v. n. (Jurisprudence) se dit des juges et autres personnes qui tiennent conseil sur une affaire.

On dit aussi qu'un héritier a le droit de délibérer, et un délai pour délibérer, c'est-à-dire pour se déterminer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera.

Cette faculté de délibérer tire son origine du droit romain. Le digeste et le code contiennent chacun un titre exprès de jure deliberandi.

Suivant les lois du digeste, si un esclave était institué héritier, ce n'était point à lui qu'on accordait un délai pour délibérer, mais à son maître, parce que les esclaves étaient comptés pour rien par le préteur qui accordait ce délai ; que si l'esclave appartenait à plusieurs maîtres, tous avaient le délai.

L'édit du préteur portait que si on lui demandait un délai pour délibérer, il l'accorderait ; ce qui fait connaître que l'on n'avait point ce délai sans le demander.

La durée de ce délai n'étant point fixée par l'édit, il était au pouvoir du juge de le fixer : on ne devait pas accorder moins de cent jours, ce qui revient à trois mois et quelques jours. Le premier délai n'étant pas suffisant, on en accordait quelquefois un second, et même un troisième ; mais cela ne se devait faire que pour une cause importante.

Le délai pour délibérer fut introduit non-seulement en faveur des créanciers, mais aussi pour l'héritier institué ; c'est pourquoi le juge devait accorder aux uns et aux autres la facilité de voir les pièces ; pour connaître s'ils accepteraient ou non.

Si l'hérédité était considérable, et qu'il y eut des choses sujettes à dépérir, comme certaines provisions de bouche ? ou de trop grande dépense, comme des chevaux, on permettait à l'héritier qui délibérait, de les vendre.

Quand c'était pour un pupille que l'on donnait du temps pour délibérer, on ne devait point pendant ce délai permettre aucune aliénation, ni d'exercer aucune action qu'en grande connaissance de cause, ou pour une nécessité absolue.

Le fils héritier de son père, devait être nourri aux dépens de l'hérédité, pendant qu'il délibérait.

Enfin s'il y avait plusieurs degrés d'héritiers institués au défaut les uns des autres, on devait observer dans chaque degré les mêmes règles par rapport au délai pour délibérer.

Les lois du code veulent qu'on accorde un délai modéré pour délibérer ; que le droit de délibérer se transmette à toutes sortes d'héritiers et successeurs de celui qui délibère ; que l'héritier qui ne fait point d'inventaire, renonce ou accepte dans trois mois du jour qu'il a eu connaissance que la succession est ouverte à son profit ; que s'il veut faire inventaire, il doit le commencer dans trente jours au plutard, et le finir dans les soixante jours suivants ; que si les héritiers ne sont pas dans le lieu où sont les biens, ils auront un an pour faire inventaire ; que le prince peut accorder délai d'un an, et le juge de neuf mois seulement.

L'ordonnance de 1667, tit. VIIe porte que l'héritier aura trois mois depuis l'ouverture de la succession, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ; que si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il a été achevé.

Celui qui est assigné comme héritier en action nouvelle ou en reprise, n'a aucun délai pour délibérer, lorsqu'avant l'échéance de l'assignation il y a plus de quarante jours que l'inventaire a été fait, en sa présence ou de son procureur, ou lui dû.ment appelé.

Si au jour de l'échéance de l'assignation les délais de trois mois pour faire inventaire, et de quarante jours pour délibérer, n'étaient pas encore expirés, l'héritier en ce cas a le reste du délai, soit pour faire inventaire, soit pour faire sa déclaration ; et si les délais étaient expirés, il n'aura aucun délai pour délibérer, quand même il n'aurait point été fait d'inventaire.

Cependant si l'héritier justifiait que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, pour n'avoir point eu connaissance du décès du défunt, ou à cause des oppositions ou contestations survenues, ou autrement, on doit lui accorder un délai convenable pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ; et ce délai doit être réglé à l'audience, sans que la cause puisse être appointée.

Enfin l'ordonnance veut que la veuve assignée en qualité de commune, ait les mêmes délais que l'héritier, et sous les mêmes conditions, pour faire inventaire et pour délibérer.

Quand on dit que l'héritier et la veuve ont quarante jours après l'inventaire pour délibérer s'ils accepteront ou s'ils renonceront à la communauté, cela doit s'entendre lorsqu'ils sont poursuivis pour prendre qualité ; car hors ce cas l'héritier peut en tout temps renoncer à la succession, et pareillement la veuve à la communauté, pourvu que les choses soient entières, c'est-à-dire qu'ils ne se soient point immiscés. Voyez HERITIER, INVENTAIRE, RENONCIATION, COMMUNAUTE, VEUVE. (A)

DELIBERER, en termes de Manège, se dit d'un cheval qu'on accoutume, qu'on résout, qu'on détermine à certains airs, comme au pas, au trot, au galop, ou à quelques manèges relevés. Il ne faut point délibérer un cheval à caprioles, qu'on ne l'ait bien délibéré au manège de guerre et au terre-à-terre. Il ne faut point faire lever le devant d'un cheval qu'il ne soit délibéré, et n'obéisse à la main et aux aides du talon ; qu'il n'échappe de vitesse et forme bien son arrêt. Voyez ARRET Chambers. (V)