(Jurisprudence) est un bien de la femme qu'elle n'a pas compris dans sa constitution de dot.

L'usage des paraphernaux ou biens paraphernaux, vient des Grecs, le mot paraphernal étant composé de deux mots grecs, , praeter, et , dos, quasi bona quae sunt praeter dotem.

Ulpien dans la loi, si ergo, de jure dot. remarque que les Gaulois appelaient pecule de la femme, peculium, les mêmes biens que les Grecs appelaient parapherna.

Ce même jurisconsulte ajoute qu'à Rome la femme avait un petit registre des choses qu'elle avait apportées dans la maison de son mari, pour son usage particulier ; sur lequel le mari reconnaissait que sa femme, outre sa dot, lui avait apporté tous les effets mentionnés sur ce registre, afin que la femme put les reprendre après la dissolution du mariage.

Aulugelle, lib. VII. ch. VIe dit qu'à Rome les femmes avaient trois sortes de biens ; savoir, dotaux, paraphernaux, et les biens particuliers appelés res receptitias, quas neque dabant ut dotem, neque tradebantur parapherna, sed apud se retinebant.

Le mari était le maître de la dot, il était seulement possesseur des paraphernaux, et n'en jouissait qu'autant que sa femme le lui permettait ; quant aux biens particuliers appelés res receptitias, il n'en avait ni la propriété, ni la possession.

Tel était le droit observé dans les mariages qui se contractaient per usum ; mais dans ceux qui se faisaient per coemptionem, le mari achetant solennellement sa femme, achetait aussi conséquemment tous ses biens, lesquels en ce cas, étaient tous reputés dotaux : il n'y avait point de paraphernal.

On ne pratique plus, même en pays de droit écrit, la distinction des biens appelés res receptitias ; tous les biens de la femme y sont dotaux ou paraphernaux, au lieu qu'en pays coutumier, tous biens sont reputés dotaux ; car les biens que la femme se stipule propres, ne sont pas des paraphernaux : cette stipulation de propres n'a d'autre effet que d'empêcher que le fond de ces biens n'entre en communauté.

Tous les biens présents et à venir que la femme n'a pas compris dans sa constitution de dot, sont réputés paraphernaux, soit qu'elle les eut lors de son mariage, ou qu'ils lui soient échus depuis.

On distingue néanmoins deux sortes de paraphernaux.

Les uns sont les biens dont la femme, par contrat de mariage, s'est réservée la jouissance et la disposition : ce sont là les véritables paraphernaux.

Les autres sont tous les biens qui viennent à la femme pendant le mariage, soit par succession, donation ou autres, voyez LEGITIME. On appelle ceux-ci, pour les distinguer des autres, biens adventifs, et la coutume d'Auvergne les appelle biens adventices ; mais ils ne laissent pas d'être compris sous le terme général de paraphernaux.

Les biens paraphernaux peuvent consister en meubles ou en immeubles.

S'ils consistent en meubles, ou effets mobiliers qui ne soient point au nom de la femme, tels que pourraient être des billets et obligations, la femme en les apportant dans la maison de son mari, doit lui en faire signer un état, pour justifier qu'ils lui appartiennent ; car de droit tout est présumé appartenir au mari, s'il n'y a preuve au contraire.

La femme peut se réserver l'administration de ses paraphernaux, et en jouir par ses mains, sans le consentement ni l'autorisation de son mari ; elle peut aussi les engager, vendre et aliéner sans lui, pourvu qu'elle ne s'oblige que pour elle-même.

Ce que l'on vient de dire reçoit néanmoins une exception, pour les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, dans lesquels la femme peut bien administrer ses paraphernaux, sans le consentement de son mari, mais elle ne peut disposer, vendre, engager, ou donner la propriété sans le consentement de son mari : elle ne peut même, sans son autorisation, intenter aucune action pour raison des jouissances de ses paraphernaux, soit adventifs ou autres.

Quand le mari ne s'est point immiscé dans l'administration des paraphernaux, il n'en est point responsable. La femme peut lui en confier l'administration, et dans ce cas le mari n'étant que mandataire de sa femme, il est comptable envers elle de son administration.

