COUTUME, USAGE, (Grammaire synon.) ces mots désignent en général l'habitude de faire une chose : on dit les usages d'un corps, et la coutume d'un pays. On dit encore, avoir coutume de faire une chose, et être dans l'usage de la faire ; telle personne a de l'usage du monde, tel mot n'est pas du bel usage. (O)

COUTUME, (Morale) disposition habituelle de l'âme ou du corps. Les hommes s'entretiennent volontiers de la force de la coutume, des effets de la nature ou de l'opinion ; peu en parlent exactement. Les dispositions fondamentales et originelles de chaque être, forment ce qu'on appelle sa nature. Une longue habitude peut modifier ces dispositions primitives ; et telle est quelquefois sa force, qu'elle leur en substitue de nouvelles, plus constantes, quoiqu'absolument opposées ; de sorte qu'elle agit ensuite comme cause première, et fait le fondement d'un nouvel être : d'où est venue cette conclusion très-littérale, que la coutume est une seconde nature ; et cette autre pensée plus hardie de Pascal, que ce que nous prenons pour la nature n'est souvent qu'une première coutume : deux maximes très-véritables. Toutefais, avant qu'il y eut aucune coutume, notre âme existait, et avait ses inclinations qui fondaient sa nature ; et ceux qui réduisent tout à l'opinion et à l'habitude, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Toute coutume suppose antérieurement une nature, toute erreur une vérité : il est vrai qu'il est difficîle de distinguer les principes de cette première nature de ceux de l'éducation ; ces principes sont en si grand nombre et si compliqués, que l'esprit se perd à les suivre, et il n'est pas moins difficîle de démêler ce que l'éducation a épuré ou gâté dans le naturel. On peut remarquer seulement que, ce qui nous reste de notre première nature, est plus véhément et plus fort, que ce qu'on acquiert par étude, par coutume, et par réflexion, parce que l'effet de l'art est d'affoiblir, lors même qu'il polit et qu'il corrige ; de sorte que nos qualités acquises sont en même temps plus parfaites et plus défectueuses que nos qualités naturelles : et cette faiblesse de l'art ne procede pas seulement de la résistance trop forte que fait la nature, mais aussi de la propre imperfection de ses principes, ou insuffisans, ou mêlés d'erreurs. Sur quoi cependant je remarque, qu'à l'égard des lettres l'art est supérieur au génie de beaucoup d'artistes, qui ne pouvant atteindre la hauteur des règles, et les mettre toutes en œuvres, ni rester dans leur caractère qu'ils trouvent trop bas, ni arriver au beau naturel, demeurent dans un milieu insupportable, qui est l'enflure et l'affectation, et ne suivent ni l'art ni la nature. La longue habitude leur rend propre le caractère forcé ; et à mesure qu'ils s'éloignent davantage de leur naturel, ils croient élever la nature : don incomparable, qui n'appartient qu'à ceux que la nature même inspire avec le plus de force. Mais telle est l'erreur qui les flatte ; et malheureusement rien n'est plus ordinaire que de voir les hommes se former, par étude et par coutume, un instinct particulier, et s'éloigner ainsi, autant qu'ils peuvent, des lois générales et originelles de leur être ; comme si la nature n'avait pas mis entr'eux assez de différence, sans y en ajouter par l'opinion. De-là vient que leurs jugements se rencontrent si rarement : les uns disent cela est dans la nature ou hors de la nature, et les autres tout au contraire. Parmi ces variétés inexplicables de la nature ou de l'opinion, je crois que la coutume dominante peut servir de guide à ceux qui se mêlent d'écrire, parce qu'elle vient de la nature dominante des esprits, ou qu'elle la plie à ses règles ; de sorte qu'il est dangereux de s'en écarter, lors même qu'elle nous parait manifestement vicieuse. Il n'appartient qu'aux hommes extraordinaires de ramener les autres au vrai, et de les assujettir à leur génie particulier : mais ceux qui concluraient de-là que tout est opinion, et qu'il n'y a ni nature ni coutume plus parfaite l'une que l'autre par son propre fond, seraient les plus inconséquents de tous les hommes. Article de M. FORMEY.

" C'est, dit Montagne, une violente et traitresse maîtresse d'école, que la coutume. Elle établit en nous peu-à-peu, à la dérobée, le pied de son autorité ; mais par ce doux et humble commencement l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle nous découvre tantôt un furieux et tyrannique usage, contre lequel nous n'avons plus la liberté de hausser seulement les yeux.... Mais on découvre bien mieux ses effets aux étranges impressions qu'elle fait en nos âmes, où elle ne trouve pas tant de résistance. Que ne peut-elle en nos jugements et en nos créances ?.... J'estime qu'il ne tombe en l'imagination humaine aucune fantaisie si forcenée, qui ne rencontre l'exemple de quelque usage public, et par conséquent que notre raison n'étaye et ne fonde.... Les peuples nourris à se commander eux-mêmes, estiment toute autre forme de police monstrueuse. Ceux qui sont duits à la monarchie en font de même. C'est par l'entremise de la coutume que chacun est content du lieu où nature l'a planté ".

COUTUMES, (Jurisprudence) en latin consuetudo, est un droit non écrit dans son origine, et introduit seulement par l'usage, du consentement tacite de ceux qui s'y sont soumis volontairement ; lequel usage après avoir été ainsi observé pendant un long espace de temps, acquiert force de loi.

La coutume est donc une sorte de loi ; cependant elle diffère de la loi proprement dite, en ce que celle-ci est ordinairement émanée de l'autorité publique, et rédigée par écrit dans le temps qu'on la publie ; au lieu que la plupart des coutumes n'ont été formées que par le consentement des peuples et par l'usage, et n'ont été rédigées par écrit que longtemps après.

Il y a beaucoup de rapport entre usage et coutume, c'est pourquoi on dit souvent les us et coutumes d'un pays. Cependant par le terme d'usage on entend ordinairement ce qui n'a pas encore été rédigé par écrit ; et par coutume, un usage qui était d'abord non écrit, mais qui l'a été dans la suite.

En quelques occasions on distingue aussi les us des coutumes ; ces us sont pris alors pour les maximes générales, et les coutumes en ce sens sont opposées aux us, et signifient les droits des particuliers de chaque lieu, et principalement les redevances dû.s aux seigneurs.

On dit aussi quelquefois les fors et coutumes, et en ce cas le terme de coutume signifie usage, et est opposé à celui de fors, qui signifie les privilèges des communautés et ce qui regarde le droit public.

Les coutumes sont aussi différentes des franchises et privilèges : en effet, les franchises sont des exemptions de certaines servitudes personnelles, et les privilèges sont des droits attribués à des personnes franches, outre ceux qu'elles avaient de droit commun ; tels sont le droit de commune et de banlieue, l'usage d'une forêt, l'attribution des causes à une certaine juridiction.

L'origine des coutumes en général est fort ancienne ; tous les peuples, avant d'avoir des lois écrites, ont eu des usages et coutumes qui leur tenaient lieu de lais.

