salle, et lui permet d'en faire construire quelqu'autre en lieu plus commode. C'est en conséquence de cette permission, et pour faciliter l'entrée, que fut faite ensuite, comme le dit Miraulmont, une ouverture du gros mur de la grand-salle du palais, avec un escalier qui prenait en la galerie des merciers, et qui a subsisté jusqu'en 1717, qui fut démoli pour construire celui que l'on voit aujourd'hui en la grand-salle, moins beau et moins hardi que l'ancien, mais qui laisse un passage plus commode pour le Roi lorsqu'il Ve au parlement.

Dans cet espace de bâtiment appelé les chambres de la reine, ont été faites les seconde et troisième chambres, salle et chapelle de cette cour que l'on y voit actuellement. Il est fait mention de cette chapelle dans une ordonnance de Louis XI. du 20 Juin 1482, qui accorde deux cent livres parisis à prendre sur les exploits et amendes, pour y faire célébrer la messe, et pour les autres menues nécessités de ladite cour.

Quoiqu'il ne soit pas porté dans les lettres patentes du dernier Aout 1477, que le roi ait laissé aux généraux des aides leur ancien auditoire ; comme les bâtiments où il était situé font encore aujourd'hui partie des lieux occupés par la cour des aides, et contiennent la première chambre de cette cour, il est à présumer qu'ils leur restèrent, et que l'on perça pour lors une porte de communication des chambres de la reine avec ces anciens bâtiments où était la première chambre, afin que les avocats et procureurs pussent aisément venir de la grand-salle dans toutes les chambres de cette cour.

Cette première Chambre fut démolie de fond en-comble au mois de Septembre 1620, pour refaire une chambre plus grande pour les audiences : elle fut finie au mois de Mars 1623, et ce fut le 17 du même mois que s'y tint la première audience. Corbin, dans la préface de son recueil des édits concernant la cour des aides, rapporte qu'il y plaida ce jour-là, et c'est ce qu'il appelle la dédicace de ce nouveau temple. On voit dans le mercure français, que les bâtiments de la cour des aides furent préservés de l'incendie qui arriva le 7 Mars 1618 en la grand-salle du palais.

Officiers de la cour des aides. La cour des aides est aujourd'hui composée d'un premier président et de neuf autres présidents, de plusieurs conseillers d'honneur dont le nombre n'est pas fixe, de cinquante-deux conseillers, trois avocats généraux, un procureur général qui a quatre substituts, de deux greffiers en chefs, cinq secrétaires du roi servants prés la cour des aides ; un principal commis de l'audience publique, que l'on appelle ordinairement greffier des appelations, et qui outre une charge de commis-greffier écrivant à la peau, réunit encore en sa personne l'office de greffier des decrets et de premier commis au greffe des decrets ; un principal commis en la première chambre pour l'audience à huis clos, et pour les arrêts rendus en la chambre du conseil tant au civil qu'au criminel, que l'on appelle ordinairement greffier civil et criminel, lequel outre deux pareils offices créés pour la seconde et troisième chambres, réunit encore trois offices de commis-greffiers écrivant à la peau ; un greffier garde-sacs et des dépôts ; un greffier des présentations et affirmations ; un trésorier payeur des gages ; qui a trois contrôleurs ; un receveur des épices et vacations, un contrôleur des arrêts, un commis à la délivrance des arrêts, un premier huissier, et sept autres huissiers.

Premier président. Les généraux-conseillers sur le fait des aides ayant été tirés, comme on l'a dit ci-dessus, du corps des trois états du royaume, la fonction de présider en la chambre de la justice des aides demeura affectée aux ecclésiastiques, comme étant du premier corps des états ; ce qui continua même depuis que les généraux cessèrent d'être choisis par les états, et qu'ils furent nommés par le roi. Il n'y avait dans l'origine qu'un président. Cette place fut occupée par les personnes les plus qualifiées, et constituées dans les plus éminentes dignités ecclésiastiques.

Avant l'an 1370, on ignore les noms de ceux qui ont présidé en cette chambre ; on sait seulement que c'était un des généraux du corps du clergé à qui cet honneur était déféré.

Le premier dont on a connaissance est Jean de la Grange abbé de Fécamp, puis évêque d'Amiens, et cardinal. Quoique la qualité de président ne lui ait point été donnée, il ne laissait pas d'en faire les fonctions, et d'en avoir les prérogatives de la même manière qu'en ont joui ses successeurs, jusqu'à Gerard d'Athies, archevêque de Besançon, qui le premier fut décoré du titre de président en la chambre de la justice des aides, par lettres du roi Charles VI. du 24 Mars 1398.

Il parait qu'il était aussi d'usage de donner un ecclésiastique pour adjoint aux prélats qui présidaient en la chambre de la justice des aides, que l'on peut regarder comme vice-président, puisqu'il y présidait en leur place en cas d'absence : mais l'usage de nommer ces vices-présidents s'abolit sur la fin du règne de Charles VII.

Cette succession de présidents ecclésiastiques ne fut interrompue qu'en 1401 et 1402, que Charles d'Albert cousin-germain du roi Charles VI. et Louis duc d'Orléans frère du roi, et ensuite Philippe duc de Bourgogne, et Jean duc de Berri, tous deux oncles du roi, furent établis pour présider les généraux des aides.

Ce ne fut qu'en 1489 qu'il y eut pour la première fois un laïc nommé pour président ; et Charles Duhautbais évêque de Tournai, reçu en 1510, est le dernier des ecclésiastiques qui ait possédé cette dignité.

Le roi François I. ayant par édit du 5 Février 1522 créé un office de second président, Louis Picot qui avait été reçu président dès le 9 Aout 1513, prit le titre de premier président, qui depuis a été donné à ses successeurs.

Par lettres du 8 Avril 1556 avant Pâques, Henri II. a accordé au premier président de la cour des aides le titre de chevalier, ainsi qu'en avaient joui ses prédécesseurs ; et par l'article 7 du règlement du 3 Janvier 1673, le titre de conseiller du roi en ses conseils d'état et privé lui a été confirmé, ainsi qu'aux premiers présidents du parlement et de la chambre des comptes.

Suite chronologique des anciens présidents, vice-présidents, et premiers présidents de la cour des aides, avec la date de leur réception.

Présidents. On a Ve dans l'article premier président, qu'il n'y avait originairement qu'un seul président, nommé pour présider les généraux des aides, et quelquefois un vice-président pour exercer ses fonctions en son absence, et que ces offices étaient toujours considérés comme affectés à un ecclésiastique.

En 1470, sur les remontrances qui furent faites au roi qu'il se présentait en la chambre de la justice des aides des matières criminelles, auxquelles le président clerc ou ecclésiastique ne pouvait assister, Mathurin Barton fut pourvu d'un office de président laïc pour présider en l'absence de Louis Raguier évêque de Troie., lorsqu'il s'agirait d'affaires criminelles. Mais cet office ayant été supprimé au mois de Décembre de la même année, il ne resta plus qu'un seul président en la chambre de la justice des aides jusqu'en 1522, que le roi François I. par son édit du 5 Février créa un second office de président, auquel fut reçu François de Marcillac le 31 Mars ; ce qui fit prendre à Louis Picot qui était déjà président, le titre de premier président.

Henri II. par édit du mois de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre, créa deux autres présidents pour présider à cette chambre et aussi aux plaidoyeries en la première chambre, en l'absence du premier et du second président.

Louis XIII. par son édit du mois de Décembre 1635 qui établit la troisième chambre, créa deux offices de présidents pour cette chambre.

Louis XIV. par un édit du mois de Mars 1619, en augmenta le nombre de deux ; et par édit du mois de Novembre 1704, il en créa encore deux autres, de manière qu'il y a présentement dix offices de présidents ; savoir, celui de premier président qui préside à la première, et les neuf autres présidents sont distribués au nombre de trois dans chacune des trois chambres, savoir les plus anciens à la première, et les autres dans les deux autres chambres : ces derniers montent par ordre d'ancienneté à la première chambre.