Mais le mari ne peut s'immiscer dans cette administration contre la volonté de sa femme, et celle-ci est tellement maîtresse de ce genre de biens qu'elle peut agir en justice pour en faire le recouvrement, et pour les autres actes conservatoires, sans qu'elle ait besoin de l'autorisation ni de l'assistance de son mari.

On distingue pourtant entre la propriété et les fruits et revenus. Le mari ne peut disposer de la propriété des paraphernaux, sans le consentement exprès de sa femme ; à l'égard des fruits et revenus, le consentement tacite de la femme suffit, parce que le mari est procureur né de sa femme.

Le débiteur des sommes paraphernales peut payer au mari, sur un mandement de la femme, sans qu'il soit besoin que celle-ci ratifie ; il suffit même qu'elle ait remis à son mari ses titres de créances, pour l'autoriser à en faire le recouvrement.

Lorsque le mari a l'administration des paraphernaux, s'il en a employé les revenus à l'entretien de sa famille, il n'en doit aucune restitution à sa femme ; mais s'il en a fait des épargnes, il doit lui en tenir compte.

Les docteurs font néanmoins plusieurs distinctions à ce sujet, entre les fruits naturels, les fruits industriaux et les fruits civils, les fruits extants et fruits consumés ; mais cette discussion nous menerait ici trop loin, on peut voir toutes ces questions dans le recueil de M. Bretonnier, où il examine les diverses opinions des docteurs à ce sujet, et la jurisprudence des divers parlements.

Pour ce qui est de l'hypothèque de la femme, pour la restitution des paraphernaux, elle a lieu du jour du contrat de mariage, quand elle y est stipulée, autrement ce n'est que du jour que le mari a reçu les deniers.

La coutume de Normandie, article 394, dit que la femme qui renonce à la succession de son mari, doit avoir ses paraphernaux et son douaire.

L'article suivant dit que les paraphernaux se doivent entendre des meubles servants à l'usage de la femme, comme lits, robes, linges et autres de pareille nature, dont le juge fera honnête distribution à la veuve, eu égard à sa qualité et à celle de son mari, l'héritier et le créancier appelés, pourvu que ces biens n'excédent pas la moitié du tiers des meubles, et où le meuble serait si petit, qu'elle aura son lit, sa robe et son coffre.

La jurisprudence du parlement de Rouen a fixé ce paraphernal à la valeur du sixième des meubles.

Ce paraphernal de Normandie est fort hétéroclite ; mais nous avons deux coutumes, savoir celles d'Auvergne et de la Marche, qui admettent les véritables paraphernaux tels qu'ils ont lieu dans les pays de droit écrit ; ce qu'il y a seulement de singulier, c'est que ces coutumes qui sont sous le ressort du parlement de Paris, autorisent la femme à disposer de ses paraphernaux sans l'autorité de son mari, tandis que dans les pays de droit écrit de ce même parlement, la femme ne peut pas le faire sans l'autorisation de son mari, quoique les lois romaines lui en donnassent la liberté. Voyez au code le titre de pactis conventis ; le recueil de Bretonnier, et l'auteur des maximes journalières au mot paraphernaux, et Argout, titre de la dot, etc. (A)

PARAPHIMOSIS, s. m. en Chirurgie, est une maladie du penis, dans laquelle le prépuce est renversé et gonflé au-dessous du gland, en sorte qu'il n'est plus en état de le couvrir. Voyez PREPUCE et GLAND.

Ce mot est grec, composé du , multùm, beaucoup, et de , obligo, constringo, je serre, j'étrécis, parce que le paraphimosis serre la verge comme un lien.

