MOISSON, (Jurisprudence) on entend aussi quelquefois par moisson les grains recueillis, et quelquefois le temps où se fait la récolte.

Il y a des pays où l'on commet des messiers pour la garde des moissons, de même que l'on fait pour les vignes ; ce qui dépend de l'usage de chaque lieu.

Suivant le Droit romain, le gouvernement de chaque province faisait publier un ban pour l'ouverture de la moisson, l. XIV. ff. feriis. C'est apparemment de-là que quelques seigneurs en France s'étaient aussi arrogé le droit de ban à moisson, mais ce droit est présentement aboli par-tout. Voyez le traité des fiefs de Guyot, tome I. à la fin.

L'édit de Melun de l'an 1579, art. 29, veut que les détenteurs des fonds sujets à la dixme, fassent publier à la porte de l'église paroissiale du lieu où les fonds sont situés, le jour qu'ils ont pris pour commencer la moisson ou vendange, afin que les décimateurs y fassent trouver ceux qui doivent lever la dixme. Cependant cela ne s'observe pas à la rigueur ; on se contente de ne point enlever de grains que l'on n'ait laissé la dixme, ou en cas que les dixmeurs soient absens, on laisse la dixme dans le champ. (A)