S. m. (Jurisprudence) définitor seu consultor, est le titre que l'on donne dans certains ordres religieux à ceux qui sont choisis dans le nombre des supérieurs et religieux du même ordre, assemblés pour le chapitre général ou provincial, à l'effet de régler les affaires de l'ordre ou de la province ou congrégation. Pendant la tenue du chapitre, toute l'autorité est commise aux définiteurs pour faire les règlements, définitions, statuts, decrets qu'ils jugeront convenables au bien du corps : ce sont eux aussi qui font les élections des supérieurs pour les maisons de leur ordre.

Le lieu où s'assemblent les définiteurs s'appelle le définitoire ; on donne aussi quelquefois ce nom à l'assemblée des définiteurs ; c'est proprement le tribunal de l'ordre par lequel toutes les affaires purement régulières sont jugées.

Il y a deux sortes de définiteurs ; savoir, les définiteurs généraux, et les définiteurs particuliers. Les définiteurs généraux sont ceux que chaque chapitre provincial députe au chapitre général pour régler les affaires de tout l'ordre ; l'assemblée de ces définiteurs s'appelle le définitoire général. Les définiteurs particuliers sont ceux que chaque monastère députe au chapitre provincial, pour y tenir le définitoire dans lequel se règlent les affaires de la province.

L'usage des différents ordres religieux n'est pas uniforme pour l'élection, ni pour le nombre et les prérogatives des définiteurs.

Dans plusieurs ordres et congrégations, les définiteurs sont ordinairement choisis en nombre impair de sept, neuf, quinze, et plus grand nombre : dans l'ordre de Citeaux il y en a vingt-cinq, dans celui de Cluny quinze, dans la congrégation de S. Maur neuf, dans celle de S. Vanne il n'y en a que sept.

Dans cette dernière congrégation, ils sont choisis par tous ceux qui composent le chapitre, soit supérieurs, soit députés des communautés ; mais ces derniers ne peuvent être élus définiteurs, ils n'ont que voix active.

L'élection des définiteurs, dans la congrégation de S. Maur, se fait par les seuls supérieurs qui sont députés au chapitre général par des assemblées particulières qui se font avant la tenue du chapitre, et qu'on appelle dietes.

Dans l'ordre de Cluny, ils sont choisis par ceux qui étaient définiteurs au chapitre précédent, et ainsi successivement d'un chapitre à l'autre ; en sorte que ceux qui étaient définiteurs au chapitre précédent, n'ont plus au chapitre suivant que voix active, et ne peuvent être choisis pour être de nouveaux définiteurs. Comme il y a deux observances dans l'ordre de Cluny, des quinze définiteurs, huit sont de l'ancienne observance, et sept de l'étroite ; ils s'unissent tous pour connaître des affaires communes à l'ordre et se séparent pour connaître ce qui regarde chaque observance ; tous les règlements, statuts, etc. sont rapportés ensuite dans un seul corps au définitoire commun, et sont signés de tous les définiteurs. Dans l'intervalle d'un chapitre à l'autre, il n'y a ni droit ni prérogative attachée au titre de définiteur, si ce n'est celui d'assister au chapitre suivant.

Les chanoines réguliers de la congrégation de France s'assemblent tous les trois ans par députés dans l'abbaye de sainte Genevieve, pour y faire l'élection d'un abbé général : ce chapitre, composé de vingt-huit députés, est partagé en trois chambres.

La première et principale, qu'on appelle le définitoire, et à laquelle préside l'abbé, est composée de dix définiteurs choisis par suffrages secrets parmi les députés. Ils sont ainsi nommés, parce qu'ils mettent la dernière main aux règlements qui doivent être observés dans cette congrégation, et nomment les supérieurs des maisons : leur fonction ne dure, de même que dans les autres ordres dont on a parlé, que pendant la tenue du chapitre, qui est ordinairement d'environ douze ou quinze jours.

La seconde chambre, appelée des decrets, est celle où l'on forme d'abord les règlements, qui sont ensuite portés au définitoire, lequel les adopte ou rejette, et y met la dernière main.

