S. m. (Jurisprudence) est un terme purement latin, qui signifie obéissez ; ce terme était de style dans les mandements ou commissions que l'on observait en chancellerie, pour pouvoir mettre à exécution un jugement hors du territoire ou ressort du juge, dont ce jugement était émané depuis l'ordonnance de 1539, qui a enjoint de rédiger en français tous les actes publics ; on a conservé dans le style français le terme de paréatis, pour désigner ces sortes de mandements ou commissions.

Il y a des paréatis du grand sceau, c'est-à-dire donnés en la grande chancellerie et scellés du grand sceau, et d'autres paréatis, qu'on appelle du petit sceau, qui se donnent dans les petites chancelleries.

Tous arrêts peuvent être exécutés dans l'étendue du royaume en vertu d'un paréatis du grand sceau, sans qu'il soit besoin de demander aucune permission aux cours de parlement, baillifs, sénéchaux et autres juges dans le ressort desquels on les veut faire exécuter.

Il est néanmoins permis aux parties et exécuteurs des arrêts de mettre ces arrêts à exécution hors l'étendue des parlements et cours où ils ont été rendus, de prendre un paréatis du petit sceau, c'est-à-dire en la chancellerie du parlement où ils doivent être exécutés, et les gardes-sceaux des petites chancelleries sont tenus de les sceller, à peine d'interdiction sans entrer en connaissance de cause.

La forme d'un paréatis est telle : " Louis par la grâce de Dieu, etc. au premier notre huissier ou sergent sur ce requis : te mandons à la requête de N. mettre à dû. et entière exécution en tout notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance l'arrêt rendu en notre cour de... le... jour de... ci attaché sous le contrescel de notre chancellerie contre tel y nommé, et faire pour raison de ce tous exploits et actes nécessaires, de ce faire te donnons pouvoir sans demander autre permission, nonobstant clameur de haro, charte normande, prise à partie, et autres lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir ", etc.

Les parties peuvent au lieu de paréatis prendre une permission du juge des lieux au-bas d'une requête. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. XXVII. art. VIe

On appelle paréatis rogatoire une commission du grand sceau, que l'on prend pour mettre à exécution un jugement hors de l'étendue du royaume : par cette commission, le roi prie tous rais, princes et potentats de permettre que le jugement émané de France soit mis à exécution dans leur souveraineté, comme il ferait s'il en était par eux requis ; et sur ce paréatis, le prince auquel on s'adresse en donne un pour permettre d'exécuter le jugement dans sa souveraineté.

Ces sortes de paréatis rogatoires ne sont pas en usage entre toutes sortes de princes, mais seulement entre ceux qui sont particulièrement alliés, et qui se donnent de part et d'autre toutes les facilités possibles pour mettre à exécution dans une souveraineté un jugement rendu dans l'autre, sans que l'on soit obligé de faire juger de nouveau ; c'est ainsi que l'on en use entre la France et la principauté souveraine de Dombes, les jugements émanés de chaque souveraineté s'exécutent dans l'autre sur un simple paréatis, qui s'accorde par le souverain sur le paréatis ou commission rogatoire donnée par l'autre souverain. (A)