2°. Ces officiers, et leurs veuves durant leur viduité, sont exempts de toutes contributions pour vivres, munitions, et conduites de gens de guerre ; tailles, aides, gros, quatrième, huitième, dixième, et appétissement de vin ; de guet, gardes des portes et murailles, ponts, passages, travers, détroits, fournitures, et contributions ; d'étapes, logement de gens de guerre, charrais et chevaux d'artillerie, ban et arriere-ban, souchet, traites foraines, péages, passages, et de routes choses de leur cru ; franc-fiefs, et autres subsides, contributions et subventions quelconques.

Mais par un arrêt de la cour des aides du 10 Mai 1607, leur exemption a été restreinte aux impositions qui existaient lors de la concession ; on les a déclarés sujets aux réparations des chemins, fortifications des villes, ponts, chaussées, et autres ouvrages publics ; au droit d'appétissement de pinte, traites et impositions foraines pour marchandises qui ne sont de leur cru, et à toutes criées et levées de deniers auxquelles leurs prédécesseurs ont contribué.

3°. Ils sont exempts de tutele.

4°. Ils peuvent faire valoir par leurs mains une ferme de deux charrues, sans payer de taille.

5°. Pour jouir des exemptions de taille, il faut que les commensaux aient au moins 60 liv. de gages, et qu'ils servent actuellement ; néanmoins les officiers des sept offices de la maison du roi en jouissent, quoique leurs gages soient moindres de 60 liv. Ceux qui n'ont point de dignité attachée à leur office, peuvent même faire trafic de marchandises, mais non pas tenir ferme d'autrui.

6°. Les commensaux ne peuvent être dispensés du service que pour cause de maladie certifiée par les médecins et par le juge et procureur du roi de leur demeure, par acte signé du greffier, qui sera signifié aux habitants du lieu de leur domicile, à l'issue de la grand'messe un jour de fête ou dimanche, et à leur procureur syndic, et encore au substitut du procureur général en l'élection.

7°. Ceux qui, au bout de vingt-cinq ans de service, obtiennent des lettres de vétérance dû.ent registrées, continuent à jouir de tous les privilèges.

8°. Les commensaux titulaires ou vétérants ne jouissent de l'exemption des tailles qu'au nombre de huit, dans les paroisses où le principal de la taille est de 900 liv. et au dessus, et quatre seulement dans les lieux où la taille est moindre. Ceux qui sont établis les premiers jouissent des privilèges ; les surnuméraires en jouissent à leur tour ; les veuves ne sont pas comprises dans ce nombre de huit ou quatre.

9°. Faute de payer leur capitation, ils sont déchus de tous leurs privilèges.

10°. Ceux qui ont des bénéfices sont dispensés d'y résider pendant qu'ils servent auprès du prince.

11°. Les commensaux ont la préséance dans les cérémonies sur tous les officiers même royaux, et autres personnes dont l'état est inférieur à celui des commensaux : par exemple, les écuyers ordinaires du Roi ont rang après les conseillers des bailliages royaux, et avant les officiers des élections et greniers en sel, et autres inférieurs en ordre. Voyez le code des privilèges ; le mémorial alphabétique des tailles, aux mots Commensaux ; le dictionn. des arrêts, au même article ; le traité des matières bénéficiales de Fuet, liv. III. ch. IVe (A)

COMMENSAUX des évêques, (Jurisprudence) suivant la disposition du Droit canonique, sont exempts de la résidence à leurs bénéfices, et gagnent les gros fruits ; mais ce privilège ne s'étend qu'à deux chanoines, soit de la cathédrale ou d'une collégiale. Cap. ad aud. 15. Xe de cleric. non resid. Fuet, des mat. bénéf. liv. III. ch. IVe (A)