La troisième chambre enfin, qu'on appelle chambre des comptes, est celle où l'on examine les comptes des maisons. Les députés qui composent cette chambre, après un examen des comptes, en font le rapport au définitoire, c'est-à-dire en la chambre des définiteurs, lesquels règlent ces comptes.

Pour être définiteur dans cette congrégation, il faut avoir au moins neuf années de priorature. Les définiteurs ont la préséance sur les autres députés pendant la tenue du chapitre.

Suivant les constitutions de l'étroite observance pour les réformés de l'ordre des Carmes, approuvées et confirmées par Urbain VIII. avec les articles ajoutés par Innocent X. publiées par decret du chapitre général tenu à Rome en 1645, dont la troisième partie traite du chapitre provincial, après avoir parlé de la manière en laquelle doit être tenu ce chapitre provincial : voici ce qui s'observe par rapport aux définiteurs, suivant le chap. IIIe intitulé de electione definitorum :

Il est dit que l'on élira pour définiteurs ceux qui seront les plus recommandables par leur prudence, expérience, doctrine et sainteté : qu'ils seront les aides du provincial, lequel sera tenu de se servir de leur secours et de leur conseil pour le gouvernement de la province, de manière qu'il ne pourra point sans raison s'écarter de leur avis : que cette élection sera faite par tous ceux qui sont de gremio : que les suffrages seront secrets ; et que l'on choisira quatre des religieux, aussi du même ordre, qui n'aient point été définiteurs au dernier chapitre : que celui qui aura le plus de voix, sera le premier ; celui qui en aura ensuite le plus, sera le second, et ainsi des autres : que si plusieurs se trouvent avoir égalité de suffrages, le plus ancien en profession sera définiteur.

L'Election étant faite, elle doit être publiée par le président du chapitre, lequel déclare que les définiteurs élus ont autorité de décider toutes les affaires qui se présenteront pendant la tenue du chapitre ; en sorte que ces définiteurs ainsi élus ont tout pouvoir de la part du chapitre, excepté lorsqu'il s'agit de faire des règlements qui concernent toute la province : car en ces matières, tous ceux qui sont du chapitre ont droit de suffrage ; et l'on y doit même procéder par suffrages secrets, si cela parait plus convenable.

Les définiteurs ainsi élus et annoncés commencent aussi-tôt à être comme assistants auprès du provincial et du président. On publie aussi les noms de ceux qui ont eu après eux le plus de suffrages, et on les inscrit dans le livre de la province, selon le nombre des suffrages que chacun d'eux a eus, afin que l'on puisse en prendre parmi eux pour suppléer le nombre des définiteurs, si quelqu'un d'eux venait à être élu provincial ou à decéder, ou se trouvait absent par quelqu'autre empêchement.

Aucun ne peut être élu définiteur, qu'il ne soit prêtre, qu'il n'ait cinq années accomplies de profession, qu'il ne soit âgé de trente ans au moins.

Pendant le chapitre et les congrégations ou assemblées annuelles, les définiteurs tiennent le premier rang après le provincial ; hors le chapitre, ils ont rang après le prieur, le souprieur et le maître des novices : dans leurs couvens, ils sont néanmoins soumis en tout, et doivent recevoir de leurs prieurs les monitions et corrections, comme les autres religieux, auxquels ils doivent l'exemple. Les constitutions ne veulent pas qu'on les appelle définiteurs dans le couvent, mais ce dernier article ne s'observe pas.

Ceux qui ont eu voix dans l'élection du discret ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au chapitre provincial, ne peuvent avoir voix dans le chapitre pour l'élection des définiteurs, excepté le président et son assistant, qu'il choisira lui-même selon sa conscience, pourvu qu'il soit de la province, et du nombre de ceux qui observent ces statuts. Enfin le président et son assistant doivent avoir voix et séance dans le chapitre, quoiqu'ils aient eu voix dans l'élection de quelque discret.

Telles sont les règles prescrites pour les définiteurs par les constitutions dont on vient de parler. On n'entrera pas ici dans un plus grand détail de ce qui se pratique à cet égard dans les autres ordres ; les exemples que l'on vient de rapporter suffisent pour en donner une idée. (A)