Ceux qui se louent ou s'engagent pour retirer des mains de la justice un prisonnier pour crime, commettent une autre espèce de rebellion, pour laquelle l'ordonnance de 1670, tit. 16, art. 4, défend aussi d'accorder des lettres de grâce.

Il y a d'autres cas où la rebellion à justice n'est pas punie si sévèrement : ce qui dépend des circonstances. Ces cas sont ;

1°. Lorsque quelqu'un refuse d'ouvrir les portes à un commissaire ou autre personne chargée de l'exécution d'un jugement, et qu'il se tient fort dans sa maison ou château, pour résister à celui qui est porteur des pièces. La peine de ce délit est seulement corporelle ou pécuniaire, selon les circonstances ; il emporte aussi la démolition de la maison ou château, et la confiscation des fiefs et justices. C'est la disposition de l'art. 2 de l'édit de Charles IX. donné à Ambaise en Janvier 1572.

2°. Ceux qui s'emparent par violence des fruits et revenus des biens saisis par autorité de justice, ne doivent aussi être punis que d'une peine corporelle ou pécuniaire, à l'arbitrage du juge, suivant l'art. 5 du même édit ; il ordonne à la vérité dans ce cas la confiscation des biens saisis, mais on ne prononce plus cette peine.

3°. Celui qui donne retraite à ceux que la justice poursuit pour les arrêter, doit, suivant l'art. 193 de l'ordonnance de Blais, être puni de la même peine que méritait l'accusé ; mais cela ne s'observe pas à la rigueur, et la peine est modérée, suivant les circonstances du crime, et le motif qui y a donné lieu, comme si c'est par commisération, ou qu'il y ait parenté entre l'accusé fugitif et celui qui lui a donné retraite.

Enfin ceux qui favorisent l'évasion des accusés des mains de la justice ou des prisons, doivent, suivant l'édit de François I. du mois d'Aout 1525, art. 15, être punis aussi sévèrement que s'ils avaient rompu les prisons, et ôté les prisonniers des mains de la justice ; mais présentement on distingue : si celui qui a favorisé l'évasion, avait le prisonnier à sa garde, comme un geolier, un guichetier ou sentinelle, en ce cas, la peine est des galeres, suivant l'art. 19 du tit. 13 de l'ordonnance de 1670 ; à l'égard des autres personnes, on modere la peine, suivant les circonstances, comme on l'a dit ci-devant.

Quoiqu'un huissier ou autre officier de justice excède son pouvoir, il n'est pas permis de lui faire résistance à cause du respect dû à la justice même, dont il exécute les mandements ; on a seulement la voie de se plaindre, et d'appeler de ce qui a été fait.

En cas de rebellion, les huissiers ou autres officiers chargés de mettre à exécution quelque ordonnance de justice, doivent en dresser leur procès-verbal signé d'eux et de leurs recors, et des voisins et autres assistants, si faire se peut, et remettre ce procès-verbal entre les mains du juge, pour y être pourvu, et en envoyer une expédition à M. le procureur général, sans néanmoins que l'instruction et le jugement de la rebellion puissent être retardés.

Ceux qui ont fait rebellion, sont decretés d'ajournement personnel sur la seule signature de l'huissier et de ses records. Si la rebellion est grave, le procès-verbal sert de plainte ; et quoiqu'il n'y ait qu'un ajournement personnel contre les dénommés au procès-verbal de l'huissier, on informe contr'eux, et s'il y a charge, le juge peut décreter de prise-de-corps.

Les gouverneurs, lieutenans-généraux des provinces et villes, baillifs, sénéchaux, maires et échevins sont obligés par les ordonnances de prêter main-forte en cas de rebellion à l'exécution des decrets et de toutes les ordonnances de justice ; la même chose est enjointe à un prevôt des marchands, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans et archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il doit être dressé procès-verbal par le juge, huissier ou autre qui éprouve ce refus, et l'on envoye ce procès-verbal au procureur général du ressort.

Quoique la rebellion arrive pour l'exécution d'un jugement rendu en matière civile, c'est le lieutenant criminel qui en doit connaître.

Au reste, tous juges, à l'exception des juges et consuls, et des bas et moyens justiciers, peuvent connaître des rebellions à l'exécution de leurs jugements. Voyez la loi carceris 8, ff. de custod. et exhib. reor. la loi milites 12, ff. ibid. l'ordonnance de 1670, tit. 1, 13, 16 et 22, et Bornier ibid. Theven. liv. IV. tit. 8 et 9, et le traité des crimes par M. de Vouglans, pag. 461 et suivantes. (A)