S. m. pl. (Jurisprudence) sont des biens fixes qui ont une assiette certaine, et qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre, comme sont les terres, prés, bois, vignes, et les maisons.

Il y a néanmoins certains biens, qui, sans avoir de corps matériel ni de situation fixe, sont réputés immeubles par fiction, tels que sont les droits réels, comme cens, rentes foncières, champart, servitude, et tels sont encore les offices ; tels sont aussi, dans certaines coutumes, les rentes constituées, lesquelles, dans d'autres, sont réputées meubles.

Les immeubles se règlent par la loi de leur situation ; ils sont susceptibles d'hypothèque.

En cas de vente, le vendeur peut être restitué lorsqu'il y a lésion d'outre-moitié de juste prix.

Si le possesseur d'un immeuble est troublé, il peut intenter complainte.

Quand on discute les biens d'un mineur, il faut priser les meubles avant de venir aux immeubles.

Le retrait lignager a lieu pour tous les immeubles réels, tels que les héritages, et même pour certains immeubles fiefs, tels que les cens et rentes foncières non-rachetables ; mais les offices, et les rentes constituées à prix d'argent, et les rentes foncières rachetables, ne sont pas sujettes à retrait.

Le retrait féodal n'a lieu que pour les immeubles réels, et droits incorporels tenus en fief. Voyez MEUBLES. (A)

IMMEUBLES AMEUBLIS, sont ceux que l'on répute meubles par fiction, ce qui ne se pratique que pour faire entrer en communauté des immeubles qui, sans cette fiction, n'y entreraient pas. Voyez AMEUBLISSEMENT, MMUNAUTE DE BIENSIENS.

IMMEUBLES FICTIFS ou PAR FICTION, sont ceux, qui n'étant pas de vrais corps immeubles, sont néanmoins considérés de vrais immeubles.

Tels sont les meubles attachés à fer et à clou, ou scellés en plâtre, et mis dans une maison pour perpétuelle demeure.

Les deniers stipulés propres, sont aussi réputés immeubles, à l'égard de la communauté de biens ; du reste ils conservent leur nature de meubles.

Les matériaux provenans d'un édifice démoli appartenant à un mineur, ou bien les deniers provenans de la vente de son héritage, ou du remboursement d'une rente à lui appartenante, sont réputés immeubles dans sa succession, comme l'aurait été le fond ou la rente.

Les offices et les rentes constituées dans les coutumes, où elles sont réputées immeubles, sont encore des immeubles fictifs. Voyez FICTION et PROPRES FICTIFS. (A)