Dans la suite la péremption ne fut acquise qu'au bout de trois ans ; elle était déjà usitée avant l'ordonnance de 1539, puisque celle-ci porte, art. 120 que dorénavant il ne sera expédié des lettres de rélevement de la péremption d'instance.

Cette pratique ayant été négligée, on la renouvella par l'ordonnance de Roussillon, art. 15. qui porte que l'instance intentée, quoique contestée, si par le laps de trois ans elle est discontinuée, n'aura aucun effet de perpétuer ni de proroger l'action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite instance n'avait été formée ni introduite, et sans qu'on puisse dire ladite prescription avoir été interrompue.

L'ordonnance de 1629, art. 91. ordonne l'exécution de celle de Roussillon dans tout le royaume.

Cependant la péremption n'a pas lieu en Dauphiné, ni en Franche-Comté, si ce n'est au bout de 30 ans.

En Artais et au parlement de Bordeaux elle a lieu au bout d'un an de cessation de procédures.

Au parlement de Toulouse la péremption de 30 ans a lieu, mais on observe sur cela plusieurs distinctions qui sont expliquées par M. Bretonnier au mot péremption.

Le parlement de Paris a fait, en 1691, un arrêté sur les péremptions, portant

1°. Que les instances intentées, bien qu'elles ne soient contestées, ni les assignations suivies de constitution et de présentation de procureur par aucune des parties, seront déclarées péries, en cas que l'on ait cessé et discontinué les procédures pendant 3 ans, et n'auront aucun effet de perpétuer ni de proroger l'action, ni d'interrompre la prescription.

2°. Que les appelations tomberont en péremption, et emporteront de plein droit la confirmation des sentences, si ce n'est qu'en la cour les appelations soient conclues ou appointées au conseil.

3°. Que les raisons réelles et les instances de criées des terres, héritages, et autres immeubles, ne tomberont en péremption lorsqu'il y aura établissement de commissaire, et baux faits en conséquence.

4°. Que la péremption n'aura lieu dans les affaires qui y sont sujettes, si la partie qui a acquis la péremption reprend l'instance, si elle forme quelque demande, fournit des défenses, ou si elle fait quelqu'autre procédure, et s'il intervient quelqu'appointement ou arrêt interlocutoire ou définitif, pourvu que lesdites procédures soient connues de la partie et faites par son ordre.

La péremption n'est point acquise de plein droit, il faut qu'elle soit demandée et prononcée, et la moindre procédure faite avant la demande suffit pour couvrir la péremption.

Au conseil du roi il n'y a jamais de péremption.

Au parlement elle n'a pas lieu pour les appelations conclues ou appointées au conseil.

On juge aussi aux requêtes du palais que les instances appointées ne périssent point.

On tient pour maxime au palais, que le décès d'une des parties, ou de son procureur, empêche la péremption.

Il y a certaines matières dans lesquelles la péremption n'a point lieu, telle que les causes du domaine, de régale, les appelations comme d'abus, et en général toutes les causes qui concernent le roi, le public, ou la police, l'état des personnes, et les procès criminels, à moins qu'ils ne soient civilisés.

Voyez le traité des péremptions de Menelet, les notes sur Duplessis, tr. des prescript. liv. II. ch. j. sect. 2. le recueil de quest. de Bretonnier, au mot Péremption, et ci-après les mots PEREMPTOIRE et PERIME.