Conseillers d'honneur. L'établissement des conseillers d'honneur n'est pas fort ancien à la cour des aides. Le premier qui ait été décoré de ce titre est François le Haguais, qui fut reçu le 2 Décembre 1700, après s'être démis de sa charge d'avocat général en la cour des aides, en faveur de Guillaume Joly de Fleuri, depuis avocat général, et ensuite procureur général au parlement de Paris. C'est un titre d'honneur que le Roi accorde en la cour des aides à l'instar des conseillers d'honneur du parlement. Leurs provisions portent qu'ils seront reçus au titre de conseiller d'honneur ; auront entrée et voix délibérative aux audiences, chambre du conseil, et aux assemblées générales de la cour ; auront rang et séance du côté et au-dessus du doyen des conseillers, et jouiront des mêmes privilèges dont jouissent les conseillers honoraires en cette cour. Celles de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes ajoutent, qu'il jouira des mêmes privilèges et prérogatives dont jouissent les conseillers d'honneur des autres cours. Leur réception se fait ainsi que celle des autres officiers de la cour : leur nombre n'est point fixe.

En 1659, quoiqu'il n'y eut point alors de place de conseillers d'honneur établie en la cour des aides, M. Pingré conseiller honoraire en cette cour, ayant été nommé évêque de Toulon, en eut les prérogatives, et vint siéger à l'audience en rochet et en camail au-dessus du doyen, ainsi qu'il se pratique au parlement, où les membres de cette compagnie, qui sont promus à l'évêché, ont le rang de conseiller d'honneur.

Conseillers. Les généraux conseillers furent d'abord sans aucune distinction entr'eux jusqu'en 1398, que Gérard d'Athies archevêque de Besançon, eut le premier le titre de président. On a Ve ci-dessus qu'il y en eut ensuite d'établis les uns pour la finance, et les autres pour la justice ; que les premiers avaient concurremment avec les autres l'administration de la justice, et que cette distinction s'abolit vers 1417, depuis lequel temps il n'est plus fait mention de généraux conseillers sur la finance. Charles VI. en 1390, leur joignit trois conseillers pour pourvoir à l'expédition des causes ; et enfin le nombre des officiers de la chambre de la justice des aides fut fixé à un président, quatre généraux conseillers ; et trois conseillers : ces derniers formaient un ordre à part, différent du président et des généraux.

Au mois de Juillet 1543, François I. créa deux offices, l'un de général, et l'autre de conseiller. Par un autre édit de Novembre de la même année, il créa un autre office de conseiller : et enfin par un édit du mois de Décembre suivant, il créa deux autres offices de généraux.

Henri II. par un édit du mois d'Aout 1550, voulut qu'il n'y eut plus de différence entre les généraux et les conseillers, et qu'ils eussent tous le titre de généraux conseillers.

Ce même roi, par un édit du mois de Mars 1551 portant établissement de la seconde chambre de la cour des aides, créa huit offices de généraux conseillers, auxquels, par un autre édit du mois de Mai 1557, il en ajouta six autres, qui furent réduits à un seul par un autre édit du mois de Février suivant.

Charles IX. par un édit du mois de Septembre 1570, créa encor un autre office.

Henri IV. en créa depuis six, par édit du mois de Mars 1592, qui furent réduits à trois par une déclaration du 15 Décembre 1593 ; et peu de temps après il en créa un autre par édit du mois de Mai 1594.

Louis XIII. par édit du mois d'Aout 1631, en créa d'abord deux ; et par un autre édit du mois de Décembre 1635, portant établissement de la troisième chambre, il créa douze offices de conseillers auxquels il ne donna que ce titre sans ajouter celui de général, qui s'est aboli tout à fait dans la suite.

Louis XIV. par édit du mois de Mars 1691, créa six offices de conseillers, et enfin six autres par l'édit du mois de Novembre 1704 ; en sorte qu'il y a présentement cinquante-deux conseillers à la cour des aides distribués dans les trois chambres, savoir dix-huit à la première, et dix-sept à chacune des deux autres chambres : ces derniers montent par ordre d'ancienneté à la première chambre.

Avocats généraux. Il n'y en avait originairement qu'un en la cour des aides, lequel n'avait que le titre d'avocat du roi, ainsi que les pourvus de pareils offices au parlement, et pouvait comme eux plaider pour les parties. L'institution de cet office est très-ancienne. En 1386, Pierre le Cerf était avocat du Roi en la chambre de la justice des aides. On trouve en 1389, Jean Juvenal des Ursins, qui fut depuis avocat du roi au parlement ; et en 1399, Jean de Vailly, qui fut par la suite institué président de cette même cour, et ensuite président du parlement. Louis XII. par une déclaration du 2 Mars 1501, leur fit défenses de plaider pour les parties ; défenses que Henri II. renouvella par l'édit du mois de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre.

Il y eut aussi quelquefois des avocats du roi extraordinaires, comme en 1466, où François Dufresnoy en fit les fonctions.

Français I. par édit de Février 1543, créa un second office d'avocat du roi.

Les avocats du Roi en la cour des aides ont eu par succession de temps le titre d'avocat général, comme ceux du parlement. Louis Galope est le premier à qui il ait été donné dans ses provisions du 9 Novembre 1578.

Le troisième office d'avocat général fut créé par édit du mois de Mars 1691.

Les avocats généraux assistent à toutes les audiences de la première chambre. Ils portent aussi la parole dans les deux autres chambres, lorsque les affaires exigent leur ministère.

Procureur général. Cet office est extrêmement ancien. Dans une ordonnance de Charles V. du 24 Janvier 1372, ce prince mande d'ajourner les contrevenans pardevant nos amés et féaux les généraux-conseillers à Paris, sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, pour répondre sur ce à notre procureur, à tout ce qu'il leur voudra demander.

On n'attribua dans le commencement à cet office que le titre de procureur du Roi. Isambert le franc-homme est le premier qui soit qualifié procureur général du Roi sur le fait des aides de la guerre, ainsi qu'il parait par le registre des plaidoiries du 10 Avril 1404, avant Pâques.

Cette même qualité de procureur général fut aussi donnée à Jean de la Chaine, dans un arrêt de la cour des aides du 30 Avril 1405, rendu sur une instruction criminelle poursuivie à la requête du procureur général.

Jean l'Huillier fut aussi institué en cet office de procureur général, par lettres de don du roi Charles VI. l'an 1410 : qualité qui est énoncée dans les lettres patentes du même prince, du 23 Janvier 1411, et depuis ce temps tous ses successeurs ont toujours été qualifiés de même.

Le procureur général de la cour des aides a dans son parquet quatre substituts.

Les procureurs du Roi des élections, greniers à sel, traites, et autres juridictions dépendantes de la cour des aides, sont aussi ses substituts ; et pendant l'absence de ceux qui sont pourvus par le Roi de ces offices, ou vacance par mort, il a le droit d'y commettre, conformément à la déclaration du 22 Septembre 1663, qui ordonne que ceux qui seront par lui commis dans ces cas, seront reçus, et exerceront ces commissions et substitutions en la manière accoutumée.

Substituts du procureur général de la cour des aides. Henri III. par édit du mois de Mai 1586, créa dans toutes les cours souveraines de son royaume, des offices en titre formé de conseillers du Roi, substituts des procureurs généraux, pour être du corps des compagnies où ils seraient établis ; et il en érigea seize pour le parlement, et quatre pour la cour des aides.

Cet édit ne fut enregistré au parlement qu'en présence du Roi, qui y tint son lit de justice ; et à la cour des aides, que du très exprès commandement du Roi. Les remontrances du parlement, et les inconvénients de cet édit, en suspendirent l'exécution ; en sorte que les quatre offices de substituts du procureur général de la cour des aides ne furent levés qu'en l'année 1606, et ont toujours été remplis depuis, comme ils le sont encore actuellement, au même nombre de quatre. Il en fut néanmoins créé un cinquième par édit du mois de Novembre 1704, qui attribue la noblesse, tant à celui nouvellement créé, qu'aux quatre anciens ; et depuis, ce cinquième office a été supprimé.

Il y avait aussi autrefois en la cour des aides des substituts qui avaient le titre d'adjoints du procureur général, dont les fonctions consistaient à assister aux enquêtes, informations, interrogatoires, recollements et confrontations, et autres commissions où l'adjonction était requise avant les ordonnances de 1667 et 1670 ; mais par une déclaration du mois de Février 1700, les fonctions de ces adjoints furent réunies au corps des offices de conseillers en la cour des aides.

Les fonctions ordinaires des quatre substituts sont de faire leur rapport devant le procureur général, des requêtes, des défauts et des procès, tant civils que criminels, dans lesquels le procureur général doit donner ses conclusions. En cas d'absence du procureur général, c'est le plus ancien des substituts qui les signe. Il y a toujours un des substituts qui accompagne messieurs les commissaires de la cour à la visite des prisons, et qui porte la parole aux séances que la cour tient à la conciergerie, ainsi que pendant la chambre des vacations, dans les affaires où le ministère public est nécessaire.