Les nations les mieux policées, outre leurs lois écrites, avaient des coutumes qui formaient une autre espèce de droit non écrit : ces coutumes étaient même en plusieurs lieux qualifiées de lois ; c'est pour quoi on distinguait deux sortes de lois chez les Grecs et chez les Romains, savoir les lois écrites, et les lois non écrites : les Grecs étaient partagés à ce sujet ; car à Lacédémone il n'y avait pour loi que des coutumes non écrites ; à Athènes au contraire on avait soin de rédiger les lois par écrit. C'est ce que Justinien explique dans le titre second de ses institutes, où il dit que le droit non écrit est celui que l'usage a autorisé ; nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur.

Les coutumes de France qui sont opposées aux lois proprement dites, c'est-à-dire au droit Romain, et aux ordonnances, édits et déclarations de nos rais, étaient dans leur origine des usages non écrits, qui par succession de temps ont été rédigés par écrit.

Elles ont été formées en partie des usages des anciens Gaulois, en partie du droit Romain, des usages des Germains dont les François sont issus, des anciennes lois des Francs ; et autres qui ont été recueillies dans le code des lois antiques, savoir la loi des Visigoths, celle des Bourguignons, la loi salique et celle des Ripuariens, celles des Allemands, Bavarais, Saxons, Anglais, Frisons, Lombards, et des capitulaires de nos rais.

Nous voyons en effet que la plupart des matières qui entrent dans notre droit coutumier, ont été tirées de ces anciennes lois ou coutumes, telles que la communauté de biens qui nous vient des Gaulois, le douaire qui nous vient des Germains, les fiefs qui nous viennent aussi des Germains et des Lombards, et les propres dont l'usage vient des Francs.

La révolution qui arriva en France au commencement de la troisième race ayant fait tomber toutes les lois dans l'oubli, on ne suivit plus qu'un droit incertain, fondé seulement sur l'usage : les ducs, les comtes, et autres officiers royaux, s'étant attribué la propriété des villes et provinces dont ils n'avaient que l'administration, et les plus puissants d'entr'eux s'étant même érigés en souverains, entreprirent chacun de donner des lois à leurs sujets ; c'est de-là que les coutumes se sont tant multipliées dans le royaume.

Les nations voisines de la France avaient aussi dès lors leurs coutumes particulières, qui furent rédigées par écrit, telles que celle de Barcelone en 1060, celle d'Angleterre en 1080, celle de Béarn en 1088, le livre des fiefs en 1150, le miroir du droit de Saxe en 1120.

Les assises de Jérusalem qui y furent rédigées par écrit en 1099, contiennent un précis du droit coutumier qui s'observait alors en France, mais qui n'y était point encore rédigé par écrit.

Auparavant la rédaction des coutumes par écrit, rien n'était plus incertain que le droit coutumier ; dans toutes les contestations, chacun alléguait pour soi la coutume ; les juges ordonnaient des enquêtes par turbes, qui souvent induisaient en erreur, et quelquefois laissaient le juge dans l'incertitude, parce qu'il arrivait souvent que moitié des témoins alléguait la coutume d'une façon, et que l'autre moitié attestait une coutume toute contraire ; ce qui dépendait beaucoup de la bonne ou mauvaise foi des témoins, qui étaient souvent gagnés pour attester une coutume contraire à la véritable. Ces inconvénients firent sentir la nécessité de rédiger les coutumes par écrit.

On avait déjà fait une première ébauche de cette rédaction, dans les chartes que Louis VII. et Philippe Auguste accordèrent à plusieurs villes et bourgs dans les XIe et XIIe siècles, pour y établir une commune ou chartes, par lesquelles ils confirmèrent celles qui avaient déjà été établies par quelques seigneurs. Ces chartes de commune confirment plusieurs usages qui étaient propres à chaque ville.

Mais du temps de S. Louis on commença à rédiger par écrit les coutumes des provinces entières : celles de Paris, d'Anjou, et d'Orléans, furent recueillies et confirmées dans les établissements ou ordonnances que ce prince fit en 1270, avant de partir pour l'Afrique.

On tient communément que Charles VII. fut le premier qui ordonna que les coutumes seraient rédigées par écrit : il est néanmoins certain que Philippe IV. avait ordonné dès 1302, que dans chaque bailliage ou sénéchaussée on assemblerait plusieurs personnes capables pour informer des anciennes coutumes du royaume, et de quelle manière on en usait du temps de S. Louis ; voulant que si depuis ce temps, outre les bonnes coutumes qui avaient été approuvées, on en avait introduit qui eussent déjà été abolies ou qui fussent injustes, elles seraient révoquées et réduites à leur ancien état, et que pour mémoire des bonnes coutumes elles seraient registrées. Il ordonna aussi dans un autre article, que les juges garderaient soigneusement les usages des lieux et les coutumes approuvées. Il y avait par conséquent dés-lors des coutumes, et l'on pensait que pour avoir force de loi elles devaient être approuvées.

On trouve en effet quelques coutumes qui furent rédigées par écrit à-peu-près vers ce temps, comme celle de Toulouse en 1285, celle de Provence et de Forcalquier en 1366, celle de Bragerac en 1368 ; et plusieurs autres qui ont depuis été réformées, comme les anciennes coutumes de Champagne, de Bourgogne, de Normandie, d'Amiens ; la plupart de ces anciennes rédactions sont en latin, telles que les coutumes de Toulouse, de Provence, et de Forcalquier. On tient communément que l'ancienne coutume de Normandie est la première qui fut rédigée en langue vulgaire.

Outre les textes des anciennes coutumes, il y a encore quelques ouvrages composés par différents particuliers qui ont recueilli soigneusement le droit coutumier, tel qu'il s'observait de leur temps. De ce nombre sont le Conseil de Pierre de Fontaines ; le Livre à la reine Blanche, que l'on dit être du même auteur ; les Coutumes de Beauvaisis, composées par Philippe de Beaumanoir en 1285 ; la Somme rurale de Bouteiller ; le grand Coutumier, composé sous le règne de Charles VII. les Décisions de Jean des Mares ; et les Coutumes notoires du châtelet, qui sont la plupart des résultats d'enquêtes par turbes faites depuis l'an 1300 jusqu'en 1387.

L'autorité des coutumes devint si grande, que Charles IV. fit défenses d'alléguer les lois romaines contre la coutume ; un ancien arrêt dont Bodin fait mention, liv. 1. ch. VIIIe le défendit aussi en ces termes : Les avocats ne soient si hardis de mettre droit écrit contre la coutume.

Charles VII. après avoir chassé les Anglais du royaume, donna en 1453 une ordonnance, par laquelle il renouvella le projet qui avait déjà été formé avant lui, de faire rédiger par écrit toutes les coutumes ; ce qui n'avait été exécuté que pour un très-petit nombre. Il ordonna donc que toutes les coutumes seraient écrites et accordées par les praticiens de chaque pays, puis examinées et autorisées par le grand-conseil et par le parlement ; et que les coutumes ainsi rédigées et approuvées seraient observées comme lais, sans qu'on en put alléguer d'autres.

Il n'y eut cependant aucune coutume rédigée sous Charles VII. et la première qui fut rédigée en exécution de son ordonnance, fut celle de Ponthieu en 1495, sous Charles VIII.

Le travail de la rédaction des coutumes avança peu jusqu'au temps de Louis XII. sous lequel on rédigea les coutumes d'Anjou, du Maine, de Chartres et de Dreux, celles de Meaux, de Vitry, de Chaumont en Bassigny, de Troie., d'Auvergne, d'Acqs, Saint-Sever, la Bourt, Bayonne, la Rochelle et Angoumais.

