partic. (Jurisprudence) est celui qui a subi son jugement, soit en matière civîle ou en matière criminelle.

Le condamné à mort naturelle ou civîle est déchu des effets civils aussi-tôt que son jugement lui est prononcé, parce que cette prononciation est le commencement de l'exécution, et qu'à l'instant le condamné est remis entre les mains de l'exécuteur de la haute-justice.

Mais s'il y a appel de la sentence, l'état du condamné demeure en suspens jusqu'au jugement de l'appel, et même jusqu'à ce que le jugement qui intervient sur l'appel lui ait été prononcé.

Si le condamné meurt avant la prononciation du jugement, il meurt integri status.

Si par l'évenement de l'appel la sentence est confirmée, en ce cas la mort civîle a un effet rétroactif au jour de la prononciation de la sentence.

Anciennement les condamnés à mort étaient privés de tous les sacrements ; mais depuis 1360 on leur offre le sacrement de pénitence.

Ceux qui sont exécutés à mort sont ordinairement privés des honneurs de la sépulture.

A l'égard de ceux qui sont condamnés par contumace à mort naturelle ou civile, ils n'encourent la mort civîle que du jour que le jugement est exécuté contr'eux par effigie, attendu que ne pouvant pas leur prononcer le jugement de contumace, il ne commence à être exécuté que par l'apposition de leur effigie. Voyez ci-devant CONDAMNATION. (A)