S. m. (Jurisprudence) ce terme a plusieurs significations différentes.

EDIT, edictum, chez les Romains signifiait quelquefois citation ou ajournement à comparaitre devant le juge. Le contumax était sommé par trois de ces édits ou citations qui emportaient chacun un délai de 30 jours ; ensuite on le condamnait aux dépens. Voyez au code liv. VII. tit. xliij. aut. quod. (A)

EDIT, est une constitution générale que le prince fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états ou du moins dans l'étendue de quelque province.

Le terme d'édit vient du Latin edicère qui signifie aller au-devant des choses et statuer dessus par avance ; c'est l'étymologie que Théophîle donne de ce terme sur le §. 6 du tit. IIe du liv. I. des Instit.

Il y avait des édits chez les Romains : nous avons encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien : il y avait aussi l'édit du préteur et l'édit perpétuel desquels il sera parlé ci-après en leur rang.

En France les rois de la première race faisaient des édits ; sous la seconde race, toutes les ordonnances et règlements étaient appelés capitulaires ; sous la troisième race, le terme d'édit est redevenu en usage.

Les édits sont différents des ordonnances, en ce que celles-ci embrassent ordinairement différentes matières ou du moins contiennent des règlements généraux et plus étendus que les édits qui n'ont communément pour objet qu'un seul point.

Les déclarations sont données en interprétation des édits.

Quant à la forme des édits, ce sont de même que les ordonnances des lettres patentes du grand sceau, dont l'adresse est à tous présents et à venir. Ils sont seulement datés du mois et de l'année.

Les édits étant signés du roi, sont visés par le chancelier et scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie rouge et verte.

Il y a cependant quelques édits qui sont en forme de déclaration et qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, et qui sont datés du jour du mois, et scellés en cire jaune sur une double queue de parchemin.

On n'observe les édits que du jour qu'ils sont enregistrés en parlement, de même que les ordonnances et déclarations. Voyez ci-après ENREGISTREMENT, PUBLICATION et VERIFICATION. (A)

EDIT, (Chambre de l') Voyez ci-après au mot EDIT DE PACIFICATION.

EDIT D'AMBOISE, est un règlement fait par Charles IX. à Ambaise au mois de Janvier 1572. qui prescrit une nouvelle forme pour l'administration de la police dans toutes les villes du royaume.

Il y a aussi un autre édit donné dans le même temps à Ambaise, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l'exécution des ordonnances du roi et de la justice, et de régler la juridiction des prevôts des maréchaux ; mais quand on parle de l'édit d'Ambaise sans autre désignation, c'est communément du premier que l'on entend parler. (A)

EDIT D'AOUT, qu'on désigne ainsi sans ajouter l'année ni le lieu, est un des édits de pacification accordés aux religionnaires, qui fut donné à S. Germain au mois d'Aout 1570. Il a été ainsi appelé pour le distinguer des autres édits de pacification qui furent donnés dans les années précédentes ; l'un appelé l'édit de Juillet, parce qu'il fut donné en Juillet 1561 ; un autre appelé édit de Janvier donné en Janvier 1562 ; et deux autres appelés édits de Mars, l'un donné à Ambaise au mois de Mars 1561, l'autre donné en Mars 1568.

EDIT DE LA BOURDAISIERE, que quelques-uns qualifient aussi d'ordonnance, est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisière, portant règlement pour la forme des évocations. V. ci-après EDIT DE CHANTELOUP et EVOCATIONS. (A)

EDIT BURSAL, on appelle ainsi les nouveaux édits et déclarations qui n'ont principalement pour objet que la finance qui en doit revenir au souverain : tels sont les créations d'office, les nouvelles impositions et autres établissements semblables que le prince est obligé de faire en certains temps pour subvenir aux besoins de l'état. (A)

EDIT DE CHANTELOUP, fut donné audit lieu par François I. au mois de Mars 1545, pour confirmer l'édit de la Bourdaisière concernant les évocations, et expliquer quelques dispositions de cet édit. Voyez ci-devant EDIT DE LA BOURDAISIERE, et ci-après EVOCATION. (A)

EDIT DE CHATEAU-BRIANT, est un des édits donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification ; il fut ainsi nommé parce qu'Henri II. le fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1551 : il contient 46 articles qui ont pour objet la punition de ceux qui se sont séparés de la foi de l'Eglise romaine, pour aller à Genève ou autres lieux de religion contraire à la religion catholique, apostolique et romaine. Voyez ce qui est dit ci-après à l'article EDIT DE ROMORANTIN. (A)

EDIT DU CONTROLE, est le nom que l'on donne à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on parle de l'édit du contrôle, cela doit s'entendre secundum subjectam materiam.