Les autres coutumes ont été rédigées sous François I. et sous ses successeurs, depuis 1518 jusqu'en 1609.

Quelques-unes, après avoir été rédigées par écrit, ont été dans la suite réformées, comme celles de Paris, d'Orléans, de Normandie, de Bretagne, d'Artais et plusieurs autres.

Les seules qui aient été réformées de nos jours, sont les coutumes locales d'Artais et les coutumes locales de Saint-Omer.

Toutes les coutumes du royaume ont été rédigées ou réformées en vertu de lettres patentes du Roi, suivant lesquelles on assemble les trois états de la province. On ordonne dans une première assemblée à tous les juges royaux, greffiers, maires et échevins, d'envoyer leurs mémoires sur les coutumes, usages et styles qu'ils ont Ve pratiquer d'ancienneté. Les états choisissent ensuite un petit nombre de notables, auxquels on remet ces mémoires pour les mettre en ordre, et en composer un seul cahier qu'on lit dans l'assemblée des états, et où l'on examine si les coutumes sont telles qu'on les présente dans le cahier. A chaque article, chacun des députés des trois états a la liberté de faire ses observations ; et enfin les articles sont adoptés, rejetés ou modifiés, suivant ce qui est arrêté dans l'assemblée : et les coutumes ainsi rédigées, sont apportées au parlement pour y être registrées, si faire se doit.

On voit dans l'histoire de Lorraine, que quand le duc de Lorraine eut fait rédiger la coutume de Bar, le procureur général du Roi au parlement de Paris interjeta appel de sa rédaction ; que le duc de Lorraine fut partie sur l'appel, en qualité d'intimé ; et qu'après que son avocat eut été entendu, il intervint arrêt le 4 Décembre 1581, qui ordonna la publication de cette coutume.

La coutume de Ponthieu fut rédigée par les officiers des lieux, seuls. La plupart des autres l'ont été par des commissaires nommés par le Roi, et tirés ordinairement du corps du parlement, lesquels ont présidé à l'assemblée des états, et arrêté les articles en la forme où ils sont ; mais n'ayant pas eu le temps de composer eux-mêmes les cahiers des coutumes, ni de les corriger à loisir, ce sont les officiers du pays qui ont eu le plus de part à la rédaction ; c'est pourquoi le style de la plupart de ces coutumes est si grossier, et il s'y trouve si peu d'ordre et de méthode ; ce qui n'empêche pas que les commissaires qui y ont présidé, ne fussent des gens de mérite.

Plusieurs de ces commissaires ont beaucoup imprimé de leur génie dans la coutume qu'ils ont fait rédiger : par exemple, le premier président Lizet, qui assista à la rédaction de celle de Berry en 1539, la rendit, autant qu'il put, conforme au droit romain, quoique cette province fût purement coutumière : M. le Maistre, au contraire, qui fut depuis premier président, ne souffrit pas que les principes du droit romain fussent insérés dans les coutumes à la rédaction desquelles il assista.

On compte environ soixante coutumes générales dans le royaume, c'est-à-dire qui sont observées dans une province entière ; et environ trois cent coutumes locales qui ne sont observées que dans une seule ville, bourg ou village.

Il n'y a point de province où il y ait tant de bigarrure à cet égard, que dans la province d'Auvergne ; les coutumes locales y sont en très-grand nombre ; chaque ville, bourg ou village y a sa coutume particulière. D'autres sont régies par le droit écrit ; et les lieux régis par le droit coutumier, sont entre-mêlés avec ceux qui suivent le droit écrit.

Louis XI. avait, dit-on, dessein de réduire toutes les coutumes du royaume en une seule, et que l'on usât partout du même poids et de la même mesure. Ce louable dessein est demeuré jusqu'à présent sans exécution. Quelques-uns ont cru qu'il avait été renouvellé par M. le premier président de Lamoignon ; que c'était dans cette vue qu'il avait fait composer ces arrêtés célèbres, auxquels il ne manque que d'être revêtus de l'autorité publique : mais M. Auzanet qui y avait eu beaucoup de part, assure que l'objet de M. de Lamoignon était seulement de fixer la jurisprudence dans le ressort du parlement de Paris. Il convient que l'on a proposé plusieurs fois d'établir une loi, un poids et une mesure qui fussent communs pour toute la France : que cela ne serait pas difficîle à exécuter pour les poids et mesures ; mais de faire une loi générale pour tous les pays de coutume et de droit écrit, c'est à quoi il prétend que l'on ne peut pas parvenir : il en allegue pour raison que plusieurs provinces se sont données à la France, à la charge de les maintenir dans l'usage de leurs lois et coutumes ; que les habitants de chaque pays croient que leurs lois sont les meilleures ; et enfin que si on changeait les coutumes, cela causerait beaucoup de trouble dans les familles, par rapport aux conventions et dispositions qui ont été faites suivant ces coutumes.

Ces considérations ne paraissent cependant pas capables de balancer l'avantage commun que l'on retirerait de n'avoir qu'une seule loi. N'est-il pas étrange de voir dans un même royaume tant de coutumes différentes ; et que dans une même province où il se trouve plusieurs coutumes locales dont le ressort n'est séparé que par une rivière ou par un chemin, ce qui est réputé juste d'un côté, soit réputé injuste de l'autre ? La prévention des peuples pour leurs anciens usages, n'est pas ce que l'on doit consulter, mais le bien public. En rendant toutes les coutumes uniformes pour l'avenir, on ne changerait rien à ce qui aurait été fait par le passé ; ainsi il n'y aurait nul inconvénient, et il ne serait pas plus difficîle de réduire tout à une même coutume, que de réduire tout à un poids et à une mesure.

Les différentes coutumes du royaume ont été rassemblées en plusieurs volumes, ce que l'on appelle le coutumier général ; et les coutumes générales et particulières de certaines provinces ont été pareillement rassemblées avec leurs commentateurs, ce qui a formé plusieurs coutumiers particuliers, que l'on a distingués chacun par le nom de la province dont ils contiennent les coutumes, tels que les coutumiers de Picardie, de Vermandais, de Poitou, etc. Voyez COUTUMIER.

Quelque soin que l'on ait pris pour la rédaction ou réformation des coutumes, il s'en faut beaucoup que ces coutumes aient prévu toutes les matières et toutes les questions qui se présentent : les dispositions même qu'elles contiennent, ont besoin d'interprétation : c'est ce qui a fait naître les commentaires, observations, conférences et autres ouvrages sur le texte des coutumes.

Je ne sai où M. Caterinot a pris que la coutume de Berry est la première qui ait été commentée par Boerius ; car ce commentaire est moins ancien que celui de Dumolin sur la coutume de Paris, et il y en a encore de plus anciens sur d'autres coutumes. Je crois qu'un des premiers est un volume in -12. sur la coutume de Bretagne, par Dalier et autres, qui fut imprimé en gothique à Rennes en 1484.

Il n'y a guère de coutume qui n'ait eu quelque commentateur. Celle de Paris en a eu environ vingt-cinq plus ou moins considérables, dont le premier et le plus recommandable est Me. Charles Dumolin, qui a aussi fait des notes sommaires sur les autres coutumes.

La plupart des autres commentateurs n'ont travaillé que sur la coutume de leur pays ; et il est en effet difficîle de bien commenter une coutume, d'en bien posséder l'esprit, et de connaître tous les usages d'un lieu, sans y être né, ou du moins sans y être établi depuis longtemps.

