qui est opposé au droit nouveau, et que l'on observe actuellement, peut être considéré en plusieurs temps, de manière que ce qui faisait le nouveau droit, relativement à celui que l'on observait plus anciennement, est devenu à son tour une partie de l'ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, en fait de droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des douze tables forma dans son temps le nouveau droit, et elle est devenue elle-même une partie de l'ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi ; et toutes les lois postérieures, jusque et compris le code Théodosien, forment aujourd'hui l'ancien droit romain par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le digeste, eu égard au code dont la dernière rédaction est postérieure au digeste ; et que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus novissimum, les novelles qui forment le dernier état du droit romain. Il y a comme on voit différents âges et différentes époques à distinguer, pour désigner justement ce que l'on entend par droit ancien.

Il en est de même par rapport au droit français. On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs, les lois ripuaires, et autres, qui sont recueillies dans le code des lois antiques ; on met aussi dans cette classe les capitulaires, et toutes les lois faites jusqu'au commencement de la troisième race ; il y a même des ordonnances des rois de cette race, que l'on peut aussi considérer comme un droit ancien relativement à une nouvelle jurisprudence qui peut s'être introduite depuis.

Quant au droit coutumier, l'ancien est celui qui s'observait avant la rédaction ou la dernière réformation des coutumes, car il y en a quelques-unes qui ont été réformées plusieurs fois : de sorte que ce droit peut avoir plusieurs âges, de même que le droit romain et le droit français. Voyez ci-après DROIT COUTUMIER, DROIT FRANÇOIS, DROIT ROMAIN. (A)