Edit du Contrôle, en matière bénéficiale, est celui du mois de Novembre 1637, par lequel Louis XIII. pour éviter les abus qui se commettaient par rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations, collations, et autres actes concernant les bénéfices, l'impétration et possession d'iceux, et les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé seulement au grand-conseil, y fut d'abord enregistré sous plusieurs modifications le 13 Aout 1638, et fut suivi de lettres de jussion du 25 du même mois, et d'arrêt du grand-conseil du 4 Septembre suivant. Il y a encore eu plusieurs déclarations à ce sujet, jusqu'à l'édit du mois de Décembre 1691, appelé communément l'édit des insinuations ecclésiastiques. Voyez CONTROLE et INSINUATIONS ECCLESIASTIQUES.

Edit du Contrôle, en matière d'exploits, est l'édit du mois d'Aout 1669, par lequel le roi en dispensant les huissiers et sergens de la nécessité de se faire assister de deux records, a ordonné que tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procure de procureur à procureur, seront contrôlés dans trois jours de leur date, à peine de nullité. Voyez CONTROLE DES EXPLOITS.

Edit du Contrôle, en fait d'actes des Notaires, est l'edit du mois de Mars 1698, portant que tous les actes des notaires, soit royaux, apostoliques, ou des seigneurs, seront contrôlés dans la quinzaine de leur date, sous les peines portées par cet édit. Il y a eu encore plusieurs déclarations et arrêts du conseil à ce sujet. Voyez CONTROLE DES ACTES DES NOTAIRES.

Edit du Contrôle pour les actes sous signature privée : on entend quelquefois sous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant que ces actes seront contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend plus communément par-là, l'édit du mois d'Octobre 1705, par lequel il a été ordonné que tous les actes sous seing privé, à l'exception des lettres de change et billets à ordre ou au porteur, des marchands, négociants, et gens d'affaires, seront contrôlés avant qu'on en puisse faire aucune demande en justice. Voyez CONTROLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRIVEE.

Edit du Contrôle pour les dépens. Voyez CONTROLE DES DEPENS. (A)

EDIT DE CREMIEU, est un règlement donné par François I. à Cremieu le 19 Juin 1536, composé de 31 articles, qui règle la juridiction des baillifs, sénéchaux, et sièges présidiaux, avec les prevôts, châtelains, et autres juges ordinaires, inférieurs, et les matières dont les uns et les autres doivent connaître. Ce règlement commence par ces mots : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, etc. et est daté à la fin, du jour, du mois, et de l'année : ce qui est la forme ordinaire des déclarations. Cependant ce règlement est universellement appelé l'édit de Cremieu. (A)

EDIT DES DUELS, c'est-à-dire contre les duels. Il y a eu anciennement plusieurs édits pour restraindre l'usage des duels, et même pour les défendre absolument ; mais celui auquel on donne singulièrement le nom d'édit des duels est un édit de Louis XIV. du mois d'Aout 1679, qui a renouvellé encore plus étroitement les défenses portées par les précédentes ordonnances. Il y a aussi un édit des duels donné par Louis XV. au mois de Février 1723, qui ordonne l'exécution du précédent, et contient plusieurs dispositions nouvelles. Voyez ci-devant au mot DUEL. (A)

EDITS DES EDILES, edilitia edicta, étaient des règlements que les édiles-curules faisaient pour les particuliers sur les matières dont ils avaient la connaissance : telles que l'ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés, et des marchandises, et sur tout ce qui se passait dans la ville. Ce fut par ces édits que s'introduisirent les actions que l'on a contre ceux qui vendent des choses défectueuses.

Comme la compétence des préteurs et celle des édiles n'étaient pas trop bien distinguées, et que les édiles étaient souvent appelés préteurs, on confondait aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux des préteurs.

