S. m. (Jurisprudence) du latin recolere, est une vérification de quelque chose.

Recolement de témoins, est une formalité usitée dans les procès criminels, qui consiste à relire à chaque témoin sa déposition et à l'interpeller de déclarer s'il y persiste, ou s'il veut y ajouter ou diminuer, dont on dresse un acte que l'on appelle le procès-verbal de recolement.

Cette formalité qui était inconnue dans le droit romain, a été introduite parmi nous pour s'assurer d'autant mieux de la vérité des dépositions ; elle n'a lieu que dans les procès qui sont réglés à l'extraordinaire, et il faut qu'il y ait un jugement qui ordonne que les témoins ouis aux informations, et autres qui pourront être ouis de nouveau, seront recollés en leurs dépositions, et si besoin est, confrontés à l'accusé. Ce jugement est le premier acte qui règle la procédure à l'extraordinaire.

Néanmoins les témoins fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage ou dans quelqu'autre nécessité urgente, peuvent être répétés avant qu'il y ait un jugement qui l'ordonne ; mais la répétition ou recolement du témoin ne vaut pour confrontation contre l'accusé contumace, qu'après qu'il a été ainsi ordonné par le jugement de contumace.

En tout procès réglé à l'extraordinaire, les témoins doivent être recollés, quand même ils auraient été ouis devant un conseiller de cour souveraine.

Les témoins doivent être assignés pour le recolement ; s'ils font défaut, on les condamne à l'amende, et en cas de contumace, le juge peut ordonner qu'ils seront contraints par corps.

Ils doivent être recollés chacun séparément, et après serment par eux prêté et lecture faite de la déposition, on interpelle le témoin de déclarer s'il veut y ajouter ou diminuer, et s'il y persiste on en fait mention et on écrit ce qu'il ajoute ou diminue ; on lui lit ensuite le recolement, lequel doit être paraphé et signé dans toutes ses pages par le juge et par le témoin, si celui-ci sçait ou veut signer, sinon on doit faire mention de son refus.

Le recolement ne se réitère point, encore qu'il eut été fait pendant l'absence de l'accusé, et que le procès ait été instruit en différents temps, ou qu'il y eut plusieurs accusés.

Le procès verbal de recolement doit être mis dans un cahier séparé des autres procédures.

Lorsqu'il a été ordonné que les témoins seront recollés et confrontés, la déposition de ceux qui n'ont pas été confrontés ne fait point de preuve, à moins qu'ils ne soient décedés pendant la contumace de l'accusé.

En procedant au jugement d'un procès criminel, s'il s'agit d'un crime auquel il puisse échoir peine afflictive et que les charges soient fortes, les juges peuvent ordonner le recolement et la confrontation des témoins, quoique cela n'ait pas été fait précédemment.

Dans la visite du procès on fait lecture de la déposition des témoins qui vont à la décharge, quoiqu'ils n'aient point été recollés ni confrontés, pour y avoir par les juges tel égard que de raison.

Les témoins qui depuis le recolement retractent leurs dépositions, ou les changent dans des circonstances essentielles, sont poursuivis et punis comme faux témoins.

Le recolement doit être suivi de la confrontation des témoins à l'accusé. Voyez l'ordonnance de 1670. tit. 15. Bornier, sur ce titre et les mots CONFRONTATION, PROCES CRIMINEL, TEMOIN.

RECOLEMENT, en matière d'inventaire, est la vérification qui se fait des meubles, ou des titres et papiers compris dans un inventaire, pour reconnaître ceux qui se trouvent encore en nature et marquer ceux qui sont en deficit.

Il y a trois cas où l'on ne fait que recoller les meubles et autres effets.

1°. Quand ils ont déjà été inventoriés et qu'ils se trouvent encore en nature, du moins pour la plus grande partie.

2°. Quand une femme séparée de biens, ou quelqu'autre personne justifie par des actes authentiques que les meubles lui appartiennent.

3°. Lorsque les meubles ont été saisis, et que le saisissant a droit de faire valoir sa saisie.

Dans ces différents cas le recolement tient lieu d'inventaire. Cette manière de procéder a deux objets, l'un d'éviter les frais, l'autre d'empêcher que les effets reclamés ne soient confondus parmi ceux de la succession, ou de conserver le privilège spécial que celui qui reclame les meubles peut y avoir. Voyez le traité de l'apposition et levée des scellés, et le mot INVENTAIRE. (A)

RECOLLETS, s. m. pl. (Histoire ecclésiastique) congrégation de franciscains réformés, qu'on appelle aussi frères mineurs, de l'ordre de saint Français, de l'étroite observance. Voyez FRANCISCAIN.

Ils furent établis vers l'an 1530, sous le pontificat de Clément VII. qui voyant que plusieurs religieux de l'ordre de saint Français, se proposaient d'en pratiquer la règle à la lettre, et dans sa plus grande perfection, leur fit donner des maisons où ils recevaient ceux qui avaient l'esprit de recollection, terme qui leur fit donner le nom de récollets. Cette réforme fut apportée d'Italie en France vers l'an 1584, où ces religieux furent d'abord établis dans les villes de Tulles en Limosin, et de Murat en Auvergne. Il parait par les lettres du cardinal d'Ossat, qu'ils avaient un couvent à Paris dès 1603, et depuis ils en ont édifié près de 150 dans tout le royaume, où ils sont divisés en sept provinces.