Quelques auteurs, au lieu de commentaires, ont fait des conférences des coutumes : Guenais, par exemple, a fait une conférence générale de toutes les coutumes du royaume, qu'il a arrangé par matières ; ce qui est fort utîle pour comparer les coutumes les unes aux autres, voir quel est le droit commun sur une matière, et ce que chaque coutume a de singulier.

D'autres ont fait des conférences particulières pour une seule coutume ; c'est-à-dire que pour l'éclaircir ils ont rapporté sous chaque article les dispositions des autres coutumes qui ont rapport au même objet.

M. Berroyer a fait la bibliothèque des coutumes, qui est un catalogue raisonné des coutumes par ordre chronologique.

Enfin plusieurs auteurs ont fait divers traités sur certains titres, articles ou matières dépendantes des coutumes.

On a Ve que chez les Romains les coutumes n'étaient point écrites ; elles imitaient néanmoins les lois écrites, les interprétaient, et quelquefois même les corrigeaient et abrogeaient, tant par un non usage de la loi écrite, que par un usage contraire qui y succédait, et qui acquérait force de loi : tels sont les principes que l'on trouve dans les lois 36. et 37. ff. de legibus.

Il n'en est pas tout à fait de même parmi nous : on appelle usage toute coutume qui n'est point écrite, et l'on ne reconnait de coutume proprement dite, que celle qui est rédigée par écrit et autorisée par le prince.

L'usage est considéré comme le meilleur interprete des lois ; nous avons même des usages non-écrits qui ont en quelque sorte force de loi : mais tout cela n'a lieu qu'autant qu'ils ne sont point contraires à une loi subsistante.

A l'égard des coutumes, depuis que l'ordonnance de 1667 a abrogé les enquêtes par turbes, on n'admet plus les parties à la preuve d'une coutume non-écrite.

Il ne suffit même pas parmi nous, pour la validité d'une coutume, qu'elle soit rédigée par écrit ; il faut qu'elle l'ait été par l'autorité du prince : car il n'en est pas ici comme anciennement chez les Romains, où le peuple avait le pouvoir de faire des lais. En France, toute la puissance législative réside en la personne du Roi, et lui seul peut donner force de loi aux coutumes. Les députés des trois états des provinces ne peuvent s'assembler que par son ordre ; leurs mémoires et cahiers, les dires et observations qu'ils font dans les procès-verbaux de rédaction, ne sont que des avis, auxquels les commissaires du Roi ont tel égard que de raison : ce sont les commissaires du Roi qui arrêtent les articles, en vertu du pouvoir qui leur en est donné par les lettres patentes et par leur commission ; et si la difficulté est trop grande, et mérite une instruction en forme, ils doivent renvoyer les parties au parlement ; la coutume subsistant néanmoins par provision, comme il est dit dans les lettres patentes données à Moulins le 2 Septembre 1497, portant commission à Thibault Baillet président au parlement de Paris, et autres, pour faire publier dans chaque bailliage et sénéchaussée les coutumes qui étaient arrêtées par les commissaires du Roi.

Lorsque les coutumes sont arrêtées par les commissaires du Roi, il faut qu'elles soient enregistrées au parlement ; car la loi ne prend son exécution que du jour de la publicité qu'elle acquiert par l'enregistrement.

Quand une coutume est ainsi revêtue de l'autorité publique, elle tient lieu de loi pour tous ceux qui lui sont soumis, soit par rapport à leurs personnes, ou par rapport aux biens qu'ils possèdent sous l'empire de cette coutume.

Toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, sont soumises à la coutume, les mineurs comme les majeurs, les nobles comme les rôturiers, les ecclésiastiques, les hôpitaux, les princes : le Roi lui-même s'y soumet, de même qu'aux autres lais.

Le parlement peut déclarer nulles de prétendues coutumes qui ne sont point revêtues des formalités nécessaires pour leur donner le caractère de loi ; et il y en a plusieurs exemples assez récens.

Hors ce cas, tous juges sont tenus de juger conformément aux coutumes.

Le Roi peut y déroger par une ordonnance contraire, et n'a pas besoin pour cela du consentement des états de la province.

Les particuliers peuvent aussi, par leurs conventions et autres dispositions, déroger pour ce qui les concerne, aux dispositions des coutumes, pourvu qu'elles ne soient que positives ou négatives, et non pas prohibitives.

On appelle disposition positive ou négative d'une coutume, celle qui règle les choses d'une façon, sans néanmoins défendre de les régler autrement, soit que cette disposition soit conçue en termes négatifs ou en termes positifs seulement, ou même absolus et impératifs.

Par exemple, l'article 220 de la coutume de Paris, qui porte que homme et femme conjoints ensemble par mariage, sont communs en biens, etc. est une disposition conçue en termes simplement positifs, ou même, si l'on veut, absolus et impératifs ; mais il n'est pas défendu par la coutume d'exclure cette communauté : la disposition n'est pas prohibitive.

L'article 389 de la coutume de Normandie, qui dit au contraire que les personnes conjointes par mariage ne sont communes en biens, etc. est conçu en termes négatifs ; néanmoins il n'est pas non plus prohibitif, c'est pourquoi on peut stipuler qu'il y aura communauté.

Les dispositions de coutumes qu'on appelle prohibitives, sont celles qui défendent de disposer autrement qu'il n'est réglé par la coutume, soit que la disposition de la coutume soit conçue en termes négatifs, ne peut, ou autres termes équipollents.

Par exemple, dans la coutume de Paris, l'art. 292 qui permet de disposer par testament des meubles et acquêts, et du quint des propres, et non plus avant, est prohibitif pour la quotité que l'on peut donner de ses propres.

De même en Normandie, l'art. 330 est prohibitif négatif ; il porte que, quelqu'accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage, et en faveur d'icelui, les femmes ne peuvent avoir plus grande partie aux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la coutume, à laquelle les contractants ne peuvent déroger.

C'est une question fort controversée entre les auteurs, de savoir si les coutumes sont le droit commun de la France, ou si c'est le droit Romain. La plupart de ceux qui ont traité cette question, en ont parlé selon l'affection qu'ils avaient pour le droit Romain, ou pour le droit coutumier : quelques auteurs surtout qui étaient originaires des pays de droit écrit, ont marqué trop de prévention pour la loi de leur pays.

Ce n'est pas que le droit Romain ne mérite toujours beaucoup de considération, comme étant une loi fort sage ; mais par rapport à l'autorité qu'il doit avoir en France, il faut distinguer les temps et les lieux.

Avant la formation de nos coutumes, le droit Romain a pu être considéré comme une loi générale pour toute la France ; mais depuis qu'il s'est établi des coutumes dans plusieurs provinces, le droit Romain n'a plus eu le caractère de loi que pour les pays de droit écrit, où l'usage en a été continué.

Il y a bien quelques statuts et coutumes locales dans les pays de droit écrit, tels que les statuts de Provence, les coutumes de Toulouse et de Bordeaux ; mais ces coutumes ne sont que des exceptions au droit Romain, qui forme le droit commun de ces pays.

Il y a même quelques coutumes qui, quoique qualifiées de générales, telles que celles du duché et du comté de Bourgogne, ne sont pareillement que des exceptions au droit Romain, que l'on doit suivre pour tous les cas qui ne sont pas prévus dans ces coutumes, ainsi qu'il est dit dans le préambule.

