S. f. (Jurisprudence) se prend quelquefois pour tout acte judiciaire, par lequel on déclare et notifie une procédure à quelqu'un ; mais il se prend plus ordinairement pour l'explait d'assignation qu'un appelant fait donner à celui qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges, pour voir réformer la sentence par le juge supérieur.

Suivant l'ancien style qui est encore usité dans quelques provinces, on écrivait ô intimation pour dire avec intimation.

Folle intimation, c'est lorsqu'on intime sur un appel quelqu'un qui n'a pas été partie dans la sentence.

L'ordonnance de 1667 porte que les folles intimations seront vuidées par l'avis d'un ancien avocat. Voyez le tit. 6. art. 4. Voyez ci-après INTIME. (A)