Greffiers en chef. Dès l'origine de la cour des aides, il y a eu un greffier établi. On voit que le 17 Mai 1357, Jean Cordier signa, en qualité de greffier, au bas d'une ordonnance des généraux des aides ; une autre du mois d'Avril 1370, est signée J. Cadoret : un registre de plaidoiries, commençant en 1373, est signé à la fin H. Bonsoulas : un édit du 9 Février 1387, et des instructions du 11 Mars 1388, fort mention de Robert Lyotte greffier des généraux des aides.

Henri III. par édit du mois de Mars 1580, supprima tous les offices des greffes dans toutes les cours souveraines et autres juridictions de son royaume, et les réunir à son domaine pour être vendus et aliénés. Ceux qui furent pourvus par la suite de ces offices, furent en même temps greffiers civils et criminels, des présentations, etc.

Par édit de Mars 1673, le Roi, en créant plusieurs offices de greffiers en la cour des aides, établit entr'autres deux offices de greffiers en chef, un pour le civil, et un pour le criminel ; et au mois d'Avril 1695, il les augmenta au nombre de quatre, tant pour le civil que pour le criminel. Ces quatre offices furent supprimés et récréés par un même édit du mois de Décembre 1699. Trais de ces offices furent supprimés en Février 1715 ; et enfin l'édit de Janvier 1716 en rétablit un, de sorte qu'il y a aujourd'hui à la cour des aides deux greffiers en chef. Ils ont entrée, rang et séance en la cour, et la faculté de porter la robe rouge, et jouissent des mêmes privilèges que les présidents et conseillers. Chacun d'eux est obligé d'être revêtu en même temps d'un des offices de secrétaire du Roi près la cour. Ils sont, suivant les édits, gardes et dépositaires de toutes les minutes et registres de la cour.

Il a été fait deux inventaires des registres de la cour des aides, l'un en 1607, et l'autre en 1677. Les anciens registres des plaidoiries qui subsistent aujourd'hui, commencent en Mars 1383, après Pâques ; mais l'inventaire de 1607 en énonce un qui commençait en 1373, et qui ne se trouve plus dans l'inventaire de 1677.

Secrétaires du Roi près la cour des aides. Il y avait anciennement dans la chambre des généraux des aides, cinq clercs notaires et secrétaires du Roi, dont les fonctions étaient de signer sous le grand scel du Roi, ou sous leurs seings particuliers, toutes les lettres, mandements et ordonnances émanées des généraux.

Ils furent établis par édit du roi Charles VI. du 9 Février 1387, portant réduction de tous les officiers, tant sur le fait de la justice que de la finance des aides, et réduits aux gages des notaires seulement.

Ces cinq clercs notaires et secrétaires du Roi furent réduits à quatre par une ordonnance du 7 Janvier 1400, du même roi Charles VI.

Depuis ce temps-là on ne trouve aucune mention de ces officiers dans les registres de la cour des aides, jusqu'en l'année 1635, que le roi Louis XIII. par son édit du mois de Février de cette année, créa quatre offices de conseillers, notaires et secrétaires du Roi en la cour des aides de Paris, à l'instar de quatre semblables offices établis par le même édit en la cour de parlement. Il ne fut néanmoins pourvu à ces quatre offices qu'en l'année 1675, par une déclaration du 12 Janvier de la même année, par laquelle il est dit qu'ils auront rang et séance immédiatement après les avocats et procureur généraux, et greffiers en chef de cette cour.

Ces quatre offices furent supprimés et récréés par un même édit du mois d'Avril 1702 ; et au mois de Janvier 1716, il en fut créé un cinquième. La déclaration du 4 Juin 1702, en expliquant les privilèges de ces offices qui venaient d'être nouvellement récréés, portent qu'ils jouissent des mêmes privilèges et prérogatives que les secrétaires du Roi de la grande chancellerie, et qu'en cette qualité ils peuvent signer les arrêts en l'absence ou légitime empêchement des greffiers en chef ; qu'ils ont la noblesse au premier degré, et qu'ils sont exempts des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en vendant qu'en achetant.

Greffiers de la cour des aides. L'édit du mois de Mars 1673, en créant pour la cour des aides deux offices de greffiers en chef, y a aussi établi quatre principaux commis, tant pour l'audience que pour la chambre du conseil ; un greffier des présentations, et un commis ; un greffier garde-sacs, et un commis ; un greffier des decrets, et un commis ; un greffier des affirmations, qui est controleur des dépens, et un commis : et celui de Juillet 1675 y a ajouté quatre commis-greffiers écrivant à la peau. Les pourvus de ces offices peuvent les exercer conjointement ou séparément, ou les desunir, et même les faire exercer par personnes capables, dont ils sont responsables civilement.

Greffier des appelations. La déclaration du 6 Juillet 1675, qui règle les fonctions des quatre principaux commis créés par l'édit de Mars 1673, veut qu'il y en ait un en la première chambre pour tenir le plumitif, et faire les minutes des arrêts des audiences publiques, confection des rôles ordinaires, reception des appointements, même de ceux qui se délivrent sur les rôles et de tous autres, et généralement tout ce qui dépend des audiences publiques, enregistrements des lettres patentes, baux à ferme, et des receptions des officiers. Il tient aussi la plume aux audiences que la cour donne en la conciergerie pour les prisonniers ; il assiste messieurs les commissaires lorsqu'ils vont faire la visite des prisons. Celui qui est actuellement pourvu de cet office, a réuni, suivant la faculté qui a été dite ci-dessus, l'office de greffier des decrets, et de commis au greffe des decrets, et encore un des quatre offices de commis-greffiers écrivant à la peau.

Greffier civil et criminel. La même déclaration du 6 Juillet 1675, veut qu'il y ait en la première chambre un principal commis pour tenir le plumitif, et faire les minutes des arrêts d'audience à huis-clos, l'expédition des minutes des arrêts de rapport et affaires du conseil en cette chambre, tant au civil qu'au criminel. Elle veut aussi qu'il y en ait pareillement un en chacune des seconde et troisième chambres, et qu'ils écrivent sous les conseillers-commissaires, les minutes de toutes les instructions criminelles. Celui qui est actuellement pourvu, a réuni ces trois offices, et en outre trois des offices de commis-greffiers écrivant à la peau.

Greffier des présentations. Cet office avait été établi par édit du mois d'Aout 1575, puis supprimé. Son dernier rétablissement est du mois de Décemb. 1699. Il est aussi greffier des affirmations.

Greffier garde-sacs et des dépôts, créé par l'édit de Mars 1673. Il tient les registres pour la distribution des procès et instances, et pour les défauts. Il est garde de tous les états de la maison du Roi, de la Reine, et des princes et princesses du sang, qui s'envoyent à la cour des aides ; et c'est lui qui en délivre les extraits, lorsque les officiers qui sont compris dans ces états, veulent jouir de leur committimus ou autres privilèges.

Payeur des gages de la cour des aides. Anciennement le receveur général des aides à Paris, était chargé de payer des deniers de sa recette, les gages des officiers de la chambre des généraux des aides. On voit qu'en 1370 François Daunoy avait cette fonction. Louis XI. institua un payeur des gages, par lettres du 5 Mai 1474. Il y eut un office alternatif créé en Octobre 1554 ; un triennal, en Juillet 1597 ; et un quatriennal, en Aout 1645. Le titulaire de cet office est aujourd'hui ancien, alternatif et triennal, et a trois controleurs.

Receveur des amendes. Cette commission était exercée, suivant les anciens registres des plaidoiries, par le receveur général des aides. Depuis, les généraux y nommèrent Robert Lyotte leur greffier, et ensuite ils y commirent en 1397 Gobert Thumery, parce que le greffe était trop chargé. L'office de receveur des amendes a été supprimé et réuni au domaine par édit de Mars 1716, et cette fonction n'est plus exercée que sur la commission du fermier des domaines.

Receveur des épices et vacations. Cet office avait été créé par édits de 1581 et 1586. Il a été supprimé par celui de Juillet 1626, et ensuite rétabli en Février 1691, sous le nom de conseiller-receveur ancien, alternatif et triennal des épices et vacations de la cour des aides.

Controleur des arrêts, avait été créé par édit d'Avril 1702, sous le titre de greffier garde-minutes. L'édit de Février 1715 l'a changé en celui de contrôleur des minutes des arrêts.

Huissiers. Le premier huissier de la cour des aides, créé par l'édit du mois de Mars 1551, jouit du privilège de noblesse, en conséquence de l'édit du mois de Mars 1691 ; et dans les cérémonies il porte la robe noire, avec parements de velours de même couleur, et chaperon noir à bourlet.

