S. m. (Jurisprudence) c'est ce qu'un fils de famille, un esclave ou un religieux amasse par son industrie, ou acquiert de quelqu'autre manière, et dont on lui laisse l'administration.

L'invention de pécule vient des Romains. Le pécule, peculium, a été ainsi appelé, quasi pusilla pecunia, seu patrimonium pusillum, ou plutôt quasi res peculiaris, chose propre au fils de famille ou autre qui a ce pécule.

Il n'y avait originairement dans le droit qu'une sorte de pécule pour les fils de famille et pour les esclaves. Le pécule des uns et des autres était une légère portion des biens du père de famille ou du maître que celui-ci consentait qui demeurât séparé du reste de ses biens, et pour le compte du fils de famille ou de l'esclave.

Il était au pouvoir du maître d'ôter à l'esclave le pécule entier, de l'augmenter ou de le diminuer : tout ce que l'esclave acquérait était au profit du maître.

Il en était aussi de même anciennement des fils de famille ; mais dans la suite on distingua le pécule de ceux-ci du pécule des esclaves.

La division la plus générale du pécule du fils de famille, est en pécule militaire et pécule bourgeois, militare et paganicum.

Le pécule militaire se divise en castrense et quasi castrense.

On appelle pécule castrense, ce qui a été donné au fils étant au service militaire par ses parents ou amis, ou ce qu'il a lui-même acquis au service, et qu'il n'aurait pas pu acquérir s'il n'avait été au service ; car ce qu'il aurait pu acquérir autrement n'est pas réputé pécule castrense.

On entend par pécule quasi castrense, ce qui vient au fils de famille à l'occasion de la milice de robe.

On distingue quatre sortes de pécule quasi castrense, savoir :

Le clérical, que les ecclésiastiques acquièrent au service de l'église : l. cum lege, cod. de episc. et cler.

Le pécule appelé palatinum, qui est celui que les officiers du palais, c'est-à-dire, de la maison du prince y ont acquis. L. unic. cod. de pecul.

Le pécule forense, du barreau, est celui que les magistrats, les avocats et autres gens de justice acquièrent à l'occasion de leurs dignités ou professions. L. ult. cod. de inoff. test.

Le pécule littéraire est celui que les professeurs des sciences et médecins acquièrent dans leur profession. Ibid.

Le pouvoir des fils de famille sur le pécule castrense et quasi castrense, est absolu et entièrement indépendant de la puissance paternelle ; ils en peuvent dispenser entre vifs et à cause de mort, ils peuvent même en disposer par testament. §. 1. 2 et 3. instit. quibus non est permissum fac. test. ff. et eod. tit. de castr. pecul. L. ult. de inoff. test.

Le pécule bourgeois, paganum, est ce qui vient au fils de famille autrement que par le service de robe ou d'épée ; il est de deux sortes, le profectice et l'adventice.

Le profectice est celui qui vient des biens du père.

Le pécule adventice est celui qui vient de la mère, des parents maternels, et de toute autre manière que des biens du père.

Tous les anciens droits du père de famille sur le pécule profectice, subsistent encore par-tout où la puissance paternelle a lieu ; mais il n'a plus que l'usufruit du pécule adventice, la propriété en appartient au fils.

Il y a même cinq cas où le père n'a pas l'usufruit de pécule adventice : savoir, 1°. lorsque le fils a accepté une succession contre la volonté du père. 2°. Lorsqu'on a donné un esclave au fils, à condition de lui donner la liberté. 3°. Quand les biens ont été donnés au fils, à condition que le père n'en aurait pas l'usufruit. 4°. Dans le cas où le père a partagé avec un de ses enfants la succession d'un autre enfant. 5°. Lorsque le père sans juste cause a fait divorce avec sa femme. 117. 118. et 134.

Le père avait anciennement le tiers du pécule adventice pour prix de l'émancipation qu'il accordait au fils de famille ; mais Justinien, au lieu du tiers en propriété, lui a donné la moitié en usufruit, de sorte que le fils en conserve seul toute la propriété. (A)

PECULE d'un religieux, qu'on appelle aussi côte morte, est ce qu'un religieux possède en particulier lorsqu'il a quitté la vie commune pour posséder ou desservir une cure, ou autre bénéfice, c'est un pécule clérical sur lequel ce religieux a pendant sa vie, et tant qu'il est hors de son couvent, un pouvoir aussi étendu que le fils de famille l'a sur le pécule castrense et quasi castrense ; mais il ne peut disposer de ce pécule par disposition à cause de mort.

Les conciles, les papes, les pères de l'Eglise se sont toujours élevés contre les religieux qui affectaient de posséder quelque chose en particulier. Le concîle de Trente en contient de sévères défenses ; le pape Clément VIII. a confirmé les decrets de ce concile, et ordonné qu'ils seraient observés à la rigueur. Les conciles provinciaux de France y sont conformes, et les institutions d'ordre de tous les âges ont toutes à cet égard le même vœu.

Mais M. de Cambolas prétend que la rigueur des lois qui condamnent le pécule, ne doit avoir lieu que pour les religieux qui étaient arctioris regulae ; et M. Bignon dit qu'il faut se mesurer selon nos mœurs et notre façon de vivre, la plupart des religieux ayant beaucoup relâché de l'observance de l'austérité de leur règle, surtout à l'égard de la propriété et de la possession, qu'on la leur a permise tacitement en leur laissant la jouissance entière séparée des bénéfices particuliers.

Tout ce qu'un religieux acquiert dans les emplois dont il est chargé, appartient à l'abbé et au monastère ; mais si le religieux est pourvu d'un bénéfice cure, son pécule ou côte morte doit être distribué aux pauvres de la paraisse et à la fabrique. Telle est la jurisprudence du parlement de Paris. Il y a cependant des arrêts du grand-conseil qui adjugent ce pécule du religieux curé à son monastère. Voyez le traité du pécule par Gerbais, la biblioth. can. les mémoires du clergé. (A)