S. f. (Jurisprudence) est le droit qui appartient à un juge de prendre connaissance d'une affaire.

Le principe général, en matière de compétence, est que actor sequitur forum rei, c'est-à-dire que le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile.

Il y a néanmoins plusieurs causes qui peuvent rendre un autre juge compétent, pour connaître de l'affaire ; savoir,

1°. Le privilège du demandeur ou du défendeur : par exemple, si le défendeur est ecclésiastique, et qu'il s'agisse d'une matière personnelle, il peut demander son renvoi devant le juge d'église ; de même si le demandeur a droit de committimus, il peut assigner devant le juge de son privilège ; ou si c'est le défendeur qui a ce droit, il peut demander son renvoi.

2°. L'attribution générale qui est faite à un juge de certaines matières, le rend seul compétent pour en connaître : ainsi les élections et les cours des aides connaissent seuls des tailles ; les juges des eaux et forêts connaissent seuls des matières d'eaux et forêts, sauf l'appel au parlement.

3°. Un juge peut être compétent en vertu d'une attribution particulière qui lui est faite d'une seule affaire, ou de certaines affaires qui ont rapport les unes aux autres.

4°. En vertu d'une évocation ordonnée pour cause de connexité ou litispendance, un juge peut devenir compétent, quoiqu'il ne soit pas le juge du domicîle du défendeur.

5°. En matière criminelle, la connaissance du délit appartient au juge du lieu où il a été commis, sauf le privilège des ecclésiastiques, des gentilshommes, et de certains officiers qui peuvent demander d'être renvoyés devant le juge de leur privilège.

Tous juges sont compétens pour informer d'un délit ; ce qui a été ainsi établi pour empêcher le dépérissement de la preuve.

Un juge qui serait compétent peut être prévenu par un autre juge qui a droit de prévention sur lui. Voyez PREVENTION.

Les prevôts des maréchaux et les lieutenans criminels ne peuvent juger en dernier ressort un accusé, qu'ils n'aient préalablement fait juger leur compétence par le présidial ; si le présidial a prévenu, il est lui-même juge de sa compétence ; et si l'accusé attaque le jugement de compétence par la voie de la cassation, c'est au grand-conseil qu'il doit se pourvoir.

L'ordonnance criminelle, tit. j. ordonne que la compétence sera jugée au présidial dans le ressort duquel la capture a été faite, dans trois jours au plutard ; encore que l'accusé n'ait point proposé de déclinatoire.

Que les jugements de compétence ne pourront être rendus que par sept juges au moins, qui signeront la minute.

Que la compétence ne pourra être jugée, que l'accusé n'ait été oui en la chambre en présence de tous les juges ; qu'il en sera fait mention dans le jugement ainsi que du motif de la compétence.

Que le jugement de compétence sera prononcé et signifié sur le champ à l'accusé.

Que si le prevôt des maréchaux est déclaré incompétent, l'accusé sera transféré dans deux jours au plutard ès prisons du lieu du délit.

Enfin, que le prevôt qui aura été déclaré compétent, sera tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son assesseur, sinon avec un conseiller du siège où il devra être jugé.

Les appels comme de juge incompétent, tant au civil qu'au criminel, se relèvent au parlement omisso medio.

En matière civile, tous juges sont compétens pour reconnaître une promesse ; c'est-à-dire, que quoiqu'il y ait lieu de renvoyer le fond devant le juge d'attribution ou du privilège, néanmoins le juge qui est saisi de l'affaire, peut donner acte de la reconnaissance ou dénégation d'une promesse.

Sur la compétence des juges, voyez ci-apr. INCOMPETENCE, JUGE D'ATTRIBUTION, JUGE D'ÉGLISE, JUGE DE PRIVILEGE, JUGE DE SEIGNEUR, et JUSTICE SEIGNEURIALE ; PREVOT DES MARECHAUX, PRESIDIAL, PROCES CRIMINEL ; le dictionnaire de droit, au mot compétence, et le traité de la compétence des juges en matière criminelle ; et aux decrétales, le titre de foro competenti. (A)