Cette incommodité est souvent un symptôme de maladie vénérienne. Elle peut arriver accidentellement, lorsque le prépuce est naturellement étroit, et qu'on l'a fait remonter avec violence par-dessus la couronne du gland, dont la largeur empêche le prépuce de descendre et de recouvrir l'extrémité de la verge : cela arrive souvent à des enfants dont le gland n'a point encore été découvert, et qui, par fantaisie et par curiosité, font remonter le prépuce par force : cela arrive aussi aux nouveaux mariés, qui font des efforts pour dépuceler de jeunes filles qu'ils auront épousées. Dionis dit qu'il a réduit un paraphimosis à un jeune homme à qui cela arriva le jour de son mariage, et qui accusait sa femme de lui avoir donné du mal vénérien. L'auteur consola beaucoup ce jeune homme, en lui disant tout ce qui était capable de lui faire supporter avec satisfaction la douleur que sa femme lui aurait épargnée, si elle eut été moins sage.

La réduction du prépuce s'obtient différemment, suivant les circonstances. S'il n'y a pas longtemps que le prépuce étrangle le gland, et que l'inflammation de cette partie ne soit pas considérable, la réduction se fait aisément : on jette d'abord de l'eau froide sur la verge et sur les bourses, ou l'on fait tremper ces parties dans un vaisseau qui en contienne. La fraicheur de l'eau répercute le sang et les esprits, voyez REPERCUSSIFS, et la verge se dégonflant, par ce moyen le malade peut réduire lui-même son prépuce. Si l'inflammation avait été portée à un certain point, la verge ne se flétrirait point assez pour que le malade put parvenir à se recouvrir le gland ; il a alors besoin de la main du chirurgien, qui peut réussir par la méthode suivante. Il prend la verge entre les deux doigts indices et du milieu des deux mains, dont les dos regardent le ventre du malade, et il amène le prépuce sur le gland qu'on comprime latéralement avec les deux pouces pour l'allonger. Dionis dit que les deux pouces doivent repousser le gland pour le faire rentrer dans sa bourse ; mais on sent que par cette manière on rendrait la base du gland plus large, et l'on s'opposerait à la réduction du prépuce.

Si l'inflammation est grande, il faudra faire des scarifications à la membrane interne du prépuce pour détruire l'étranglement : cette membrane forme des bourrelets séparés par des brides, qui sont des espèces de ligatures circulaires ; ce sont ces brides qu'il faut principalement couper ; on passe à cet effet sous chacune d'elles une sonde cannelée très-déliée ; elle sert à conduire la pointe d'un bistouri courbe. Lorsqu'on a détruit toutes les brides, on peut faire des scarifications avec la lancette ou le bistouri sur le bourrelet pour le fendre transversalement, c'est-à-dire suivant la longueur de la verge ; ces incisions donnent issue à une lymphe gangréneuse infiltrée dans le tissu cellulaire qui joint la peau du prépuce à la membrane interne : il n'est pas nécessaire de réduire le prépuce après l'opération ; j'en ai même Ve des inconvénients par la réunion qui se fait au prépuce, et qui a mis des malades dans le cas de l'opération du phimosis bien plus douloureux. Voyez PHIMOSIS. Après l'opération, on peut se contenter d'envelopper la verge avec des compresses trempées dans de l'eau-de-vie camphrée tempérée par un peu d'eau ; on ne risque rien de l'hémorrhagie, il est à propos de laisser dégorger un peu les vaisseaux qui ont été coupés par les incisions ; le sang s'arrête de lui-même au bout d'une demi-heure, ou d'une heure au plus. Vingt-quatre heures après l'opération, on peut lever l'appareil et réduire le prépuce ; si le gland n'a aucune maladie qui exige qu'il soit découvert, comme chancres, poireaux, etc. on termine la cure par des injections détersives, et ensuite par des dessicatives.

Dans le cas de chancres, l'inflammation ne se dissipe pas si facilement, on doit appliquer des cataplasmes anodins sur la partie, et panser avec le même appareil que nous avons décrit pour le panaris, à l'exception de la croix de Malthe, qui doit être percée vis-à-vis de l'orifice de l'urethre. Voyez PANARIS. Il faut mettre ensuite la verge en une situation qui favorise le retour du sang : pour cet effet, il ne faut pas la laisser pendante, mais la coucher sur le ventre, et l'assujettir par une petite bandelette à une ceinture de linge qu'on aura mise autour du corps. (Y)