S. m. (Jurisprudence) ce sont des lettres que l'évêque accorde à quelqu'un de ses diocésains, pour prendre la tonsure ou quelqu'un des ordres, soit majeurs ou mineurs, d'un autre évêque.

L'ordonnance d'Orléans, art. 12. défend à tous prélats de recevoir dans leur diocèse les prêtres qui se disent de nul diocèse, et d'en promouvoir aucun aux ordres par lettres dimissoires sans grande et juste cause.

Celui qui aurait pris quelqu'ordre d'un autre évêque que le sien, sans avoir préalablement obtenu de telles lettres, serait irrégulier et incapable de posséder aucun bénéfice.

Cependant des lettres de tonsure données par un évêque autre que le diocésain, seraient valables à l'effet d'obtenir un bénéfice sans rapporter de dimissoire, pourvu que les lettres de tonsure portassent cette clause ritè dimisso. Arrêt du 4. Septembre 1690. au journ. des aud.

L'irrégularité provenant du défaut de dimissoire pour les ordres, peut être réparée en obtenant un rescrit de cour de Rome, avec la clause per inde valere, dont l'effet est de réhabiliter celui auquel il manque quelqu'une des qualités ou capacités requises. (A)

DIMISSOIRES ou LETTRES DIMISSOIRES, et autrement APOTRES, étaient aussi anciennement des lettres que l'on obtenait du juge à quo, pour être admis à poursuivre son appel devant le juge supérieur. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot DESERTION D'APPEL. (A)