(Jurisprudence) termes latins usités dans les actes et dans le style judiciaire, pour annoncer que l'on omet, pour abréger, le surplus d'une clause dont il n'y a que la première partie qui soit exprimée. L'usage de ces mots vient du temps que l'on rédigeait les actes en latin, c'est-à-dire jusqu'en 1539 : on les a conservés dans le discours français, comme s'ils étaient du même langage, lorsqu'en parlant on omet quelque chose.

C'est surtout dans les actes des notaires que l'on use de ces sortes d'abréviations, par rapport à certaines clauses de style qui sont toujours sous-entendues ; c'est pourquoi on ne fait ordinairement qu'en indiquer les premiers termes, et pour le surplus on met seulement la lettre etc. c'est ce que l'on appelle vulgairement l'& caetera des notaires.

L'usage des et caetera de la part des notaires, étant une manière d'abréger certaines clauses, semble avoir quelque rapport avec les notes ou abréviations dont les notaires usaient à Rome : ce n'est pourtant pas la même chose ; car les minutes des notaires de Rome étaient entièrement écrites en notes et abréviations, au lieu que l'& caetera des notaires de France ne s'applique qu'à certaines clauses qui sont du style ordinaire des contrats, et que l'on met ordinairement à la fin : quae assidua sunt in contractibus, quae etsi expressa non sint, inesse videntur, suivant la loi quod si nolit, §. quia assidua, ff. de aedil. edicto. Dans nos contrats ces clauses sont conçues en ces termes : Promettant, etc. obligeant, etc. renonçant, etc. Chacun de ces termes est le commencement d'une clause qu'il était autrefois d'usage d'écrire tout au long, et dont le surplus est sousentendu par l'&c. Promettant de bonne-foi exécuter le contenu en ces présentes ; obligeant tous ses biens, meubles et immeubles à l'exécution dudit contrat ; renonçant à toutes choses à ce contraires.

Autrefois ces et caetera ne se mettaient qu'en la minute. Les notaires mettaient les clauses tout au long dans la grosse. Quelques praticiens, entr'autres Masuer, disent qu'ils doivent les interprêter et mettre au long à la grosse : mais présentement la plupart des notaires mettent les et caetera dans les grosses et expéditions, aussi-bien que dans la minute ; et cela pour abréger. Il n'y a plus guère que quelques notaires de province qui étendent encore les et caetera dans les grosses et expéditions.

Mais soit que le notaire étende les et caetera, ou qu'il s'agisse de les interpréter, il est également certain qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'aux objets qui sont déterminés par l'usage et qui sont de style, et sous-entendus ordinairement par ces termes, promettant, obligeant, renonçant ; ainsi les termes promettant et obligeant ne peuvent être étendus par ces mots, en son propre et privé nom, ni solidairement ou par corps ; et le terme renonçant ne peut s'appliquer qu'aux renonciations ordinaires, dont on a parlé, et non à des renonciations au bénéfice de division, discussion et fidéjussion ; ni au bénéfice du sénatus-consulte Velléïen, si c'est une femme qui s'oblige.

De même dans un testament l'& caetera ne peut suppléer la clause codicillaire qui y est omise ; toutes ces clauses, et autres semblables, indigent speciali notâ, et ne sont jamais sous-entendues.

Les et caetera ne peuvent donc servir à étendre les engagements ou dispositions contenus dans les actes, ni y suppléer ce qui y serait omis d'essentiel ; ils ne peuvent suppléer que ce qui est de style, et qui serait toujours sous-entendu de droit, quand on n'aurait point marqué d'& caetera : ainsi à proprement parler ils ne servent à rien.

Sur l'effet de cette clause, voyez Dumolin, cons. xxviij. et en son tr. des usures, quest. VIIe Maynard, liv. VIII. ch. xxxj. Charondas, rép. liv. XII. n. 44. et liv. II. des pandectes ; Chorier sur Guipape, quest. cxxjx. la pratique de Masuer. tit. XVIIIe Loyseau, des off. liv. II. ch. Ve n. 71. Danty, de la preuve par témoins, II. part. ch. j. aux additions.

Un seigneur, après avoir énoncé toutes les terres dont il est seigneur, ajoute quelquefois un et caetera ; ce qui suppose qu'il possède encore d'autres seigneuries qui ne sont pas nommées, quoiqu'ordinairement chacun soit assez curieux de prendre tous ses titres ; mais quoiqu'il en sait, cet et caetera est ordinairement indifférent. Il y a néanmoins des cas où une autre personne pourrait s'y opposer : par exemple, si c'est dans une foi et hommage, ou aveu et dénombrement, et que le vassal, soit dans l'intitulé, soit dans le corps de l'acte, mit qu'il possède plusieurs fiefs, terres ou droits ; et qu'après en avoir énoncé plusieurs, il ajoutât un et caetera pour donner à entendre qu'il en possède encore d'autres, le seigneur dominant peut blâmer l'aveu, et obliger le vassal d'exprimer tout au long les droits qu'il prétend avoir.

L'omission d'un et caetera fit dans le siècle précédent le sujet d'un différend très-sérieux, et même d'une guerre entre la Pologne et la Suède. Ladislas roi de Pologne, avait fait en 1635 à Stumdorf une treve de vingt-six ans avec Christine reine de Suède ; ils étaient convenus que le roi de Pologne se qualifierait roi de Pologne et grand duc de Lithuanie, et qu'ensuite l'on ajouterait trois etc. &c. etc. que Christine se dirait reine de Suède, grande-duchesse de Finlande, aussi avec trois etc. &c. etc. ce qui fut ainsi décidé à cause des prétentions que le roi de Pologne avait sur la Suède, comme fils de Sigismond. Jean-Casimir qui regnait en Pologne en 1655, ayant envoyé le sieur Morstein en Suède, lui donna des lettres de créance où par méprise on n'avait mis à la suite des qualités de la reine de Suède que deux etc. &c. et au lieu de mettre de notre règne, on avait mis de nos règnes ; ce qui déplut aux Suédais. Charles-Gustave arma puissamment, et ne voulut même pas accorder de suspension d'armes ; il fit la guerre aux Polonais, prit plusieurs villes. Voyez l'histoire du siècle courant, 1600, p. 347. (A)