Ces édits n'étaient, comme ceux des préteurs, que des lois annuelles, que chaque édîle renouvellait pendant son administration suivant qu'il le jugeait à-propos.

Il parait que le pouvoir de faire des édits fut ôté aux édiles par l'empereur Adrien, lorsqu'il fit faire l'édit perpétuel, ou la collection de tous les édits des préteurs et des édiles. Voyez ci-après EDIT PERPETUEL. (A)

EDIT DES EMPEREURS ROMAINS, appelés aussi constitutiones principum, étaient de nouvelles lois qu'ils faisaient de leur propre mouvement, soit pour décider les cas qui n'avaient pas été prévus, soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. Ces lois étaient différentes des rescrits et des decrets, les rescrits n'étant qu'une réponse à quelques lettres d'un magistrat, et les decrets des jugements particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à former les différents codes grégorien, hermogénien, théodosien, et justinien. Voyez CODE, et ci-après EDITS DE JUSTINIEN. (A)

EDIT DES FEMMES ; Loiseau, en son traité des off. liv. II. chap. Xe n. 17, dit que plusieurs donnent ce nom à l'édit du 12 Décembre 1604, portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui se paye pour les offices ; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu'il tourne au profit des femmes, en ce que par le moyen du payement de la paulette, les offices de leurs maris leur sont conservés après leur mort. (A)

EDIT DES INSINUATIONS est de deux sortes, savoir des insinuations ecclésiastiques, et des insinuations laïques.

Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit qui ait établi l'insinuation en matière ecclésiastique, est celui d'Henri II. du mois de Mars 1553, portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques, qui fut suivi d'un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il est aussi parlé d'enregistrement ou insinuation dans l'édit du contrôle de 1637, par rapport aux bénéfices. Mais l'édit appelé communément édit des insinuations, ou des insinuations ecclésiastiques, est celui de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré au parlement de Paris et au grand-conseil, portant suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, et création de nouveaux pour insinuer tous les actes concernant les titres et capacités des ecclésiastiques, toutes procurations pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires, prises de possession, bulles de cour de Rome, lettres de degré, etc. Voyez INSINUATIONS ECCLESIASTIQUES.

Edit des Insinuations laïques, est l'édit du mois de Décembre 1703, qui a étendu la formalité de l'insinuation à tous les actes translatifs de propriété et autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu'elle ne se pratiquait auparavant que pour les donations et les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations laïques, pour le distinguer de l'édit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voyez CENTIEME DENIER, SINUATIONS LAÏQUESQUES. (A)

EDIT DE JUILLET, est l'édit fait par Charles IX. contre les religionnaires, au mois de Juillet 1561. La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est expliquée ci-devant à l'article EDIT D'AOUT. (A)

EDITS DE JUSTINIEN, sont treize constitutions ou lois de ce prince, que l'on trouve à la suite des novelles dans la plupart des éditions du corps de Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons dit des édits des empereurs en général ; mais il faut observer sur ceux de Justinien en particulier, qu'étant postérieurs à la dernière rédaction de son code, ils n'ont pu y être compris. Ces édits n'ayant pour objet que la police de plusieurs provinces de l'empire, ne sont d'aucun usage parmi nous, même dans les pays de droit écrit. (A)

EDIT DE MARS, voyez ce qui est dit ci-devant à l'article EDIT D'AOUT.

EDIT DE MELUN, est un règlement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. Il a été surnommé édit de Melun, parce qu'il fut fait sur les plaintes et remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.

La discipline ecclésiastique fait l'objet de cet édit. Il est composé de 31 articles, qui traitent de l'obligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ; de la visite des monastères ; des réparations des bénéfices, et des curés qui doivent y contribuer ; de la saisie du temporel faute de résidence ; de l'emploi des revenus ecclésiastiques ; des provisions in formâ dignum ; de la nécessité d'exprimer les causes des refus de provisions ; des dévolutaires ; des privilèges et exemptions des ecclésiastiques ; de la manière d'instruire contre eux les procès criminels ; que les juges royaux doivent donner assistance pour l'exécution des jugements ecclésiastiques. Enfin il traite aussi des terriers des ecclésiastiques, des droits curiaux, des dixmes, et des bois des ecclésiastiques. Cet édit fut enregistré, les grand-chambre et tournelle assemblées, avec quelques modifications que l'on peut voir dans l'arrêt d'enregistrement, qui est du 5 Mars de la même année.