Dans les autres provinces purement coutumières, le droit Romain n'a point force de loi ; on n'y a recours que comme à une raison écrite.

On tient aussi communément que les coutumes sont de droit étroit, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent point d'extension d'un cas à un autre, quoique quelques auteurs se soient efforcés de soutenir le contraire.

Lorsqu'il se trouve un cas non prévu par les coutumes, la difficulté est de savoir à quelle loi on doit avoir recours ; si c'est au droit Romain, ou aux coutumes voisines, ou à celle de Paris.

Quelques-uns veulent que l'on défère cet honneur à la coutume de Paris, comme étant la principale coutume du royaume ; mais quoique ce soit une des mieux rédigées, elle n'a pas non plus tout prévu, et elle n'a pas plus d'autorité que les autres hors de son territoire.

Il faut distinguer les matières dont il peut être question : si ce sont des matières inconnues dans les coutumes, et qui ne soient prévues que dans les lois Romaines, on doit y avoir recours comme à une raison écrite.

S'il s'agit d'une matière de coutumes, il faut suppléer de même ce qui manque dans l'une par la disposition d'une autre, soit la coutume de Paris ou quelque autre plus voisine, en s'attachant principalement à celles qui ont le plus de rapport ensemble, et qui paraissent avoir le même esprit ; ou s'il ne s'en trouve point qui ait un rapport plus particulier qu'une autre, en ce cas il faut voir quel est l'esprit général du droit coutumier sur la question qui se présente.

Les coutumes sont en général réelles, c'est-à-dire que leurs dispositions ne s'étendent point hors de leur territoire ; ce qui est exactement vrai par rapport aux biens fonds qui y sont situés. A l'égard des personnes, les coutumes n'ont aussi d'autorité que sur celles qui leur sont soumises, mais elles ont leur effet sur ces personnes en quelque lieu qu'elles se transportent.

Lorsque plusieurs coutumes paraissent être en concurrence, et qu'il s'agit de savoir laquelle on doit suivre, il faut distinguer si l'objet est réel ou personnel.

S'il s'agit de régler l'état de la personne, comme de savoir si un homme est légitime ou bâtard, noble ou roturier, majeur ou mineur, s'il est fils de famille ou jouissant de ses droits, et s'il peut s'obliger personnellement ; dans tous ces cas et autres semblables, où la personne est l'objet principal du statut, et les biens ne sont que l'objet subordonné, c'est la coutume du domicîle qu'il faut suivre.

Cette même coutume règle aussi le sort des meubles, et de tous les droits mobiliers et immobiliers qui suivent la personne.

Pour ce qui est des immeubles réels, tels que les maisons, terres, prés, bois, etc. les dispositions que l'on en peut faire, soit par donations entre-vifs ou par testament ; comme aussi les partages, ventes, échanges, et autres aliénations ou hypothèques, se règlent par la coutume du lieu de la situation de ces biens.

Les formalités extérieures des actes se règlent par la loi du lieu où ils sont passés.

Tels sont en substance les principes que l'on suit en cas de concurrence de plusieurs coutumes, pour déterminer celle que l'on doit suivre ; mais comme ces questions s'élèvent pour toutes sortes de statuts en général, soit lais, coutumes, statuts proprement dits, ou usages, nous expliquerons ces principes plus au long au mot STATUT.

COUTUME ANNUELLE, est une redevance en grain, vin, ou autres denrées, qu se paye annuellement au seigneur pour raison de quelque héritage donné à cette condition, ou pour les denrées et marchandises vendues dans les foires et marchés. Voyez ci-après COUTUME DE BLE, etc.

Bacquet, en son traité des droits de justice, chap. Xe n°. 5. dit que par ce mot coutume on ne doit pas entendre l'accoutumance ou usage de lever tels droits, mais que ce mot est pris pour un tribut ou redevance qu'on a coutume de lever en certain temps chaque année sur certaines denrées et marchandises qui se vendent et débitent aux foires et marchés.

Ce terme de coutume pris dans ce sens, vient du droit Romain, où les tributs ordinaires étaient appelés coutumes. La loi dit consuetudinem praestare, pour tributum praestare ; comme on voit en la loi 9. §. earum ff. de public.

Philippe I. s'exprime de même dans le privilège qu'il accorda à ceux de Chalo-Saint-Mas, ut in totâ terrâ regiâ nullam consuetudinem praestent ; ce qui s'entend des tributs ordinaires qui se levaient en ce temps-là, soit au profit du roi ou des seigneurs, ce que la coutume d'Anjou appelle la grande et la petite coutume. Voyez ci-après GRANDE et PETITE COUTUME, COUTUME DU PIE ROND.

COUTUME DE BAYONNE, (Jurisp. Histoire et Fin.) est un droit local qui se perçait dans le pays de labour, dans l'élection des Landes et une partie du Bazadais. Les bourgeois de Bayonne en sont personnellement exempts, et toutes les marchandises qui leur appartiennent en conséquence des privilèges qu'ils se sont conservés par leur capitulation avec le roi charles VII. Ce prince accorda la moitié de ce droit en propriété à la maison de Grammont, qui était alors très-puissante dans ce pays, en échange du château de Humblières qui lui appartenait dans la ville de Bordeaux. L'autre moitié de ce droit qui se perçait au profit du roi, est comprise nommément dans le bail des fermes générales.

COUTUMES DE BESTIAUX, voyez ci-après COUTUMES DE BLE, etc.

COUTUMES DE BLE, VIN, VOLAILLES, BESTIAUX, et autres denrées, sont des prestations de blé, vin et autres choses, qui se font au seigneur pour différentes causes.

Il y en a qui se paient par forme de péage, lorsque des marchandises passent sur un pont ou sous une porte.

D'autres se paient pour la vente qui se fait de ces marchandises, soit au marché ou en la seigneurie.

D'autres enfin se paient annuellement, pour raison de quelque héritage qui a été concédé à cette charge.

Il en est parlé dans plusieurs coutumes, comme Tours, Anjou, Maine, Lodunais, Grand-Perche. Voyez ci-après GRANDE et PETITE COUTUME.

COUTUME BLEUE, est un surnom que les praticiens ont donné aux articles placités ou règlement de 1666 du parlement de Normandie. Ce règlement étant fait pour décider plusieurs cas qui n'étaient pas prévus par la coutume, on l'a regardé comme un supplément ou une seconde coutume ; et comme l'imprimé ne formait qu'un petit livret, que l'on vendait broché et couvert d'un papier bleu, cela a donné occasion d'appeler ce règlement la coutume bleue de Normandie.

COUTUMES DE COTE ou DE SIMPLE COTE, sont celles où pour succéder aux biens immeubles d'un défunt, il suffit d'être parent du côté d'où ils lui sont provenus ; si ce sont des biens paternels ; il suffit d'être parent du côté paternel, et de même pour les biens maternels. On suit dans ces coutumes la règle paterna paternis, materna maternis. Voyez ci-après COUTUMES DE COTE et LIGNE.

