S. f. (Jurisprudence) signifiait anciennement le service que les vassaux et sujets étaient tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l'ancienne coutume d'Anjou, c'est être obligé de monter à cheval pour défendre son seigneur féodal dans ses guerres particulières ; et devoir l'ost, c'est être obligé de monter à cheval pour accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y a différence, ajoute cette coutume, entre houst et chevauchée ; car houst est pour défendre le pays qui est pour le profit commun, et chevauchée est pour défendre son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages de Barcelone, et dans les anciens fors de Béarn et de Navarre. Fontanella, auteur catalan, dit qu'hostis, au masculin, signifie l'ennemi ; mais qu'au féminin, il signifie l'aide ou secours que les vassaux et sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique ; que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou quelqu'autre seigneur, mande ses vassaux et sujets pour quelque expédition particulière, contre un seigneur ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour expédition de justice ; que le roi seul peut indiquer l'ost ; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu'une chevauchée ; que l'ost est une assemblée qui n'est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au lieu que la chevauchée n'est que pour un jour ou pour un terme certain.

Les baillis et sénéchaux convoquaient autrefois des chevauchées ; c'était une espèce de convocation du ban et arriere-ban, qui comprenait non-seulement tous les seigneurs de fiefs, mais aussi les nobles, qui faisaient tous alors profession de porter les armes ; ils étaient obligés de servir à cheval et à leurs dépens.

Une ordonnance de S. Louis en 1256, défend aux baillis et sénéchaux d'ordonner des chevauchées inutiles, pour en tirer de l'argent ; et que ceux qui auront été sommés, quand elles seront ordonnées justement, auront la liberté de donner de l'argent ou de servir en personne.

Philippe VI. accorda en 1324 aux habitants de Fleurence l'exemption d'host et chevauchée ; ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1350. Il accorda en 1343 le même privilège aux monnaies ; et en 1346, aux sergens des foires de Brie et de Champagne ; ce qui fut aussi confirmé par le roi Jean en 1352 et 1362.

Guy comte de Nevers, remit aux bourgeois plusieurs droits, entr'autres chevaucheiam nostram et exercitum nostrum ; ce qui fut confirmé en Février 1356 par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitants de Saint-André, près Avignon, furent pareillement exemptés des chevauchées par Philippe-le-Bel en 1296 ; ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1362.

Les privilèges accordés à la ville d'Auxonne en 1229, et confirmés par le roi Jean en 1361, font mention que les habitants doivent au seigneur l'ost et la chevauchée ; mais qu'il ne peut pas les mener si loin de la ville qu'ils ne puissent revenir le même jour.

On peut aussi appliquer au service de chevauchée beaucoup d'ordonnances et de lettres concernant l'ost et service militaire, qui sont dans le recueil des ordonnances de la troisième race. Voyez aussi le traité du ban et arriere-ban, par de la Roque ; celui de la Lande ; le gloss. de Ducange, au mot calvacata ; et celui de M. de Laurière, au mot chevauchée.

CHEVAUCHEE, des baillis et sénéchaux, voyez ci-devant CHEVAUCHEE.

CHEVAUCHEES des commissaires députés par la cour des monnaies. Charles IX. en Septembre 1570, et Henri III. en Mai 1577, ordonnèrent que ces commissaires feraient leurs chevauchées et visites dans les provinces, pour tenir la main à l'exécution des règlements sur le fait des monnaies. Voyez la conférence de Guenais, tit. des monnaies.

CHEVAUCHEES des élus, sont les visites que les élus, et à-présent les conseillers des élections, sont tenus de faire dans leur département, pour s'informer de l'état et facultés de chaque paraisse, de l'abondance ou stérilité de l'année, du nombre des charrues, du trafic qui se fait dans chaque lieu, ensemble de toutes les autres commodités ou incommodités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.

Il en est parlé dans l'art. 4. de l'ordonnance de François I. du dernier Juillet 1517 ; dans l'édit d'Henri II. du mois de Février 1552 ; l'édit d'Henri IV. du mois de Mars 1600. art. 3. et 4. le réglem. du 8 Avril 1634. art. 43.

Les élus dans leurs chevauchées doivent aussi s'informer des exemptions dont jouissent quelques habitants, et si elles sont fondées ; voir si l'égalité est observée, autant qu'il est possible, entre les contribuables. S'ils y trouvent de l'excès ou diminution, ils prendront l'avis de trois ou quatre des principaux de la paraisse, ou des paroisses circonvoisines, des plus gens de bien, et qui seront mieux informés de leurs facultés et moyens, pour après en l'assemblée des officiers de l'élection, sur le procès verbal de l'élu qui aura été sur le lieu, faire les départements des paroisses avec droiture et sincérité, taxer ceux qui s'exempteraient indument, modérer ou augmenter les taxes ainsi qu'ils jugeront en leurs consciences, et sur le rapport desdits prudhommes.

