(Jurisprudence) ou droit de joïeux avenement à la couronne, se dit de certains droits dont le roi jouit à son avenement. Ces droits sont de deux sortes ; les uns utiles, les autres honorifiques.

Les droits utiles sont des sommes de deniers que le roi lève sur certains corps et autres personnes.

Cet usage est fort ancien, puisqu'on voit qu'en 1383 les habitants de Cambray offrirent à Charles VI. 6000. l. lors de son joïeux avenement dans cette ville. En 1484 les états généraux assemblés à Tours accordèrent à Charles VIII. deux millions cinq cent mille livres, et 300 mille livres pour son joyeux avenement, ce qui fut réparti sur la noblesse, le clergé et le peuple.

Le droit de confirmation des offices et des privilèges accordés soit à des particuliers, soit aux communautés des villes et bourgs du royaume, aux corps des marchands, arts et métiers où il y a jurande, maitrise et privilège, est un des plus anciens droits de la couronne, et a été payé dans tous les temps, à l'avenement des nouveaux rais. François I. par différentes déclarations et lettres-patentes de l'année 1514, Henri II. par des lettres de 1546 et 1547, François II. par celles de 1559 et 1560, Charles IX. par l'édit du mois de Décembre 1560, ont confirmé tous les officiers du royaume dans l'exercice de leurs fonctions. Henri III. ordonna par des lettres-patentes du dernier Juillet 1574, à toutes personnes de demander la confirmation de leurs charges, offices, états et privilèges. Par une déclaration du 25 Décembre 1581, Henri IV. enjoignit à tous les officiers du royaume, de prendre des lettres pour être confirmés dans leurs offices. Louis XIII. par différentes lettres patentes des années 1610 et 1611, confirma les officiers dans leurs fonctions et droits, et accorda la confirmation des privilèges des villes et communautés, et des différents arts et métiers du royaume. Louis XIV. par deux édits du mois de Juillet 1643, et par déclaration du 28 Octobre audit an, confirma dans leurs fonctions et privilèges, tous les officiers de judicature, police et finance, les communautés des villes, bourgs et bourgades, les arts, métiers et privilèges, ensemble les hôteliers, cabaretiers et autres, à condition de lui payer le droit qui lui était dû à cause de son heureux avenement.

La perception du droit de joyeux avenement fut différée par le roi à-présent regnant, jusqu'en 1723, qu'elle fut ordonnée par une déclaration du 23 Septembre, publiée au sceau le 30.

Suivant l'instruction en forme de tarif, qui fut faite pour la perception de ce droit, les offices de finance et ceux qui donnent la noblesse, devaient payer sur le pied du denier 30 de leur valeur, les offices de justice et police sur le pied du denier 60 ; les vétérants des offices qui donnent la noblesse, sont taxés à la moitié des titulaires des moindres offices jouissants desdits privilèges, les veuves au quart, les vétérants des autres offices au quart, leurs veuves au huitième.

On excepta les présidents, conseillers, procureurs et avocats du roi, leurs substituts et les greffiers en chef, et premiers huissiers des cours supérieures.

La noblesse acquise par lettres depuis 1643, par prevôté des marchands, mairie et echevinage, jurats, consulats, capitouls et autres offices que ceux de secrétaires du roi, fut taxée sur le pied de 2000 l. par tête, des jouissances tant pour les personnes vivantes que pour leurs ancêtres.

Les octrais et deniers patrimoniaux ou subventions des villes, furent taxés sur le pied d'un quart du revenu, les foires et marchés sur le pied d'une demi-année de revenu, les usages et communes sur le pied d'une année.

Les privilèges, statuts et jurandes des différentes communautés des marchands et artisans, ainsi que des cabaretiers et hôteliers, furent taxés selon leurs facultés.

Le franc-salé par toutes personnes, y compris les communautés ecclésiastiques, excepté les hôpitaux, payèrent sur le pied de la valeur d'une année dudit franc-salé, telle que le sel se vend dans les lieux où le privilégié le leve.

Pour confirmation des lettres de légitimation et de naturalité, chacun des impétrants paye 1000 l.

Les domaines engagés et aliénés avant 1643, payèrent le quart du revenu, et ceux engagés depuis la moitié ; les dons, concessions, privilèges, aubaines et confiscations, une année de revenu ; les droits de moulins, forges, venneries, péages, bacs, passages, pêches et écluses, une demi-année.

Les droits honorifiques dont jouissent nos rois à leur avenement, consistent dans les nouvelles fois et hommages qui leur sont dû.s, dans l'usage où ils sont d'accorder des lettres de grâce à des criminels, et dans le droit de disposer d'une prébende dans chaque cathédrale. Voyez l'article suivant. (A)

JOYEUX AVENEMENT. On met aussi au nombre des droits honorifiques dont le roi jouit à cause de son joyeux avenement, le droit qu'il a de nommer un clerc pour être pourvu de la première prébende qui vacquera dans chaque cathédrale.

Les dignités et prébendes des églises collégiales où il y avait ci-devant plus de dix prébendes outre les dignités, sont aussi assujetties au droit de joyeux avenement, par une déclaration du 18 Février 1726, qui n'a été enregistrée qu'au grand conseil.

Cette nomination se fait par un brevet qui est ce que l'on appelle brevet de joyeux avenement.

Le droit de joyeux a assez de rapport avec le droit de premières prières, exercé par les empereurs d'Allemagne ; cependant le premier parait encore plus éminent.

L'origine du droit de joyeux remonte jusqu'à nos premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que Charles V. était en possession de ce droit, et que Charles VIII. en a usé.

Nous voyons aussi dans les preuves de nos libertés, un arrêt du parlement de Paris de l'année 1494, lors duquel M. le premier président excita le cardinal Archevêque de Lyon, à maintenir auprès du saint-siege, les droits du roi par rapport à ces premières prières.

Ceux qui ont voulu fixer l'origine du droit de joyeux avenement aux lettres-patentes d'Henri III. du 9 Mars 1577, n'ont pas fait attention que ces lettres n'introduisent point un droit nouveau, qu'elles ne font que confirmer celui qui était déjà établi, et auquel on voulait donner atteinte.

Le brevetaire de joyeux avenement est préféré au brevetaire de serment de fidélité.

Les contestations qui peuvent survenir au sujet des brevets de joyeux avenement, sont portées au grand conseil. Voyez les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, part. I. chap. Xe Drupier, des bénéfices, tom. I. pag. 240. (A)