Il y a actuellement sept autres huissiers-audienciers, qui ont été successivement augmentés jusqu'à ce nombre par différents édits de création. Ils n'étaient que deux lors de leur premier établissement, qui est aussi ancien que celui de la chambre de la justice des aides, ainsi qu'il parait par les plus anciens registres des plaidoiries de cette chambre. Ces huissiers-audienciers jouissent des mêmes prérogatives que ceux des autres cours souveraines.

Compétence de la cour des aides, privilèges, police intérieure. La cour des aides de Paris a droit de connaître et décider en dernier ressort tous procès, tant civils que criminels, entre toutes personnes, de quelqu'état, rang et qualité qu'elles soient, et de quelques privilèges qu'elles jouissent, au sujet des aides, gabelles, tailles, octrais, droits de marque sur les fers et sur les cuivres, et autres droits, subsides et impositions.

Cette cour reçoit les appels interjetés des sentences des élections, greniers à sel, juges des dépôts des sels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de la marque des fers, et autres sièges de son ressort, même les appels des sentences rendues sur le fait des droits d'octrais ou autres, dont la connaissance est attribuée en première instance au bureau de la ville ou autres juges, par les édits et déclarations, sauf l'appel en la cour des aides.

Elle connait aussi des appels des ordonnances et jugements des intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités, au sujet des cottes d'offices par eux faites, et des autres matières qui sont de la compétence de cette cour.

Elle est seule compétente pour juger du titre de noblesse ; et non-seulement elle en juge sur les contestations des parties, mais son procureur général est en droit d'obliger tous ceux qui se disent nobles, à produire les pièces sur lesquelles ils fondent cette qualité. Elle vérifie les lettres d'annoblissement et de réhabilitation, et elle connait des exemptions et privilèges dont les nobles et les ecclésiastiques doivent jouir par rapport aux aides, tailles, gabelles et autres impositions. Les nobles qui sont troublés dans leur noblesse par l'imposition aux tailles, peuvent se pourvoir en première instance en la cour des aides.

Les états de la maison du Roi, ceux des maisons de la Reine, des Enfans et Petits-enfants de France, et du premier prince du sang, sont vérifiés à la cour des aides de Paris, et déposés dans son greffe ; et tous les officiers compris dans ces états, n'ont pour juges en dernier ressort (pour ce qui regarde leurs exemptions) que cette cour, quoiqu'ils soient domiciliés dans l'étendue du ressort des autres cours des aides, où l'on n'envoye que des copies de ces états.

Elle connait pareillement, et privativement aux autres cours, en première instance et dernier ressort, tant au civil qu'au criminel, de tous les différends pour raison des finances dont le calcul, audition et clôture des comptes appartiennent à la chambre des comptes ; du payement des debets de ces comptes, et des exécutoires de cette chambre ; &, en conséquence, de tous débats, discussion, ventes d'immeubles, privilèges et hypothèques concernant les comptables, et le maniement et administration des deniers royaux, entre les trésoriers, receveurs généraux et particuliers, leurs commis et leurs cautions : pareillement de toutes contestations concernant les baux, sous-baux, traités, transports, associations dans les affaires du Roi ; entre les fermiers, sous-fermiers, munitionnaires, entrepreneurs des vivres et étapes, traitants, leurs associés, croupiers, cautions, participes, commis et autres intéressés, sous quelque scel, privilégié ou non, que les actes aient été passés, à Paris ou ailleurs : ce qui est fondé sur l'édit d'Henri II. du mois de Mars 1551.

Elle connait aussi en première instance et dernier ressort, exclusivement à tous autres, cours et juges, de la discussion des biens de tous les comptables et gens d'affaires du royaume, et de leurs descendants et héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l'obéissance du Roi que leurs biens soient situés, lesquels ne peuvent être purgés de l'hypothèque du Roi, que par des decrets faits en la cour des aides de Paris.

La saisie réelle, soit des offices, soit des immeubles des comptables, ne se peut faire ailleurs qu'en la cour des aides. Cette saisie se fait à la requête du procureur général de la cour des aides, poursuite et diligence du controleur général des restes ; c'est en la cour des aides qu'elle est enregistrée, et que le decret s'en poursuit ; et la compétence de cette cour s'étend tellement sur toutes les affaires et personnes dont l'on vient de parler, qu'elle a le droit de les évoquer des requêtes du palais, du châtelet et de tous les autres tribunaux, quand même les parties y auraient des attributions particulières ; ainsi que toutes les affaires dans lesquelles les fermiers généraux, ou le controleur général des restes, sont parties ; &, en conséquence de l'évocation, de juger les appels, s'il y a eu des sentences rendues.

L'hôpital général, suivant les édits du mois d'Avril 1637 et 1656, a ses causes commises directement et en première instance en la cour des aides de Paris, pour tous les procès et différends mus au sujet de ses privilèges et exemptions des droits d'aides et autres, dont la connaissance appartient à cette cour. Il en est de même de l'hôtel-Dieu.

La cour des aides de Paris a également le droit de connaître seule des appelations des sentences rendues sur le fait des aides, gabelles, et autres droits, par les prevôts et officiers de M. le prince de Condé dans l'étendue du Clermontais, sans que les appelations puissent être relevées au bailliage ni en aucune autre cour ; ce qui fut d'abord reclamé par l'enregistrement fait en la cour des aides de Paris le 15 Janvier 1661, des lettres patentes du mois de Décembre 1648, par lesquelles Louis XIV. fit don à M. le prince de Condé du Clermontais, qui avait été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lorraine du 29 Mars 1641, et depuis a été confirmé par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe et détermine la compétence de chacune des deux cours du parlement de la cour des aides. Par lettres patentes du 10 Décembre 1715, registrées en la cour des aides le 15 Janvier suivant, le Roi a attribué à la première chambre, à l'exclusion des deux autres, la connaissance de toutes les contestations des affaires du Clermontais, qui jusque-là pouvaient être indistinctement portées dans les trois chambres.

Il y a eu aussi plusieurs autres attributions faites à la cour des aides, par différents édits et déclarations. Par déclaration du 15 Décembre 1639, elle fut commise pour exercer la justice en la cour des aides de Rouen. Par l'édit de Mars 1717, portant suppression de la chambre de justice, et par les lettres patentes du 29 Mai suivant, le Roi a renvoyé en la première chambre de la cour des aides, les saisies réelles ou mobiliaires faites ou à faire en exécution des rôles et des condamnations prononcées en la chambre de justice ; ensemble les adjudications et discussions qui pourraient être faites en conséquence ; et les appelations et exécutions des sentences rendues par les subdélégués de la chambre de justice ; et des saisies faites à la requête des substituts du procureur général de cette chambre.

Cette cour a le droit, ainsi que les autres cours souveraines, de faire des règlements pour l'exercice et manutention de la justice, ainsi que pour l'exécution et interprétation des lois et ordonnances dans toute l'étendue de son ressort : elle vérifie les ordonnances, édits, déclarations, et lettres patentes, qui forment le droit général du royaume. Beaucoup de traités de paix y ont été enregistrés. Elle enregistre aussi les provisions des chanceliers ; et c'est à ses grandes audiences qu'elle en fait faire la publication, dans la même forme que cela se pratique au parlement.

Par l'édit de Mars 1551, portant création de la seconde chambre, et par celui de Juin 1636, qui confirme la troisième chambre, cette cour a le même privilège que le parlement, de pouvoir seule juger les officiers qui la composent lorsqu'ils sont poursuivis extraordinairement pour crimes ; ce qui a été entr'autres confirmé sous Louis XIV. par le renvoi fait à la cour des aides du procès de M. le président de Maridor, qui avait commencé à lui être fait en la chambre de justice de l'année 1661.

Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a toute juridiction et correction, non-seulement sur les officiers des sièges de son ressort, mais aussi sur les trésoriers, receveurs, collecteurs, et leurs commis, dans ce qui regarde les fonctions de leurs charges, offices, et commissions.

La cour des aides a pour effet son pilori ou poteau dans la cour du palais, au bas de l'escalier de la sainte-Chapelle, comme le parlement a le sien au bas de l'escalier du mai ; et ses jugements portant condamnation de mort ou autres peines, s'exécutent aussi, tant à Paris que dans toutes les autres villes et lieux de son ressort, dans les places où l'on a coutume de faire les autres exécutions.