Ils doivent faire leurs chevauchées après la récolte, et ouir le procureur-syndic, ou les marguilliers de la paraisse, et en faire bon et fidèle procès verbal.

Les élus doivent se partager entr'eux le ressort de l'élection pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent aller deux années de suite dans le même département, ni faire leur chevauchée dans un lieu où ils possèdent du bien. Voyez la conférence de Guenais, et le mém. alphab. des tailles, au mot chevauchées.

CHEVAUCHEE, (DROIT DE) était un droit qui était dû au lieu des corvées de chevaux et charroi, pour le passage du roi. L'ordonnance de S. Louis, du mois de Décembre 1254. art. 37. défend que nul en sa terre, c'est-à-dire dans le royaume, ne prenne cheval contre la volonté de celui à qui le cheval sera, si ce n'est pour le service du roi ; et en ce cas, il veut que les baillis, prevôts ou maires, ou ceux qui seront en leurs lieux, prennent des chevaux à loyer ; que si ces chevaux ne suffisent pas pour faire le service, les baillis, prevôts, et autres dessus nommés, ne prennent pas les chevaux des marchands ni des pauvres gens, mais les chevaux des riches seulement, s'ils peuvent suffire pour faire le service. L'art. 38 défend que pour le service du roi, ni pour autre, nul prenne chevaux des gens de sainte Eglise, si ce n'est de l'espécial mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent de chevaux forts tant comme métier sera ; et que ceux qui seront pris ne soient point relâchés par argent ; ce qui sera gardé, est-il dit, sauf nos services, nos devoirs et nos droits, et aussi les autrui.

CHEVAUCHEE d'une justice, sont des procès verbaux que l'on faisait anciennement, pour reconnaître et constater l'étendue et les limites d'une justice. On les a appelées chevauchées, parce que la plupart de ceux qui y assistaient étaient à cheval. Le juge convoquait à cet effet le procureur d'office, le greffier, et les autres officiers du siège, et les principaux et plus anciens habitants, avec lesquels il faisait le tour de la justice. On faisait dans le procès verbal la description des limites, et de ce qui pourrait servir à les faire reconnaître. Dans un de ces procès verbaux du XIIIe siècle, il est dit que l'on marqua un chêne d'un coup de serpe ; cela ne formait pas un monument bien certain.

CHEVAUCHEES des grands-maîtres des eaux et forêts, sont les visites qu'ils font pour la conservation des forêts du roi. Il en est parlé dans plusieurs ordonnances, notamment dans l'art. 18. de l'édit de 1583. qui enjoint aux grands-maîtres, réformateurs, leurs lieutenans et maîtres particuliers, qu'en faisant leurs visites et chevauchées ils aient à visiter les rivières, levées, chaussées, moulins, pêcheries, et s'informer de l'occasion du dépérissement d'iceux.

CHEVAUCHEES des lieutenans criminels. Il était enjoint, par l'ordonnance de Henri II. en 1554. à ces lieutenans, tant de robe longue que courte, de faire tous les ans, ou de quatre mois en quatre mois, des visitations et chevauchées dans leurs provinces. Ce soin est présentement confié au prevôt des maréchaux de France. Voyez ci-après chevauchées des prevôts, etc.

CHEVAUCHEES des maîtres des eaux et forêts, voyez ci-devant CHEVAUCHEES des grands maîtres.

CHEVAUCHEES des maîtres des requêtes. On appelait ainsi autrefois la visite qu'ils faisaient dans les provinces ; il en est parlé dans l'ordonn. d'Orléans, art. 33. celle de Moulins, art. 7. et celle de Blais, art. 209. L'objet de ces visites était de dresser procès verbal des choses importantes pour l'état, recevoir les plaintes, réprimer les abus. Présentement ce sont les intendants de province qui font la visite dans l'étendue de leur généralité.

CHEVAUCHEES des prevôts des maréchaux, sont les rondes et visites que ces prevôts font avec leurs compagnies, ou font faire par des détachements dans tous les lieux de leur département, pour la sûreté et tranquillité publique. Il en est fait mention dans le règlement de François I. du 20 Janv. 1514. art. 34. d'Henri II. en Nov. 1549. art. 18. et 5. Fév. 1549. Fev. 1552. art. 3. Ordonn. d'Orléans, art. 67. celle de Roussillon, art. 9. celle de Moulins, art. 43. de Blais, art. 187. déclar. du 9 Fév. 1584. et plusieurs autres. Voyez PREVOT DES MARECHAUX.

CHEVAUCHEES, des trésoriers de France, sont les visites que ces officiers font tous les ans dans les élections de leur ressort, pour voir si le département des tailles fait par les élus, est conforme aux facultés de chaque paraisse. Ils font aussi la visite des chemins, ponts et chaussées. Voyez le réglem. d'Henri IV. du 10. Octobre 1603, pour les tailles, art. 1. (A)