S. f. (Jurisprudence) signifie l'action de doter. Il se prend aussi pour les biens donnés en dot. On ne se sert ordinairement de ce terme que pour exprimer ce qui est donné aux églises, hôpitaux, communautés, et aux religieux et religieuses, pour leur ingression en religion.

Les conciles et les ordonnances ont pourvu à la dotation des cures. Voyez ce que dit à ce sujet M. Huet, liv. II. ch. Xe

La dotation d'un bénéfice est un des moyens par lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voyez PATRONAGE.

On distingue en certains cas les biens provenans de la première dotation ou fondation d'une église, de ceux qui lui ont été donnés depuis ; par exemple, en matière de dixme, l'ancien domaine de la cure en est exempt envers les décimateurs, mais non pas les fonds donnés à la cure depuis sa première dotation. Voyez ci-devant DIXME et DOT. (A)