COUTUMES DE COTE et LIGNE, sont celles où pour succéder à un propre, il ne suffit pas d'être parent du défunt du côté d'où il lui est venu, mais où il faut encore être le plus proche parent du défunt du côté et ligne du premier acquéreur de ce propre, c'est-à-dire du premier qui l'a mis dans la famille. La coutume de Paris et plusieurs autres semblables, sont des coutumes de côté et ligne. Voyez ci-devant COUTUMES DE COTE, et ci-après LIGNE.

COUTUME DECRETEE, est celle qui est omologuée par lettres patentes dû.ent enregistrées. Voyez ci-après COUTUME OMOLOGUEE et OMOLOGATION.

COUTUMES DOMESTIQUES, ou PRIVEES, ou FAMILIERES, familiares, sont des usages et arrangements particuliers, introduits par convention dans certaines familles. Ces sortes de coutumes n'ont point lieu quand elles sont contraires à la coutume générale écrite, comme il fut jugé par arrêt prononcé en robe rouge par M. le président Seguier, le 9 Avril 1565, au sujet du partage du comté de Laval. Voyez Brodeau sur M. Louet, lett. R. n°. 37. et PACTE DE SUCCEDER.

COUTUMES D'EGALITE, sont celles qui défendent d'avantager un de ses héritiers plus que les autres.

De ces coutumes, les unes sont ce qu'on appelle d'égalité simplement, les autres d'égalité parfaite. Les premières défendent bien d'avantager un de ses héritiers au préjudice des autres, mais elles n'obligent pas les héritiers de rapporter ce qu'ils ont reçu ; ou bien elles permettent au père de dispenser ses enfants du rapport, au moyen de quoi la prohibition d'avantager peut être éludée et l'égalité blessée. Telles sont les coutumes de Paris, art. 304. et 307. Nivernais, chap. xxvij. art. 11. Berri, tit. xjx. art. 42. Bourbonnais, art. 308. au lieu que les coutumes d'égalité parfaite obligent l'héritier à rapporter ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie, et défendent de dispenser de ce rapport : telles sont les coutumes d'Anjou et Maine.

Entre les coutumes d'égalité parfaite, il y en a quelques-unes qui le sont tant en ligne directe qu'en collatérale ; d'autres en directe seulement, et non en collatérale : par exemple la coutume de Vitri n'est d'égalité qu'en directe, suivant un arrêt du 4 Juillet 1729.

Dans toutes les coutumes d'égalité lorsque le rapport a lieu, ce n'est qu'en faveur des cohéritiers qui le demandent, parce qu'il n'a été introduit qu'en leur faveur, et non au profit des créanciers qui ne sont pas recevables à le demander.

COUTUMES D'ENTRECOURS, (Jurisprudence) voyez COUTUMES DE PARCOURS, et les mots ENTRECOURS et PARCOURS.

COUTUMES FAMILIERES ou DOMESTIQUES, voyez ci-devant COUTUMES DOMESTIQUES.

COUTUMES DE FERRETE, est une espèce de communauté de biens, usitée entre conjoints dans la plus grande partie de la haute Alsace, et même dans la basse, tout ce que les conjoints apportent en mariage, qui leur échet par succession ou autrement, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage, compose une masse dont le mari ou ses héritiers prennent les deux tiers, et la femme ou les siens l'autre tiers, avec environ soixante livres pour gain nuptial. Cette confusion ou société de tous biens, est appelée la coutume de ferrête. Cette coutume n'est point écrite ; elle n'est fondée que sur un usage qui a force de loi, et qui a lieu de plein droit et sans aucune stipulation. Voyez mon traité des gains nuptiaux, chap. IXe pag. 91. et la consultation des avocats au conseil souverain d'Alsace qui y est insérée, pag. 261.

COUTUME DES FILLETES, est un droit singulier usité dans le comté de Dunais, qui est que, quand une fille ou une veuve se trouve enceinte, ou même une femme mariée, s'il est notoire que ce soit du fait d'un autre que de son mari, elle est tenue de le déclarer à la justice du lieu, afin qu'il en soit fait registre, sur peine d'un écu d'amende. Ce droit est affermé avec les autres fermes muables du comté de Dunais ; et si la personne qui est enceinte n'a pas fait sa déclaration à la justice, le receveur-fermier étant averti de l'accouchement, se transporte avec un balai au lieu auquel la fille, femme, ou veuve est accouchée, demande l'amende, et ne quitte point la porte du logis jusqu'à ce qu'il soit satisfait de l'amende à lui dû.. Voyez Bacquet, traité du droit de bâtardise, chap. IIe n°. 2.

COUTUMES DE FRANC-ALEU, sont celles où le franc-aleu est naturel et de droit, c'est-à-dire où tout héritage est réputé franc, si le seigneur dans la justice duquel il est situé, ne prouve le contraire. Il y a d'autres coutumes où le franc-aleu n'est point reçu sans titre, et enfin d'autres qui n'ont point de dispositions sur cette matière. Les coutumes où le franc-aleu a lieu sans titre, sont les seules qu'on appelle coutumes de franc-aleu. Voyez FRANC-ALEU.

COUTUME DE FRANCE, se dit quelquefois pour exprimer le droit commun et général de France, le droit Français, ou certains usages non écrits observés en France.

COUTUME GENERALE, est celle qui est faite pour servir de loi dans toute une province. Quelques coutumes sont intitulées coutumes générales, comme celles du haut et bas pays d'Auvergne ; et cela par opposition aux coutumes locales ou particulières de certaines châtellenies, villes, ou cantons, qui sont insérées à la suite des coutumes générales. Voyez ci-après COUTUMES LOCALES.

On compte près de cent coutumes générales dans le royaume, sans les coutumes locales.

COUTUME, (grande) est un droit qui se paye au seigneur sur les denrées vendues dans sa seigneurie, comme blé, vin, et autres choses : on appelle ce droit la grande coutume ou droit de prevôté, parce qu'il est plus fort que celui qui se lève ailleurs sur ces menues marchandises, et qu'on appelle la petite coutume. Il en est parlé dans l'article 20 de la coutume d'Anjou.

COUTUMES LOCALES ou PARTICULIERES, sont celles qui ne font loi que dans l'étendue d'un bailliage, châtellenie, ou autre juridiction, ou dans une seule ville, bourg, ou canton, à la différence des coutumes générales, qui font loi pour toute une province. Il y a un grand nombre de coutumes locales dans le royaume ; on en compte plus de cent dans la seule province d'Auvergne, c'est aussi la province où il y en a le plus.

Les coutumes locales ne sont que des exceptions à la loi générale du pays ; ainsi ce qu'elles n'ont pas prévu, doit être décidé par la coutume générale, ou par le droit Romain, si c'est dans un pays où l'on suive le droit écrit, comme il s'en trouve en effet plusieurs où il y a quelques coutumes locales ou statuts particuliers, tels que la coutume de Toulouse, celle de Bordeaux, et autres semblables.

COUTUME LOUABLE ou LOUABLE COUTUME, laudabilis consuetudo : dans l'usage, on entend par-là certains droits et rétributions que les ecclésiastiques exigeaient des laïcs, et qui ne sont fondés sur d'autre titre qu'une longue possession.

Quand ces coutumes n'ont rien d'exorbitant, elles dégénèrent par succession de temps en une espèce de contrat dont l'exécution est d'obligation ; mais lorsqu'elles introduisent des droits insolites, excessifs, ou déshonnêtes, elles sont rejetées.