EDIT DES MERES, est un édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainsi appelé parce qu'il règle l'ordre dans lequel les mères doivent succéder à leurs enfants. On l'appelle aussi édit de Saint-Maur, du lieu où il fut donné.

Par l'ancien droit romain, les mères ne succédaient point à leurs enfants. La rigueur de ce droit fut adoucie par les empereurs, en accordant aux mères qu'elles succéderaient à leurs enfants.

La dernière constitution par laquelle Justinien paraissait avoir fixé l'ordre de cette sorte de succession, donnait à la mère le droit de succéder à ses enfants, non-seulement en leurs meubles et conquêts, mais aussi dans les biens patrimoniaux provenus du côté paternel.

Cette loi fut ponctuellement observée dans les pays de droit écrit jusqu'à l'édit des mères, qui regla que dorénavant les mères succédantes à leurs enfants, n'auraient en propriété que les biens-meubles et les conquêts provenus d'ailleurs que du côté paternel ; et que pour tout droit de légitime dans les biens paternels, elles auraient leur vie durant l'usufruit de la moitié de ces biens.

Le motif allégué dans cet édit, était de conserver dans chaque famille le bien qui en provenait.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, et observé dans les pays de droit écrit de son ressort.

Mais les parlements de droit écrit, lorsque l'édit leur fut adressé, supplièrent le roi, et encore depuis, de trouver bon qu'ils continuassent à suivre pour la succession des mères leurs anciennes lais.

Quoique le parlement d'Aix n'eut pas non plus enregistré cet édit, les habitants de Provence parurent cependant d'abord assez disposés à s'y conformer. Mais les contestations qui s'y élevèrent sur le véritable sens de cet édit, donnèrent lieu à une déclaration en 1575, qui ne fut adressée qu'au parlement d'Aix. Elle fut même bientôt suivie de lettres patentes, qui lui défendaient d'y avoir égard dans le jugement d'une affaire qui y était pendante : ce qui donna lieu dans la suite à ce parlement d'introduire une jurisprudence qui tenait le milieu entre les lois romaines et l'édit des mères, et qui parut même autorisée par un arrêt du conseil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce parlement pendant plus d'un siècle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paraissait abrogée par un long usage. Cette difficulté engagea le parlement d'Aix à supplier le Roi à présent régnant, de faire un règlement sur cette matière : ce qui a été fait par un édit du mois d'Aout 1729, dont la disposition s'étend à tous les parlements du royaume, qui ont dans leur ressort des provinces régies par le droit écrit.

Par cet édit, le roi révoque celui de Saint-Maur du mois de Juillet 1567, et ordonne qu'à compter de la publication du nouvel édit, le précédent soit regardé comme non fait et non avenu dans tous les pays du royaume où il a été exécuté ; et en conséquence que les successions des mères à leurs enfants ou des autres ascendants, et parents les plus proches desdits enfants du côté maternel, qui seront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, seront déférées, partagées, et réglées, suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu'elles l'étaient avant l'édit de Saint-Maur.

Le roi déclare néanmoins que son intention n'est pas de déroger aux coutumes ou statuts particuliers qui ont lieu dans quelques-uns des pays où le droit écrit est observé, et qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions des lois romaines sur lesdites successions. Il ordonne que ces coutumes ou statuts seront suivis et exécutés comme ils l'étaient avant ce dernier édit.

Il est encore dit que dans les pays où l'édit de Saint-Maur a été observé en tout ou partie, les successions ouvertes avant la publication du nouvel édit, soit qu'il y ait des contestations formées ou non, seront déférées, partagées, et réglées, comme elles l'étaient suivant l'édit de Saint-Maur et la jurisprudence des parlements.

Enfin il est dit que les arrêts et sentences passées en force de chose jugée, et les transactions ou autres actes équivalents, intervenus sur des successions de cette qualité avant le nouvel édit, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans préjudice néanmoins aux moyens de droit.