Outre le privilège qu'ont les officiers de cette cour, de ne pouvoir être jugés ailleurs en matière criminelle, les présidents, conseillers, gens du Roi, greffiers en chef, secrétaires du Roi près la cour, et premier huissier, jouissent de la noblesse au premier degré : sur quoi il faut observer qu'en 1645 le Roi ayant accordé la noblesse, tant à la cour des aides, qu'au parlement, à la chambre des comptes, et au grand-conseil, ce privilège qui avait été renouvellé en 1659, fut révoqué par l'édit de Juillet 1669, portant règlement pour les offices de judicature du royaume, et fut depuis rétabli, savoir, pour le parlement, par édit de Novembre 1690 ; pour la cour des aides, par édit de Mars 1691 ; pour la chambre des comptes, par celui d'Avril 1704 ; et pour le grand-conseil, par celui d'Aout 1717.

Les mêmes officiers de la cour des aides jouissent encore, suivant l'édit de Mars 1691, de l'exemption des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en achetant qu'en vendant.

La noblesse n'a été accordée aux substituts du procureur général de la cour des aides, que par l'édit de Novembre 1704.

Les officiers de la cour des aides jouissent du franc-salé ; ils sont commensaux de la maison du Roi, et c'est à ce titre qu'ils ont droit de deuil à la mort des Rais, et qu'ils assistent à leur enterrement en robes noires, à la différence du parlement qui y assiste en robes rouges.

Les présidents, conseillers, avocats, et procureurs généraux de la cour des aides, doivent nécessairement, suivant l'ordonnance donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1549, être interrogés et subir pareil examen sur la loi donnée que ceux des parlements, attendu, dit cette ordonnance, qu'elle est cour souveraine, et juge en dernier ressort de toutes les causes dont la connaissance lui est attribuée, et de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire. Et par la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 20 Décembre 1635, ils ont le privilège d'être reçus sans subir nouvel examen, lorsqu'ils sont pourvus d'offices du parlement ou de maîtres des requêtes.

L'habit de cérémonie de MM. de la cour des aides est, pour M. le premier président et pour les autres présidents, la robe de velours noir, avec le chaperon de la même étoffe fourré d'hermine. Les conseillers, gens du Roi, et greffier en chef, portent la robe rouge ; et suivant l'ancien usage, ils doivent porter sur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette, ainsi que cela fut réglé par Henri II. le 7 Janvier 1552. Ce chaperon, quoique noir n'est pas une marque de deuil ; et l'on ne doit pas croire que la couleur du chaperon en diminue la dignité, parce que cela vient de ce que MM. de la cour des aides ont toujours conservé l'ancien usage, et porté la robe rouge avec le chaperon noir, comme on la portait vers le milieu du XVIe siècle. En effet, l'on voit sur d'anciennes vitres plusieurs conseillers au parlement qui sont ainsi représentés, c'est-à-dire en robes rouges avec le chaperon noir. Dans l'église de Champigni sur Marne, l'on y voit un Bochart ainsi habillé ; et à S. Benait à Paris, au bas d'un retable d'autel d'une chapelle, deux conseillers au parlement que l'on a découverts par leurs armes se nommer d'Origni, sont aussi en robes rouges avec un chaperon noir fourré d'hermine. Cela se pratiquait ainsi, parce que le chaperon étant alors la couverture de la tête et des épaules, on ne voulait pas exposer à la pluie de l'écarlate ; et c'est de-là que le premier président du parlement étant réputé venir de son hôtel, qui avant M. de Harlai n'était pas dans l'enclos du palais, porte le chaperon noir sans hermine sur sa robe rouge aux petites audiences qui se donnent avant le rôle. Présentement les conseillers de la cour des aides portent la robe rouge sans chaperon ; et ce qui est remarquable par rapport à leur habillement de cérémonie, c'est qu'aux pompes funèbres des Rois et des Reines ils y assistent en robes noires et de deuil, quoique le parlement y soit en robes rouges ; ce qui vient de ce que MM. de la cour des aides ont en cette occasion droit de deuil, comme commensaux de la maison du Roi. Il survint à ce sujet un incident en 1683, pour l'enterrement de la Reine épouse de Louis XIV. la lettre de cachet adressée à la cour des aides pour y assister, portait que ce serait en robes rouges : mais cette cour ayant remontré au Roi que ce n'était pas l'usage, le Roi déclara que son intention n'était pas d'innover, et en conséquence cette cour assista aux services à S. Denis et à Notre-Dame en robes noires de deuil.

Pour ce qui est des autres cérémonies, comme aux entrées des Rois et Reines, aux Te Deum, processions, et autres cérémonies publiques, les présidents et conseillers y assistent avec les robes de cérémonie telles qu'elles sont marquées ci-dessus.

Il y a par an deux cérémonies ordinaires auxquelles la cour des aides assiste : la première le 22 Mars, à la messe qui se célèbre en l'église des grands Augustins, en actions de grâces de la réduction de la ville de Paris à l'obéissance de Henri IV. en 1594, et la seconde, à la procession qui se fait le jour de l'Assomption en l'église métropolitaine de Paris, en exécution de la déclaration du 10 Février 1638, par laquelle Louis XIII. met son royaume sous la protection de la Vierge.

La cour des aides a rang dans toutes les cérémonies après le parlement et la chambre des comptes, comme étant de moins ancienne création que ces deux compagnies. C'est la date de la création qui règle le rang entre les compagnies ; ce qui est si vrai, que la chambre des comptes de Montpellier établie par édit de Mars 1522, à l'instar de celle de Paris, ayant voulu disputer la préséance à la cour des aides de Montpellier, qui y avait été établie dès 1437 par ordonnance du 20 Avril, cette cour des aides y fut maintenue par arrêts du conseil contradictoires, des 16 et 23 Juillet 1557, et 28 Mars 1558.

La cour des aides est composée de trois chambres. La première, que l'on appelait anciennement la chambre des généraux des aides, ou des généraux de la justice des aides, était autrefois le seul siège de cette cour. C'est présentement celle où se tiennent les audiences, et par cette raison elle est appelée dans plusieurs ordonnances la chambre des plaidoyers ou plaidoiries.

C'est en cette chambre que se portent, ainsi qu'il se pratique à la grand-chambre du parlement, toutes les appelations verbales des jugements rendus dans les sièges de son ressort, toutes les requêtes introductives d'instances, ou autres qui sont présentées directement en la cour des aides pour y former de nouvelles demandes. Tous les incidents qui surviennent dans les procès ou instances avant que le partage en ait été fait entre les trois chambres, sont aussi portés en la première.

La première chambre a aussi quelques attributions qui lui sont particulières, comme les appels des sentences rendues sur le fait des aides et gabelles et autres droits par les juges du Clermontais ; la connaissance en première instance des affaires de l'Hôpital général et de l'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de leurs privilèges et exemptions des droits d'aides et autres ; la poursuite des saisies réelles et mobiliaires faites en exécution des rôles et jugements de la chambre de justice, etc.

C'est en cette chambre que se font les enregistrements de toutes les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, lettres de noblesse, et autres : ce qui ne concerne que les particuliers est enregistré en la première chambre seule ; ce qui contient des règlements généraux et concerne tout le royaume, est enregistré les trois chambres assemblées ; sur le reste on suit le même usage qu'au Parlement. C'est aussi en cette chambre que le grand-maître ou le maître des cérémonies vient apporter les lettres de cachet du Roi qui invitent la cour d'assister à quelque cérémonie.

Lorsque les princes viennent apporter des édits en la cour des aides, ils ont séance en la première chambre sur le banc des présidents, après M. le premier président, et avant les autres présidents, Les maréchaux de France qui les accompagnent se mettent sur le banc à la droite des présidents, au-dessus du doyen des conseillers, et les conseillers d'état prennent place sur le banc vis-à-vis, au-dessus des conseillers.

Les présidents, conseillers, et Gens du Roi, sont reçus et installés en la première chambre, toutes les chambres assemblées. A l'égard des autres officiers de la cour, ils y sont reçus sans assembler les deux autres chambres, ainsi que tous les officiers ressortissants en cette cour, qui y sont examinés et y prêtent serment.

Il y a par an deux rentrées de la cour des aides. La première se fait le lendemain de la S. Martin. Après la messe du S. Esprit, toutes les chambres s'étant rassemblées en la première, on y fait la lecture des ordonnances. M. le premier président y prononce un discours, et fait prêter serment aux greffiers et aux huissiers, et ensuite un de MM. les gens du Roi prononce une harangue. La seconde rentrée se fait le lendemain de Quasimodo. On y fait aussi la lecture des ordonnances.