Joannes Galli, quest. 273. fait mention d'un arrêt par lequel le sacristain de la ville d'Agde comme curé, fut maintenu selon l'ancienne et louable coutume à prendre le lit de ses paraissiens décédés, ou la valeur du lit, selon la qualité du paraissien.

Aufrerius, décis. 388. traite la question du curé qui est fondé en louable coutume, à prendre l'habit de son paraissien décédé, et décide que le curé peut prendre un habit neuf qui est encore chez le tailleur, pourvu qu'il fût destiné à servir d'habit ordinaire et journalier.

Il y a quelques curés qui sont fondés en louable coutume de prendre le drap mortuaire qui est mis sur le cercueil du décédé, et les arrêts les y ont maintenus, selon l'article 51 de l'ordonnance de Blais ; avec ce tempérament néanmoins, qu'il serait permis à la veuve et héritiers de le retirer moyennant une somme raisonnable.

On proscrit surtout les droits de sépultures et enterrements insolites et excessifs, que des curés voudraient exiger sous prétexte de louable coutume.

Dans quelques diocèses on exigeait aussi des droits extraordinaires des laïcs nouvellement mariés, pour leur donner congé de coucher avec leurs femmes la première, seconde, et troisième nuits de leurs nôces : mais par arrêt du Parlement du 19 Mars 1409, rendu à la poursuite des habitants et échevins d'Abbeville, il fut fait défenses d'exiger de tels droits. Voyez ci-après CULLAGE. Voyez Chopin, de leg. Andium, lib. I. tit. j. cap. xxxj. n°. 8. et de polit. lib. II. tit. VIIe n°. 4. Fevret, tr. de l'abus, lib. IV. ch. VIIe n°. 3. et suiv.

COUTUMES DE NANTISSEMENT, sont celles où les contrats passés devant notaires n'emportent point hypothèque contre des tierces personnes sur les biens situés dans ces coutumes, si les contrats ne sont nantis et réalisés par les officiers des lieux d'où relèvent les biens hypothéqués : cette formalité du nantissement est une espèce de tradition feinte et simulée de l'héritage pour y acquerir hypothèque.

La coutume d'Amiens, art. 137, celle de Vermandais, art. 119. celle d'Artais, art. 72. sont des coutumes de nantissement. Voyez NANTISSEMENT.

COUTUMES NON ECRITES, sont des usages qui n'ont point encore été rédigés par écrit. Toutes les coutumes étaient autrefois de cette espèce ; présentement elles sont la plupart écrites : il reste néanmoins encore dans certaines provinces quelques usages non écrits.

COUTUME OMOLOGUEE, est lorsque le prince par ses lettres patentes a adopté et autorisé les usages que ses sujets ont rédigé par écrit.

COUTUMES DE PARCOURS, sont celles entre lesquelles le parcours et entrecours a lieu, c'est-à-dire dont les habitants roturiers, mais libres, peuvent réciproquement établir leur domicîle dans l'une ou dans l'autre de ces coutumes, sans devenir serfs du seigneur. Cette liberté dépend des traités faits entre les seigneurs voisins. Voyez ENTRECOURS et PARCOURS.

COUTUME PARTICULIERE, est la même chose que coutume locale. Voyez COUTUME LOCALE.

COUTUME, (petite) est un droit qui se paye en certains endroits au seigneur, pour les grains, vins, bestiaux, volailles, et autres denrées qui se vendent en sa seigneurie. On l'appelle petite coutume par opposition à la grande coutume, qui est un droit plus fort que quelques seigneurs ont droit de percevoir.

Les coutumes d'Anjou et du Maine font mention des droits de petite coutume et de levage, qui y sont quelquefois confondus comme termes synonymes. Il y a cependant quelque différence entre ces deux droits, en ce que la petite coutume se paye en général pour les petites denrées vendues dans le fief ; le droit de levage n'est proprement que pour les denrées qui ont séjourné, ou pour les biens des sujets qui vont demeurer hors le fief.

La coutume du Maine, art. 10. dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coutume des denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, et autres meubles ; lequel levage et petite coutume est un denier par bœuf et par vache, pipe de blé vendus et tirés hors le fief ; et pour autre menu bêtail, comme moutons, brebis, porcs vendus, et qui auraient séjourné huit jours, sera payé une maille ; et pour les autres meubles quatre deniers par charrete, deux deniers pour charge de cheval, et un denier (le tout tournois) pour faix d'homme.

L'article suivant parle du levage dû par l'acheteur pour les denrées qui ont séjourné huit jours, et ont été ensuite vendues ou autrement transportées hors du fief. Ce même article ajoute que si le seigneur prenait prevôté ou grande coutume, il ne pourra prendre ni demander la petite coutume ; ce qui suppose que levage et petite coutume sont synonymes dans le Maine.

L'art. 35. porte que celui qui tient à foi et hommage son hébergement, soit noble ou coutumier, ne paye à son seigneur aucunes petites coutumes ni levages.

La coutume du Maine s'explique à-peu-près de même, mais elle marque mieux la différence qu'il y a entre petite coutume et levage.

L'art. 8 dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coutume des denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, et autres choses.

Art. 9. Pareillement ont levage des denrées qui y ont séjourné huit jours, vendues et autrement transportées en mains d'autrui hors le fief, lequel levage est dû par l'acheteur.... aussi ont le levage des biens de leurs sujets qui vont demeurer hors leur fief.

L'art. 10. dit que le levage et petite coutume est un denier pour bœuf, vache, pipe de vin, et charge de blé ; que pour autre menu bétail, comme porcs, moutons et brebis vendus, et qui auraient séjourné huit jours, sera payé une obole ; que le levage des biens de ceux qui vont demeurer hors le fief, ne pourra excéder cinq sous ; que comme en plusieurs lieux on n'a point accoutumé d'user de ces droits de petites coutumes et levages, il n'y est en rien dérogé, et que si aucun seigneur prenait droit de prevôté ou de grande coutume, il n'aurait la petite.

L'art. 30. est semblable à l'art. 35. de la coutume du Maine. Voyez ci-devant COUTUME (grande) et COUTUME DE BLE, etc.

COUTUME DU PIE ROND, FOURCHE, ou DU PIE, signifie l'imposition que l'on a coutume de payer au Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de Paris, ou qui est vendu au marché aux chevaux.

Dans les anciens baux des fermes du Roi, il est parlé de la ferme et coutume du pied rond, qui était autrefois d'un karolus pour chaque cheval entrant dans la ville de Paris, ou vendu au marché aux chevaux. Voyez Bacquet, des droits de justice, chap. Xe n. 5.

COUTUMES DE PRELEGS, sont celles qui défèrent les droits d'ainesse per modum praelegati, à la différence des autres coutumes qui les défèrent à titre d'universalité, et per modum quotae.

Dans les coutumes où l'ainé prend seul tous les fiefs, et dans celles où le droit d'ainesse se prend per modum quotae, le père peut préjudicier aux droits de l'ainé, c'est-à-dire qu'il peut par testament réduire le droit d'ainesse jusqu'à concurrence de ce dont il est permis de disposer par testament ; et sauf la légitime, l'ainé contribue aux dettes à proportion de tout ce qu'il prend en qualité d'ainé : telle est la coutume d'Amiens, art. 71.