Il y a un commentaire sur l'édit des mères, qui est inséré dans la compilation des commentateurs de la coutume de Paris, sur l'article 3 12. M. Louet, lettre M. n. 12 et 22, traite aussi plusieurs questions à l'occasion de cet édit des mères : mais tout cela est peu utîle présentement, depuis la révocation de cet édit. (A)

EDIT DE NANTES, ainsi appelé parce qu'il fut donné à Nantes par Henri IV. le dernier Avril 1598, est un des édits de pacification qui furent accordés aux Religionnaires. Il résume en 92 articles tous les privilèges que les précédents édits et déclarations de pacification avaient accordés aux Religionnaires.

Il confirme l'amnistie qui leur avait été accordée ; fixe les lieux où ils auraient le libre exercice de leur religion ; la police extérieure qu'ils devaient y observer, les cérémonies de leurs mariages et enterrements, la compétence de la chambre de l'édit, dont nous parlerons à la suite de cet article ; enfin il prescrit des règles pour les acquisitions qu'ils pourraient avoir faites.

Henri IV. leur accorda en outre 47 articles, qu'il fit registrer au parlement, mais qu'il ne voulut pas insérer dans son édit.

Il y eut encore depuis quelques édits de pacification accordés aux Religionnaires.

Mais Louis XIV. par son édit du mois d'Octobre 1685, révoqua l'édit de Nantes et tous les autres semblables, et défendit l'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : ce qui a depuis été toujours observé, au moyen de quoi l'édit de Nantes et les autres édits semblables ne sont plus en vigueur. Voyez ci-après EDITS DE PACIFICATION.

EDITS DE PACIFICATION, sont des édits de quelques-uns de nos rais, que la nécessité des temps et des circonstances fâcheuses les obligèrent d'accorder, par lesquels ils tolérèrent alors l'exercice de la religion prétendue réformée dans leur royaume.

Les violences qui se commettaient de la part des Religionnaires contre les Catholiques, et de la part de ceux-ci contre les Religionnaires, engagèrent Charles IX. d'aviser aux moyens d'y apporter une salutaire provision, ce sont ses termes ; et pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit de pacification, intitulé, pour apaiser les troubles et séditions sur le fait de la religion.

Les Religionnaires se prévalant de leur grand nombre et des chefs puissants qui étaient de leur parti, exigèrent que l'on étendit davantage les facilités que le roi avait bien voulu leur accorder ; de sorte que Charles IX. en interprétation de son premier édit, donna encore six autres déclarations ou édits, qui portent tous pour titre, sur l'édit de pacification ; savoir une déclaration du 14 Février 1561, un édit et déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19 Mars 1563, et trois édits des 23 Mars 1568, Aout 1570, et Juillet 1573.

Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, et intitulés comme ceux de Charles IX ; le premier est du mois de Mai 1576 ; le second du 7 Septembre 1577 ; le troisième du dernier Février 1579 : celui-ci contient les articles de la conférence tenue à Nerac entre la reine mère du roi, le roi de Navarre, et les députés des Religionnaires qui étaient alors assez audacieux, pour capituler avec le roi ; le quatrième édit du 26 Décembre 1580, contient les articles de la conférence de Flex et de Coutras.

Le plus célèbre de tous ces édits de pacification est l'édit de Nantes du dernier Avril 1598. Voyez ci-devant EDIT DE NANTES.

Louis XIII. donna aussi un édit de pacification au mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avaient été arrêtés à la conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification, en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre 1622, 17 Avril 1623 ; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625 ; de ceux accordés aux habitants de la Rochelle en 1626 ; d'un édit du mois de Mars de la même année, et d'une déclaration du 22 Juillet 1627.

Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires commencèrent à être plus soumis, et leurs demandes furent moins fréquentes.

Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits et déclarations, entr'autres une déclaration du 8 Juillet 1643, une autre du premier Février 1669 ; mais par édit du mois d'Octobre 1685, il révoqua l'édit de Nantes et tous les autres semblables, et défendit l'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : au moyen de quoi les édits de pacification qui avaient été accordés aux Religionnaires, ne servent plus présentement que pour la connaissance de ce qui s'est passé lors de ces édits.

EDIT (Chambres de l') Notre intention était de placer cet article en son rang au mot CHAMBRE ; mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons ici cette omission : aussi bien les chambres de l'édit furent-elles établies en conséquence des édits de pacification.