L'ouverture des audiences de la cour des aides se fait en la première chambre, le mercredi de la première semaine après la S. Martin.

Les grandes audiences qui se tiennent sur les hauts siéges, sont celles des appelations, tant du rôle ordinaire que du rôle extraordinaire. Les plaidoiries du rôle ordinaire sont les mercredis et vendredis matin. Depuis l'Ascension jusqu'au 8 Septembre, lorsqu'il y a une fête le jeudi, l'audience du vendredi matin est remise au samedi. Celles du rôle extraordinaire sont les mardis de relevée, et cessent après la S. Jean. Ces rôles sont signifiés à la communauté des procureurs ; et de-là vient l'usage qui se pratique, comme au parlement, de ne point accorder de défauts aux grandes audiences avant que l'huissier ait appelé et rapporté ; c'est-à-dire qu'avant que la cour adjuge le défaut, l'huissier se transporte au haut de l'escalier de la cour des aides, d'où il appelle à haute voix dans la grand-salle la partie contre laquelle on prend le défaut et son procureur, et vient rapporter ensuite qu'ils n'ont point répondu. L'ancien des présidents tient les audiences des mardis de relevée, à l'exception de la première et de la dernière qui est tenue par M. le premier président.

Les audiences sur les demandes, que les anciennes ordonnances appellent audiences à huis clos, se tiennent sur les bas siéges, les mardis matin et vendredis de relevée.

Toutes ces audiences cessent passé le 7 Septembre, et ne recommencent qu'après la S. Martin.

Les gens du Roi aux grandes audiences sont assis en la même place que ceux du parlement, c'est-à-dire au banc qui est au-dessous des présidents. Les secrétaires du Roi près la cour ne se mettent point sur ce banc. A l'égard des petites audiences, ils sont placés sur le banc qui est à la gauche des présidents, qui est la même place qu'avaient autrefois au parlement les gens du Roi, sur le banc des baillis et sénéchaux.

La première chambre est composée du premier président, de trois présidents, des conseillers d'honneur dont le nombre n'est pas fixe, et qui ont séance au-dessus du doyen des conseillers, et de dix-huit conseillers. Les présidents et conseillers des deux autres chambres montent à la première par rang d'ancienneté, ainsi que les conseillers des enquêtes du parlement montent à la grand-chambre.

Par l'article 3 de la déclaration du 10 Aout 1748, deux conseillers de chacune des seconde et troisième chambres doivent à tour de rôle servir pendant six mois en la première chambre.

La seconde et la troisième chambre sont composées chacune de trois présidents et de dix-sept conseillers. Elles donnent audience les mercredi et vendredi matin, sur les demandes incidentes au procès qui y sont distribués. Les avocats généraux y portent la parole dans les affaires qui requièrent leur ministère. Il y a quelquefois des affaires qui sont attribuées en particulier à l'une de ces deux chambres.

La distribution des procès et instances civiles se fait également entre les trois chambres, par M. le premier président, assisté d'un président de chacune des deux autres chambres. Lorsqu'un conseiller de la seconde ou troisième chambre monte à la première par droit d'ancienneté, il peut pendant le cours d'une année rapporter en la chambre d'où il est sorti les procès et instances dont il était chargé ; mais après l'année révolue, il les remet au greffe, pour être redistribués en cette même chambre. Les procès criminels se jugent indistinctement dans les trois chambres.

Lorsque dans les affaires de rapport il y a partage d'opinions en quelqu'une des chambres, le rapporteur et le compartiteur, c'est-à-dire celui qui a le premier ouvert l'avis contraire à celui du rapporteur, vont départager l'affaire dans une autre chambre en cet ordre : les partages de la première chambre vont en la seconde, ceux de la seconde en la troisième, et ceux de la troisième en la première. Il est arrivé quelquefois que des affaires s'étant trouvées successivement partagées dans toutes les chambres de la cour, le Roi a donné des lettres patentes pour les aller départager dans quelqu'une des chambres des enquêtes du parlement, comme firent MM. Quatrehommes et Bouette, les 3 et 4 Décembre 1614, en la première des enquêtes ; et le 8 Janvier 1633, MM. Gourreau et Bourgoin, en la seconde des enquêtes.

La chambre des vacations commence le 9 Septembre, et finit le 27 Octobre. Elle tient ses séances en la première chambre, où elle donne ses audiences sur les bas sièges les mercredis et vendredis matin. Elle ne connait que des affaires sommaires ou provisoires, des affaires criminelles, et de celles qui concernent le Roi. Elle est composée de deux présidents et de quinze conseillers, savoir, cinq de chacune des chambres. L'ouverture s'en fait par M. le premier président, qui a droit d'y assister quand il le juge à propos.

Cinq fois par an, savoir la surveille de Noel, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, la veille de l'Assomption, et la veille de S. Simon, la cour des aides Ve tenir ses séances à la conciergerie, et y donne audience pour les prisonniers. C'est un substitut qui y porte la parole. Quelques jours auparavant ces séances, deux conseillers commissaires, assistés d'un substitut et d'un greffier, vont faire leur visite dans toutes les prisons de Paris où il se trouve des prisonniers de son ressort, et en font ensuite leur rapport à la cour.

Les avocats du parlement plaident et écrivent en la cour des aides. Les procureurs sont les mêmes pour le parlement et pour la cour des aides.

Avant la déclaration du 10 Aout 1748, les conseillers roulaient pour le service dans les trois chambres en cet ordre. Chaque sémestre ou bimestre il sortait de chacune des chambres quatre conseillers, qui se partageaient dans les deux autres. Les bimestres étaient celui de Novembre et de Décembre, et celui de Juillet et Aout ; les trimestres étaient celui de Janvier et celui d'Avril. On appelait ces changements de service, migrations. Leur origine venait de l'édit de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre, qui ordonnait que de six mois en six mois, six généraux conseillers de la première fussent députés par ordre, et successivement en la seconde chambre. La création de la troisième chambre ayant obligé de changer l'ordre qui avait été établi jusqu'alors, il y fut pourvu par différents arrêtés de la cour. La déclaration du 10 Aout 1748 a abrogé ces migrations ; elle veut seulement que tous les six mois, deux conseillers des seconde et troisième chambres, viennent à tour de rôle servir en la première : mais les conseillers de la première ne vont plus servir, comme auparavant ; dans les autres chambres.

Tous les officiers de la cour des aides servent pendant toute l'année.

Lorsqu'il arrive quelque conflit entre le parlement et la cour des aides, c'est-à-dire, lorsqu'une de ces compagnies reclame une affaire comme étant de sa compétence, les règlements veulent qu'avant que le différend soit porté devant le roi, les deux compagnies confèrent ensemble pour tâcher de s'accorder à l'amiable. L'édit de François II, du 29 Décembre 1559, en parlant des différends qui surviennent entre les cours de parlement de Paris et cour des aides pour raison de compétence ou incompétence de juridiction, porte : Voulons qu'ils soient amiablement et fraternellement entre vous traités et composés, et qu'à cette fin nos avocats et procureur général en notre dite cour des aides, aient incontinent à communiquer et conférer desdits différends avec nos avocats et procureur général en notre dite cour de parlement.

Par une seconde disposition il ajoute : et où ils n'en pourraient tomber d'accord, voulons que vous, gens de notredite cour des aides, ayez à députer et commettre aucuns des présidents et conseillers d'icelle, selon que le cas le requérera, pour avec vous gens de notredite cour de parlement en la grand'chambre d'icelle, conférer et communiquer desdits différends, et iceux accorder, vider, et terminer ; et où ne pourriez vous en accorder, voulons nous en être par vous respectivement référé pour en être par nous ordonné ; sans qu'autrement il soit loisible procéder entre vous, soit par appel ou inhibitions et défenses.

La première partie de ce règlement s'est toujours exécutée depuis, et s'exécute encore aujourd'hui. En conséquence, lorsqu'il y a quelque conflit entre les deux cours, les gens du Roi de la cour des aides se transportent au parquet du parlement. Les avocats généraux du parlement se mettent tous sur le même banc, et ceux de la cour des aides ensuite sur le même banc ; et M. le procureur général de la cour des aides se met sur le banc qui est vis-à-vis, sur lequel est aussi le procureur général du parlement ; un substitut de celui-ci fait le rapport de l'affaire qui forme le conflit. Si les gens du Roi des deux cours, après avoir conferé entr'eux, sont d'accord, ils renvoyent les parties à se pourvoir en la juridiction qui en doit connaître.