Mais dans les coutumes de prélegs, c'est-à-dire où le droit d'ainesse est réduit par la loi et laissé per modum praelegati, comme dans la coutume de Paris, art. 15. on estime que l'ainé tient ce droit de la loi même, et que le père n'y peut donner aucune atteinte en disposant au profit des puinés : car si la disposition était en faveur d'un étranger, même à titre purement gratuit, elle serait valable, sauf la légitime de l'ainé. Dans ces mêmes coutumes de prélegs l'ainé ne contribue pas aux dettes plus que les autres pour son droit d'ainesse, et c'est la raison pour laquelle on y considère le droit d'ainesse comme un prélegs fait par la coutume, et ce qui a fait appeler ces coutumes de prélegs. Voyez Louet, lett. C, somm. 24. et les dissertations de M. Boulenais, sur les questions qui naissent de la contrariété des lois et des coutumes, quest. 21.

COUTUMES PRIVEES, voyez COUTUMES DOMESTIQUES.

COUTUMES DE SAISINE, sont celles dans lesquelles, pour assurer l'acquisition que l'on fait du droit de propriété ou d'hypothèque sur un héritage, il faut prendre saisine, c'est-à-dire prendre possession de l'héritage en notifiant le contrat au seigneur dont l'héritage releve. Les coutumes de Clermont en Beauvaisis, celles de Senlis et de Valais, sont des coutumes de saisine. Cette formalité a quelque rapport avec le nantissement, qui dans certain pays est nécessaire pour que le contrat produise hypothèque. Mais dans les coutumes de saisine, le contrat ne laisse pas de produire hypothèque, quoiqu'il ne soit pas ensaisiné ; la saisine sert seulement à donner la préférence aux rentes constituées qui sont ensaisinées sur celles qui ne le sont pas ; les rentes ensaisinées sont préférées aux autres sur le prix de l'héritage du débiteur lorsqu'il est decrété ; et entre ceux qui ont pris saisine, les premiers ensaisinés sont préférés.

Les coutumes de la province de Picardie et celles d'Artais, sont aussi des coutumes de saisine : mais la saisine est une des voies nécessaires pour y acquerir droit réel ou hypothèque sur l'héritage.

Suivant l'art. 8. de la coutume de Paris, ne prend saisine qui ne veut.

COUTUMES SOUCHERES, sont celles où pour succéder à un propre il faut être descendu du premier acquereur qui a mis le propre dans la famille ; au lieu que dans les coutumes de simple côté, il suffit d'être le plus proche parent du côté d'où le propre est venu : et dans les coutumes du côté et ligne, il suffit d'être le plus proche parent du défunt du côté et ligne du premier acquereur.

La coutume de Mantes est une de ces coutumes souchères. Voyez l'art. 167.

Dans ces coutumes, lorsqu'il ne se trouve personne descendu en ligne directe du premier acquereur, le plus proche parent du défunt succede au propre comme si c'était à un acquêt. Voyez le traité des successions de Lebrun, liv. II. chap. j. sect. 2. et au mot PROPRES.

COUTUMES DE SUBROGATION, sont celles qui pour assurer quelque chose aux héritiers, subrogent les meubles et acquêts au lieu des propres, et ne permettent point à un testateur de disposer de la totalité de ses meubles et acquêts lorsqu'il n'a point de propres. Voyez Lebrun, des success. liv. II. chap. IVe n. 33. et suiv.

COUTUMES DE VEST et DE DEVEST, sont la même chose que coutume de saisine et dessaisine ; car vest signifie possession, et devest, déposition. Voyez ci-devant COUTUME DE SAISINE.

COUTUME DU VEXIN FRANÇOIS, dont il est parlé dans les art. 3. 4. et 33. de la coutume de Paris, n'est point une coutume qui en soit distincte et séparée ; c'est un usage particulier qui ne consiste qu'en ce qui en est énoncé dans ces articles de la coutume de Paris ; savoir que dans les fiefs qui se règlent suivant cette coutume du Vexin français, il n'est jamais dû de quint au seigneur pour les mutations de fief par vente ; mais aussi il est dû relief à toute mutation, au lieu que dans la coutume de Paris il est dû le quint pour vente ou contrat équipollent à vente d'un fief, pour succession, donation et substitution en collatérale ; et en quelques autres cas il est dû relief : mais aussi en succession, donation, et substitution en directe, il n'est dû au seigneur par le nouveau vassal que la bouche et les mains. Cette coutume du Vexin français n'a point de territoire circonscrit et limité ; elle n'est suivie que pour les fiefs.

COUTUME, (sage) est un surnom que l'on donne à la coutume de Normandie, non pas pour signifier que les autres coutumes soient moins sages que celle-ci dans leurs dispositions, mais pour exprimer que la coutume de Normandie est une coutume savante ; le terme sage étant synonyme en cet endroit, de même que les sept sages de la Grèce furent ainsi nommés parce qu'ils étaient les plus savants du pays ; de même aussi que les sages femmes ou matrones ont été ainsi appelées, comme plus expérimentées que les autres femmes au fait des accouchements. Il est dit dans le journal du palais, tome I. p. 663. que la coutume de Normandie est appelée la sage coutume, parce qu'en effet il n'y a guère de cas importants qu'elle n'ait prévu. Je ne sai néanmoins si ce surnom de sage ne viendrait pas plutôt de ce que cette coutume a emprunté plusieurs de ses dispositions des lois romaines, telles que celles qui concernent la dot, les paraphernaux, l'obligation des femmes mariées pour le bénéfice d'inventaire, les prescriptions, etc. (A)

COUTUMES VOLONTAIRES, (Droit féod.) c'était un droit qui entrait dans les revenus de nos rois sous les deux premières races. Ce droit était dû par ses vassaux dans quatre cas extraordinaires ; savoir, quand le roi faisait son fils ainé chevalier, lorsqu'il mariait sa fille ainée, lorsqu'il survenait une guerre, et lorsqu'il était fait prisonnier. Les seigneurs des fiefs exerçaient aussi ces quatre droits sur leurs terres. Abr. chron. du P. Hénault. Art. de M(D.J.)

COUTUMES, (Commerce) ce sont les droits qui se paient sur les côtes de Guinée, et surtout dans les rivières de Gambie et de Sénégal, pour obtenir des rois Nègres la permission de commercer sur leurs terres.

Ces coutumes sont plus ou moins fortes selon les pays : il y en a qui vont jusqu'à deux mille liv. monnaie de France, mais qu'on ne paye qu'en marchandises propres au pays, comme du fer, de l'eau-de-vie, des toiles, des couteaux, etc.

Coutumes se dit aussi de certains droits qui se paient à Bayonne pour la sortie ou entrée des marchandises.

Coutumes signifie encore un droit que les voituriers et passagers paient à l'entrée de quelques villes, bailliages et vicomtés de France, pour l'entretien des ponts, chaussées, passages, grands chemins.

COUTUME, Grande et petite coutume, sont les droits qui composent la recette de comptablie de Bordeaux : ils montent ensemble à quatorze deniers maille pour livre de l'appréciation des marchandises, outre les deux sous pour livre de contrôle. Voyez COMPTABLIE.

Se mettre en coutume, se dit à Bordeaux des barques et autres bâtiments chargés de sel, qui font leur déclaration aux bureaux de la comptablie et du convoi, pour être visités, et leur sel mesuré. Voyez CONVOI. Diction. de Trevoux, de Chamb. et de Dish. (G)