Nous avons déjà dit au mot CHAMBRES MI-PARTIES, que les Religionnaires obtinrent en 1576 que l'on établit dans chaque parlement une chambre particulière, que l'on appela chambre mi-partie, parce qu'elle était composée moitié de juges catholiques, et moitié de protestants.

L'année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques était plus fort que celui des Religionnaires. L'édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom ; mais il parait qu'elles furent dès-lors appelées chambres de l'édit, c'est-à-dire chambres établies par l'édit de 1577 : car quand on disait l'édit simplement, c'était de cet édit que l'on entendait parler, comme il parait par un autre édit d'Henri III. du dernier Février 1579, art. 12. et par plusieurs autres règlements postérieurs, où ces chambres sont appelées chambres de l'édit.

Il y en avait cependant encore quelques-unes que l'on appelait mi-parties ou tri-parties, selon qu'il y avait plus ou moins de catholiques et de religionnaires.

Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585 ; mais cet édit ayant été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une nouvelle chambre de l'édit, en vertu d'une déclaration du mois de Janvier 1596. Elle était d'abord tant pour le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de Rouen et de Toulouse : mais en 1599, il en fut établi une à Rouen ; il y en avait aussi une à Castres pour le parlement de Toulouse, et d'autres dans les parlements de Grenoble et de Bordeaux : cette dernière était à Nerac, on l'appelait quelquefois la chambre de l'édit de Guienne.

Les chambres de l'édit de Paris et de Rouen furent supprimées par l'édit du mois de Janvier 1669 ; celle de Guienne le fut par édit du mois de Juillet 1699 ; toutes les autres chambres de l'édit ou mi-parties furent de même supprimées peu-à-peu, soit avant la révocation de l'édit de Nantes faite en 1685, ou lors de cette révocation. Voyez CHAMBRE MI-PARTIE et TRI-PARTIE. (A)

EDIT DE PAULET ou DE LA PAULETTE, est celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit annuel pour les offices Voyez ANNUEL et PAULETTE. (A)

EDIT DES PETITES DATES, est un édit qui fut donné par Henri II. au mois de Juin 1550, et registré au parlement le 24 Juillet suivant ; pour réprimer l'abus qui se commettait par rapport aux petites dates que l'on retenait de France à Rome pour résignation de bénéfices ; en ce que les impétrants retenaient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner. Il ordonne, dans cette vue, que les banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne pourront écrire à Rome pour y faire expédier des procurations sur résignations, à moins que par le même courier ils n'envoyent les procurations pour résigner. Il ordonne aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées seront nulles.

On verra plus au long ce qui donna lieu à cet édit, et ce qui se passa ensuite, à l'article Dates en abrégé ou petites Dates, qui est ci-devant au mot DATES. (A)

EDIT PERPETUEL, qu'on appelait aussi jus perpetuum ou édit du préteur par excellence, était une collection ou compilation de tous les édits, tant des préteurs que des édiles curules. Cette collection fut faite, non pas par l'empereur Didius Julianus, comme quelques-uns l'ont cru, mais par le jurisconsulte Salvius Julianus, qui fut choisi à cet effet par l'empereur Adrien, et qui s'en acquitta avec de grands éloges. Comme les édits des préteurs et des édiles n'étaient que des lois annuelles, et que ces règlements, qui s'étaient beaucoup multipliés, causaient beaucoup de confusion et d'incertitude ; Adrien voulut que l'on en formât une espèce de code qui servit de règle pour l'avenir aux préteurs et aux édiles dans l'administration de la justice, et il leur ôta en même temps le pouvoir de faire des règlements.

Il parait par les fragments qui nous restent de l'édit perpétuel, que le jurisconsulte Julien y avait suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvaient point dans les édits dont il fit la compilation.

Les empereurs Dioclétien et Maximien qualifièrent cet ouvrage de droit perpétuel.

Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires sur cet édit.

On en fit un abrégé pour les provinces, qui fut appelé édit provincial. Voyez ci-après EDIT PROVINCIAL. (A)

Edit perpétuel, est aussi un règlement que les archiducs Albert et Isabelle firent pour tous les pays de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit contient quarante-sept articles sur plusieurs matières, qui ont toutes rapport au droit des particuliers et à l'administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit. (A)

EDIT DES PRESIDIAUX, est un édit d'Henri II. de l'an 1551, portant création des présidiaux, et qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu'on appelle premier et second chef de l'édit.