La seconde disposition de ce règlement, au sujet de la conférence en la grand'chambre du parlement lorsque les deux parquets ne s'étaient point accordés, a eu son exécution jusqu'en 1669.

La cour des aides assez ordinairement députait un président et deux conseillers, qui se transportaient en la grand'chambre, et qui y prenaient séance ; savoir, les présidents au banc des conseillers au-dessus du doyen, et les conseillers au banc du bureau ; et ce n'était que lorsque les deux cours ne s'accordaient pas dans cette conférence, qu'elles se pourvoyaient au conseil.

Mais en 1669, le roi, par l'art. 12. du titre IIe des règlements de juges en matière civîle de l'ordonnance d'Aout 1669, a voulu qu'en cas que les gens du Roi des deux cours ne s'accordent pas, les parties se pourvoyent directement au conseil en règlement de juges, tant au civil qu'au criminel.

Ressort de la cour des aides. L'étendue du ressort de la cour des aides de Paris, est la même que celle du parlement de Paris, excepté que la cour des aides a de plus la province de Saintonge et l'Aunis, qu'elle anticipe sur le parlement de Bordeaux, et que d'un autre côté l'Auvergne en a été distraite pour former une cour des aides particulière à Clermont. Par le détail qui suit des différents tribunaux dont elle reçoit les appels, on verra quelles sont les généralités comprises dans ce ressort.

ÉLECTIONS DU RESSORT.

Juges de la marque des fers, sont établis dans plusieurs généralités du ressort de la cour de aides ; savoir,

Prevôtés du Clermontais dépendantes des domaines de M. le prince de Condé, dont les appels ressortissent en la cour des aides dans les matières qui sont de sa compétence.

Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la troisième race ; Miraulmont ; Pasquier, recherches de la France, liv. II. chap. VIIe Papon, liv. IV. tit. 7. Pierre Bonfons, antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl. du Droit Français, etc. au mot trésor ; la préface du mémorial alphabétique des tailles ; Fontanon, Joly, Chenu, Rebuffe, Corbin, recueil de la cour des aides ; le dictionn. des arrêts, au mot aides et au mot cour. Et pour l'étendue du ressort de la cour des aides, voyez la carte publiée en 1747 par M. l'abbé de la Grive. (A)

COUR DES COMPTES. Ce terme est peu usité en notre langue, quoiqu'en parlant de la chambre des comptes on dise que c'est une cour souveraine ; mais en latin on dit regiarum rationum curia. Il y a néanmoins quelques chambres des comptes auxquelles il y a cour des aides et bureau des finances unis, et que l'on appelle par cette raison cour des comptes, aides et finances. Voyez au mot COMPTES, l'article CHAMBRE DES COMPTES. (A)

COUR D'EGLISE, signifie juridiction ecclésiastique, non pas la juridiction spirituelle, qui ne s'étend que sur les âmes, mais la juridiction temporelle que des ecclésiastiques ont en certaines matières, par la concession du prince, tant sur les ecclésiastiques que sur les laïcs qui leur sont soumis. Le terme de cour n'est pas ici un titre d'honneur, comme pour les cours souveraines auxquelles seules il appartient de se qualifier de cour. Le terme de cour d'église signifie seulement juridiction ecclésiastique, et est opposé à cour laïc, ou justice séculière : car on comprend sous le terme de cour d'église, toutes les juridictions ecclésiastiques, telles que les officialités ordinaires, les officialités primatiales, la juridiction que les archiprêtres, archidiacres, grands-chantres et autres dignitaires, ont en certaines églises ; les bureaux ecclésiastiques, tant généraux que particuliers, qu'on appelle aussi chambres ecclésiastiques, les unes diocésaines, et les autres souveraines ; mais les chambres ecclésiastiques, mêmes souveraines, ne peuvent pas se qualifier de cour.

Il y avait autrefois au châtelet un procureur du Roi en cour d'église. Voyez PROCUREUR DU ROI. Voyez aussi JURISDICTION ECCLESIASTIQUE, OFFICIALITE, PRIMATIE, PROMOTEUR, VICE-GERENT. (A)

COUR DES FINANCES, est un titre qui ne convient proprement qu'aux chambres des comptes, lesquelles connaissent seules souverainement de toutes les matières de finance ; cependant il y a quelques autres compagnies qui prennent ce même titre, à cause que le bureau des finances de la généralité où elles sont établies, y est uni : tel est le parlement de Pau, auquel la chambre des comptes, cour des aides et finances sont unies : telles sont aussi les chambres des comptes de Rouen et de Dole. Voyez BUREAU DES FINANCES et TRESORIERS DE FRANCE. (A)

COUR FONCIERE, c'est la basse justice du seigneur pour les droits fonciers. Voyez le stîle de Liege, ch. xxvj. au commencement. (A)

COUR FEODALE ou FEUDALE, c'est la justice du seigneur dominant, en laquelle les vassaux sont jugés par leurs pairs. V. le style de Liege, ch. xxv. (A)

COUR DE FRANCE. Le parlement est ainsi nommé dans plusieurs ordonnances, entr'autres une de Philippe V. du 17 Novembre 1318 ; et dans des lettres de Charles VI. du mois de Janvier 1392. (A)

COUR LAÏE signifie juridiction séculière : ce terme est opposé à celui de cour d'église. Il est employé dans quelques coutumes, comme dans celle de Paris, art. 106. qui porte que reconvention n'a lieu en cour laïe si elle ne dépend de l'action, etc. (A)

COUR MAJEURE ou PLENIERE DE BEARN, appelée anciennement en langage du pays cort-major Béarn, tit. IIIe était la justice supérieure, que l'on appelait ainsi pour la distinguer de la cour ou justice inférieure ou subalterne, dans laquelle la justice s'expédiait aussi au nom du prince souverain de Béarn. La cour majeure était composée de deux évêques, des abbés et des gentilshommes du pays : on y traitait de toutes les grandes affaires qui regardaient l'intérêt général du pays, et les causes particulières y étaient décidées souverainement par le prince, les évêques et les vassaux, ou par ceux d'entr'eux que les parties choisissaient, qui sont appelés les jurats de la cour dans le for de Morlas, et dans les anciens titres latins, conjuratores et legitimi procères. Voyez au mot CONJURE. On jugeait aussi les appels des cours subalternes, les matières qui regardaient la liberté et la condition des personnes, et les matières réelles. M. de Marca, en son hist. de Béarn, liv. V. ch. IIIe n°. 2. et 3. et liv. VI. ch. xxiij. n°. 7. explique comment les souverains de Béarn convoquaient leur cour majeure. Voyez le glossaire de M. de Laurière. (A)

COUR DES MARECHAUX : on donnait autrefois ce nom à la juridiction des maréchaux de France, qu'on appelle aujourd'hui connétablie et maréchaussée de France ; un arrêt du parlement du 22 Janvier 1361, intervenu sur l'appel d'une sentence de cette juridiction, la qualifie, sentence de l'audience de la cour des Maréchaux. Voyez le dictionnaire des maréchaussées de M. de Beauclas, tome. I. au mot connétablie. (A)

COUR DES MONNOIES ; voyez au mot MONNOIE, où il sera parlé de cette cour à la suite de ce qui sera dit sur les monnaies en général. (A)

COUR DES MORTE-MAINS, c'est ainsi que la coutume du Hainaut, ch. lxxxiij. et lxxxjv. appelle les plaids du receveur général des main-mortes. Voyez MAIN-MORTE et MORTE-MAIN. (A)

COUR DES PAIRS ou PARLEMENT DE PARIS, voyez PARLEMENT.

COUR DE PARLEMENT, voyez PARLEMENT.

COUR PERSONNELLE : on entendait par-là anciennement toute justice où les parties étaient obligées de comparaitre et procéder en personne, et non par procureur ; ce qui n'était pas permis alors sans lettres du prince. Il en est parlé dans la coutume locale de Saint Sevère, tit. j. art. 22. (A)

COUR DU PETIT SCEL, à Montpellier. Voyez la Martinière, article de Montpellier, pag. 346.

COUR DES PIES-POUDREUX, en Angleterre COUR OF PI-POUDERS, pedis pulverisati curia, est une juridiction qui se tient à Londres en temps de foire, pour rendre justice aux marchands forains désignés sous ce terme de piés-poudreux. Bracconus, liv. V. traité. I. chap. VIe dit : propter personas quae celerem debent habere justitiam, sicut sunt mercatores quibus exhibetur justitia pepoudroux. Voyez les origines de de Brieux, pag. 76. (A)

COUR DU ROI, c'est ainsi que le parlement est qualifié dans plusieurs ordonnances, notamment dans celle de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356 (A)

COUR DU ROI A AIGUEMORTES, voyez ci-devant COUR D'AIGUEMORTES.

