S. m. (Jurisprudence) ou droit de geole, est un droit en argent qui est dû au geolier ou concierge des prisons par chaque prisonnier, pour le soin qu'il prend de le garder, et ce à raison de tant par jour, suivant la manière dont le prisonnier est tenu.

Les droits de gîte et geolage sont réglés par chaque parlement dans leur ressort.

Suivant le tarif fait par le parlement de Paris en 1717, les prisonniers à la paille paient un sol par jour pour gite et geolage, sans aucun droit d'entrée ni de sortie.

Ceux auxquels le geolier fournit un lit paient cinq sols par jour s'ils sont seuls, et trois sols s'ils couchent deux dans un lit.

Les pensionnaires ne doivent payer pour nourriture, gite et geolage au plus que trois livres par jour, s'ils ont pour eux seuls une chambre, et s'il y a une cheminée, le droit est augmenté à proportion.

Les prisonniers des chambres destinées à la pension, quand il n'y a point de pensionnaires, paient pour un lit où ils couchent seuls pour gite et geolage quinze sols par jour ; et on voit par-là que le droit de geolage est différent de la nourriture et du gite.

Les geoliers et autres préposés à la garde des prisons ne peuvent recevoir des prisonniers aucune avance pour nourriture, gite et geolage, ni empêcher l'élargissement des prisonniers pour le payement des mêmes objets, mais doivent se contenter d'une obligation pour se pourvoir sur leurs biens seulement. Voyez l'ordonn. de 1670. tit. XIIIe art. 22 et 30. (A)