Le premier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu'à deux cent cinquante livres pour une fois payer, et jusqu'à dix livres de rente, et des dépens à quelque somme qu'ils puissent monter.

Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cent livres pour une fois payer, et vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.

Il y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux, du mois de Juillet 1580. Voyez PRESIDIAUX. (A)

EDIT DU PRETEUR, était un règlement que chaque préteur faisait pour être observé pendant l'année de sa magistrature. Les patriciens jaloux de voir que le pouvoir législatif résidait en entier dans deux consuls, dont l'un devait alors être plébéien, firent choisir entr'eux un préteur, auquel on transmit le droit de législation.

Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté ; il y en avait un pour la ville, appelé praetor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étaient chargés de quelques fonctions particulières.

La fonction de ces préteurs était annale ; il y avait sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appelée album praetoris, sur laquelle chaque nouveau préteur faisait graver un édit, qui annonçait au peuple la manière dont il se proposait de rendre la justice.

Avant de faire afficher cet édit le préteur le donnait à examiner aux tribuns du peuple.

Ces sortes d'édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelait leges annuae : il y avait même des édits ou règlements particuliers, qui n'étaient faits que pour un certain cas, au-delà duquel ils ne s'étendaient point.

Les préteurs au reste ne pouvaient faire de lois ou règlements, que pour les affaires des particuliers et non pour les affaires publiques.

Du temps d'Adrien on fit une collection de tous ces édits, que l'on appela édit perpétuel, pour servir de règle aux préteurs dans leurs jugements, et dans l'administration de la justice ; mais l'empereur ôta en même temps aux préteurs le droit de faire des édits.

L'édit perpétuel fut aussi appelé quelquefois l'édit du préteur simplement. Voyez EDIT PERPETUEL.

EDIT PROVINCIAL, edictum provinciale, était un abrégé de l'édit perpétuel ou collection des édits des préteurs, qui avait été faite par ordre de l'empereur Adrien. L'édit perpétuel était une loi générale de l'empire, au lieu que l'édit provincial était seulement une loi pour les provinces et non pour la ville de Rome ; c'était la loi que les proconsuls faisaient observer dans leurs départements. Comme dans cet abrégé on n'avait pas prévu tous les cas, cela obligeait souvent les proconsuls d'écrire à l'empereur pour savoir ses intentions. On ne sait point qui fut l'auteur de l'édit provincial, ni précisément en quel temps cette compilation fut faite ; Ezéchiel Spanheim en son ouvrage intitulé orbis Romanus, conjecture que l'édit provincial peut avoir été rédigé du temps de l'empereur Marcus. Henri Dodwel ad spartian. Hadrian. soutient au contraire que ce fut Adrien qui fit faire cet abrégé ; il n'est cependant dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu'il avait chargé de rédiger l'édit perpétuel, fût aussi l'auteur de l'édit provincial ; peut-être n'en a-t-on pas fait mention, à cause que l'édit provincial n'était qu'un abrégé de l'édit perpétuel, dont on avait seulement retranché ce qui ne pouvait convenir qu'à la ville de Rome. On y avait aussi ajouté des règlements particuliers, faits pour les provinces, qui n'étaient point dans l'édit perpétuel. Au surplus ces deux édits étaient peu différents l'un de l'autre, comme il est aisé d'en juger en comparant les fragments qui nous restent des commentaires de Caïus sur l'édit provincial, avec ce qui nous a été conservé de l'édit perpétuel ; plusieurs de ces fragments ont été inserés dans le digeste ; Godefroi et autres jurisconsultes les ont rassemblés en divers ouvrages. Voyez ce qu'en dit M. Terrasson en son Histoire de la Jurisprudence Romaine, p. 259. (A)

EDIT DE ROMORENTIN, est un édit qui fut fait dans cette ville par François II. au mois de Mai 1560, au sujet des religionnaires, par lequel la connaissance du crime d'hérésie fut ôtée aux juges séculiers, et toute juridiction à cet égard attribuée aux ecclésiastiques. Cet édit fut donné pour empêcher que l'inquisition ne fût introduite en France, comme les Guises s'efforçaient de le faire. Cet édit fut révoqué bien-tôt après par un autre de la même année, par lequel la recherche et punition de ceux qui faisaient des assemblées contre le repos de l'Etat, ou qui publiaient par prédications ou par écrit de nouvelles opinions contre la doctrine catholique, fut renouvellée, avec attribution de juridiction aux juges présidiaux, pour en connaître en dernier ressort, au nombre de dix ; et s'ils n'étaient pas ce nombre, il leur était permis de le remplir des avocats les plus fameux de leur siège ; ce qui était conforme à l'édit de Château-briant, du 27 Juin 1551.

Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci-devant. (A)

EDIT DE S. MAUR, est la même chose que l'édit des mères du mois de Mai 1567, auquel on donne aussi ce nom, parce qu'il fut donné à S. Maur-des-Fossés, près Paris. Voyez ci-devant, EDIT DES MERES. (A)

EDIT DES SECONDES NOCES, est un règlement fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant les femmes veuves qui se remarient, pour les empêcher de faire des donations excessives à leurs nouveaux maris, et les obliger de réserver aux enfants de leur premier mariage, les biens à elles acquis par la libéralité de leur premier mari.

Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de l'Hôpital, à l'occasion du second mariage de dame Anne d'Alegre, laquelle étant veuve et chargée de sept enfants, épousa Mre Georges de Clermont, et lui fit une donation immense.

En effet, le préambule et le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est, que les femmes veuves ayant enfants, sont souvent invitées et sollicitées à de nouvelles noces ; qu'elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, et leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfants ; desquelles donations, outre les querelles et divisions d'entre les mères et les enfants, s'ensuit la désolation des bonnes familles, et conséquemment la diminution de la force de l'état public ; que les anciens empereurs y avaient pourvu par plusieurs bonnes lois : et le roi pour la même considération, et entendant l'infirmité du sexe, loue et approuve ces lois ; et adopte leurs dispositions par deux articles que l'on appelle les premier et second chefs de l'édit des secondes noces.

Le premier porte que les femmes veuves ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce sait, donner de leurs biens-meubles, acquêts, ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier mariage ; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, père, mère, ou enfants desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfants, ou enfants de leurs enfants ; et que s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites et mesurées à raison de celui qui en aura le moins.

Quoique ce premier chef de l'édit ne parle que des femmes, la jurisprudence l'a étendu aux hommes, comme il parait par les arrêts rapportés par M. Louet, lett. N. n. 2 et 3.

Il est dit par le second chef, qu'au regard des biens à icelles veuves acquis par dons et libéralités de leurs défunts maris, elles n'en pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris ; mais qu'elles seront tenues de les réserver aux enfants communs d'entr'elles et leurs maris, de la libéralité desquels ces biens leur seront avenus : que la même chose sera observée pour les biens avenus aux maris par dons et libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes femmes, mais seront tenus les réserver aux enfants qu'ils ont eus de leurs premières. Ce même article ajoute que l'édit n'entend pas donner aux femmes plus de pouvoir de disposer de leurs biens, qu'il ne leur est permis par les coutumes du pays. Voyez SECONDES NOCES. (A)

EDIT DE LA SUBVENTION DES PROCES : on donna ce nom à un édit du mois de Novemb. 1563, portant que ceux qui voudraient intenter quelque action, seraient tenus préalablement de consigner une certaine somme, selon la nature de l'affaire. Cet édit fut révoqué par une déclaration du premier Avril 1568 : il fut ensuite rétabli par un autre édit du mois de juillet 1580 ; mais celui-ci fut à son tour révoqué par un autre édit du mois de Février 1583, portant établissement d'un denier parisis durant neuf ans, pour les épices des jugements des procès. Il y eut des lettres patentes pour l'exécution de cet édit, le 26 Mai 1583. Voyez Fontanon, tome IV. p. 706. Corbin, rec. de la cour des aides, pag. 54. (A)

EDIT D'UNION : on donna ce nom à un édit du 12 Février 405, que l'empereur Honorius donna contre les Manichéens et les Donatistes, parce qu'il tendait à réunir tous les peuples à la religion catholique. Il procura en effet la réunion de la plus grande partie des Donatistes. Voyez l'Histoire ecclés. à l'année 405. (A)