COUR ROYALE DE BEZIERS, voyez ci-devant COUR DE BEZIERS.

COUR DES SALINES, à la Rochelle était une cour souveraine qui fut établie par édit du mois de Décembre 1639, pour connaître des procès qui concernent le sel et les marais salans : elle fut supprimée par édit du mois de Septembre 1643. Voyez le recueil des ordonnances par Blanchard. (A)

COUR SECULIERE : ce terme comprend toutes sortes de juridictions laïques, soit cours souveraines ou autres tribunaux inférieurs. Il est opposé à cour d'église. (A)

COUR DU SEIGNEUR, c'est sa justice. Voyez ci-devant COUR FEODALE.

COUR ORDINAIRE, c'est ainsi que l'on appelait la juridiction royale ordinaire de Nismes pour la distinguer de celle des conventions. Il en est parlé dans un arrêt du parlement du 25 Mai 1341, rapporté dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. III. pag. 605. (A)

COUR SOUVERAINE, est un tribunal supérieur et du premier ordre, qui connait souverainement et sans appel des matières dont la connaissance lui est attribuée par le Roi, et dont les jugements ne peuvent être cassés que par le Roi ou par son conseil : tels sont les parlements, le grand-conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, les cours des monnaies, les conseils supérieurs, établis dans certaines provinces.

Si ces cours ou compagnies de justice sont appelées souveraines, ce n'est pas qu'elles aient aucune autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur autorité du Roi, et c'est en son nom qu'elles rendent la justice ; c'est parce qu'elles représentent la personne du Roi plus particulièrement que dans les autres tribunaux, attendu que leurs jugements sont intitulés de son nom et qu'il est censé y être présent, et il vient en effet quelquefois au parlement tenir son lit de justice ; enfin toutes ces cours en général jugent souverainement et sans appel ; et hors le cas de cassation, leurs jugements ont autant de force que si c'était une loi faite par le Prince même.

Les cours souveraines sont composées de magistrats, savoir de présidents et de conseillers pour rendre la justice, d'avocats et procureurs généraux pour faire les réquisitoires convenables ; et de greffiers, secrétaires, huissiers, et autres officiers, pour remplir les différentes fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice.

L'autorité des cours souveraines ne s'étend pas au-delà de leur ressort, ni des matières dont la connaissance leur est attribuée ; elles sont indépendantes les unes des autres, et ont chacune un pouvoir égal pour ce qui est de leur ressort.

S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines, elles tâchent de se concilier par la médiation de quelques-uns de leurs officiers ; s'ils ne s'accordent pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en règlement de juges, pour savoir où l'on procédera. Voyez CONFLIT.

Le pouvoir des cours souveraines est plus grand que celui des autres juges : 1°. en ce que les cours souveraines ne sont pas astraintes à juger toujours selon la rigueur de la loi ; elles peuvent juger selon l'équité, pourvu que leur jugement ne soit point contraire à la loi : 2°. il n'appartient qu'aux cours souveraines de rendre des arrêts de règlements qui s'observent dans leur ressort sous le bon plaisir du Roi, jusqu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autrement : 3°. les cours souveraines ont seules droit de bannir hors du royaume ; les autres juges ne peuvent bannir chacun que hors de leur ressort.

Les officiers de cour souveraine jouissent de plusieurs privilèges ; quelques-uns sont réputés commensaux de la maison du Roi. Voyez aux articles des différentes cours, et aux mots PRESIDENS, CONSEILLERS, etc. (A)

COUR SPIRITUELLE DE L'ÉVEQUE D'AUXERRE, c'est la justice ecclésiastique ou officialité de cet évêque : elle est ainsi appelée dans des lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 574.

COUR SUBALTERNE et INFERIEURE, se dit pour exprimer une juridiction inférieure. Le terme de cour en cette occasion ne signifie autre chose que juridiction, et non pas une compagnie souveraine : il est au contraire défendu à tous juges inférieurs aux cours souveraines de se qualifier de cour. (A)

COUR SUPERIEURE, est la même chose que cour souveraine. Voyez COUR SOUVERAINE. (A)

COUR DE COMTE, (Histoire moderne) en Angleterre est une cour de justice qui se tient tous les mois dans chaque comté par le sherif ou son lieutenant. Voyez SHERIF et COMTE.

Cette cour connaissait autrefois de matières très-importantes : mais la grande charte et les statuts d'édouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle juge encore à-présent en matière de dettes et de délits au-dessous de quarante schelins.

Avant l'établissement des cours de Westminster, les cours de comtés étaient les principales juridictions du royaume.

Parmi les lois du roi Edgar, il y en a une conçue en ces termes : " Qu'il y ait deux cours de comté par an, auxquelles assistent un évêque et un alderman, ou un comte, dont l'un jugera conformément au droit commun, et l'autre suivant le droit ecclésiastique ". Cette union des deux puissances pour être mutuellement secondée l'une l'autre, est aussi ancienne que le gouvernement même d'Angleterre. Voyez EVEQUE. etc.

Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les affaires ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour cet effet (Voyez CONSISTOIRE), et que les affaires civiles fussent portées au banc du Roi. Voyez BANC DU ROI. Chambers. (G)

COUR DE LA DUCHE, (Histoire moderne) c'est une cour dans laquelle toutes les matières qui appartiennent à la duché ou à la comté palatine de Lancastre, sont décidées par le jugement du chancelier de cette cour. Voyez COMTE, COUR, CHANCELIER, etc.

Cette cour a pris son origine du temps du roi Henri IV. d'Angleterre, qui parvint à la couronne par la déposition de Richard II. Comme il avait par sa naissance le duché de Lancastre aux droits de sa mère, il s'en empara comme roi, et non pas comme duc ; de sorte que toutes les libertés, franchises, et juridictions de cette comté, passaient du roi à son grand sceau, sans avoir besoin de l'acte qui met en possession, ou de celui par lequel on reconnait son seigneur ; comme on le pratiquait pour la comté de March, et d'autres possessions à lui dévolues par d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étaient pas rais.

Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de la couronne les possessions et les libertés du duché de Lancastre : mais édouard IV. les rétablit sur l'ancien pied.

Les officiers de cette cour sont un chancelier, un procureur général, un receveur général, un clerc de cour, et un messager, ou un sergent, auxquels sont joints encore des assistants, tels qu'un procureur en l'échiquier, un autre en chancellerie, et quatre conseillers. Voyez CHANCELIER et PROCUREUR DE LA DUCHE.

Gwin dit que la duché de Lancastre fut créée par édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de Gaunt, en le revêtant des droits régaliens semblables à ceux des comtes palatins de Chester ; et parce que dans la suite ce comté vint à s'éteindre dans la personne du roi Henri IV. qui le réunit à sa couronne, le même roi se croyant duc de Lancastre à plus juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'assurer solidement les droits qu'il avait dans ce duché pour se mettre à l'abri des inconvénients qui pouvaient arriver au royaume. Dans cette idée, il sépara le duché de la couronne, et l'attacha à sa propre personne et à ses héritiers, comme s'il n'avait pas été roi, mais un simple particulier. Les choses continuèrent dans le même état sous les règnes d'Henri V. et d'Henri VI. et même jusqu'à Edouard IV. lequel après avoir recouvré la couronne suivant les droits de la maison d'Yorck, réunit encore le duché de Lancastre à la couronne : il permit néanmoins que la cour et les officiers demeurassent dans l'état où il les trouva. C'est de cette manière que ce duché vint avec la couronne à Henri VII. lequel, suivant la politique de Henri IV. (par les droits duquel il était effectivement parvenu à la royauté) sépara encore ce duché de la couronne, et le laissa ainsi à sa postérité, qui en jouit encore aujourd'hui. (G)

COUR FONCIERE, (Histoire moderne) que les Anglais appellent cour-leet, est une cour qui se tient par le seigneur du manoir, quoiqu'elle soit réellement cour du roi dans tel manoir que ce soit qu'elle se tienne ; parce que l'autorité qu'a cette cour appartient originairement à la couronne, et en est émanée aux particuliers qui l'exercent.

Dans cette cour on a droit d'informer et de prendre connaissance de toutes sortes d'offenses, qui ne peuvent pas être qualifiées de crime d'état ou de haute trahison : elle n'a à la vérité le pouvoir d'en punir qu'un petit nombre ; il faut qu'elle renvoye les autres au juge de l'assise. Chambers. (G)